‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 116 sur 142 · I. 2, 17, quibus modis testamenta infirmantur · texte numérisé non relu

I. 2, 17, quibus modis testamenta infirmantur

D. 28, 3, de injusto rupCo irrito facto testamento.

§ 668. Règles générales.

I. Le testament qui ne réunit pas les conditions requises, est en général inexistant; il n'y a pas lieu de le faire annuler en justice. Le testament est donc inexistant si le disposante) ou

(3) I. h. t,, pr. - (4) D. h. t,, L. 4, pr.

(5) Voyez Vangerow, II, § 452, Anm,^ Maynz, III, § 385 initie, etRiviER, cité, S 21, 1«. — (6) I. h. t., S 5. Cf. D. h, t,, L. 2, S 4. § 667-(l) Cf. I. 2, 10, depupil, substiL, § 1. - (2) Arg. § 1 cit., i. f. S 668— (1) I. 2, 12, quib. non estperm, testant, foc,, % 1 initio.

l'institue (2) est incapable pour une cause quelconque, si les formes testamentaires n'ont pas été observées (3), si le testament ne contient pas d'institution d'héritier W, ou bien si celle-ci a été simulée ou déterminée par une erreur, un dol ou une violence (5). Toutefois le testament est simplement annulable si quelqu'un hérite contre le testament; alors celui-ci doit être rescindé au préalable W. On admet dans une mesure moins large l'inexistence des conventions H). La différence s'explique par la considération suivante : le testament a pour base unique la volonté du disposant; en conséquence cette volonté, outre qu'elle a besoin de se manifester dans la forme légale, doit être certaine, consciente et libre; autrement elle est réputée non avenue. — Un testament valablement fait peut encore être invalidé après coup et surtout être infirmé ou anéanti de plein droit par des causes subséquentes, sans qu'il y ait lieu de le faire rescinder. Ces causes sont relatives au testateur ou à l'institué.

l® Le testament est infirmé par des circonstances relatives au testateur si celui-ci perd la capacité de droit, sans la recouvrer avant son décès [testamentum irntum){^) ou s'il révoque son testament [testamentum Tuptum){^) (§ 669).

2« Le testament est infirmé par des circonstances relatives à l'institué si celui-ci fait défaut après coup pour un motif quelconque (décès, incapacité, renonciation) [testamentum destitutum Tel deserttcm) (iO).

n. Si, par application des règles précédentes, un testament n'est point valable, toutes ses dispositions sont dépourvues d'effet, alors même que le vice du testament concerne seulement l'institution d'héritier; l'accessoire suit le principal (ii). Mais un testa-

(2) î. 2, 19, dé hered. quaL et difer., S 4 initio. — (3) D. h. t, L. 1 initio.

(4) D. 26, 2, de testam, tut., L. 9 initio. — (5) Cf. ci-dessus T. II, % 661, 2».

(6) Cf. ci-après S 683, 2'*, et 689, l«-2°.

(7) Cf. ci-dessus T. I, % 81, 1, et T. II, S 382.

(8) I. h. /., S 4 et 5 initio. Cf. ci-dessus T. II, % 656, 2<»* — (9) D. A. <., L. 1.

(10) I. 3, 1, dfo hered. quae db int. defer,, % 7 initio et 8 initio.

(11) D. 26, 2, de testant, tut., L. 9 initio. Cf. ci-dessus T. II, S 654, 3».

ment quî ne vaut pas comme tel, peut réunir les conditions du codicille; celui-ci n'exige que la présence de cinq témoins et il ne suppose pas une institution d'héritier(i2). Alors le testament vaut eflTectivement comme codicille, si le testateur y a ajouté la clause codicillaire, c'est-à-dire s'il a déclaré qu'il Vaudrait éventuellement comme codicille (13). A défaut de la clause codicillaire, on ne peut en général convertir le testament en codicille ; car il n'est pas établi que le disposant ait voulu faire un acte de la dernière espèce (14). La loi se borne à opérer cette conversion dans certains cas particuliers, où la volonté du disposant n'est pas douteuse ; par exemple, un héritier présomptif ab intestat est institué héritier et il répudie l'hérédité testamentaire pour se soustraire aux legs qui lui sont imposés et arriver à l'hérédité légitime; le testament est alors maintenu de plein droit comme codicille et l'héritier ab intestat est obligé d'exécuter les legs dont il a été chargé par le testateur (^5), Toutes les fois qu'un testament non valable est maintenu comme codicille, l'hérédité est déférée aux héritiers du sang, mais ceux-ci doivent exécuter le testament transformé en codicille; les institués sont réputés des fîdéicommissaires universels et les héritiers ab intestat doivent leur restituer la succession (i6) ; Us peuvent seulement retenir la quarte Falcidie(i''}.

Si nemo hereditatem adierit, nihil valet ex his, quae testamento scriptasunt (D. 26, 2, de testam, iut.^ L. 9).

Saepissime rescriptum et constitutum est eum, qui testamentum facere opinatus est nec voluit quasi codicillos id valere, videri nec codicilles fecisse : ideoque quod in illo testamento scriptum est, licet quasi in codicillis poterit valere, tamen non debetur (D. 29, 7, de codic.^ L. 1).

(12) Cf. ci-après § 726, î.

