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CHAPITRE III

DE l'KZÉGIJTION.

§ 1. — De FexécuHon et des autorités qui eri sont chargées.

Lorsque la décision- a été prononcée et lorsqu'elle ne peut plus être frappée soit d'un recours ordinaire (opposition ou appel), soit d'un recours extraordinaire (pourvoi en cassation) (1), il ne reste plus qu'à la mettre en exécution. Les règles concernant cette procédure vont faire l'objet de ce chapitre. A vrai dire, nous traiterons principalement du cas d'un arrêt de condamnation, puisque la procédure d'exécution pour l'acquittement ou l'absolution ne soulève aucune difficulté , la mise eu liberté devant être prononcée immédiatement , hors le cas où l'individu dont il s'agit devrait être retenu pour autre cause (art. 197, 376, 358, 206). Les développements dans lesquels nous allons entrer se rapportent tous à l'hypothèse d'une condamnation.

De même que toute -infraction à la loi pénale donne naissance à l'action publique et à l'action civile , de même toute décision judiciaire prononçant condamnation engendre deux droits : le droit d'epcécutUm pénale confié à la société comme satisfaction du trouble causé à l'ordre social, et le droit d'exécu^ iion civile conféré à la partie lésée qui a obtenu réparation et à titre de dédommagement du préjudice privé résultant du délit.

Nous laisserons pour le moment de côté ce qui a trait à l'exécution civile pour nous arrêter à la procédure d'application des peines infligées par le pouvoir social.

(1) Tant qu'une demande en révision-n'a point été formée Tezécution ne saurait ôtre suspendue ; elle ne l'est pas par la possibiUté d'un pourvoi ip ce genre.

DE l'esécuWon. ^19

Certaines règles dominent la matière. La première est que les jugements et arrêts ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils sont devenus irrévocables. En matière criminelle , a dit M. F. Hélie [Instr, crim. , IX, p.. 562), les jugements, par cela que leurs effets sont irréparables, ne sont pas exécutoires par provision lors même qu'ils ont été rendus en dernier ressort. Il faut, pour que rexécutioa puisse commencer, qu'aucune voie légale de recours ne puisse plus être exercée.

La seconde est que s'il appartient aux officiers du ministère public de faire exécuter à leur diligence et requête les peines privatives de liberté, le fait même de l'exécution passe à l'autorité administrative (ministère de l'intérieur ou de la marine suivant qu'il s'agit de peines à subir en France ou dans les colonies) (1).

Une troisième règle, d'après M. F. Hélie, est que les officiers du ministère public, chargés d'assurer l'exécution des jugements et arrêts, doivent nécessairement surveiller l'application des peines qui constituent cette exécution.

Une autre règle c'est que pour faire exécuter les décisions l'autorité a le droit de pénétrer, durant le jour, dans le domicile des habitants , dans lê but de procéder à l'arrestation des condamnés ou d'effectuer une saisie. Il est toutefois nécessaire que ces actes soient accomplis par les agents et dans les formes voulues par la loi (V. L. 16-24 août 1790, VlII, 5; L. 19-22 juill. 1791, 1, 8; L. 28 germ. an VI, 131).

Comme autres dispositions se rapportant à la procédure d'exécution, nous devons mentionner les articles 373 et 375, C. i. c, ^5 , 26 et 14 , C. p. Aux termes de ces articles, le condamné à mort doit être exécuté dans les vingt-quatre heures qui suivent Texpiration du délai pour se. pourvoir en cassation lorsqu'il n'a pas été formé de pourvoi , ou dans les vingt-quatre heures dé la réception de l'arrêt de rejet dans le cas contraire, sauf le sursis d'office prescrit à l'occasion du recours en grâce (circul.

