I. Historique
§ 672. Système de l'ancien droit civil.
La loi des Douze tables admettait trois ordres de successibles, comprenant respectivement les héritiers siens, les agnats et les gentils (1).
1» Les héritiers siens [sui heredes) étaient les descendants du de cujus placés sous sa puissance immédiate au moment de son décès P). Pour appartenir à cette classe, il fallait donc être un descendant sous puissance; l'enfant n'était pas héritier sien de sa mère (3) et l'enfant émancipé W ou donné en adoption cessait de l'être vis-àrvis de son père. De plus le lien de puissance devait être immédiat; les petits-enfants nés d'un fils étaient seulement héritiers siens de leur aïeul, si leur père était sorti de la puissance du de cujus; dans le cas contraire, c'était le fils lui-même qui était héritier sien et excluait ses propres enfants©. Comme on le voit, la notion des héritiers siens déterminait Tordre dans lequel les enfants sous puissance devaient hériter. Quant au partage de la succession entre plusieurs héritiers siens, il se faisait tantôt par
S 611— (4) Voyez Matnz, III, S 377 et notes 32-33, et Rivieb, cité, S 23 et note 3, S 26 et note 5. — (5) I. 3, 2, de legit. adgnat. suce., % 1, S 672-(l) Gaius, III, 1, 9 et 17 initio. — (2) Gaius, III, 2. — (3) Gâius, III, 24. (4) Gaius, III, 19. — (5) Gaius, Uï, 2.
tête, tantôt par souche : par tête, si tous étaient du premier degré, par souche dans tous les autres cas, donc si les uns étaient du premier et les autres du second degré, ou bien si tous appartenaient au second degré, etc. (6). — La femme soumise à la manus du mari était réputée âlle de son mari et, si celui-ci était fils de famille, petite-fllle de son beau-père; c'est pourquoi elle était héritière sienne de son mari et même de son beau-père si son mari était sorti de la puissance paternelle 0).
2» Les agnats ont été définis ailleurs W, mais, en vertu de la Voconiana ratio, les femmes agnates autres que les sœurs consanguines perdirent le droit d'hérédité légitimée. Les agnats héritaient à l'infini, sans aucune limitation de degré (i^). Le plus proche en degré excluait les plus éloignés (il) et lorsque plusieurs agnats du degré le plus rapproché arrivaient ensemble à la succession, celle-ci se partageait par tête (^2).
3» Les gentils étaient les membres de la gens du défunt. Nous ne possédons aucun renseignement sur cet ordre de successibles, qui disparut, avec Isiffens^ dans les premiers temps de l'empire (l^). Si l'agnat le plus proche faisait défaut, l'hérédité était déférée non pas aux agnats d'un degré plus éloigné mais aux gentils; la successio graduum* n'avait pas lieu dans l'espèce, la successio ordinum" l'emportait sur elle^l^).
Cum filius filiave et ex altero filio nepotes neptesve extant, paritor ad hereditatem vocantur ; nec qui gradu proximior est, ulteriorem excludit. Aequum enim videbatur nepotes neptesve in patris sui locum portionemque succedere. Pari ratione et si nepos neptisve sit ex filio et ex nepote proneposproneptisve, simul omnes. vocantur ad hereditatem. Et quia placebat nepotes neptesve, item pronepotes proneptesve in parentis sui locum succedere, oonveniens esse visum est non in capita, sed (in) stirpes hereditatem
(6) Gaius, III, 7-8. - (7) Gaius, m, 3. — (8) T. I, S 45, IV, 1«.
(9) PA.UL, IV, 8, S 20 (22) Cf. ci-desBua T. II, S 647, H, 3».
(10) I. 8, 5, de suce, cognât., % 5 initio. — (11) GAros, III, 11 et 15. (12) Ulpibn, XXVI, 4. — (13) Gaius, m, 17. - (14) Gàius, m, 12.
486 DU DROIT ÎÎERÉDITAIRE. - S 6'72-6'73.
dividi ; ita ut filius partem dimîdiam hereditatis ferat et ex altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam; item si ex duobns flliis nepotes extent, ex altero fliiounus forte vel duo, ex altero très aut quattuor, ad unum aut ad duos dimidia pars pertineat et ad très aut quattuor altéra dimidia (Gaius, III, 7-8).
§ 673. Système prétorien.
