C. 6, 22, qui/acere testamentum possunt vel non possunt
§ 655. Des personnes capables de tester.
Pour être capable de tester, il faut :
1* Être citoyen romain et sut juris; c'est la capacité de droit. Sont donc incapables détester, d'abord les étrangers (1), car il s'agit d'un droit fondé snvlejus civile^ ensuite les enfants sous puissance, sauf en ce qui concerne leur pécule castrense ou quasi castrense; ils sont dépourvus d'une personnalité propre quant à leur pécule adventice (2);
2o Être capable de manifester une volonté éclairée, par écrit ou de vive voix (3); c'est la capacité de fait. Sont incapables de fait les impubères (4), les aliénés, à moins qu'ils ne se trouvent
(9) L. 9 initio, cit. ^ (10) I. 2, 25, tU codie., S 2 initio.
(11) Voyez toutefois ci-après S 657, 29 initio.
a) D. A. t., L. 8, J 1 initio.
(2) L *. /., pr. Cf. ci-dessus T. 0, J 586, 1% et 587, !•. — (3) Cf. C. A. ^, L. 10.
(4) I. h. t., J 1 initio.
DE L'HÉRÉDITÉ. - ^ 655-6S6. 46l
dans un intervalle lucide (^, les faibles d'esprit W et les prodigues (^ sous curatelle.
Testamentum facere non possunt impubères, quia nuUum eorum animi judicium est : item furiosi, quia mente carent... Furiosi autem si par id tempus fecerint testamentum, quo furor eorum intermissus est, jure testati esse yidentur (I. A. t.j § 1).
§ 656, Des époques auxquelles doit exister la capacité
de tester.
Par sa nature, la capacité de fait étant simplement le pouvoir de manifester une volonté éclairée ne doit exister que lors de la confection du testament; une incapacité de fait qui survient après coup, est indiflFérente(l). En ce qui concerne la capacité de droit, elle est requise à deux époques :
lo Lors de la confection du testament. Si elle fait défaut à ce moment, le testament est nul et reste nul quoique le disposant soit devenu capable par la suite (2);
2<> Au décès du testateur (3); la raison en est que le testament est un acte de dernière volonté, le disposant doit être capable d'avoir un testament au moment où l'acte est destiné à produire de TefiTet. Toutefois, si quelqu'un était fait captif de guerre après la confection d'un testament et mourait chez l'ennemi, son testament demeurait debout; en vertu de la fiction de la loi Cornelia^ il était considéré comme mort dès le moment où il avait perdu la liberté, donc en possession de la capacité de tester (4). Le droit civil exigeait même une capacité continue depuis la confection du testament jusqu'au décès, de telle sorte qu'une incapacité intermédiaire infirmait définitivement le testament (^). Mais, d'après le
S 655— (5) S 1 cit., vi" item furiosi yidentur. — (6) Arg. D. *. /., L. 2.
0) I. h, t., 5 2 initio.
S 656— (1) I. h. t.y S 1 i. f. et 2 i. f. - (2) D. A. L, L. 19.
(3) Arg. I. 2, 17, quib, mod. testam. if^rm., S 4. — (4) I. h, /., J 6 i. f.
(5) 1. 2, 17, quib. mod. testam. i^firm.^ % 4.
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462 DU DROIT HÉRÉDITAlfeB. — S 666-651.
droit prétorien, une incapacité intermédiaire était indifférente et, pourvu que le disposant eût été capable lors de la confection du testament et au décès, l'institué obtenait une bonorum possessio secundum tabulas (^). Le système prétorien est fondé en raison, car le testament ne produit ses effets qu'au décès du disposant.
Si âlius familias aut pupillus aut seryus tabulas testament! fecerit signaverit, secundum eas bonorum possessio dari non potest, licet âlius familias sui juris aut pupillus pubes aut servus liber factus decesserity quia nullae sunt tabulae testamenti, quas is fecit, qui testamenti faciendi facultatem non habuerit (0. h. t., L. 19).
Non., per omnia inutilia sunt ea testamenta, quae ab initie jure facta propter capîtis deminutionem irrita facta sunt. Nam si septem testium signis signata sunt,potestscriptus hères secundum tabulas testamenti bonorum possessionem agnoscere, si modo defunctus et civis Romanus et suae potestatis mortis tempore fuerit (I. 2, 17, quib. mod. testam. infirm.y § 6).
n. Des formes testamentaires.