(1) Pour les exécutions financières, c'est-à-dire le paiement des amendes, ta mise en possession des objets confisques , les poursuites sont bien faites par les receveurs de Tenregistrement, mais à la requête du ministère public»

520 PROGÉDUIIB CRmiNKLLE.

27 «ept. 1830). Aucune condamnation capitale ne peut être exécutée les jours de féies nationales ou religieuses, va les dimao* ches; l'exécution doit avoir lieu sur Tune des placer publiques do lieu indiqué par Tarrôt de çQndaçnnatioa, et leoorps du supj^icié est délivré à sa famille, si elle le réclame, à la charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. Signalons , de plus, au cas d'une exécution capitale, le transport de l'un des juges du lieu de l'exécution , assisté du greffier pour recueillir les déclarations du condamné (art. 377, C. i. c), et la rédaction par le greffier du procès-verbal de l'exécution destiné à être transcrit au bas de la minute de l'arrêt (art. 378) (l).

(1) A Paris, aussitôt après le prononcé de la condamnation , Tannonce da délai pour le pourvoi en cassation , la séance de la Cour d'assises est leréeet le condamné est conduit à la conciergerie ; revêtu d'une camisole de force il est placé dans une cellule double en compagnie d'uù autre détenu tant pour empêcher un suicide et veiller sur lui que pour profiter de ses révélations. Un gardien et un soldat- sont également près du condamné. Après la signature du pourvoi il est remis au préfet de police chargé de le faire écfouer à la grande Roquette dans Tune des trois cellules destinées aux condamnés à mort. Surveillé nuit et jour par un gardien et un soldat . le condamné agit à sa guise ; à part le directeur et l'aumônier il ne voit personne, et ceux qui l'approchent ne doivent pas lui parler des choses do dehors , bien que la conversation soit autoHsée. Si le pourvoi en cassation est rejeté et si le recours en grâce n'est pas admis, le procureur général en est averti par dépêche spéciale et il est prié de faire procéder sans délai à Vexécution de l'arrêt de condamnaéion. D'urgence le parquet adresse sept réquisitoires : un au préfet de police en vue de mesures à prendre ; un à rau* mônier de la prison pour le prier de se rendre auprès du condamné ; un aa commandant de gendarmerie de la Beine pour faire parvenir des hommes sur le lieu de l'exécution (au rond point de la Roquette) ; un au charpentier des travaux de la Seine lui enjoignant de dresser l'écbafaud à Theare et au lieu indiqués ; deux au directeur de la. Roquette pour qu'il ait à livrer le condamné à l'exécuteur et à tenir prêt un local pour le groffîer de la Cour chargé de dresser le procès-verbal de l'eiiécutiDn. Le dernier est ainsi conçu : a L'exécuteur en chef des arrêts criminels de la Cour d^aj^el de Paris extraira demain , le... de ce mois, de la maison du dépôt des condamnés le nommé... et le conduira à... heures précises du matin au rond point de la rue de la Roquette oh il lui fera subir la peine de mort proncmcée coaire lui i^ arrêt de la Cour d'assises le... pour*., n Lorsque les mesures sout prises, à la première heure, le chef de ia sâreté,.

DB l'exécution. 52f

Sous l'empire de la première rédaction du Code et antérieu* remeot à la loi du 2 janvier 1850 modiflcative de l'article 472 , G. i. c. , l'exécution par effigie avait lieu pour les^ CSLS de contumace, c'est-à-dire que l'extrait du jugement de

le directeur , le commissaire de police , le greffier de la Cour et i'aum^ier pénètrent dans la ceUule du condamné. Après Tannonce du rejet du pourvoi et du recours en cassation le condamné est revêtu de ses habits civils, puis laissé seul avec le prêtre. II est ensuite procédé à la toilette et les mains liées, les jambes entravées il est remis à l'exécuteur ; l'aumônier le quitte au pied de Téchafaud. Les aides s'emparent du malheureux et en un instant le forfait eàt expié. Après l'exécution le cadavre est placé dans un fourgon sous la conduite de deux gendarmes et de l'aumônier ; conduit au cimetière 'des suppliciés le cadavre est inhumé i^rès avoir reçu la bénédiction du prêtre pendant que disparaissent les derniers apprêts. Telle est l'exécution (SLpitale aujourd'hui (Max. Du Camp, Paris dans la deuxième moitié du dû;* fmtoième siècle, t. III, ch. XVI, et Revue des Deua>'M(mdes.)

