I. 2, 10, de testamentù ordénandis
D. 28, 1, qui testamentafacerepossunt et quemadmodum testamentajia^'
C. 6, 23, de testametUis : quemadmodum teetamenta ordinantur*
§ 657. Historique.
1* Dans les premiers siècles de Rome, l'on testait devant le peuple, c'est-à-dire, en temps de paix, devant les comices curiates et, en temps de guerre, devant l'armée (i). Cette forme de tester offrait deux inconvénients : elle avait une trop grande publicité et les comices curiates se réunissaient seulement deux fois par an pour la confection des testaments (2), Aussi le testament dont il s'agit tomba-t-il de bonne heure en désuétude (3).
(6) I. eod.y S 6. Cf. D. 37, 11, de bonor.poss. sec, toô., L. 11, § 2.
(1) Gaius, II, 101. — (2) Gàius, n, 101 initio. — (3) Gaius, U, 103 initio.
2« Avec la loi des Douze tables apparat un antre testament, fonde sar la mancipation, le testament per aes et libramW; il se fit successivement de deux manières différentes. — Â l'origine le testateur vendait ses biens pour la forme à la personne même à laquelle il voulait les laisser (^; de là le nom de familiae emptor donné à l'héritier (^; le testateur lui imposait les charges qu'il jugeait convenables (^, comme tout vendeur pouvait en imposer à l'acheteur. La vente se faisait par une mancipationH), devant cinq témoins et un libripens(^). — Sans être public, ce testament présentait aussi le désavantage d'être connu de l'héritier. C'est pourquoi on lui ât subir plus tard une modification. Le testateur commençait par rédiger ses volontés dernières en dehors de toute publicité ; puis il mancipait pour la forme son patrimoine à un tiers autre que son héritier(9) et, à l'occasion de cette mancipation, il déclarait tester conformément aux tablettes qu'il tenait à la main (lu). Les cinq témoins présents à la mancipation apposaient leur sceau sur les tablettes, de manière à les fermer (^l), et, par une superscriptio ou déclaration signée mise à l'extérieur des tablettes, à côté de leur cachet, ils attestaient qu'ils avaient scellé le testament de telle ou telle personne (12).
S** Dans ce nouveau testament, il y avait un élément de pure forme, complètement étranger . au testament lui-même; c'était la mancipation fictive de l'hérédité. Le préteur dispensa de cette formalité inutile et, comme conséquence, remplaça l'acheteur fictif de la succession et le libripens par deux nouveaux témoins ; le nombre des témoins fut donc élevé à sept; au testament ainsi passé devant sept témoins [testamentum seplem signis testium signatum) le préteur attacha une bonorum possessio secundum iabth lasi^^). Celle-ci fut d'abord dans tous les cas sine re^ de sorte qu'elle
(4) Gaius, II, 102. — (5) Gàius, II, 103 initie. — (6) Gâius, II, 102 et 103. f7) Gaius, II, 102. — (8) Cf. ci-dessus T. I, J 163, 1, !<>.
(9) GArcs, II, 103 et 104 initie.
(10) Gaius, II, 104.
(11) Cf. Paul, IV, 6, S 1 initie, et Cic, in Yerrem II, lib. 1, c. 45.
(12) D. h. L, L. 30. - (13) Ulpibn, XXVIU, 6.
464 DU DROIT HÉBÉDITAIRB. — ^ 657-658.
avait seulement une pleine efficacité à défaut d'héritiers civils, testamentaires ou ab intestat (14). Mais à partir deMarc-Aurèle elle devint cum re vis-à-vis des héritiers civils ab intestat (l^); depuis lors l'efficacité du testament prétorien était assurée par cela seul qu'il n'y avait pas de testament civil, postérieur ou antérieur au testament prétorien (l^) .
Enfin 4« Théodose II remplaça le testament civil et le testament prétorien par une nouvelle forme testamentaire, dans laquelle domine l'élément prétorien (i'7); c'est le testament privé du nouveau droit romain (§ 658). Il existe aussi deux sortes de testaments publics (§ 659) et certains testaments sont soumis à des règles particuliëres (§ 660).
§ 658. Bi^ testament privé.
Le testament privé exige les conditions suivantes : !• n doit être fait en présence de sept témoins (i), capables (2) et spécialement invités à assister aux opérations testamentaires, de manière à pouvoir les surveiller (3). Cependant, à la campagne on se contente de cinq témoins, s'il est impossible d'en réunir davantage W.
2» Il faut l'unité de contexte (5), ce qui comprend l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'acte. L'unité de lieu signifie que le testateur et tous les témoins doivent se tenir au même endroitC^); le but de cette règle est d'assurer le contrôle des opérations testamentaires par l'ensemble des témoins ; on permet seulement aux témoins de ne pas se tenir avec le testateur, si celui-ci est atteint d'une maladie contagieuse C^). Pour qu'il y ait unité de temps et d'acte, toutes les formalités du testament doivent être accomplies sans interruption et notamment on ne peut pendant
(14) Gaius, II, 118-119, 148-149. — (15) Gaius, II, 120. (16) Voyez en ce sens Puchta, Instxt, II, % 318 initie, et Rivier, cité, % 10, 4<». Cf. Matnz, ni, S 365, B, et notes 42-43. — (17) C. A. t., L. 21; I. h. ^., % 3. (1) I. A. t., % 3 initio. — (2) I. h. U, % 6-11. - (3) D. A. U, L. 21, S 2. (4) C. A. /., L. 31, J 2^ (L. 31). — (5) I. A. U, S 3. - (6) C. A. /., L. 9. (7) C. A. t., L. 8.