Le système de la loi des Douze tables reposait souverainement sur le principe de l'agnation et de lagentilité; il n'appelait à rhéréditë aucun cognât. Il n'y avait pas même de succession ab intestat entre la mère et ses enfants, sauf si la mère était soumise à la manus de son mari, auquel cas elle devenait, comme sœur consanguine, l'agnate de ses enfants; il n'y avait pas non plus d'hérédité légitime entre le père et son enfant émancipé (i). Le préteur créa un système nouveau de succession ab intestat, la bonorum possessio intestatH^) ; il y appela les agnats et les cognats, mais en accordant généralement la priorité aux agnats. n établit quatre ordres de successibles, comprenant respectivement les descendants dans un sens restreint, les héritiers civils, les cognats et le conjoint survivante). De là les boTiorum possessiones unde liberi^ unde legitimi, unde cognati^ unde vir et uœor iid est: vocantur)W; elles furent ainsi appelées par allusion aux diverses parties de Tédit prétorien qui les organisaient.
1® Dans la classe des descendants le préteur appelait les héritiers siens et les descendants qui auraient été héritiers siens s'ils n'avaient pas subi une diminution de tête (5). Toutefois, en ce qui concerne l'enfant donné en adoption, le préteur l'appelait seulement à la succession de l'adoptant s'il était resté dans la famille de celui-ci ; s'il en était sorti par l'émancipation ou autrement, il était exclu de son hérédité W. D'un autre côté, l'adopté ne succédait à
(1) Gaiub, III, 18, 19 et 24. — (2) Ulpien, XXVm, 1.
(3) D. 88, 6, si iab, tettam, nulîae ext.^ unde liberi, L. 1, S !•
(4) I. 8, 9, de bon. poM.,J 3, 4, 6 (5) i. f. et 7 (6) initie.
(5) Gaius, III, 26; arg. D. 37, 4, de bon. poss. contra tab., L. 1, S ^ i^itio.
(6) Gaius, II, 136.
son père naturel que si, au décès de ce dernier, il était sorti de sa famille adoptivel'^); s'il y était resté, il perdait la succession de son père naturel (S). Par analogie de l'hérédité civile des héritiers siens, la bonorum possessio unde liberi était déférée à tous les descendants dans le sens prétorien et se partageait d'après les mêmes règles W. Ce partage conduisait à un résultat injuste lorsqu'un père de famille, ayant sous sa puissance plusieurs enfants, émancipait un fils qui avait lui-même de la postérité ; dans ce cas, le fils émancipé obtenait une part et les petits-enfants nés de lui et demeurés sous puissance une autre part ; une seule souche recueillait deux parts au détriment des autres souches. C'est pourquoi le jurisconsulte Salvius Julianus, probablement à l'occasion de la revision de l'édit prétorien, y inséra une clause nouvelle [nova clausula Julianii^^)), d'après laquelle le fils émancipé et ses enfants étaient réduits à une part unique; le fils émancipé obtenait la moitié de cette part et ses enfants tous ensemble l'autre moitié(ii).
2» La classe prétorienne des héritiers civils comprenait originairement les héritiers siens, les agnats et les gentils (12). Le droit de succession des gentils se perdit sous l'empire; mais, à la même époque, certains cognats devinrent héritiers civils en vertu de dispositions législatives; la mère notamment fut appelée à l'hérédité de ses enfants et réciproquement; il se forma ainsi un nouveau groupe d'héritiers civils qui vint s'ajouter aux autres bonorum possessores de la seconde classe prétorienne (13). Dans cet ordre, la bonorum possessio se déférait et se partageait d'après les règles suivies pour l'hérédité ; les femmes agnates autres que les sœurs n'étaient pas appelées (14) et, l'agnat le plus proche faisant défaut, la bonorum possessio était déférée non pas à l'agnat subséquent, mais aux gentils ou aux cognats héritiers civils (15).
(7) Gaius, II, 137 initie. - (8) Gaius, H, 137 i. f. — (9) Arg. Gaius, III, 26.
(10) D. 37, 8, de conjung. cum émane, lib. ejus, L. 8 i. f.
(11) D. eod,, L. 1, pr. et S 11. — (12) D. 38, 7, unde îegUimi, L. 2, $ 4 initio. (13) L. 2, S 4 i. f., cit. Cf. ci-après § 674, 1, V et 2*». - (14) Gaius, III, 29. (15) Cependant certains jurisconsultes romains la déféraient à l'agnat subséquent (Gatos, m, 28).