En cette matière l'on a aboli bien des lenteurs inutiles qui semblaient plus faites pour prolonger le supplice : ainsi l'on a supprimé le trajet de Bicêtre à Paris, le long espace de temps entre la notification et l'exécution, la lecture de l'acte judiciaire rapportant le rejet du pourvoi, le transport du condamné sur une charrette de la Ck)nciergerie à la place. Nous croyons avec M. Max. Du Camp que Ton pourrait sans inconvâ:iient mettre moins de tonps entre le réveil du condamné et son exécution ; supprimer la toilette, abréger le trajet de la cellule à l'échafeud. De même qu'en Prusse^ dans uner partie de l'Allemagne et en Angleterre l'on a proposé en France de ne faire procéder aux exécutions capitales que dans l'intérieur de la prison, en présence d'un public restreint et désigné, sous prétexte que l'exemple est nul et que d'ailleurs les détails de l'exécution ne peuvent être aperçus par la foule. Cest là une grave question qui mérite d'être étudiée à fond. Sans nous opposer d'une manière formelle à l'adoption de cette réforme nous invoquerons les ^upçons , les défiances de l'opinion publique. Plusieurs fSois des évasions de prisonniers ont été attribuées à une protection qui ne pouvait se manifester ouvertement, et pendant longtemps on a prétondu que certains cas de suicide commis pour éviter une condamnation caobaient des évasions favorisées par les gardiens. Indépendamment de cette défiance il £aut reconnaître la difficulté de trouver des personnes pour assister à cette exécution ; Ton ne saurait , comme on l'a demandé , convoquer des habitants désignés par le sort, comme aussi l'on ne peut obliger les jurés de la session à assister à un aussi triste spectacle sans s'exposer à voir accorder, même dans les cas les plus graves, les circonstances atténuantesumqoement pour empêcher l'application de la peine de mort.

S22 PRocâDtms cditkiimLLB.

eondamnation était, dans les trois jours 4e la pronQQcia^iOQ, À la diligence du ministère public, affiché par l'exécuteur des ju» gements criminels à un poteau planté au mîUea de rûne des places publiques de la ville cbeC-Ueu d^arroadissôment où la crime arait été commis. Depuis 1850 cette formalité a été remplacée par rinsertion de Tari^t dans les journaux et par, soa a£* fichage-

Pour terminer disons que la condamnation aux travaux for^ ces est subie dans une possession française autre que TAlgérie, pour les hommes, et dans une maison centrale ou de force pour les femmes. La déportation dans une enceinte fortifiée se subit dans la presqu'île Ducos, daûs la NouvellQ^alédonie, et la déportation simple soit dans Tîle de Pins, soit dans l'Ue Mare. Les eondapanés à.la réclusion sont transférés dans les maisons cen* traies, de même que le& condamnés à un emprisonnement correctionnel d'une durée supérieure à un an. Ceux contre lesquels il n'a été prononcé qu'un emprisonnement d'un an ou de moins d,'un an sont incarcérés dans les maisons d'arrêt. Quant k la détention correctionnelle infligée aux minçurs de çeize ans, elle se subit, suivant la durée fixée, soit dans les maisons ceoti^ales, soit dans les maisons d'arrêt et surtout dans les cdOinies de Mettray et de Saint-Ilan.

Ces règles générales relatives à l'exercice du droit d'exécutioa posées, il importe maintenant d'exposer le sort que peut avoir ce droit d'exécution.

Comme l'action publique, le droit d'exécution peut avoir trois destinées. Il peut être ou bien épuisé lorsque l'exerdce en a été accompli de manière que tous les effets aient été produits , ou bien suspendu, c'est-à-dire arrêté penda^it un certain temps dans sa marche par un obstacle imprévu, quitte à être ;rjBpris après la cessation de l'empéchement^au enfin éteint quaiid certaines causes particulières viennent aie faire disparaître avant tout exercice*

§ 2* — De l'épuisement des droits d'eùnécutUm,

Le droit d'exécution est épuisé lorsqu'il a déjà été ejpercÔ ;

: PB x'bxégution. 523

il ne peut plus être repris du moment qu'il a produit tous ses effets et que le résultat final, a été obtenu. La règle non bis in idem , sur laquelle nous avons trop longuement insisté pour que nous cherchions à en parler de nouveau , s'applique tant «IX droits d'exécution pénaie qu'à ceux d'exécution civile. Les motifs qui ont fait admettre l'application de cette maxime pour les droits d'action conservent toute leur valeur à l'encontre âes droits d'exécution.

i§ 3. — Des causes de suspension des droits d! exécution.

