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d'un droit d'exécution matérielle consistant dans des actes physiques de contrainte à fins de recouvrement de l'amende ou de mise en possession des choses confisquées , c'est la disposition légale relative à la prescription pénale qui doit être appliquée à cause de l'origine pénale. Dès lors Ton doit dire que pour interrompre le cours de la prescription en fait d'amendes , il faut qu'il y ait eu avant l'expiralion du délai non pas uniquement des actes préparatoires de procédure (lesquels seraient sans efficacité), mais bien un acte même d'exécution tel qu'une saisie mobilière ou immobilière, etc. (Cass., 17 juin 1835).
Quant à la suspension de la' prescription , il n'en peut être question ici , pas plus que pour la prescription de l'action publique. Ainsi , alors même que l'on voudrait constater l'identité d'un détenu évadé, la procédure entamée à fins de reconnaissance ne saurait être considérée comme une cause arrêtant pour un certain temps la marche de la prescription ; cette dernière continuerait manifestement à courir.
Sans vouloir insister sur les traits de ressemblance ainsi que sur les différences qui existent entre la prescription du droit d'action publique et la prescription du droit d'exécution pénale, renvoyant pour cela aux développements que nous avons donnés plus haut , nous indiquerons brièvement là condition du condamné après la prescription de sa peine. Il ne faut pas croire, en effet, que l'individu qui a évité le châtiment et qui est libéré de ce chef ait une situation juridique à celle qu'il avait antérieurement à la condamnation. Non-seulement la prescription laisse intactes les incapacités juridiques résultant de la condamnation ; non-seulement elle fait obstacle à la réhabilitation (Paris, 5 avr. 1853. V. Cauvet, Rev, de LégislaL^ 1849, 1, 396) , mais de plus, selon l'article 635, le condamné à une peine criminelle , après sa libération au moyen de la prescription, ne peut résider dans le département où demeurent soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis , soit ses héritiers directs ; le gouvernement a le droit de lui assigner un lieu de domicile.
3o La remise ou abandon du droit a lieu aussi bien pour l'exé-
cution que pour la poursuite ; ici encore elle peut être plus ou moins étendue et porte un nom différent suivant ses effets.
a. Transaction. — Nous trouvons d'abord la transaction par laquelle la partie qui a obtenu la condamnation, malgré la décision irrévocable, abandonne soit la totalité, soit une fraction de son droit en retour d'un équivalent. Ce mode d'extinction , toutefois , n'est admis qu'à titre exceptionnel et surtout lorsqu'il s'agit principalement d'intérêts pécuniaires ; c'est à ce titre que les administrations des contributions indirectes , des douanes, des postes et des forêts ont reçu la facilité de renoncer aux droits d'exécution pénale résultant d'une condamnation pour les différents délits relatifs aux intérêts qui leur sont confiés et l'article 159 du code forestier dispose même qu'après jugement définitif la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires. Cependant dans certains cas très-rares, il est vrai, le législateur a reconnu le droit de faire cesser la peine au moyen d'une remise lorsque certaines conditions ont été remplies. Ainsi , d'après l'article 247, G. p., pour les évasions de détenus , les peines d'emprisonnement prononcées contre les conducteurs ou les gardiens , en cas de négligence seulement, cessent lorsque les individus évadés ont été repris ou se sont représentés pourvu que ce soit dans les quatra mois de l'évasion et qu'il n'y ait pas eu d'arrestation pour crimes ou délits commis postérieurement. Aux termes de l'article 273, C. p., les vagabonds nés en France peuvent, après un jugement même passé en force de chose jugée , être réclamés par le conseil municipal de leur commune natale ou cautionnés par un citoyen solvable , et si le gouvernement accède à ce désir , il fait renvoyer ou conduire ces individus dans la commune qui les a réclamés ou dans celle qui a été assignée pour résidence , sur la demande de la caution. Enfin le cas le plus singulier, mais le plus normal, est celui de l'adultère : la condamnation édictée contre la femme coupable doit disparaître s'il y a eu soit désistement , soit réconciliation entre les époux, soit pardon accordé à la femme coupable. Le mari qui, comme nous l'avons vu , est maître de l'action publique et de la poursuite doit évidemment être maître de l'exécution ; seule
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partie offensée, il doit pouvoir à son gré juger si la punition a été suffisante et si son intérêt comme son devoir ne lui prescrivent pas la miséricorde (V. Cass. , 7 août 1823). Notons que devant le silence de la loi il est impossible de reconnaître à la femme un pouvoir analogue lorsque c'est le mari qui a été condamné. Ajoutons également que ce mode d'extinction du droit d'exécution est spécial à l'adultère et qu'il ne peut être étendu par voie d'analogie à d'autres cas. Bien mieux , il est admis en doctrine et en jurisprudence (Cass. , 28 juin 1839, etc.) que l'indulgence du mari à l'égard de sa femme ne profite point au complice et que la peine de ce dernier ne saurait être remise par le fait même du mari outragé.
