‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 117 sur 142 · VI. De l'exôoution des tettaments · texte numérisé non relu

VI. De l'exôoution des tettaments

Lorsqu'une disposition testamentaire est faite en faveur d'une personne déterminée, comme dans le cas d'une institution d'héritier ou d'un legs, son exécution est naturellement assurée (1). S'il n'y a pas de tiers intéressé, par exemple le testateur a ordonné à un héritier de lui élever un tombeau, chaque héritier en cette seule qualité a le droit d'agir contre son cohéritier par l'action familiae erciscundae, dans le but d'obtenir l'exécution de la chargeas). L'autorité publique peut aussi intervenir d'ofl5ce(3). Enfin, mais assez rarement, le testateur(4) ou le juge(5) nommait des exécuteurs testamentaires (^). Ceux-ci avaient tous les droits qui leur étaient nécessaires pour faire exécuter le testament, y compris celui de poursuivre en justice le débiteur de la charge (^.

(12) Si le testament a péri pour le tout.

(1) C. 6, 45, de his quae sub modo leg, relinq.j L. 2.

(2) D. 10, 2yfam. ercisc, L. 18, % 2 initio, cf. i. f.

(3) D. 5, 3, de hered. petit., L. 50, § 1 i. f. Voyez encore D. 32, de îeg. 3«, L. 19, et Nov. 1, c. 1, pr., ^ 1-2, ainsi que Maynz, T. III, % 387, III, et note 80, % 895 et note 23. — (4) D. 36, 1, ad sctum TrebelL, L. 80 (78), S 1.

(5) D. 34, 1, de alim. v. cib. îeg., L. 3.

(6) Voyez encore C. 1, 3, de episc. et cler,, L. 28, L. 48 (49). — (7) Mêmes textes.

SECTION n. — DR l'hér^dit^ ab intestat. I. 8, 1, de hereditatiàus quae ah inUstato d^eruntur.

§ 671. Observations préliminaires.

!• D'après la Novelle 118, riiërédité ab intestat se défère conformément à Tafifection présumée du de cujus pour ses parents; ceux-ci sont appelés à la succession dans Tordre où le de cuJTis les aurait probablement appelés s'il avait fait un testament. Les parents sont répartis entre un certain nombre d'ordres ou de classes; celui qui appartient à un ordre déterminé, l'emporte sur tous les parents faisant partie d'ordres subséquents, même si ces parents sont d'un degré plus rapproché ; c'est ainsi qu'un descendant du second degré exclut l'ascendant du premier (i). Le degré de la parenté a seulement de l'importance entre les membres du même ordre, en supposant que la loi appelle le parent du degré le plus proche. Parfois elle ne tient pas compte de cette priorité; si quelqu'un laisse un fils et un petit-enfant né d'un fils prédécédé, ces deux descendants, malgré la différence de degré, sont appelés concurremment.

2» Lorsque plusieurs parents arrivent à la même hérédité légitime, celle-ci se partage par tête, par souche ou par ligne. Le partage par tête donne une part virile à chaque successible, tandis que le partage par souche ou par ligne attribue une part égale à chaque souche ou à chaque ligne; cette part se subdivise ensuite par tête entre les membres de la souche ou de la ligne. Si quelqu'un laisse un fils et deux petits-enfants nés d'un fils prédécédé, le fils obtiendra la moitié et chaque petit-enfant un quart de la succession (2). De même, s'il y a un aïeul paternel et deux aïeuls maternels, l'aïeul paternel recueillera la moitié et chaque aïeul maternel un quart (3) . Dans le premier exemple, le partage par souche n'empêche pas les petits-enfants d'arriver à la succession en nom propre, aussi bien que le fils du de cujus; ils ne représentent pas leur père prédécédé ; ils ne sauraient le représenter, puisque leur père prédécédé

(1) I. 3, 6, de grad. eognat, S H- - (2) Noy. 118, c. 1. — (3) Nov. 118, c. 2.

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n'a jamais eu aucun droit sur la succession. Ils sont appelés à la moitié des biens, comme le fils encore en vie, parce que Tafifection présumée du de cujus se partage de la même manière. La fiction de la représentation est étrangère au droit romain W.

3» Si les parents appelés en premier lieu font défaut, l'hérédité est déférée, du moins en droit nouveau, aux parents d'un degré plus éloigné qui figurent dans le même ordre ; c'est ce qu'on appelle la succession de degrés, successio graduum^(^). Si de pareils parents font également défaut, on défère l'hérédité aux parents qui appartiennent à l'ordre subséquent; il y a succession d'ordres, successio ordinum*.

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