I. De la délation de la tutelle des impnbérea
§ 619. Notions générales.
La tutelle des impubères est déférée par disposition de dernière volonté (1), par la loi (2) ou par le magistrat (3); de là une tutelle testamentaire, une tutelle légitime et une tutelle dative. Le tuteur testamentaire exclut tout autre tuteur ; à son défaut, il y a lieu à la tutelle légitime W. La tutelle dative a un caractère supplémentaire ; on nomme un tuteur datif toutes les fois qu'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou légitime (5) ou que, malgré l'existence d'un pareil tuteur, l'impubère a besoin d'un autre tuteur, par exemple le tuteur testamentaire ou légitime se fait excuser (6) ou bien est destitué H', le testateur a nommé un tuteur sous condition ou à terme(8), etc. W.
§ 620. De la tutelle testamentaire.
1. 1, 14, qui dari tutores testamerUo possunt. — D. 26, 2, de testamentaria tutela. C. 5, 28, de tutela testamentaria.
P En principe la nomination d'un tuteur testamentaire est une prérogative de la puissance paternelle ; le père de famille seul nomme valablement un tuteur testamentaire à son enfant sous puissance (1). Et cette prérogative est absolue. Peu importe que l'enfant soit simplement conçu au décès du père (2); il est réputé né à ce moment, car il a intérêt à avoir un tuteur testamentaire de préférence à un autre. 11 est aussi indifférent que le père ait exhérédé l'enfant (3) ou bien qu'il s'agisse d'un petit-enfant; mais,
S 619-(1) L h. t., S 3 initio. - (2) Nov. 118, c. 5. — (3) L 1, 20, deAtil. tut., pr.
(4) I. h. t., ^r. — (5) L 1, 20, de AtiL tut., pr.
(6) D. 26, 2, de testam. tut., L. 11, $ 1 ; D. 26, i^de legit. tut., L. 3, ^ 8.
0) L. 11 cit., S 2; L. 3, S 8, cit. — (8) L 1, 20, de AtU. tut., % 1.
(9) I. ^^., ^ 2; D. 26, 2, de testam. tut.,L. 11, S ^ initio.
5 620-(l) L 1, 13, ^ tut., S 3 iniUo. - (2) I. eod., $ 4, — (3) p. h. ^., L. 4 initio.
comme la tutelle suppose un impubère sut juris^ le petit-enfant est seulement soumis a la tutelle si, au décès de son aïeul, il ne retombe pas sous la puissance de son père(^). Quand la nomination a été faite par un père qui avait perdu la puissance paternelle ou bien par une autre personne, elle ne produit ses eflTets que moyennant la confirmation du magistrat!^; celui-ci doit faire une enquête préalable W, à moins que la nomination n'émane du père H).
2» Le tuteur testamentaire doit être une personne certaine ou individuellement désignée; une autre désignation n'offre aucune garantie(8). De plus, la nomination doit se faire pour l'ensemble de la gestion ; faite pour des actes déterminés, elle est nulle (9), car une bonne administration exige de l'unité ; telle est, d'après nous, la seule signification de la règle : tuôor persona^ non causa vel rei daturi^^). Mais la tutelle testamentaire peut être divisée entre plusieurs tuteurs par branches ou d'après la situation des biens (H); on peut confier à un tuteur l'administration proprement dite et à un autre les recettes et les dépenses, ou bien nommer des tuteurs distincts pour les biens situés dans des provinces différentes (^2). u est aussi loisible au disposant de nommer un tuteur sous condition ou à terme (13).
S** Le tuteur testamentaire doit être nommé par testâment(l4) ou par un codicille testamentaire confirmé (15).
Tutorautemnecpernostramconstitutionem incertus daridebeat, quia certo judicio débet quis pro tutela suae posteritati cavere {L. 2, 20, de leg., ^27).
(4) L 1, 18, de tut., S 3, -v^ nepotibus tamen
(5) l. 1, 13, de tut., ^ 5; D. 26, 8 (^ cor^lrm. tut., L. 2, pr., L. 4; D. h. t., L. 4.
(6) D. 26, 8, de cofifirm. tut., L. 2, pr., L. 4; D. h. ^., L. 4 initio.
(7) 1. 1, 13, de tut. 9 { 5 i. f. Le magistrat ne peut écarter le tateur désigné par le père que si la cause de la nomination est venue à cesser (D. ^. ^ L. 4 i. f.).
