PROCÉDURE DEVANT LA COUR D*ASSISES
L'instruction terminée est communiquée au procureur de la République qui, après l'avoir examinée, requiert le juge d'instruction de renvoyer l'inculpé devant le tribunal compétent. Le magistrat instructeur rend alors une ordonnance presorivant la transmission au procureur général pour être ultérieurement procédé ainsi que de droit, de toutes les pièces de l'instruction. Ces dernières sont étudiées au parquet du procurent général puis font l'objet d'un rapport adressé par un substitut à la chambre des mises en accusation. Cette chambre de la Cour d'appel, après avoir entendu cette communication , délibère hors la présence du substitut et du greffier. Si l'instruction ne parait pas aux conseillers suffisante, ils rendent un arrêt prescrivant un supplément d'information ; dans le cas contraire ils prononcent un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises. L'accusé reçoit notification de cet arrêt , copie des pièces et surtout un exemplaire dé l'acte d'accusation ; il peut à partir de ce moment communiquer avec son avocat; il a aussi le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi. En même temps il est transféré de la prison d'arrêt (Mazas) à la maison de justice (Conciergerie). Avant l'ouverture de la session le président de la Cour d'assises doit nécessairement se rendre auprès de lui pour s'informer s'il a bien été fait toutes^ les notifications prescrites par la loi et s'il a choisi un avocat ; en cas de réponse négative il doit lui en nommer un d'office.
Au jour indiqué parle rôle l'accusé extrait de la Conciergerie se rend, sous l'escorte de gardes et accompagné de son défenseur , dans la chambre du conseil où , devant lui et en présence des trois conseillers formant la Cour, des jurés, du membre du ministère public et du greffier , il est procédé au tirage au sort des douze jurés chargés de prononcer. Lorsque le droit de récusation a été épuisé par l'accusation et la défense l'accusé, revêtu de ses habits civils , dégagé de toute entrave, mais entouré de gardes destinés à empêcher une évasion, est conduit à sa place.
Les jurés s'asseoient sur leurs bancs dans l'ordre du tirage. La Cour , c'est-à-dire le conseiller président, les deux conseillers assesseurs, suivie du membre du ministère public {procu-
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reur général, avocat général ou substitut du procureur général) i prend alors séance. L'audience ayant été déclarée ouverte ^ après avoir fait asse<^ les membres du jury, le plaident iïiterroge Taccusé sur son état civil afin de Mea constater son identité ; il rappelle à Tavocat les prescriptions de L'article 311, G. i. c, qui lui défendent de ne rien dire de contraire à sa conscience ou au respect dû aux lois et il lit enfin aux Jurés de* bout la formule du serment. Après que chaque membre inter»pellé nommémeût a répondu en levant la main droite : « Je lé jure », et après avoir averti l'accusé d*étre attentif à ce qu'il va entendre, il donne la parole au greffier qui lit l'acte d'acctliâtion. Cette lecture est suivie de l'appel des témoins qui sont conduits dans une salle spéciale , et de l'interrogatoire de Paccusé. Les témoins, après avoir prêté serment, sont entendus dans leurs dépositions ; l'accusé est mis après chaque audition en mesure de s'expliquer et de réftiter les allégations. Leis piè»ces de conviction sont présentées à l'accusé ainsi qu'aiix jijrés. Les témcHHs à décharge, c'est-à-dire ceux qui sont cités à la requête de l'accusé, sont entendus les derniers.
Lorsque la liste des témoins est épuisée la parole est donnée à l'organe du ministère public qui etpose les charges et les preuves recueillies par l'accusation et réclame l'application de la loi. L'avocat présente ensuite le défense et cherche, à réftïter les arguments opposés par l'accusation. La plaidoirie tet^ minée, le président interroge l'accusé pour savôi^ s'il a quelque chose à ajouter pour sa défense ; il déclare ensuite les débats clos et s'adressant au jury il présente un résumé de l'affaire , rapportant les arguments invoqués par l'organe du ministère public au nom de la société qui accuse et par l'avocat au nom de l'accusé. Il termine par quelques recommandations sur la manière de voter et sur la reconnaissance des circonstances atténuantes. L'audience est ensuite suspendue, et pendant que les gardes emmènent l'accusé dans une pièce spéciale le jury se retire pour délibérer dans la salle qui lui est affectée. Après une discussion les jurés votent au scrutin secret sur les questions posées par le président (d'abord sur la question principale , puis sur les questions accessoires et eu dernier lieu sur
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radmission des circonstances atténuantes) et les réponses sont inscrites et signées sur une feuille ad hoc. Cette opération essentielle terminée, le jury rentre en séance et après le retour de la Cour le président ouvre la séance. Sur son invitation le chef du jury, c'est-à-dire le juré dont le nom est sorti le premier de l'urne ou celui qui sur son refus a été désigné par ses collègues se lève et la main sur son cœur lit la déclaration du jury formée à la majorité répondant aux questions posées. et termine par la réponse relative aux circonstances atténuantes. Ce n'est qu'après cette communication que l'accusé est introduit. Le greffier lui donne connaissance du verdict ; l'organe du.ministère public requiert l'application des articles: répiâmarit le crime ; le défenseur et l'accusé sont interpellés pour savoir s'ils ont quelque chose à dire. Après avoir consulté se^ assesseurs le président rend l'arrêt , c'est-à-dire qu'après avoir visé les articles du Code il prononce la peine édictée par la loi , en conformité de la décision du jury. Après avoir annoncé au condamné qu'il a trois joura francs pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt qu'il vient d'entendre le président lève l'audience et le condamné est reconduit à la Conciergerie.
