CHAPITRE I. — DE LA TUTELLE
L'ancien droit romain connaissait une tutelle des impubères et une tutelle des femmes ; la première s'est seule maintenue dans la législation de Justinien.
(8) Cf. ci-après S 685, 1».
(9) D. 26, 8, de auctor, tut, L. 8, L. 9, S 5. Cf. ci-après % 627.
(10) Arg. D. 26, 8, de auctoritate et consensu tutorum et curatorum, rabriqae. Cf. Ortolan, II, n^ 179, 263 et 265 i. f., et Maynz, I, J 340 i. f. et 346 inltio.
(11) Un pouvoir. — (12) Sur une personne suijuris.
SECrrON I. — DE LA TUTELLE DES IMPUBÈRES.