(8) L 2, 20, de leg., § 27 i. f. — (9) I. A. t., S 4.
(10) Cf. Ortolan, n, n^ 235, et Matnz, III, S 840 i. f. et 846 initio.
(11) Arg. D. 26, 1, de admin. tut., L. 8, S d, L. 4 initio. — (12) D. h. /., L. 15. aS) D. h. t,, L. 8, S 2- — (14) L 1, 13, de tut., § 8 initio.
(15) D. h. t.f L. 8, pr.; cf. D. 26, 8, de coftfirm. tut., L. 1, S i i. f. Voyez encore D. h. t.f L. 21.
GertaB autem rei vel causse tutor dari non potest^ quia personse, non caus» yel rei datur (I. h. ^, § 4).
§ 621. De la tutelle Ultime.
1. 1, 15, (2^ légitima adgnatorum Mêla. — D. 26, 4, de legitimis tutoribus. C. 5, 90, de légitima tutela.
La tutelle légitime de Timpubère est déférée à ses héritiers présomptifs ab intestat; il est juste qu'appelés à recueillir éventuellement sa succession, ils supportent la charge de sa tutelle (l). D'après cela :
1« Anciennement Timpubère non émancipé avait pour tuteurs légitimes ses agnats les plus proches (2) et subsidiairement les gentils(3). Qoant à l'impubère émancipé^ son père était son tuteur légitime, s'il avait lui-même affranchi l'enfant du mancipium et était ainsi devenu son quasi-patron W ; après le décès du père, ses fils acquéraient la tutelle sur leur frère émancipé (^ ; si l'impubère avait été affranchi du mancipium par un tiers, la tutelle appartenait à ce tiers (6) et, après son décès, à ses fils H). Mais le tiers émancipateur et les fils d'un émancipateur quelconque s'appelaient tuteurs fiduciaires (^), à raison des contrats de fiducie qui accompagnaient les émancipations des enfants sous puissance (d) ; le respect dû au père lui avait fait donner le nom de tuteur légitîme(10).
Z"» Depuis la Novelle 118, la tutelle légitime d'un impubère, émancipé ou non émancipé, appartient à tous ses parents, agnats ou cognats, dans l'ordre où ils sont appelés à l'hérédité ab intestat de l'impubère (H). Toutefois les père, mère, frères germains et neveux germains ne concourent pas au point de vue
(I) 1. 1, 17, de leçit. patron, tut. — (2) I. h. ^, pr.; Qaius, 1, 164. (3) Apg. Cic, de invent. II, 50 initio. — (4) Gaius, 1, 166.
(5) 1. 1, 19, de Mue. tut. — (6) Ulpibn, XI, 5.
(7) Arg. 1. 1, 17, de leçit. patron, tut.^ et 1. 1, 19, de fiduc. tut. Cf. d-dessns T. n, S 616, 20. — (8) Ulpibn, XI, 5; 1. 1, 19, de fiduc. tut.
(9) Cf. ci-dessus T. II, $ 595, 2*.
(10) Arg. Gaius, 1, 172 i. f. Voyez Matnz, III, J 342 et note 8,
(II) Nov. 118, c, 5 initio.
de la tutelle légitime comme ils concourent au point de yue de rhëréditë ab intestat; le premier rang appartient au père, parce que sa gestion inspire le plus de confiance (^2), le second à la mëre, à raison de son affection particulière pour son enfantas), et le troisième aux frères et neveux germains (^'^). Souvent Thëritier présomptif ab intestat de l'impubère est incapable d*être tuteur (c'est une femme, un mineur, etc.] ; dans ce cas, la tutelle est déférée à l'héritier présomptif subséquent (15).
Plerumque, ubi successionis est emolumentum, ibi et tutel» onus esse débet (I. 1, 17, ie legit. patron. trU.).
§ 622. De la tutelle dative.
L 1, 20, de Aiiliano itUore vel eo qui ex lege Julia et Titia dabatur, D. 26, 5, de tutoribus et curatoribus datis ab his qui jus dandi habent.
Le tuteur datif est nommé par le magistrat compétent (l). Les héritiers présomptifs ab intestat de l'impubère sont tenus de provoquer cette nomination dans l'année, sous peine d'être exclus de la succession comme indignes, si l'impubère décède avant l'âge de la puberté (2).