leur accomplissement procéder à des actes étrangers au testament (8), à moins qu'ils ne soient justifiés par la maladie du testateur ou par un besoin physique du testateur ou d'un témoin W; l'attention des témoins demeure ainsi concentrée sur l'acte testamentaire. 3» Quant aux opérations testamentaires elles-mêmes, le disposant peut écrire d'avance ou faire écrire par d'autres ses volontés dernières (10). H doit les présenter comme telles aux témoins (l^) et les signer, subscriptioi^^). De leur côté, les témoins doivent signer le testament et y apposer leur sceau (^3) et, par une superscriptio ou déclaration signée mise à l'extérieur du testament à côté de leur sceau, attester qu'ils ont scellé le testament de telle ou telle personne (14). Si le testateur veut cacher aux témoins le contenu de son testament, il peut le leur présenter fermé et le signer à l'extérieur ; alors les témoins aussi apposent à l'extérieur leur signature, leur sceau et \e\xr superscripdo [testamentum mysticum*){^^), — Dans le cas où le disposant veut tester oralement, il suffit qu'il déclare sa volonté devant les témoins (l^).
In testamentis, in quibus testes rogati adesse debent, ut testamentum fiât, alterius rei causa forte rogatos ad testandum non esse idoneos placet. Quod sic accipiendum est, ut, licet ad aliam rem sint rogati vel collecti, si tamen ante testimonium(l'7) certiorentur ad testamentum se adhibitos, posse eos testimonium suum recte perhibere (D. h, <., L. 21, § 2).
(8) C. h, t., L. 21, S 2; D. h. /., L 21, S 3. - (9) C. h. L, L. 28, pr., S 1-5 (pr.). (10) C. k. t., L. 21, S 2. — (11) L. 21 cit., pr.
(12) L. 21 cit., pr, i. f.; I. A. /., J 3 i. f. S'il ne sait ou ne peut signer, un huitième témoin est appelé à signer à sa place (C. A. /., L. 21, J 1).
(13) L. 21 cit., S 2 i. f. {% 2).
(15) C. A. /., L. 21, pr. A la campagne, si Ton ne parvient pas à trouver des témoins lettrés en nombre suffisant, les lettrés peuvent signer pour les illettrés; mais, dans ce cas, il doit être donne lecture du testament et les témoins doivent le reconnaître sous la foi du serment, après le décès du disposant (C. h, t.^ L. 31, % 4-5 (L. 31 i. f.)). — (16) L h, t., S 14. — (17) Avant de servir comme témoins.
Uno oontextu actus (18) testari oportet. Est autem uno contextu nullum actum Alienum testamento intermiscere : quod si aliquid pertinens ad testamentumfaciat, testamentum non vitiatur(D. A. t., L.21,§8).
§ 659. I)e8 testaments publics.
Von peut aussi tester publiquement, soit en adressant ses volontés écrites à TempereurCi), soit par une déclaration orale devant l'autorité judiciaire ou municipale (2).
§ 660, De quelques espèces particulières de testaments.
!• Du testament des ascendants au profit de leurs descendants. L'ascendant qui veut disposer de ses biens au profit exclusif de ses descendants, peut le faire par un simple écrit privé, en y inscrivant de sa main la date, les noms des descendants institués et leurs quotes-parts d'institution en toutes lettres (i).
2* Du testament olographe. D'après une constitution de Valentinien III, un testatnent écrit en entier et signé par le testateur (testamentum holographum*) était affranchi de toute autre formalité!^). Mais cette loi a été repoussée par les compilateurs du Code de Justinien et, dans le dernier état du droit romain, si le disposant écrit le testament en entier de sa main en mentionnant cette circonstance, il est simplement dispensé de le signer (3).
3o Du testament d'un aveugle. Le testament d'un aveugle est soumis à des formalités supplémentaires, dans le but de prévenir les erreurs qui pourraient résulter de l'infirmité du testateur W. Celui-ci doit désigner l'institué d'une manière spéciale (5). S'il teste par écrit, un tabulaire (^) ou, à son défaut, un huitième témoin P)
(l8) Sn on seul acte.
S 659— (1) C. h. t, L. 19. Cf. Noy. de Valentinien III, titre 20, de testamentis, L. h S 1-2. - (2) L. 1, S 2, cit.
S 660-(l) NoT. 107, c. 1 inîtio, cf. i. f.
(2) NoT. de Valentinien III, titre 20, de iestamentis, L. 2, J 1.
(3) C. h. t.f L. 28, S 6 (S 1). — (4) C. 6, 22, qui testam.fac. poss., L. 8, S 2 i. f (S) L. S cit., pr. — (6) L. 8 cit., § 1» (5 1). — (7) L. 8 citi, S 2 initio.
doit donner lecture du testament et Taveugledoit le reconnaître (8); de plus, le tabulaire ou le huitième témoin doit apposer son sceau sur le testament et y joindre une superscriptioW. Si Taveugle fait un testament oral, un tabulaire ou un huitième témoin doit dresser un procès-verbal des déclarations de l'aveugle (^0)^ les sept témoins ordinaires signent ensuite le procès-verbaK^^) et, conjointement avec le tabulaire ou le huitième témoin, y apposent leur sceau et leur superscriptio (12).
ni. De rinstitution d'hériti«r.