I. 2, 14, D. S8, 5, et C. 6, 24, de heredibus in$tUU9ndU
§ 66L Principes généraux.
1« A répoque classique, l'institution d'héritier devait se faire en termes solennels ; on devait se servir des formules que l'usage avait consacrées et dont la plus usuelle était celle-ci : Titius hères esto; toutes les formules reconnues étaient impératives 0). De plus, institution d'héritier devait se faire en tête du testament, sous peine de nullité des dispositions qui précédaient ; le testament était censé ne commencer qu'à partir de la première institution d'héritier; celle-ci n'était pas seulement \q fundamenium du testament, elle en formait aussi le caput{^). Mais l'empereur Constance permit de faire une institution d'héritier en termes quelconques (S) et partant l'on doit considérer comme une institution d'héritier toute disposition testamentaire par laquelle le testateur désigne un successeur universel et direct ; car, d'après la nature même de rhéréditéW, un successeur universel et direct nommé par testament est un héritier testamentaire; les termes ' héritier ' ou
(8) L. 8 cit., Ç 1» (J 1).
(9) L. 8 cit., S 1», 1 i. f. et 2 initie (pr., J 1 i. f. et 2 initie).
(10) L. 8 cit., pr. initio et % 9 initio. — (11) L. 8 cit., % 1 (pr.)* (12) L. 8 cit., S 1, 1» i. f. et 2 initio (pr., S 1 i. f. et 2 Initio).
(1) Gaius, II, 116.117.
(2) I. 2, 20, de kg., S 84 initio. Cf. ci^dessas T. II, % 654, 8^.
(3) C. 6, 28, de testam.^ L. 15. - (4) Cf. d-dessus T. fi, 5 644i
' institué' ne sont pas obligatoires©. Si par exemple quelqu'un institue Titius pour moitié, en ajoutant qu'il laisse le surplus de ses biens à ses parents, ceux-ci sont institués pour moitié et arrivent à l'hérédité testamentaire; la règle nemo pro parte testatus^ pro parte intestatus decedere potest est inapplicable (C). Réciproquement, les mots * héritier ' ou * institué ' n'impliquent une institution d'héritier que si le disposant a voulu désigner un successeur universel et direct ; il est impossible qu'il ait eu une pareille intention s'il appelle seulement le gratifié à des biens déterminés; le gratifié est alors un simple légataire 0). De son côté, Justinien abrogea la règle d'après laquelle l'institution d'héritier devait être placée en tête du testament (8).
2» Quelle influence exercent sur l'institution d'héritier Terreur, le dol, la violence et la simulation? Conformément au droit commune, la violence physique et la simulation sont des causes d'inexistence de l'institution (lO). Mais, â la différence de ce qui a lieu dans les conventions (il), l'erreur (12), le dol(i3) et la violence morale (14) rendent aussi l'institution inexistante, s'ils en ont été la cause déterminante, c'est-à-dire si sans eux le testateur n'eût pas fait l'institution ; celle-ci est alors sans existence légale et sa rescision manque d'objet (15). C'est que le testament est un acte unilatéral, reposant d'une manière souveraine sur la seule volonté du testateur; dès lors cette volonté doit être certaine, consciente et libre; autrement il faut la réputer non avenue. Si l'erreur, le dol et la violence n'ont pas déterminé à faire l'institution, ils sont
(5) D. h. t., L. 1, S M. — (6) Arg. D. h. t., L. 86 (85).
(7) C. h. t., h. 13. Cf. ci-dessus T. Il, S 644, 1«. - (8) I. 2, 20, de leg., S 34 i. f . (9) Cf. ci-dessus T. I, J 76, II initio, et 77.
(10)' D, 29, 1, de testam, mil., L. 24 i. f. — (11) Cf. ci-dessus T. II, % 375-377. (12) D. A. /., L. 9, pr.; C. A. t., L. 4.
(18) Apg. C. 6, 34, si quis aliq, test.prohib, v. coeç., L. 1, et D. 37, 11, de bon. poss. sec. iab.y L. 2, S 7.
(14) C. 6, 34, si quis aliq, test, prohib. v. coeg,, L. 1.
(15) Selon certains auteurs la violence morale n'est qu'une cause de rescision de rinstitution d'héritier. Voyez en notre sens Mayer, Universelle Nachfolge, % 31, e, Tbwes, cité, T. 1, % 35, II, C, et Maynz, III, % 382 et notes 16-17. Contra Van QSBOW, II, S 431, A)tm. 1, no 2, et Windscheid, III, % 548, 1^, et note 2.
indifférents (1^). Le dol employé pour surprendre un testament s'appelle aujourd'hui de préférence captation; en vertu du principe énoncé, la captation rend le testament inexistant si l'institué a exploité une erreur du disposant, dans le but de se faire instituer, et que sans la fraude l'institution n'aurait pas été faite(l'7). D'après le sénatus-consulte Libonien, du règne de Tibère, l'institution de la personne qui a écrit le testament sous la dictée du testateur, est nulle en vertu d'une présomption de fraude 0^).