3» L'ordre des cognate constituait le véritable siège de la reforme prétorienne. II comprenait tons les cognats des six premiers degrés et un seul cognât du septième degré, savoir l'enfant d'un cousin issu de germain, le soirinus a sohnno natusi^^). Cette restriction, que le droit civil n'admettait point pour les agnatsfi'^)^ était rationnelle. La succession ab intestat se fonde sur l'affection présumée du ^^ cujus\ or 1^ parents du huitième ou du dixième degré sont séparés par quatre ou cinq générations, une pareille parenté est nominale. S'il y avait plusieurs cognats, la succession était déférée au plus proche en degré (18) et, si plusieurs cognats du degré le plus rapproché concouraient, ils se partageaient les biens par tête(lô).
4® En dernier lieu le préteur appelait le conjoint survivante, pourvu qu'il eût été uni au de cujus par un mariage civil (21) et que celui-ci n'eût pas été rompu par un divorce (22).
Le préteur admettait pleinement la successio graduum" et la mccessio ordinum* ('^) j sauf que la bonorum possessio non acquise par l'agnat le plus proche n'était pas déférée à l'agnat subséquent (24). Or la même personne était souvent appelée à la bonorum possessio dans plusieurs ordres; si elle avait omis de l'acquérir dans un ordre, il lui était encore possible de l'acquérir en vertu d'une délation subséquente. Ainsi, un agnat à l'un des six premiers degrés, après avoir négligé la bonorum possessio unde legitimi^ pouvait encore arriver à la bonorum possessio unde cognati, si celle-ci lui était déférée (25).
Libères omnes, qui légitime jure deflciuntur, vocat ad hereditatem {scil. edictum praetoris), proinde ac si in potestate parentis mortis tempore fuissent (Gaius, III, 26).
(16) I. 3, 5, de suec. cognât.^ pr. et S 5 i. f. Cf. ci-dessus T. I, J 45, 1, 1<*.
(17) Cf. ci-dessus S 672, 29, — (18) I. 3, 5, de suce, cognat.y pr. i. f.
(19) C. 6, 15, unde legitimi et unde cognati, L. 3.
(20) D. 38, 6, si (ab. testam, nullae eat., unde libeH, L. 1, S 1 i. f.
(21) D. 38, 11, unde vir et uxor, L. un., pr. — (22) L. un. cit., % 1 initio.
(23) D. 38, 9, de suce, edicto, L. 1 , S 10. — (24) Cf. la note 15 du présent paragraphe. (25) D. 38, 7, unde legitimi^ L. 2, pr.; D. 38, 8, undecognati, L. 1. S ^'
Admonendi sumus adgnationis quidam jure admitti aliquem ad hereditatem et si declmo gradu sit, sive de lege duodecim tabularum quaeramus, sive de edicto quo praetor legitimis heredibus daturum se bonorum possessionem poUicetur. Proximitatis vero nomine his solis praetor promittit bonorum possessionem^ qui usque ad sextum gradum cognationis sunt, et ex septimo a sobrino sobrinave nato nataeve (I. 3, 5, de suce, eognat., § 5).
Quibus ex edicto bonorum possessio dari potest, si quis eorum aut dari sibi noluerit aut in diebus statutis non admiserit, tune ceterîs bonorum possessio perinde competit, ac si prier ex eo numéro non fuerit (D. 38, 9, de suce, edicto^ L. 1, § 10).
§ 674. Législation de r empire juaquà la Novell e 118.
I. Le prêteur s'était borné à supprimer le privilège de l'agnation pourcertains descendants; à partir d'Adrien jusqu'à la Novelle 118, des sénat us-consùl tes et des constitutions impériales l'abrogèrent successivement pour tous les descendants, pour les ascendants et pour les frères, sœurs, neveux et nièces. Nous nous arrêterons à deux de ces dispositions législatives.
1** Sous Adrien, le sénatus-consulte Tertullien appela la mère à l'hérédité civile de ses enfants W, légitimes ou illégitimes (2), mais seulement après plusieurs autres parents (3)'et, pour pouvoir hériter, la mère devait avoir trois ou quatre enfants légitimes, selon qu'elle était ingénue ou affranchie W.
2* Sous Marc-Aurèle et Commode, le sénatus-consulte Orfltien accorda l'hérédité civile de la mère à ses enfants (5), légitimes ou illégitimes (6), avant tous autres parents H).