b. L'amnistie, —C'est, à proprement parler, l'abandon du droit d'exécution pénale prescrit par l'autorité compétente en cette matière : de même qu'elle éteint l'action publique , elle empêche également l'exécution de la condamnation pénale intervenue. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit plus haut touchant les conditions et les caractères de l'amnistie ; nous nous bornerons à dire simplement que cette sorte de remise d'une condamnation pénale fait obstacle à l'exécution des peines corporelles et qu'elle fait aussi cesser les déchéances ou pertes de droits relatifs à la capacité. Elle couvre les condamnations prononcées, de sorte qu'elles ne peuvent servir de base à l'application des peines de la récidive (Cass., 4 janvier 1851, Sic Merlin, Mangin, Lesellyer, Rauter, etc.). Ces effets proviennent de ce qu'il est de l'essence de l'amnistie d'emporter abolition absolue comme si le fait générateur de la peine n'avait jamais existé. Abolitioest deletio^ disait-on à Rome^ oblivio vel extinctio accusationis. Notons cependant que si l'amnistie met à néant la décision et par conséquent en supprime tous les effets, elle laisse subsister tous ceux qui ont formé droit acquis à des tiers.
c. La grâce peut être définie un acte d'indulgence faisant remise au condamné de la peine prononcée contre lui. Sous l'ancien régime, guidée par des motifs le plus souvent peu avouables , l'autorité fit un véritable abus des grâcéfe; aussi les philosophes du dix-huitième siècle, remarquant surtout les in-
convénieats de cette mesure sans en constater les avantages, repoussèrent-ils énergiquement cette institution en disant (Bentham surtout) qu'elle n'avait aucune raison d'être puisque l'on ne pouvait remettre une peine qui n'avait été prononcée que parce qu'elle était nécessaire. Subissant l'influence de semblables doctrines, les rédacteurs du code pénal de 1791 supprimèrent le droit de grâce pour tout crime poursuivi devant le jury, trouvant, sans nul doute, que les décisions des jurés devaient être maintenues dans leur intégrité et que , dans tous les cas , ce mode de jugement donnait des gai*anties suffisantes aux accusés. Néanmoins lors de la refonte de nos lois pénales on revint sur cette fâcheuse suppression et le droit de grâce fut rétabli. Le sénats-consulte du 16 thermidor an Xa attribué ce droit au premier consul ; il a été depuis reconnu à l'empereur par l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815 (art. 57), au roi par les Chartes de 1814 et 1830 , au président de la République et à l'empereur par la constitution de 1852 et le sénatus-consulte du 25-30 décembre 1852; aujourd'hui, en vertu de la loi du 17 juin 1871 et des dernières lois constitutionnelles de la République française (25-28 février 1875 , aiU;. 3), le droit de grâce est attribué au président de la République.
C'est avec raison que le droit de grâce a été maintenu car l'expérience a condamné le système de fixité des peines , et il a été également constaté qu'une excessive rigueur ne peut qu'engendrer des abus. N'est-il pas , du reste , dans l'ordre des choses qu'après la justice vienne la miséricorde et que le règne de la clémence succède à celui de la sévérité lorsque les condamnés méritent cette faveur et s'en sont montrés dignes?
Dans la doctrine l'on distingue la grâce ordinaire et la grâce extraordinaire. La première se relie au système pénal qui , dans l'application d'un châtiment, cherche tant à réprimer qu'à amender. C'est elle , dit M. Ortolan , qui montre l'avenir ouvert ; elle est l'espérance pour l'amendement qui doit se produire , la récompense pour celui qui s'est produit, le palliatif -des peines perpétuelles. Comme telle, elle a besoin d'être sou-
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mise à des règles qui en fassent concorder l'exercice avec cette destination. Une ordonnance du 6 février 1818 et les circulaires du ministre de la justice qui ont suivi et les décisions ou instructions rendues depuis , surtout après la révolution de 1830, ont réglé l'exercice du droit de grâce ordinaire en fixant les conditions et formalités nécessaires. Nous remarquerons simplement que pour être admis à ce bénéfice le condamné doit avoir mené une conduite satisfaisante et subi déjà la moitié de sa peine.