Les causes de suspension quant aii droit d'exécution pénale iBont au nombre de trois : la démence du condamné , l'état de grossesse de la femme condamnée à mort (art. 27, C. p.) , la reconnaissance pendant les débats d'infractions plus graves imputées à l'accusé (Art. 379, C. i. c).

1® Démence. — La folie qui se manifeste après la condamnation suspend les droits d'exécution pénale , mais uniquement pour les peines qui atteignent le condamné dans son corps. Le motif se comprend aisément et il n'est pas besoin de longs développements pour faire comprendre que l'exécution de la décisiou à l'égard de l'aliéné serait aussi inhumaine qu'absurde. L'on a soutenu dans l'ancienne jurisprudence la nécessité de l'exécution du condamné à mort tombé en démence , sous prétexte que la peine a l'exemple polir principal objet ; mais , outre que l'intimidation , pour être l'un des effets légitimes du châtiment; n'en est pas l'objet principal , il faut faire remarquer que cette peine ne saurait pas plus produire d'effet moral sur le malheureux privé de raison , hors d'état de comprendre le rapport existant entre l'infraction et le châtiment, que sur le public plus disposé à la pitié et à l'indignation. Il en est autrement pour les peines frappant le condamné soit dans ses droits , soit dans ses biens. L'état de démence ne saurait empêcher l'exécution du moment que ces peines produisent leur effet juridique par la puissance même de la loi. Au moment où la condamnation est devenue irrévocable, le condamné a été atteint dans la période antérieure à la condamnation. L'on

624 PROGÉDUHB GRfMINBLLE.

peat ajouter au point de vue des amendes qu'il y a droit acquis au profit de l'Etat à partir de Tinstant où eUes oui ëlè prononcées , et qu'il s'agit là d'une créance analogue à celle qui remonterait à toute autre obligation.

2o Grossesse. — Aux termes de l'article 27, la femme condamnée à mort qui déclara sa grossesse ne peut être exécutée qu'après sa délivrance, si son allégation est reconnue vraie. Le législateur n'a pas voulu que l'enfant conçu périsse avec la mère et soit la victime du crime de cette dernière ; il a dérogé implicitement à une loi antérieure bien plus douce, à la loi 'du 23 germinal an III suspendant, non pas uniquement l'exécu^ tion de la femme reconnue enceinte , mais même sa mise bu jugement lorsqu'il s'agissait d'un crime capital, pour donner plus de liberté à la défense , éviter des accidents et un acconchement avec la perspective de l'échafaud. Sans nul doute cette disposition généreuse aurait dû être maintenue-, il se peut que par des motifs de convenances l'on ne traduise pas aujourd'hui devant la Cour d'assises , sous le coup d'une accusation capitale , une femme dont la grossesse a été reconnue ; mais il n'y a là rien d'obligatoire. Ajoutons qu'à rencontre des peines corporelles autres que la mort (par exemple les travaux forcés, la réclusion , la déportation), Tétat de grossesse ne peut donner lieu à un sursis. L'autorité administrative , il est vrai , peut en accorder un , mais en cela elle agit dans sa pleîiie liberté.

3o Reconnaissance pendant les débats d'infractions plus grades imputées à V accusé. — C'est là un cas particulier de suspension du droit d'exécution. D'après l'article 379 , G. i. c. , \ot%^ que pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamna*^ tion, l'accusé traduit en Cour d'assises vient à êti'o inculpé soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins ,.§i ces aimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grate que les premiers , ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation , le procureur général doit surseoir à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

I^i la démence du condamné , ni Tétat de grossesse de ki

DB l'exécution. 525

femme condamiiée à mort , ni la recoanaissance de nouveaux crimes emportant des peines jdus graves n'ont une influence SOT le droit d'exécution civile. Ces causes de suspension sont sans effet par la raison que lorsque la décision a été rendue Taffaire pénale devient totalement indépendante de FaSiaire civile , laquelle reste soumise aux règles du droit civil.

