‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 115 sur 142 · I. 2, 15, de vulgari substitutione · texte numérisé non relu

I. 2, 15, de vulgari substitutione

h La substitution vulgaire [vulgari^ substitulio) est Tinstitution d'un héritier pour le cas où le premier institué n'arriverait pas à la succession (^). Comme l'indique son nom, elle était d'un fréquent usage à Rome ; le testateur d'une solvabilité douteuse établissait plusieurs ordres de substitués (2) et appelait en dernier lieu à sa succession l'un de ses esclaves, qui l'acquérait forcément (3).

2® La substitution vulgaire est une institution conditionnelle W. La condition consiste dans la défaillance du premier institué ©, peu importe que celui-ci ne puisse ou ne veuille devenir héritier (6); même si le testament se borne à mentionner l'un de ces cas, l'autre est sous-entendu selon la voloqté présumée du disposante). La substitution vulgaire étant une institution conditionnelle, l'hérédité est seulement déférée au substitué après que le premier institué a fait défauts et partant, si le substitué décède plus tôt, il

(1) Cf. I. h. t., pr. initio. — (2) Pr. cit., i. f.

(3) I. 2. 19, de hered. quai, et difer,, % 1 initio.

(4) D. 35, 2, ad leg. Falc, L. 1, S 13 ipitio. — (5) I. h. t„ pr. initio.

(6) Arg. C. h, t., L. 4 initio.

(7) Arg. du même texte. Voyez Maynz, III, J 384 et note 17.

(8) Arg. D. 29, 2, de A. v. 0. H,, L. 69 iniUo. Cf. ci-dessus T. II, S G45, 2<> initio.

ne transmet rien à ses propres héri tiers W. SMl décède plus tard sans avoir accepté l'hérédité, il leur transmet sa faculté d'accepter lorsqu'il est <lécédé dans le cours du délai qu'il a obtenu pour délibérer ou dans Tannée à partir du jour où il a su que l'hérédité lui était déférée (10).

3® Les charges imposées à l'institué incombent de plein droit au substitué(il), à moins que le testateur n'ait manifesté une volonté contraire (^2). En effet, le disposant a montré plus d'affection pour l'institué que pour le substitué et dès lors on doit présumer qu'il a voulu lui imposer les mêmes charges. Ce principe fut définitivement fixé par un rescrit de Septime-Sévère et de Caracalla(l3).

Quamdiu institutus admitti potest, substituto locus non est nec ante succedere potest quam excluso herede instituto (D. 139, 2, de A.v.O. E.^ L. 69) : si mortuus esset, ad heredem non transferret substitutionem (D. eod.^ L. 81).

Licet imperator noster cum pâtre rescripserit videri voluntate testatoris repetita a substituto, quae ab instituto fuerant relicta, tamen hoc ita erit accipiendum, si non fuit evidens diversa voluntas (D. ^O.deleg. 1% L. 74).

§ G66. De la substitution pupillaire, I. 2, 16, de pupillari substitutione.

La substitution pupillaire [picpillaris suhstitntio) est l'institution d'héritier faite par le père de famille au nom de son enfant impubère sous puissance, pour le cas où celui-ci décéderait avant d'avoir atteint l'âge de la puberté (l). C'est donc, à vrai dire, l'institution d'un héritier du pupille, faite parle père à la place de l'enfant^^). Le nom de substitution pupillaire est dû à la circonstance que

(9; D. eod., L. 81. — (10) Cf. ci-dessus T. Il, % 645, 1".

(11) C. 6, 49, ad sctum TrebelLy L. 4, v'« cum divo Antonino placuerit.

(12) D. 30, de leç. 1», L. 74. - (13) L. 74 cit., initie. (1) Cf. D. h, t., L. 2, pr. initio. — (2) Cf. 1. A. /., S 2.

l'héritier de l'enfant était généralement substitué vulgaire vis-à-vis de la succession paternelle; le père, après avoir institué son enfant, faisait en faveur d'un tiers une substitution vulgaire et de plus instituait le même tiers héritier de l'enfant, pour le cas où celui-ci serait décédé impubère. Si l'enfant mourait avant le père, le tiers substitué vulgaire était appelé à l'hérédité paternelle ; si l'enfant survivait au père et devenait son héritier nécessaire, mais qu'il décédât impubère, le tiers était appelé à l'hérédité de l'enfant (3). Il était si usuel de réunir ces deux vocations que l'une d'elles impliquait l'autre (4). Le père réglait ainsi le sort de ses biens non seulement pour l'époque de son décès, mais en outre pour l'époque du décès de son enfant, si celui-ci mourait avant d'avoir pu tester lui-même (5); le testament que le père faisait pour son enfant, était un accessoire du testament propre; celui-ci était le fondement ou la condition essentielle de celui-là (6).

§ 667. De la substitution quasi-pupillaire.

Tout ascendant d'une personne frappée d'aliénation mentale peut instituer un héritier au nom de cette personne, pour le cas où elle décéderait sans avoir recouvré l'usage de la raison G). C'est encore un véritable testament fait pour autrui et il était aussi subordonné à un testament propre (2).

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