II. Déjà avant la Novelle 118, Justinien avait abrogé la Voco-' niana ratio (^) et admis la successio graduum* dans l'ordre civil des agnatsW.
(1) I. 3, 3, de seto TertulL, % 2. — (2) I. eod,, S 7. — (3) I. eod , % 3. (4) I. eod,, S 2. — (5) 1. 8, 4, de scto Orfll,, pr. — (6) I. eod„ S 3. (7) I. eod., pr. i. f. - (8) I. 3, 2, de legU, adgnat. suce, % 3* (3 i. f.). (9)I.*orf.,J7.
490 DU DROIT HÉEÉDITAIRE. — S 675-676.
n. Droit nouvean.
§ 675. Bègles générales.
Par sa Novelle 118, Justinien assimila entre eux indistinctement tous les agnats et les cognats(i) ; il appela à l'hërédité les parents en cette seule qualité , en tenant seulement compte de Taffection présumée du de cujus. Il créa quatre ordres de successibles(2); il faut y ajouter certains successeurs irréguliers (§ 676-680).
§ 676. Du premier ordre.
1» Le premier ordre est celui des descendants (l). Tout descendant en fait partie en cette seule qualité, alors même qu'il est sorti de la puissance du de cujus à la suite d'une émancipation (2) ou d'une dation en adoption faite à un ascendant {adoptio plena*) (3). L'adopté hérite en outre de l'adoptant (4) s'il n'a pas été émancipé par lui (5). Quant aux enfants illégitimes, leur droit de succession est indiqué ailleurs (6).
2o S'il y a plusieurs descendants, ceux du premier degré sont appelés d*une manière absolue. Ceux des degrés subséquents ne le sont qu'en tant qu'ils ne sont pas exclus par un descendant intermédiaire entre eux et le de cujus; en conséquence, les petitsenfants arrivent seulement à la succession de leur aïeul si leur père ou leur mère, fils ou fille du de cujus , estprédécédéel'^.
3» Si plusieurs descendants concourent, la succession se partage par tête lorsque tous sont du premier degré, et par souche dans les autres cas (S). Parfois un descendant appartient à deux souches; il recueille alors une double part. Par exemple quelqu'un épouse sa
S 675— (1) Nov. 118, c. 4. - (2) Cf. Nov. 118, praef. i. f.
l 676— (1) Nov. 118, praef. i. f. — (2) Nov. 118, c. 1 initio et i. f.
(3) Arg. Nov. 118, c. 4. Voyez en ce sens Vanqkrow, II, S 412, Anm., n» m, Maynz, t. III, J 377, 1. RiviER, cité, S 26, 2«, et note 2, et Windscheid, III, S ^1 et note 10. Contra Muhlenbruch, III, 5 633, S», et note 4, etPuCHTA, Pamî., 5 454 i. f., et Varies, II, § 454 i. f. - (4) l. h. ^, 3, 1, S 2 i. f. (2).
(5) 1. h. /., S 11. — (6) Cf. ci-desBus T. II, S 570, et ci-après i 680, 2».
(7) Nov. 118, c. 1 i. f. — (8) Nov. 118, c. 1. Cf. ci-dessufl T. II, J 672, !•.
DE L'HJÈRÉDITÉ. - S 676-677. 491
cousine germaine (la fille de son oncle) ; un enfant naît de cette union ; supposons-le appelé à la succession de son bisaïeul, par suite du prédècès de tous les descendants intermédiaires entre lui et son bisaïeul. Il figurera d'abord dans la souche de son père et de son aïeul paternel, ensuite dans celle de sa mère et de son aïeul maternel; il a donc droit à deux parts. S'il concourt avec un fils encore en vie du défunt, ce fils recueillera seulement un tiers et l'arrière-petit-enfant dont il s'agit obtiendra les deux tiers de la succession.
Si quem horum descendentium liberis relictis decedere contigerit, illius filii aut filiae aut reliqui descendentes in parentis sui locum succédant,*, tantam ex hereditate defuncti partem accepturi, quotquot sint, quantam parens ipsorum si superstes esset accepturus esset, quam successionem in stirpes autiquitas vocavit (Nov. 118, c. 1).
§ 677. Bu second ordre.
1» Le second ordre comprend les ascendants et les frères, sœurs, neveux et nièces germanis(i); les descendants ultérieurs de frères et sœurs germains appartiennent au quatrième ordre (2).