§ 4. — Des causes d'extinction des droits d'exécution.

L'action publique , avotrs-nous dit précédemment , s'éteint par la mort, la prescription et la remise ou abandon. Les causes d'extinction du droit d'extinction pénale sont les mêmes. En d'autres termes , la peine est éteinte par la mort du condanané (art. 2, C. i. c.) , par la prescription et par la remise, c'est-à-dire par la transaction , l'amnistie , la grâce , la commutation de peine et la réhabilitation.

1*» Décis. — La mort éteint quant à la personne du condamné le droit d'exécution ; le délinquant n'existant plus , la peine n'a plus de raison d'être. C'est ce que décide expressément l'article 2, C. i. c, disposant que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. Ce principe devait d'autant plus être inscrit dans nos lois que les procès à la mémoire et au cadavre étaient admis facilement dans l'ancien droit. Même sous l'empire de l'ordonnance de 1670, en cas de crimes de lèse-majesté, de duel, de rébellion à main armée aux ordre et autorité de justice , la punition survivait à l'antcair, et après une poursuite dirigée contre un curateur chargé de représenter le défunt dans tous les actes de la procédure , il intervenait une condamnation prononcée soit contre la mémoire , soit contre le cadavre du coupable. Dans le premier cas sa suppression était ordonnée ; dans le second le corps devait être traîné sur une claie (V. Pothier , Traité de la procéd. crim.y sect. VII). Déjà attaquée par Ayrault, cette pratique absurde et injuste, bonne tout ail plus à perpétuer la honte attachée à un ûom , sans avantages pour la société , et accusant des sentiments de vengeance bien opposés aux idées de justice , cette pratique, disons-nous, disparut à la Révolution ,

526 PROGÉDmiB GRIMÎNBLLB.

lors de la proclamation de principes nouveaux en matière criminelle , et le Code de 1808 s'empressa de consacrer cette cause d'extinction de la peine. Toutefois , remarquons que s'il en est ainsi pour les châtiments corporels et pour ceux qui atteignent l'individu dans son état et dans sa capacité , il n'en est pas de même à l'égard des peines s'attaquant aux biens du condamné. Ainsi en cas d'amende et de confiscation spéciale , la mort du condamné n'empêche pas l'exécution , laquelle est poursuivie contre les héritiers du défunt (V. arr. C. Besançon, 21 déc. 1854). Le motif de cette différence, c'est que l'Etat est devenu créancier des objets confisqués ou de l'amende prononcée ip5o facto ^ par le fait même du jugement, alors que le condamné, c'est-à-dire lé débiteur, vivait encore. Il n'y a donc aucun inconvénient à ce que Texécution de l'obligation résultant de la condamnation soit poursuivie sur les biens du condamné. Sous prétexte que c'est l'hérédité qui supporte les conséquences de l'infraction , l'on ne peut dire qu'il y a là une violation du principe déclarant les peines personnelles , car la cause de l'exécution remonte au moment où l'auteur de l'infraction était encore en vie. La condamnation a eu pour effet de constituer une dette au profit du pouvoir social et au détriment du défunt ; dès lors la succession qui comprend le passif aussi bien que l'actif doit la supporter.

2^ La prescription (art. 635, 636, 639, 641-43, C. i. c). — Sans vouloir revenir sur ce que nous avons dit pour justifier la prescription de l'action publique , l'on peut, dans un certain système, ajouter avec M. Bertauld [op. cit.^ XXV* leç.) que le laps de temps écoulé depuis la condamnation sans que l'exécution de la peine prononcée ait eu lieu doit dispenser de l'exécution comme faisant présumer de l'oubli de la condamnation. La raison véritable , c'est que l'intérêt de la loi n'impose plus la conséquence lorsque la cause , c'est-à-dire la condamnation , n'a plus de vie , ne retentit plus dans la conscience publique. Evoquer le souvenir de la condamnation , ce serait presque renouveler le mal social sous le prétexte d'appliquer le mal. D'autres personnes donnent avec non moins de raison pour