3» On interprète largement les institutions d'héritier; dans le doute on se prononce en faveur de l'institué (l^); m testamentis plenius voluntates testantium interpretamur(^^). C'est une nouvelle différence entre les conventions et les institutions d'héritier (21). Celles-ci sont l'œuvre exclusive du disposant et dictées par un pur esprit de libéralité; l'interprétation large est la plus conforme à la volonté du testateur.
Quotiens volens alium heredem scribere alium scripserit in corpore hominis errans, veluti ' frater meus ' scribere volens scripserit ' patronus meus '(22), placet nequ^ eum heredem esse qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est (D. h. ^., L. 9, pr.).
Indubitanter probatur bonorum possessionem petere eum non posse,.. qui hères scriptus est non consulte testatore (23) : nampro non scripto est, quem scribi noluit (D. 37, 11, de bon. poss. sec. tab.,L. 2, §7).
(16) Cf. ci-après S 663.
(17) Cf. C. 6, 34, si quis aliq. test prohib. v. coeç., L. 3, et D. 29, 6, si quis aliq. test, prohib, v, coeg,f L. 3. Voyez aussi Mâtnz, m, S 382, p. 325.
(18) D. 34, 8, de his quae pro non script, hab.^ L. 1.
(19) Cf. ci-après % 662 initio et l". — (20) D. 50, 17, de R. /., L. 12.
(21) Cf. ci-dessus T. H, % 382^8, p.
(22) MoMMSBN, Digeste, ad h. L, note 14*
(23) Sans que le testateur Tait voulu.
470 DU DROIT HÉBÉDITAIRB. - S 662.
§ 662. Des institutions conditionnelles ou à terme,
D. 28, 7, de eondietonibui imUtutionum, C* 6, 25, de intiHutionibui vel iubititutionibuê ieu reiMutionibuê iub condicione
faciii.
On peut Instituer quelqu'un sous condition suspensive (l). Pen-' dente condicione Thëréditë n'est dëfërëe ni à l'institué, ni à l'héritier ab intestat (2); selon que la condition s'accomplit ou défaillit, le premier ou le second est appelé à Thérédité et, après l'avoir acquise, il est censé représenter le de cujus dès le jour du décès de ce dernier (3). Mais on ne peut instituer quelqu'un sous condition résolutoire (4), ni à terme suspensif ou résolutoire (5;. D'après le droit romain semel hères semper hères* i^); l'héritier étant le représentant du de éîw/z^^ doit conserver cette qualité pour toujours ; or l'institué à terme suspensif ou résolutoire ne serait qu'un héritier temporaire et il en serait de même de l'institué sous condition résolutoire si cette condition venait à s'accomplir. L'institution faite sous condition résolutoire ou à terme est réputée pure et simple, la modalité qui raccompagne est considérée comme non écrite H). Il fallait choisir entre cette solution et la nullité de l'institution même; or l'on interprète largement les dispositions testamentaires et, plutôt que de frapper l'institution de nullité, on la maintient en effaçant le vice qui l'entache. A ce propos, il importe de faire observer qu'un dies certus an y incertus quando*(^) vaut ici comme condition (9); institution est censée faite sous la condition que l'institué sera encore en vie à l'expiration du terme et partant elle produit les effets d'une institution conditionnelle (10); on admet que telle a été la volonté du testateur (H). Les Institutions d'héritier sous condition suspensive présentent plusieurs particularités :
lo Les conditions impossibles, illicites ou immorales sont repu-
(1) I. A. /., 2, 14, s 9 initio. — (2) Cf. ci-doBSUS T. II, S 646, V initie. (3) Cf. ci-dessus T. II, S 644, 2" i. f. — (4) Arg. I. A, ^, $ 9. - (5) $ 9 cit. (6) D. 28, 5, de hered. instit., L. 89 (88) i. f. — (7) I. h. t., § 9. (8) Cf. ci-dessus T. I, S 79, 1, 1<» i. f. — (9) D,25,l,de condic, L. 75. (10) C. 6, 24, de hered. insûft., L. 9. - (11) Cf. Maynz, III, S 887, 1 i. f.