(13) Cf. C. 6, 36, de codic, L. 8, S 1 initio, et D. 29, 7, de codic, U 1.

(14) L. 1 cit. Cf. ci-dessus T. T, S 81, II, 2^.

(15) D. 29,4,5/ quis omissa causa testam,, L. 1, pr. Voyez encore ci-après § 669, K

(16) D. 31, de leg. 2% L. 88, § 17. — (17) Cf. ci-après § 785-738.

Praetor voluntates defunctorum tuetur et eorum calliditati occurrit, qui omissa causa testamenti ab intestato hereditatem partemve ejus possident ad hoc, ut eos circumveniant, quibus quid ex judicio defuncti deberi potuit, si non ab intestato possideretur hereditas, et in eos actionem pollicetur (D. 29, 4, si quis omissa causa teslam., L. 1, pr.).

§ 669. De la révocation du testament.

A raison de son importance, le testament n'est pas révoque par la simple manifestation d'une volonté contraire (i); il faut qu'il n'y ait pas de doute sur la volonté de révoquer. On peut révoquer un testament :

V Par la confection d'un nouveau testament réunissant toutes les conditions requises (2) ; si Tune de ces conditions fait défaut, le nouveau testament est un néant juridique, qui ne peut produire aucun effet (3). Mais l'invalidation subséquente du nouveau testament est indifférente W ; l'ancien testament n'a pas moins été anéanti par la confection régulière du nouveau. D'après le droit romain, le nouveau testament infirmait l'ancien de plein droit et nécessairement; une seule personne ne pouvait laisser deux testaments (5). Mais cette inflrmation n'est pas toujours absolue; elle n'a ce caractère que si le disposant a voulu révoquer le premier testament dans toutes ses parties. S'il n'a pas eu l'intention de la révoquer ou s'il n'a pas voulu révoquer que certaines dispositions, le premier testament est maintenu comme codicille, soit pour le tout, soit en partie ; l'hérédité testamentaire est déférée à celui qui est institué dans le second testament, mais la personne instituée dans le premier est réputée fldéicommissaire universel et l'hérédité doit lui être restituée, après rétention de la quarte Falcidie(6). — La révocation d'un testament peut être expresse ou tacite ;

(1) I. A. ^, p initio. — (2) I. h. t., S 2 initio. — (3) I. h.t.,^ 7.

(4) I. h. t., § 2, v»» Nec interest

(5) Arg. D. 29, 1, de testant, mil., L. 19, pr. initio.

(6) D. .4. ^, L. 12, S \',\.h.t.,SZ.

DE L'HÉRÉDITÉ. — S ^* '^l

elle est tacite lorsque les dispositions du nouveau testament sont contraires à celles de l'ancien ou bien incompatibles avec elles. Supposons que par le premier testament le disposant ait institué Primus et par le second Secundus ; le plus souvent il y aura contrariété, le disposant aura voulu révoquer l'institution faite au profit de Primus ; mais cette volonté doit être établie d'une manière spéciale et, dans le doute, Secundus devra restituer la moitié de la succession à Primus (T). Supposons encore que par le premier testament le disposant ait institué Primus et par le second Secundus pour moitié ; ici il faut nécessairement admettre que le disposant a voulu révoquer l'institution de Primus, mais pour moitié seulement; Secundus devra lui restituer la moitié de l'hérédité H).

2» Par la destruction ou l'altération volontaire du testament (8). Mais la destruction ou l'altération accidentelle du testament ne lui enlève pas sa valeur juridique (9), sauf à l'institué d'en prouver la confection régulière et le contenu.

3® Par une déclaration faite en justice ou devant trois témoins, si le testament remonte à dix ans (10).

Ex eo autem solo non potest infirmari testamentum, quod postea testator id noluit valere (I. A. ^., § 7).

Posteriore.. testamento, quod jure perfectum est, superius rumpitur. Nec interest, an extiterit aliquis hères ex eo, an non extiterit(I. A. ^., § 2).

Si paganus(ii), qui habebat jam factum testamentum, aliud fecisset et in eo comprehendisaet fidei heredis committere, ut prières tabulae valerent, omnimodo prius testamentum ruptum est : quo rupto potest quaeri, an vice codicillorum id valere

(7) Arg. D. 34, 4, de adim. v. traf^fer. leg.y L. 7.

(8) D. 38, 6, si tab, testant, nullae ext., unde liberi, L. 1, S 8; D. 28, 4, ^ A/* quae in testant, deh, L. 1, § 3*

(9) D. A. ^., L. 20 ; D. 28, 4, de his quae in testant, del., L. 1, pr. (pr. initie) et S 3.

(10) C. 6, 23, de testant., L. 27, § 2 (L. 27).

(11) Le non-militaire ; le soldat peut laisser deux testaments (D. 29, 1, de testant, mil., L. 19, pr. initio).

deberet. Et cum haec yerba sint âdeicommissi, et sine dubio universa, quae illic scripta sunt, in causa fideicommissi erunt, non solum legata et fldeicommissa, sed et libertates et heredis institutio (D. A. U, L. 12, § 1).

Consulte quidem deleta exceptione petentes repelluntur, inconsulto vero non repelluntur,.. quoniam, si totum testamentum non exstet(l2), constat valere omnia quae in eo scripta sunt (D. 28, 4, ie his quae in testam. del., L. 1, § 3).

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