Tandis que la grâce ordinaire a en vue des circonstances susceptibles de se présenter chaque jour, la grâce extraordinaire est destinée à pourvoir à des circonstances exceptionnelles , telles qu'une imperfection de la loi , une considératioa d'intérêt public , une condamnation trop sévère et en disproportion manifeste avec l'infraction , une erreur judiciaire, etc. C'est pour cette raison que depuis 1830 , en vertu d'une circulaire du 27 septembre , aucune condamnation à mort ne peut être exécutée avant l'examen (1) au ministère de la justice du dossier ainsi que des circonstances capables de donner lieu à l'exercice du droit de grâce. Il importe peu que le condamné ait ou non signé un recours en grâce; la règle est qu'il soit sursis jusqu'après cette étude. La grâce extraordinaire n'intervenant que dans des circonstances exceptionnelles n'est soumise à aucune forme , à aucun règlement.
Jadis la grâce était accordée par lettres patentes signées du roi, vérifiées soit par le Parlement, soit par la juridiction compétente et exécutées en vertu d'une décision spéciale. Aujourd'hui il n'existe plus aucun examen et l'ancienne expression d'entérinement des lettres de grâce indique seulement un mode solennel de publicité. L'entérinement se fait par l'enregistrement en audience solennelle de la Cour d'appel , d'après le décret de juillet 1810 (art. 20); seulement cette formalité n'est plus usitée, depuis la circulaire du 24 août 1831 , que
(1) Cet examen est fait par le conseil d'administration du ministère com- IK)sé du secrétaire général, du directeur des affaires criminelles et des grâces, du directeur des affaires civiles assistés d'un secrétaire.
pour le cas de condamnation à mort et dans les circonstances où par exception ces formes solennelles méritent d'être employées. Pour les autres cas le ministre de la justice se borne à communiquer la décision du chef de l'Etat aux procureurs généraux chargés de la faire mentionner en marge des arrêts^ ou jugements portant condamnation et de la faire exécuter.
La grâce peut être totale ou partielle ; elle peut exonérer le condamné de la peine prononcée contre lui ou substituer un autre châtiment plus doux. Dans ce dernier cas elle se nomme commutation de peine.
Il importe de bien distinguer l'amnistie et la grâce. Si toutes deux elles éteignent le droit d'exécution , elles diffèrent à plusieurs points de vue. Ainsi l'amnistie efface l'infraction , la grâce remet simplement la conséquence pénale ; la première s'applique soit à l'action publique, soit au droit d'exécution , l'autre n'a d'effet, au contraire, qu'à l'encontre du droit d'exécution àes peines matérielles ; l'amnistie annule la sentence en faisant disparaître le méfait, la grâce, en revanche, se borne à dispenser de l'exécution, mais laisse subsister la condamnation , à tel point que si l'individu gracié commettait un nouveau délit le jugement primitif pourrait donner lieu à l'application des règles relatives à la récidive et, par conséquent, à une aggravation de peine. Au point de vue des effets l'amnistie et la grâce ne diffèrent pas moins : la première signifiant abolition et pardon fait disparaître toutes les incapacités résultant de la condamnation ; la seconde n'étant qu'un pardon, en quelque sorte, exonère le condamné du châtiment prononcé contre lui et maintient les incapacités. Ajoutons que si l'amnistie ne suppose pas nécessairement une infraction à la loi pénale , mais uniquement une accusation , la grâce suppose un délit, une certaine régularité dans la condamnation , une certaine justice. Enfin tandis que l'amnistie accordée par mesure collective vise plus les faits que les agents, la grâce est individuelle et n'a d'action qu'à l'égard du condamné spécialement désigné. Notons en passant que la grâce ne pouvant avoir d'effet rétroactif, d'après un avis du conseil d'Etat approuvé le 25 janvier 1805, elle ne saurait préjudicier aux droits des tiers -,
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du reste, elle ne remet pas de plein droit les frais des poursuites ni les amendes acquittées. '