DB L'HâRâDITÉ. - $ 662. 471
tees non écrites ; l'institution d'héritier devient pure et simple (^2). C'est une nouvelle application du principe d'après lequel les testaments s'interprètent largement. L'institution est vicieuse ; on peut l'annuler ou effacer le vice qui l'entache; on s'arrête au dernier parti , on suppose que le testateur aurait mieux aimé renoncer à la condition que de renoncer à la libéralité elle-même. Citons parmi les conditions immorales la condition de ne pas se marier (13); le droit de se marier est conforme à la loi naturelle et il est immoral de vouloir priver quelqu'un d'un pareil droit. Mais, dans la législation de Justinien, la condition de ne pas se remarier n'est pas considérée comme immorale (14), car les seconds mariages sont vus avec défaveur.
2» On peut instituer quelqu'un sous une condition potestatlve négative de sa part, c'est-à-dire à condition de s'abstenir de certains actes. On peut même l'instituer à condition de ne pas faire quelque chose pendant le reste de sa vie (J'institue Primus à la condition qu'il ne s'adonne plus au jeu); mais, dans ce cas, la condition est réputée provisoirement accomplie et l'institué peut réclamer aussitôt l'hérédité (15), sauf à la restituer s'il contrevient au testament (16). En garantie de cette restitution éventuelle, il doit fournir la caution Mucienne(i'7), q^i fut inventée par Q. Mucius Scaevola, le grand pontife. En réalité, la condition dont il s'agit est seulement accomplie au décès de l'institué^ si celui-ci s'est pendant toute sa vie conformé au testament; mais^ dans ce système, l'institution n'aurait produit aucun effet; l'hérédité n'aurait jamais été déférée à l'institué et il ne pouvait être question de la déférer aux héritiers de ce dernier. La jurisprudence romaine remédia à l'inconvénient de la manière indiquée.
Hères et pure et sub condicione institui potest. Ex certo tempère aut ad certum tempus non potest;.. diemque adjectum pro
(12) I. h. t., s 10 ; D. h, t., L. 14. Cf. ci-dessus T. I, S 78, n, 3».
(13) D. 85, 1, decondic, L. 22. — (14) Nov. 22, c. 44, pr.
(15) D. 35, 1, rf^ condic, L. 7, pr., cbn. ayec L. 72, J 2, L. 73 înitio. Voyez encore D. eod., L. 72, pr. et J 1 — (16j D. eod., L. 73 inltio. — (17) D. eod., L.7, pr.
supervacuo haberi placet etperinde esse, ac si pare hères institutus esset(I. h. t., 2, 14, § 9).
Impossibilis condicio ia institutionibus et legatis nec non in âdeicommissis et libertatibus pro non scripto babetur (I. h. i.^
Gondiciones contra edicta imperatorum aut contra leges aut quae legis vicem obtinent scriptae vel quae contra bonos mores vel derisoriae suntCiS) aut hujusmodi quas praetores improbaverunt pro non scriptis habentur et perinde, ac si condicio hereditati sive legato adjecta non esset, capitor hereditas legatumye (D. h. t., L. 14).
Mucianae cautionis utilitas consistit in condicionibus, quae in non faciendo sunt conceptae, ut puta ' si in Capitolium non ascenderit * ' si Stichum non manumiserit ' et in similibus (D. 35, 1, de candie. <i L. 7, pr.), quae morte legatariorum âniuntur (D. eod., L. 73).
§ 663. Des institutions accompagnées (Tun motif faux ou (ïune fausse désignation.
!• En général, la fausseté d*un motif ajouté à une institution d'héritier n'empêche pas elle-ci d'être valable ; fdlsa causa non noeetO). Le testateur peut avoir sciemment indiqué un motif inexact et, en supposant qu'il se soit trompé, rien ne prouve que son erreur ait été la cause déterminante de l'institution P). Mais la règle cesse avec son motif si le testateur s'est trompé sur le motif et que sans l'erreur il n'eût pas fait l'institution (3); ainsi un testament porte : ' Comme j'ai perdu mon enfant unique, j'institue Tîtius'; si l'enfant unique du testateur est encore en vie, l'institution de Titius est nulle W.
2» Lorsque le testateur a désigné l'institué d'une manière
(18) Qui rendraient le gratifié ridicule; de pareilles conditions sont aussi immorales.
(1) D. h. t., L. 93, S 1 (L. 92). Cf. I. 2, 20, de leg., S 31.