foudements à la prescripUoa de la peine nou-seulement Tex-^ piation morale présumée du condamné, mais aussi la disparition du besoin d'un exemple, l'inutdlité d'une réparation envers la société. La loi , a dit M. Boitard (n° 868) ,. pense que YÎngl ans d'exil, de fuite, d'angoisses, d'inquiétudes ont en général suffi amplement à la vindicte publique. Elle pense surtout , dans la plupart des cas , que vingt ans écoulés dans la vie d'un homme ont enlevé en lui ce qu'il pouvait avoir de dangereux pour la société, soit par l'influence de l'âge qui a diminué ses moyens de nuire , soit aussi parce que , dans un grand nombre de crimes , les mêmes circonstances, les mêmes passions qui l'avaient porté à le commettre auront disparu , se seront amorties avec le temps.

La prescription de la peine, produit quelques-uns des effets qu'entraîne la grâce : elle libère le condamné de l'exécution de la peine, de la peine pécuniaire comme de la peine corporelle, mais nullement des peines emportant desdéchéances d'état ou des incapacités juridiques. A rencontre de ces dernières le laps de temps écoulé, si,long qu'il soit , est sans influence par la raison que le châtiment est encouru par le fait seul que la condamnation est devenue irrévocable sans qu'il soit besoin d'un acte d'exécution. Ainsi, alors même qu'un condamné aurait exercé ses droits, malgré la perte prononcée par une décision judiciaire, il ne pourrait jamais recouvrer l'intégrité de son état, les droits relatifs à l'état des personnes ne pouvant s'acquérir par prescription. En revanche, les peines qui atteignent le condamné dans son corps sont essentiellement prescriptibles comme étant soumises à des actes d'exécution ; du moment que la société est restée dans l'inaction à cet égard, elle est présumée avoir renoncé à exercer ses droits. Son omission , volotfitaire ou involontaire , libère le condamné. Par une extension raisonnable l'on a considéré comme également prescriptibles les peines qui frappent l'individu dans ses biens, quoique leur résultat ne se produise que d'une ffiçon métaphysique; en quelque sorte. C'est qu'en effet par le seul fait que la sentence rendue est devenue définitive , le pouvoir social a acquis un droit , une créance pour la garantie de laquelle il a

528 PROCÉDURE CRIBCINELLE.

le pouvoir ^de recourir à des actes Àe contrainte physique , à des actes d'exécution matérielle.

La prescription de la peine, comme la prescription de l'action publique , est de droit public ; dès lors le condamné peut rinvoquer à toute^époque, comme aussi elle doit être suppléée d'office.

La durée de la prescription de la condamnation doit être manifestement plus longue que celle de la prescription de la poursuite : le procès et l'application de la peine qui en a été le résultat laissent, en effet, un souvenir plus vivace, et la mémoire du châtiment prononcé s'efface moins rapidement. Aussi le Code a-t-il fixé un laps de temps plus considérable que pour la prescription de l'action publique. En général (1) le délai a été porté au double. D'après les articles 635 , 636 et 639 , la prescription a été fixée , en matière criminelle, à vingt années révolues ; en matière correctionnelle à cinq années, et en matière de simple police à deux ans. Au lieu de prendre pour point de départ le jour où la peine est devenue exécutoire , dans une intention que nous ne devinons point, les rédacteurs du Code ont décidé que ce mode de libération commencerait à courir à l'encontre des jugements ou arrêts prononcés en dernier ressort soit par les tribunaux de simple police et correctionnels , soit par les cours d'assises et même par les conseils de guerre, de la date où ils auraient été rendus , et à l'encontre des décisions susceptibles d'appel (tant en matière correctionnelle qu'en matière de simple police) du jour où elles ne pourraient plus être attaquées par la voie de l'appel (art. 635 , 636 , 637). Il est bien entendu que ce délai court seulement lorsque le condamné s'est soustrait par la fuite à l'exécution du châtiment édicté contre lui, car l'on ne peut prescrire en prison à l'effet d'acquérir sa liberté ; et comme il s'agit de la prescription d'une peine, il faut tout d'abord que la peine ne

(1) Nous disons en général , car l'article 643 décide que les dispositions du code d'instruction criminelle ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription spéciale à certains délits ou à certaines contraventions.