d, La réhabilitation n'est pas autre chose que la réintégration d'un condamné, pour l'avenir , dans les droits que la condamnation lui avait enlevés. Ce n'est pas , comme on pourrait le croire, une déclaration d'innocence prononcée en faveur d'un homme injustement condamné ou une réparation tardivement accordée à sa mémoire ; la réhabilitalîon suppose une infraction, mais une infraction expiée par la peine et effacée par le repentir. En d'autres termes , elle a pour base l'amendement moral du coupable. Aussi peut-on la définir la restitution des droits enlevés par la condamnation au condamné redevenu digne de les exercer par le châtiment qu'il a subi et par l'épreuve à laquelle il a été soumis. Relevant de toutes les déchéances et incapacités de droit, elle est le complément de la grâce, laquelle supprime ou abrège la peine matérielle , mais laisse survivre les incapacités ; cependant il existe des distinctions profondes. La grâce, en effet, n'est qu'une faveur , un acte de clémence , la réhabilitation , au contraire , est une conquête du condamné , la reconnaissance du droit qu'il a acquis de pouvoir reprendre sa place dans la société; la grâce dispense de la peine, la réhabilitation suppose que le châtiment a été subi et que l'expiation est. complète. La grâce est un acte d'indulgence qui ne comporte , en principe ,s aucune condition et n'est soumise qu'aux formes que le chef de l'Etat croit devoir s'imposer à lui-même , mais comme la réhabilitation a pour but d'effacer les incapacités qui garantissent la société , et comme cette dernière est intéressée ainsi que les tiers, il importe qu'il y ait un acte de juridiction soumis à des formes et à des conditions préalables, contrôlé par la justice. Un souverain, si absolu qu'il soit, s'il lui est permis de dispenser un condamné de la peine édictée contre lui, ne peut , de sa pleine volonté , ni supprimer les garanties accordées par la loi à la société et aux tiers,* ai faire estimer l'homme qui n'a pas reconquis la considération publique par sa conduite, son amendement moral et son repentir.
Un avis du conseil d'Etat rendu le 21 décembre 1822 et ap-
prouvé le 8 janvier 1823 a déclaré que la grâce et la réliabilî-^ tatiou diffèrent essentiellement, soit dans leurs principes, soit dans leurs effets; que la grâce dérive de la clémence du roi , la réhabilitation de sa justice; que Teffet de la grâce n'est pas d* abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine; qu'aux termes du Gode , le droit de réhabilitation ne commence qu'après que le condamné a «ubi sa peine ; que Feffet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités soit politiques, soit civiles, qu'il a encourues; que c^ incapacités sont des garanties données par la loi , tant à la société qu'aux tiers , et que la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ses incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur d'autres personnes.
La réhabilitation ne doit pas être moins soigneusement distinguée de l'amnistie. Cette dernière , en effet , ainsi que nous l'avons vu , efface le passé, peut précéder la condamnation, tandis que la réhabilitation doit nécessairement la suivre ; la réhabilitation suppose la condamnation et maintient la décision alors que l'amnistie ne suppose rien , si ce n'est l'accusation , et fait disparaître la sentence comme si elle n'existait pas. Non-seulement l'amnistie n'est soumise à aucune règle et est générale , mais elle peut éteindre les actions nées du délit au profit des tiers; au contraire, la réhabilitation respecte scrupuleusement les droits des tiers.
La réhabilitation repose à la fois sur une idée de justice et sur une idée d'utilité ; elle est en même temps le prix du repentir et de la bonne conduite du condamné et un puissant excitant pour l'amendement moral. Elle éveille le sentimeat moral dans le cœur des condamnés, a écrit M. F. Hélie {Instr, crim.^ t. IX, n» 764), et les relève à leurs propres yeux en faisant luire devant eux l'espoir de rentrer dans la vie civile et de reconquérir tous les droits du citoyen. Un intérêt social s'attache donc à ses développements : cet intérêt est non-seulement de faire rentrer dans la société des hommes utiles , de . ' refaire des citoyens perdus pour elle , mais de soutenir tous les condamnés pendant leurs longues épreuves par la pensée
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d'une régénération possible, et de les préserver de la corruption par l'assurance qu'ils pourront recouvrer l'estime publique. C'est la seule issue qui leur soit réservée vers le bien ; s'ils ne l'avaient pas, ils seraient nécessairement constitués en état de guerre envers la société puisqu'ils n'auraient plus rien à en attendre. C'est un appât pour qu'ils deviennent meilleurs, c'est un appui pour les transformer en citoyens utiles.