Il faut bien remarquer que si le jury déclare l'accusé non coupable l'acquittement, c'est-à-dire la mise en liberté, est prononcé par le président seul , sans l'assistance des autres ma^ gistrats; si le crime ne tombe pas sous le coup de 1^ loi, n'est pas prévu par le, Code, l'accusé est absous ; en cas de.condamnation, c'est un arrêt qui est rendu, avec l'avis des assesseurs.
Il en est de la législation pénale comme de toute chose ; elle est soumise à la grande et inéluctable loi du progrès. On s'en aperçoit sans peine quand on parcourt les vicissitudes qu'elle a eu à traverser depuis 1789. Les Codes de 1791 et de brumaire an IV l'emportaient indubitablement de beaucoup sur les dispositions précédemment en vigueur : les Codes de 1808 et de 1810, bien qu'inférieurs aux lois antérieures à de nombreux points de vue , ont consacré les conquêtes de la Révolution. Non-seulement ils ont réglementé le fonctionnement du jurymais ils ont aussi, pour les peines, rétabli à certains égards l'équation entre la faute et la réparation que la raison et le bon droit réclamaient ; au niveau des pénalités inflexibles du Code de 1791 ils ont substitué, au moins en matière correctionnelle, un système d'atténuation laissant au juge la faculté d'abaisserla peine d'une façon presque indéfinie et de la mettre en rapport avec la criminalité relative des faits, avec la culpabilité individuelle.
Cependant, il n'y a rien d'immuable ici-bas , et la nouvelle législation qui paraissait satisfaire aux besoins de l'époque , subissant l'influence du temps , des idées , ainsi que l'action décisive de la pratique s'est sans cesse modifiée. L'œuvre primitive du législateur a été , pour ainsi dire,, transformée. Les pénalités établies à une époque où une répression énergique semblait indispensable ont été changées dans leur économie et adoucies : la confiscation générale , la marque , l'exposition publique , la mort civile ont disparu ; les cas d'application de la peine de mort ont été restreints j la peine des travaux forcés a été modifiée. La grande réforme, inaugurée d'une façon timide par la loi du 25 juin 1824 et accomplie d'une manière plus sérieuse par celle du 28 avril 1832 , a donné le moyen de
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rendre la répression moins rigoureuse en même temps qu6 plus égale el plus certaine , comme aussi elle a môIé plus iatimement le pays à Tadministration de la justice et a permis de. rectifier Tappréciation de la loi par Tappréciation de la conscience. En dehors de cette réforme générale de nombreuses lois ont fréquenmient introduit de notables changements dans les différentes parties de nos Codes, soit dans le but de mieux garantir les intérêts de la société et de mieux assurer l'action de la loi, soit (et c'est ce qui s*est passé le plus fréquemment) afin de sauvegarder les droits de Taccusé.
Est-ce à dire cependant que notre législation crimin^e soit parfaite et qu-elle ne réclame aucune réforme? Loin de là. Nous sommes le premier à reconnaître les imperfections de notre loi pénale ; nous déplorons , par exemple , avec tous les publicistes , l'impossibilité de circonscrire d'une manière absolue l'action de la peine, de manière à ne frapper que le cou-!* pable à l'exclusion de sa famille, de même que nous déplorons l'impossibilité d'établir une proportion exacte entre les infracr tiens et les peines. Bien mieux , tout en exposant dans lea p^iges qui précèdent l'état de la science, nous n'avons eu garde d'omettre la critique des dispositions vicieuses et, en passant, nous avons eu soin d'indiquer les réformes susceptibles d'être réalisées. Nous sommes donc loin , en un mot , de ne voir que le bon côté dans l'ensemble de nos lois criminelles. Cependant, si, d'une façon générale, nous comprenons la nécessité d'une révision de nos lois pénales, nous devons ajouter que nous ne la concevons pas de la même manière que beaucoup de publicistes et de magistrats. Nous ne réclamons point une aggravation de pénalités et une augmentation des faits punissables sous prétexte que la loi n'atteint pas tous les faits, sans exception, qui violent la loi morale et qui lèsent les intérêts de la société. Nous sollicitons plutôt, avec uhe abréviation des formes , une diminution des lenteurs de la procédure, Fattribution de garanties plus sérieuses à l'accusé, un respect plus grand de la liberté individuelle, un adoucissement des peines, la disparition de plusieurs châtiments et la transformation de quelques-uns qui nous semblent incompatibles avec notre état