DE l'exécution. 529

soit pas subie par le condamné , qu'elle ne possède pas ce dermer, suivant la remarque de Boitard (V. Cass., 20 juillet 1827). Remarquons d'abprd que les délais en fait de prescription se comptent par jour et non par heure; ensuite que si le jour où la décision a été rendue ne doit pas être compris dans le laps de temps fixé, il en est tout autrement du jour de l'évasion par la raison qu'il y a là un acte tendant à procurer l'extinction du droit d'exécution. C'est là un principe que nous posons, applicable tout au plus aux prescriptions spéciales à bref délai, car dans la pratique, ainsi que le remarque justement M. Ortolan (n© 1899), au dernier jour de ces longs délais , en fait de crimes ou de délits communs , qui est-ce qui ira disputer quelques heures, quelque fraction incertaine deja journée ou de la nuit au malheureux qui était sous le coup d'une exécution pénale? Il y a là une question d'humanité.

Nous venons de dire plus haut que la prescription courait à l'égard des jugements susceptibles d'appel du jour où le délai imparti pour cette voie de recours était expiré ; nous ferons observer à ce propos j avec Legraverend et M. Morin, que le laps de temps étant plus long pour le ministère public près le tribunal d'appel que pour le prévenu, c'est le délai d'appel accordé au condamné qui doit être pris pour point de départ. Notons aussi que l'éventualité du pourvoi en cassation contre les condamnations contradictoires n'empêche pas le cours de la prescription de la peinei

En cas de condamnation par défaut ou par contumace les condamnés ne peuvent être admis à se présenter après la prescription de la peine pour purger leur défaut ou leur contumace (Art. 641).

Précédemment (p. 308), à propos de l'extinction de l'action publique, nous avons dit que le temps requis pour prescrire était déterminé non par la qualification donnée à l'infraction par le ministère public pas plus que par la compétence ou la pénalité infligée , mais bien par la qualification attribuée au fait incriminé par la juridiction saisie, conformément aux dispositions des articles 635 , 636 et 639, lesquels contiennent les mots de jugements ou arrêts rendus en matière criminelle^

530 PROGÉDURB GRIMINBLLB.

correctionnelle ou de police. Pour la prescription de la peine il en doit être de même , et la question doit être résolue d'une manière identique. La prescription qui affranchit l'agent condamné de l'exécution de la peine , a écrit M. Bertauld, n'est pas plus que la prescription de la pourtuite, fondée sur des considérations personnelles à cet agent; elle est basée sur le besoin d'éprouver l'efficacité de la sanction sociale ; or , ce besoin varie , non pas avec la pénalité infligée, mais avec la nature de l'acte qui la fait encourir : donc , la peine correctionnelle prononcée pour crime , à raison de circonstances atténuantes ou à raison de la minorité de seize ans du condamné ne sera prescriptible que par vingt ans (V. Rodière, Procéd. crim.y 537). Les articles 635, 636 et 639 , C. i. c. , résolvent la question en ce sens puisqu'ils établissent une prescription de vingt ans pour les condamnations en matière criminelle ^ une prescription de cinq ans pour les condamnations en matière correctionnelle^ et une prescription de deux ans pour les condamnations en matière de simple police.

Au point de vue de la prescription pénale, il n'existe point d'actes interruptifs et il ne saurait en exister par le motif que du moment qu'il s'agit simplement de mettre à effet la sentence on ne voit pas , en principe général , d'acte de procédure auquel on puisse attribuer un caractère interruptif de la prescription de la peine. M. Ortolan cite à ce propos des exemples qui font bien comprendre cette théorie (n°* 1900 et suiv.). Ainsi en vain le condamné à mort aurait-il été saisi et les dispositions pour l'exécution auraient-elles été prises avant Texpiration de vingt ans, la prescription serait acquise si dans ce laps de temps l'individu n'avait pas été exécuté. De même en cas de condamnation à une peine privative de liberté : en vain toutes les mesures auraient été prises , si dans le délai voulu il n'avait pas été procédé à l'arrestation de la personne, le châtiment serait éteint par suite de la prescription. Le doute peut , il est vrai , s'élever pour les peines pécuniaires par le motif que la dette est créée et la propriété transférée ipsoiure par le seul fait de la condamnation irrévocable; cependant comme il s'agit là

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