La réhabilitation existait non -seulement à Rome sous le nom ierestitutio in inlegrum, mais aussi dans l'ancien droit; elle rentrait, non dans la classe des lettres de grâce pure ^ mais dans celle des lettres de justice ou grâces légales , comme les lettres de rémission et de pardon qui se délivraient dans les chancelleries des cours de parlement. Les lettres de réhabilitation avaient pour effet d'effacer la note d'infamie , de rendre ainsi au condamné sa bonne famé et renommée et de le réintégrer dans les droits dont il était privé. Les peines du grand criminel étant seules infamantes , la réhabilitation ne s'appliquait qu'à ces châtiments; la simple restitution des droits résultait le plus souvent d'une clause additionnelle insérée dans les lettres de grâce. Mais quand la volonté du prince était de faire disparaître d'une manière directe et absolue l'infamie et les incapacités , il était accordé des lettres de restitution ou de réhabilitation. Le Code pénal de 1791 , qui avait la prétention d'inaugurer un système pénal ayant le double effet de punir le coupable et de le rendre meilleur , maintint la réhabilitation comme le prix du repentir, comme un but offert aux efforts du condamné et comme une récompense promise à celui qui persévérerait dans le bien. La réhabilitation effaçait entièrement la condamnation et faisait cesser en la personne du condamné non pas uniquement toutes les incapacités qu'elle avait entraînées , mais aussi tous les effets produits. La Constituante faisait de la réhabilitation un acte mixte d'administration et de justice : après un laps de dix ans, à partir de l'expiration de la peine pour les condamnations afîlictives ou .du jour du jugement pour les condamnations purement infamantes , le condamné domicilié depuis deux ans dans la même commune pouvait demander un certificat de bonne conduite aux autorités
municipales; si le conseil municipal était d'avis de Taccorder , le condamné se présentait accompagné de deux officiers municipaux devant le tribunal criminel de son domicile pour voir prononcer sa réhabilitation. Comme la Constituante avait fait de la dégradation civique une solennité," elle donna un caractère analogue à la réhabilitation et la revêtit également d'une forme solennelle. Ainsi devant le tribunal, en audience publique, les officiers municipaux , après avoir lu le jugement de condamnation, déclaraient qu'un tel avait expié son crime en subissant sa peine , et sa conduite étant maintenant irréprochable , ils demandaient , au nom de son pays , que la tache de son crime fût effacée ; sans aucune délibération , le président répondait en disant que sur l'attestation et la demande de son pays, la loi et le tribunal effaçaient la tache du crime comnais par le condamné. Ce baptême civique, comme le nommait Lepelletier de Saint-Fargeau dans son rapport, était en réalité l'œuvre de la municipalité ; la justice n'intervenait guère que pour ratifier la décision.
Les rédacteurs du Code maintinrent bien la réhabilitation , seulement Cambacérès fit décider que le rôle de la justice serait plus sérieux et qu'en tout cas la décision ne serait exécutoire qu'en vertu des lettres du prince. S'inspirant de la législation précédente, le Code admit la réhabilitation uniquement pour les condamnés à des peines afflictives ou infamantes, sous prétexte qu'elle était sans objet à l'égard des autres qui ne notaient pas d'infamie. En écartant ainsi les condamnés à des peines correctionnelles on donnait naissance à de sérieuses difficultés. Deux individus pouvant être condamnés à raison du même crime l'un à la réclusion, l'autre à l'emprisonnement grâce aux circonstances atténuantes et la réhabilitation n'étant possible qu'à l'encontre des peines afflictives ou infamantes , elle était accordée au premier, c'est-à-dire au plus coupable et refusée à l'autre au moins aussi digne de pitié. Ce système parut encore bien plus vicieux quand le code pénal fit dépendre l'incapacité perpétuelle d'exercer aucune fonction publique de condamnations correctionnelles (art. 171, 175), et quand les lois des 22 mars 1831, 21 mars 1832, 18 juin 1833 sur la garde
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nationale , l'armée , Tinstructioa primaire attachèrent des incapacités perpétuelles à des condamnations correctionnelles. Aussi certaines Cours, celle de Paris notamment (11 mai 1838), prétendirent-elles que la réhabilitation existait virtuellement dans le système du Code pour les condamnés à des peines correctionnelles, surtout depuis les lois- nouvelles. Le Conseil d'Etat (déc. du 15 janv. 1831) et la Cour de cassation (arrêt du 31 janv. 1839) , sur les conclusions de Dupin^ durent déclarer que ces incapacités étaient irrévocables et que la réhabilitation était tellement limitée aux condamnations criminelles qu'elle ne s'accordait même que pour certaines peines désignées. La lacune signalée par beaucoup de bons esprits fut comblée d'abord provisoirement par un décret du gouvernement provisoire, en date du 22 avril 1848 , puis à titre définitif par la loi du 3 juillet 1852 qui vint poser en principe que la réhabilitation pourrait être accordée aussi bien au condamné à une peine afflictive ou infamante qu'au condamné à une peine correctionnelle. Ajoutons qu'une autre loi du 19 mars 1864 en étendit le bénéfice aux notaires , greffiers et officiers ministériels destitués par voie disciplinaire. .