2** En ce qui concerne la délation de l'hérédité dans cette classe, Tascendant le plus proche en degré exclut le plus éloigné, non seulement dans sa propre ligne, mais aussi dans la ligne opposée (3); le concours ne peut donc s'établir qu'entre le père et la mère, ou entre des aïeuls, ou entre des bisaïeuls, etc. Les frères et sœurs germains sont appelés d'une manière absolue W, les neveux et nièces germains ne le sont que si leur père ou leur mère, frère ou sœur du défunt, est prédécédée(5).
(1) Nov. 118, c. 2 et 3, pp. initio.
(2) Même texte, v*» Hujusmodi autem priyilegium concedimus.
(3) Nov. 118, c. 2 initio.
(4) NoY. 118, c. 2, Y** Si autem cum ascendentibus etiamsi pater aut
mater sint.
(5) Arg. NoY. 118. c. 3, pr., vi» Quodsi defanclo filii. La Noy. 118, c. 3, pr.,
admettait seulement lee neveux et nièces germains à concourir avec des frères et
3» Lorsque plusieurs membres du second ordre arrivent ensemble à la succession, il faut distinguer. S'il n'y a que des ascendants et qu'ils appartiennent à la même ligne, ils partagent par tête; s'ils sont de lignes différentes, ils partagent par ligne W. En dehors de ce cas, on forme autant de parts qu'il y a d'ascendants et de souches de frères ou sœurs germains; chaque ascendant, sans égard aux lignes, et chaque frère germain ou sœur germaine prennent une part; les autres parts sont attribuées par souche aux neveux et nièces germains C7). Supposons que quelqu'un laisse intestat un aïeul paternel, deux aïeuls maternels, un père germain et deux neveux germains nés d'un frère germain prédécédé; chaque neveu germain recueillera un dixième et chacun des autres successibles un cinquième de l'hérédité.
Quodsi multi ascendentium supersunt, eos anteponi jubemus, qui gradu propiores inveniantur, tam masculos quam feminas, sive materni sive paterni sint. Si autem eundem gradum obtinent, ex aequo inter eos hereditas dividetur, ut dimidiam partem omnes paterni ascendentes accipiant, quotcumque sint, reliquam autem dimidiam materni ascendentes, quotcumque forte inventi sint. Si autem cum ascendentibus inveniantur fratres vel sorores defuncto per utrumque parentem conjuncti, cum propioribus gradu ascendentibus vocabuntur, etiamsi pater aut mater sint; hereditate scilicet inter eos pro numéro personarum dividenda, ut tam ex ascendentibus quam ex fratribus aequalem quisque partem habeat (Nov. 118, c. 2).
Bœurs gormains. La Nov. 127, praef. et c. 1, léar permit en outre de concourir avec des ascendants et des frères et sœurs germains ; d'après son espiit, on doit aussi les laisser concourir avec des ascendants, lorsqu'il n'y a pas de frères et ■œurs germains. Voyez en ce sens Dema.nqbat, II, p. 132-183, Maynz, III, ^ 377, note 48, Rivier, cité, S *^6, 29, p. 167, et Windsohbid, III, S 5*2, note 11 i. f. Contra Vangerow, II, S 416, Anm, 1, p. 54. — (6) Nov. 118, c. 2 inltio.
(7) Nov. 118, c. 2, V*» Si autem cum ascendentibus habeat, et c. 3, pr., V"
Quodsi defuncto si viveret. Même dans le cas où il n'y a que des neveux et
nièces germains, on partage par souche. Voyez en ce sens Vangbrow, II, 5 416, Ânm. 2, n« 3, Matnz, T. III, S 377, II, B, Rivier, cité, S 26, 2*, p. 167, et Ww^p- 3CHBID, III, S 5*72» note 15,
Quodsi defuncto fratres extent et alterius jam defuncti fratris .sororisve filii, hi cum thiis(8) paternis et maternis, tam masculis quam feminis, ad hereditatem vocabuntur, et quotcumque sint, tantam ex hereditate partem capiant quantam parens eorum accepturus erat, si viveret (Nov. 118, c. 3, pr.).
§ 678. Bu troisième ordre.
1* Le troisième ordre comprend les frères, sœurs, neveux et nièces consanguins ou utérins (l); les descendants ultérieurs de frères et sœurs consanguins ou utérins font partie du quatrième ordre (2).
