DE LA TUTELLE ET DE LA CURATELLE
Rut>ORFF, Das Recht der Vormundschajt arts den gemeinen in Deutschland gel-
tendefi Rechten, 3 vol., Berlin, 1882-1834. Lbfort, Essai historique de la tutelle en droit romain^ Genève, 1850.
§ 618. Généralités.
1» La tutelle {tutela^ de tueri^ protéger) et la curatelle [cura, curatio^ soin) constituent une protection pour des personnes sui juris qui ne sont pas en état de se protéger elles-mêmes (l). Les tuteurs et les curateurs sont les défenseurs de ces personnes (^) ; un incapable sous puissance ne reçoit ni tuteur ni curateur (3), il trouve un protecteur naturel en son père de famille. La tutelle et la curatelle diffèrent ainsi essentiellement de la puissance paternelle, qui est établie dans l'intérêt du père de famille (^). Comme elles ont pour but de protéger des incapables, elles sont d'ordre public^ elles forment des charges publiques, des munerapublicai^)^ et par conséquent on a l'obligation de les accepter, à moins d'avoir une juste cause d'excuse (5). Entre le tuteur ou le curateur et l'incapable il existe un quasi-contrat (6) analogue au mandat; le tuteur ou le curateur est assimilé à un mandataire et l'incapable à un mandant 0). L'ancienne tutelle des femmes avait un caractère
(1) 1. 1, 18, de tut., S 1. - (2) I. eod., S 2.
(8) I. eod.f S 1> '^** ^ capite libero. Voyez cependant ci-après § 642.
(4j Cf. ci-dessus T. II, J 584, 2». — (5) 1. 1, 26, de excus.y pr. initie.
(ô) I. 3, 27, de obtiff. quasi ex contr., S 2 initie.
(7) Cf. S 2 i. f., cit. Cf. ci-après S 628 et 634, K
particulier ; elle avait ëté admise dans Tintërêt de la famille de la femme(^).
2^ Les incapables reçoivent un tuteur ou un curateur selon la nature de leur incapacité. On donne un tuteur aux impubères, par Ja raison que leur incapacité est à la fois naturelle, c'est-à-dire conforme à Tordre naturel des choses, et générale ou applicable à la généralité des actes juridiques; dans l'ancien droit les femmes recevaient un tuteur pour le même motif. On donne un curateur aux aliénés, aux faibles d'esprit, aux prodigues et aux infirmes, parce que leur incapacité résulte d'un accident, et aux mineurs pubères, parce qu'ils sont seulement incapables pour certains actes déterminés ; les curatelles exceptionnelles de mineurs pubères s'expliquent de la même façon. La personne sous tutelle étant frappée d'une incapacité naturelle et générale, le tuteur doit assister à la conclusion même de l'acte juridique de la part de l'incapable ; cette assistance s'appelle autorisation, auctoritasi^). Par contre, le curateur ne doit donner qu'un simple consentement, un consensus (^^).
Est autem tutela, ut Servius definivit, jus ac potestas(^l) in capite libero (12; ad tuendum eum, quipropter aetatem se defendere nequit (L 1,13, de tut,, § 1). Tutores autem sunt, qui eam vim ac potestatem habent, ex qua re ipsa nomen ceperunt. Itaque appellantur tutores quasi tuitores atque defensores (I. eod.^ §2).
Tutelam et curam placuit publicum munus esse (L 1, 25, de excus.^ pr.).