Aux termes de la loi de 1852 qui a modifié les articles 619 à 643 , C. i. c, tout condamné frappé d'une incapacité peut être réhabilité ; il importe peu que la peine soit une peine afilictive ou infamante ou une peine correctionnelle , comme aussi il importe peu que la condamnation ait été prononcée pour délits communs ou pour délits spéciaux ; partout où il y a incapacité perpétuelle, dit l'exposé des motifs, il doit y avoir lieu à réhabilitation. Notons qu'aucune incapacité n'étant attachée aux condamnations trop légères des contraventions , elles sont les seules qui ne puissent jamais donner ouverture à réhabilitation (1).
(Ij Le droit pour tout individu condamné correctionnellement de demander sa réhabilitation est absolu et il existe alors même qu'aucune déchéance, incapacité ou interdiction ne serait la conséquence du jugement de condamnation (Cass. , 27 avril 1865. Conirà Colmar 26 juil. 1861. Conf. Dutruc, Joum, du min, pub., t. IV, p. 289).
Pour arriver à se faire réhabiliter le condamné doit remplir plusieurs conditions : il doit d'abord avoir subi sa peine (art. 619) , ou avoir été gracié (1) ; de plus , justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a été condamné ou de la remise qui lui en a été faite , ou , en cas d'indigence , établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution (art. 623). Comme il s'agit de faire disparaître des incapacités qui sont des garanties accordées par la loi à la société et aux tiers , le pouvoir social a le devoir de demander au condamné un gage de son retour au bien ; de là la nécessité d'un temps d'épreuve, d'un délai entre l'expiration de la peine et la demande. Le laps de temps a été fixé à cinq ou trois ans selon qu'il s'agit de peines criminelle ou correctionnelle , à compter du jour de la libération poUr les châtiments corporels ou du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour les déchéances ou incapacités prononcées comme peine principale (art. 620). Pour éviter l'hypocrisie et l'erreur et pour permettre la constatation des bonnes intentions du condamné , le législateur a voulu une certaine résidence dans la même localité et sous les yeux des mêmes personnes : l'article 621 dispose, en conséquence, que le condamné à une peine afflictive ou infamante doit résider cinq années dans le même arrondissement et durant les deux dernières dans la même commune ; ce délai a été réduit pour le condamné à une peine correctionnelle à trois années dont deux de résidence dans la même commune. Ajoutons , avec l'article 634, que la réhabilitation ne peut être accordée à l'individu qui, après avoir été condamné pour crime, a commis un second crime et subi une nouvelle condamnation , ainsi qu'à celui qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, a encouru une nouvelle condamnation.
Pour la procédure nous trouvons en même temps l'intervention des autorités municipales , judiciaires et politiques : les
(1) La prescription ne saurait être invoquée (Paris, 5 avril, 5 juil. 1853).
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premières donnent des renseignements , les secondes émettent un avis, les dernières prononcent. Le condamné adresse sa demande au procureur de la République de l'arrondissement de son domicile en faisant connaître la date de sa condamnation ainsi que les lieux où il a résidé depuis sa libération. Par l'intermédiaire du sous-préfet le parquet provoque des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé et qui , rédigées dans ce but particulier , font connaître , outre la durée de résidence dans chaque commune, sa conduite et ses moyens d'existence durant ce temps ; le procureur de la République prend, de plus, l'avis des maires des communes et des juges de paix des cantons où le condamné a résidé , ainsi que celui du sous-préfet de l'arrondissement (art. 624). Ces renseignements sont adressés par le procureur de la République avec son opinion au parquet du procureur général. Ce dernier saisit la Cour d'appel en déposant les pièces au greffe. Dans les deux mois du dépôt l'affaire est rapportée à la Chambre des mises en accusation , laquelle peut ordonner , s'il y a lieu , de nouvelles informations. Après avoir entendu le procureur général, la Cour donne son avis motivé (art. 628) (1). Si cet avis est défavorable à la demande la procédure est arrêtée et une nouvelle demande ne peut être reproduite avant deux années (art. 629). Si, au contraire , l'avis est favorable il est, avec les pièces déposées, et dans le plus bref délai, transmis par le procureur général au ministre de la justice qui peut consulter la Cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation (art. 630). La réhabilitation est prononcée sur le rapport du garde des sceaux par le chef de l'Etat (art. 631) agissant dans la plénitude de sa volonté, c'est-à-dire demeurant libre de repousser ou d'accueillir l'avis de la Cour. Quand la demande est admise des lettres de réhabilitation sont expédiées à la Cour qui a formulé l'avis (art. 632). Une copie authentique
(1) Cet avis ne peut être Tobjet d'un recours en cassation alors même qu'il serait motivé sur des raisons de droit (Cass. , 1" sept. 1853). Cet acte ne peut être déféré à la Cour suprême que sur l'ordre du garde des sceaux (Cass., 21 avril 1855).