(2) Cf. ci-dessus S 661, 2». - (3) Arg. D. 85, 1, de condic., L. 72, % 6. (4) Cf.D.*. ^,L.93(92).
inexacte, par exemple en lui donnant un faux prénom, l'institution n'est pas moins valable^ s'il n'y a pas de doute sur l'identité de l'institué (5). De même, lorsque le testateur a mal désigné la quote-part héréditaire, l'institué a droit à celle que le disposant a Youlu effectivement lui attribuer. Ainsi un testament porte : ' J'institue Titius pour deux tiers... J'institue Seius pour le dernier quart '; l'institution de Seius vaudra pour un tiers (6). De là V aàsige falsa demonstratio non nocetO).
Falsam causam legato non obesse verius est, quia ratio legandi legato non cohaeret : sed plerumque doli exceptio locum habebit, si probetur alias legaturus non fuisse (D. 35, 1, de condic.^ L. 72, §6).
Si in nomine praenomine seu cognomine testator erravit nec tamen de quo senserit incertum sit, error hujusmodi nihil officit veritati (C. 6, 23, de testam., L. 4).
§ 664. De la distribution de V hérédité entre plusieurs
institués.
Trois hypothèses peuvent se présenter.
Première hypothèse : le testateur n'a fait aucune attribution de parts. Alors chaque institué obtient une part virile 0), sauf que les verbis conjuncti^ ou les institués appelés par la même disposition (J'institue Primus et Secundus), reçoivent seulement tous ensemble une part virile à partager entre eux par tête (2); ils sont censés ne former qu'une personne, parce que le testateur les a appelés collectivement à l'hérédité ^3).
Seconde hypothèse : le testateur a déterminé les parts de tous les institués. Ici chaque institué reçoit la part qui lui a été attribuée par le testament. Si certains institués sont re conjuncti ou appelés
(5) c. 6, 23, de testant., L. 4; D. A. /., L. 49 (48), J 3.
(6) Cf. D. h, t., L. 9, S 2-3. — (7) D. 35, 1, de condic., L. 33, pr. (1) I. A. t., % 6 initio. — (2j D. h. ^, L. 60 (59), % 2.
(3) D. 30, de Ug. IS L. 34, pr. i. f. ; C. 6, 51, de cad. tolL, L. un., S 10* (10 i. f.).
4*74 DU DROIT HÉRÉDITAIRB. - S 664.
à la même part, celle-ci se partage entre eux par têteW, à moins que les uns ne soient re et verbis conjuncii et les autres re tantum conjttncti (J'Institue Primus et Secundus pour moitié. J'institue Tertius pour la même moitié. J'institue Quartus pour l'autre moitié); alors, les re et verbis conjuncti n'obtiennenttous ensemble qu'une part virile de la quote-part commune. Dans l'espèce indiquée Primus, Secundus, Tertius et Quartus recevront respectivement i/s, i/s, i/i et i/i(5). Mais que décider si les quotesparts réunies dépassent l'unité héréditaire ou ne Tépuisent pas? Si elles dépassent l'unité héréditaire, il faut les ramener à celle-ci en les réduissant proportionnellement (6). Si elles ne Tépuisent pas, on les augmente proportionnellement jusqu'à concurrence de l'hérédité entière (7), car le testateur ne peut décéder en partie intestat.
Troisième hypothèse : le testateur a déterminé les parts de certains institués, en omettant de le faire pour d'autres. Dans ce cas, les derniers obtiennent le restant de la succession (8). Si les attributions de parts épuisent ou excèdent l'unité héréditaire, on admet que le testateur a voulu disposer deux fois de ses biens et attribuer aux institués sans part fixe la seconde unité héréditaire ou ce qui restait de celle-ci; après quoi, les parts de tous les institués sont réduites de moitié W.
' Titius hères esto : Seius et Maevius heredes sunto *. Verum est quod Proculo placet duos semisses esse, quorum alter conjunctim duobus datur (D. h. t., L. 60 (59), § 2).
Julianus quoque libro trigesirao refert, si quis ita heredem scripserit : * Titius ex parte dimidia hères esto : Seius ex parte ' dimidia : ex qua parte Seium institui, ex eadem parte Sempro- ' nius hères esto ', dubitari posse, utrum in très semisses dividere
(4) D. h. t.y L. 15, pr.
(5) Cf. D. 50, 16, de V, S,, L. 142, v'- Videamus autem videantur.
(6) I. A. ^, § 7 i. f. - (7) S 7 cit., initie.
(8) I. h. t,, 5 6, v^* PartibuB autem concurrent.
(9) I. h. t.y S 6, v*« Si vero , et % 8.
voluit hereditatem an vero in unum semissem Seium et Sempronium coDJungere : quod est verius, et ideo conjunctim eos yideri institutos : sic fiet, ut Titius semissem, hi duo quadrantes ferant (D. A* t.,L. 15, pr.).