CHAPITRE II. — DES DIVERSES ESPÈCES D'HÉRÉDITÉS
Il y a trois sortes d'hérédités : l'hérédité testamentaire, l'hérédité ab intestat et l'hérédité contraire à un testament.
SECTION I. » DB L'H^RiDITlâ TBSTAMBNTAIBB.
§ 654. Bu testament en général.
Le testament {festamentum) est un acte solennel de dernière volonté par lequel on institue un héritier (l). C'est un acte de dernière volonté, il produit seulement ses effets au décès du disposant(^). Ses conditions sont les suivantes :
1» Le testateur et l'institué doivent avoir respectivement la testamenti factio activa* et \b. testamenti factio passiva* &)\ àe la seconde il a déjà été question W, la première fera l'objet des § 655-656.
2» n faut l'observation des formes testamentaires (5) (§ 657-660).
3^ Le testament exige une institution d'héritier ; celle-ci est la base du testament ; Tieredis institutio estfundamentum testamenti (^) . L'acte de dernière volonté qui ne contient pas d'institution d'héritier, mais seulement une autre disposition telle qu'un legs, ne peut valoir que comme codicille, si le disposant a voulu lui attribuer ce caractère; car, s'il a voulu faire un testament, l'acte ne vaut pas même comme codicille fT). Par voie de conséquence, lorsque l'institution d'héritier inscrite dans un testament est nulle, par exemple à raison de l'incapacité de l'institué, toutes les autres dispositions testamentaires sont également nulles, quoique, considérées en elles-mêmes, elles ne renferment aucun vice (8); le testament manque de base. Enfin, si l'institution d'héritier est
(1) Cf. Ulpien, XX, 1. — (2) Ulpibn, 1. c. ^ (8) I. 2, 19, de hered. quai, et â^er., S 4. — (4) Cf. ci^esBUB T. II, % 647-648. (5) Ulpibn, XX, 1. — (6) Gâius, II, 229.
(7) D. 29, 7, de jure codie , L. 13, S 1. Cf. ci-après S 668, II, et 725-726.
(8) Arg. D. 26, 2, de ieetam. tut., L. 9 initio.
4fiO DU DROIT HÉRÉDITAIRB. - i 654-655.
infirmée après coup par une cause quelconque, telle que Tincapacitë subséquente ou la répudiation de l'institué, la même infirmation atteint toutes les autres dispositions testamentaires (^). Le testament suppose donc une institution d'héritier efficace et réciproquement l'institution d'héritier exige un testament, elle ne peut se faire par codicille (10). Outre {l'institution d'héritier, qui est de son essence, le testament peut contenir des substitutions, des exhérédations, des legs, des nominations de tuteurs et des afiranchissements d'esclaves. Les théories de l'institution d'héritier et des substitutions seront exposées dans les § 661-667.
Le testament n'exige pas le consentement de l'institué, c'est un acte unilatéral, fondé sur la seule volonté du disposant (il).