en est adressée àla juridiction quia prononcé la condamnation et cette pièce doit être transcrite en marge de la minute de la décision mentionnant la peine (art. 633). Pour Tentérinement on suit les formalités pratiquées à l'égard de l'entérinement des lettres de grâce ; il a lieu par la Cour en audience solennelle. Un arrêt de la Giur de Poitiers (28 nov. 1828) a décidé que les lettres de réhabilitation ne peuvent être entérinées que par les chambres réunies de la Cour.
Aux termes de l'article 634 la réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. L'individu recouvre donc la capacité 'de recevoir -et de disposer à^ titre gratuit, l'exercice des droits politiques , l'aptitude ^ux fonctions publiques , les droits de famille dont il était privé, etc. Notons pourtant que la réhabilitation concernant uniquement l'avenir n'a point d'effet rétroactif et ne replace pas celui qui l'obtient dans le même état que s'il n'eût point été condamné; elle laisse subsister l'effet des incapacités depuis sa libération et ne les efface que pour l'avenir. En tout cas, i^emarquons que le jugement de condamnation n'en existe pas moins, malgré la réhabilitation , de sorte qu'au cas d'un nouveau délit le condamné réhabilité doit être considéré comme récidiviste. Telle est l'opinion qui , bien que combattue par le procureur général Mourre et par Favart de Langlade, triomphe dans la jurisprudence (Gass. , 6 fév. 1823) et dans la doctrine {sic Boitard, p® 140; Carnot sur l'article 56 ; F. Hélie et Ghauveau ; Dalloz, Rèp.^ v» Peine, n© 268 ; Legraverend, II, p. 609; Trébutien, I, p, 291; Bonneville, Inst, complém. du rég. pénit., p. 642).
En droit commercial il existe bien une réhabilitation , mais elle diffère profondément de la réhabilitation pénale. La première , en effet , concerne exclusivement les commerçants ; elle constitue un droit pour le failli qui a désintéressé ses créanciers ; elle peut être accordée même après le décès du failli , dans l'intérêt de sa mémoire; elle est prononcée définitivement par l'autorité judiciaire. La réhabilitation pénale, au contraire, n'a trait qu'aux condamnations correctionnelles ou criminelles ; elle est une faveur qui, par suite, peut être refusée ; enfin, elle
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est accordée par le chef de l'Etat sur l'avis (nullement obligatoire) de l'autorité judiciaire.
Une autre institution qu'il faut se garder de confondre, c'est la révision dont le but est de proclamer l'innocence méconnue et de réparer les erreurs de la justice. Elle difîere radicalement en ce que dans certains cas elle est un droit pour le condamné et en ce qu'elle est un acte de juridiction émanant directement de l'autorité judiciaire, tandis que la réhabilitation est une faveur obtenue du chef de l'Etat agissant à titre gracieux. Ajoutons que si la révision n'a lieu que dans certains cas déterminés et que si elle fait disparaître la condamnation ainsi que les incapacités qui en résultaient , la réhabilitation peut être accordée dans tous les cas, lorsqu'il s*agit de crimes ou de délits ; elle maintient la condamnation en supprimant les incapacités que cette dernière avait produites. Enfin la révision peut être accordée après le décès du condamné ; la réhabitation ne le peut pas.
Il ne faut se le dissimuler, la législation relative à la réhabilitation a donné peu de résultats ; le nombre des décisions est excessivement restreint. Sans vouloir insister plus que de raison, nous dirons que la procédure est longue, que les conditions préalables à remplir sont difficiles , que l'une d'elles , celle du paiement des frais de justice (Gass., 17 sept. 1871), aggrave en* core les difficultés et dans certains cas les rend insurmontables ; nous ajouterons, avec M. F. Hélie, qu'il faut chercher la raison du petit nombre des réhabilitations d'abord dans le régime actuel des prisons, si défavorable à l'amendement moral, et ensuite dans les précautions trop inquiètes du législateur. Evidemment la loi de 1852 a apporté de véritables améliorations, mais elle n'a pas enlevé le caractère de défiance, elle n'a pas facilité l'accès, et , n'assignant pas à la réhabilitation d'autres effets que ceux qu'elle avait dans le Code, elle n'a pas osé remontei* à la législation de 1791, c'est-à dire faire de la réhabilitation un moyen de régénération , un acte de réparation sociale émanant de la nation elle-même, par l'intermédiaire de ses délégués. La réhabilitation devrait résulter, à notre sens, non d'un acte de faveur émané du chef de l'Etat exposé à n'écouter que son caprice ou
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son propre seatimeat, mais d'un arrêt de justice, car il ne s'agit nullement d'une grâce mais bien au contraire d'un recours de droit, de la revendication d'une capacité légale acquise par des conditions que la loi stipule. De plas ^ le législateur mod^ne aurait dû prendre pour point de départ la loi de 1791 déclarant que la réhabilitation e^açait la tache du crime et faisait cesser tous les effets de la condamnation, tandis qu'il a maintenu Tinfluence de la condamnation et a laissé subsister le souvenir du crime et de Farrét pour en Mre le point de départ d'une aggravation de pénalité en cas de récidive. Sans tenir compte ni des ^orts du condamné, ni des épreuves qu'il a subies, ni des lettres qu'il a obtenues, dit M* F. Hélie, la loi ne fait aucune différence entre sa position et celle des autres condamnés, et fait servir le crime qu'il a racheté à l'aggravation d'une autre action.
L'on a beaucoup discuté pour savoir si, indépendamment de la réhabilitation de justice dont nous venons d'exposer les rè^ gles, il existe encore une réhabilitation gracieuse et spontanée affranchie des formalités exigées pour la réhabilitation ordinaire. La question est très-discutée dans la doctrine; nous penchons du côté de Taffirmatlve par la raison que la réhabilitatiqn régie par le Gode , faite pour des cas ordinaires ou réguliers, ne peut avoir d'effet à l'égard des cas exc<^ptionnels capables de motiver la grâce extraordinaire. L'on s'appuie, d'ordinaire, pour soutenir cette opinion, sur un avis du Conseil d'Ëtat du 8 janvier 1823, mais cette décision contient des motifs erronés.; pour nous, il s'agit, dans cette eq>èoe, moins d'une réhabilitation que d'une grâce extraordinaire avec effet résolutoire, emportant l'idée que par des motifs exceptionnels le pouvoir social renonce à l'exécution de la condamnation, même en ce qui concerne les déchéances ou incapacités de droit.
Il nous reste à dire quelques mots de l'extinction du droit d'exécution civile. Tout d'abord nous poserons en principe que piédroit est tellement indépendant du droit d'exécution pénale; dès lors, l'on doit décider que les causes d'extinction dont nous avons parlé plus haut sont sans aucune influence. Reprenons chaque cas en particulier.
DE l'exécution. 547
Le déôès du condamné ne fait pas obstacle aux poursuites civiles, puisque la dette contractée par la condamnation a plissé dans le patrimoine du défunt et oblige dès lots les héritiers tenus de supporter le passif du moment qu'ils prennent l'actif-
La prescription de la peine n'exerce pas plus d'action sur le droit d'exécution civile par la raison qu'elle est soumise aux dispositions du droit civil , bien que la décision ait été rendue par un tribunal répressif. L'article 642 , C. i. c, le dit en pn>pres termes : Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements r^adus en matière criminelle , correctioanelle ou de simple police et devenues irrévocables se pre^ criront d'après les règles établies par le Gode civil.
Pour la remise ou abandon des droits d'exécution pénale (transaction, amnistie, grâce), nous remarquerons qu'il existe une indépendance complète entre ces droits et ceux d'exécution civile. En d'autres termes , la partie au proût de laquelle des condamnations civiles ont été prononcées peut agir en vertu des dispositions du droit civil ; la remise faite par transaction , grâce ou amnistie ne saurait préjudicier à seB droits qui sont sa propriété , de même que la remise qu'elle pourrait faire n'aurait aucune influence sur le droit d'exécution pénale appartenant à la société.
Ënôn la réhabilitaHony de même que la grâce, n'ayant au^ cun effet rétroactif, ne peut jamais porter atteinte aux droits acquis des tiers ; respectant les droits des tiers et les actions civiles, elle ne peut influer sur aucun droit acquis et elle est, par suite , sans efiet sur le droit d'exécution civile.