2* S'il existe plusieurs membres de cette classe, les frères et soeurs consanguins ou utérins sont appelés d'une manière absolue (3); les neveux et nièces consanguins ou utérins ne le sont que si leur père ou leur mère, frère ou sœur du défunt, estprédécédéeW.
3» Dans le cas où plusieurs membres de cet ordre arrivent à la succession, celle-ci se partage par souche (5).
§ 679. Bîi quatrième ordre,
P Le quatrième ordre comprend tous les collatéraux autres que les frères, soeurs, neveux ou nièces, sans aucune limitation de degré (1). Sous ce rapport Justinien a préféré, mais à tort, le principe de l'ancien droit civil à celui de l'édit prétorien (2).
2*" L'hérédité est déférée d'une façon absolue au collatéral le plus proche en degré (3). Ainsi les oncles et les tantes l'emportent sur les petits-neveux et les petites-nièces, comme sur les cousins germains.
(8) Oncles ou tantes.
% 6'78-(l) Nov. 118, c. 3, pr. initio.
(2) Même texte, v*« Hujusmodi autom privilegium concedimus.
(3) NoT. 118, c. 3, pr. initio,
(4) Arg. Nov. 118, c. 3, pr., v»» Quodsi defuncto fratris sororisve filii.
(5) Nov. 118, c. 3, pr., v" Quodsi defuncto si viveret.
S 679— (1) Nov. 118, c. 3, S 1 initio. — (2) Cf. ci-dessus S 672, !8o, et 673, 3^ (3) Nov. 118, c. 3, S 1 iniUo.
3» Si plusieurs collatéraux concourent, le partage se fait invariablement par tête W. On ne partage jamais par souche ; trois petitsneveux, dont l'un descend d'un frère prédécédé et les deux autres d'un second frère prédécédé, obtiendront chacun un tiers de la succession, ce qui n'est pas rationnel. Le partage par ligne est également repoussé et avec raison. L'hérédité ab intestat repose sur l'affection présumée du de cujus pour ses parents ; or cette affection ne se proportionne pas aux lignes ; elle est la même pour chaque parent du même degré, quel que soit le nombre des parents dans chaque ligne. Donc, si quelqu'un laisse intestat trois cousins germains dont deux paternels et un maternel, chacun recueillera un tiers de la succession.
Si vero nequefratres neque fratrum filios, uti diximus, defunctus reliquerit, omnes deinceps ex latere cognatos ad hereditatem vocamus secundum uniuscujusque gradus praerogativam, ut propinquioresgradu ipsiceterispraeponantur.Quodsi multiejusdem gradus inveniantur, pro numéro personarum inter eos hereditas dividetur, id quod in capita loges nostrae appellant (Nov. 118, c. 3, § 1).
§ 680. Des successeurs irréyuliers.
Les successeurs irréguliers sont :
V* Le conjoint survivant. D'abord, à défaut de tout parent, le conjoint survivant est appelé à la bonorum possessio unde mr et uxorW. Ensuite, lorsque la succession de la femme échoit à des descendants sous puissance du mari, celui-ci en acquiert l'usufruit en vertu de la puissance paternelle (^); lorsque la femme a pour héritiers des descendants communs émancipés, le mari obtient encore l'usufruit d'une part d'enfant, lui-même étant compté comme enfant ; d'après cela, si la femme laisse un seul enfant, la
(4) NoY. 118, c. 3, S 1 i. f.
(1) Cf. ci-dessus T. II, $ 673, 4».
{2) C. 6, 60, de ban. matem,, L. 8, S 1, 2, 2», 2* et 4 (S 1, 2 initio et 4).
part d'usufruit du mari est de la moitié de la succession (3). De son côté la veuve pauvre (*', c'est-à-dire la veuve à qui ses ressources personnelles ne permettent pas de vivre d'après sa condition (5), a certains droits sur la succession de son mari. Si celui-ci a pour héritiers des descendants communs, la veuve obtient l'usufruit d'une part d'enfant, elle-même étant comptée comme enfant ; mais sa portion ne peut dépasser un quart de l'hérédité (6), Si la succession du mari échoit à des personnes autres que des descendants communs, la veu^e a droit à la pleine propriété de sa part d'enfant, dont le maximum reste fixé à un quart H);
2» Les enfants naturels proprement dits, la concubine et le père naturel. Si le père naturel laisse intestat des enfants légitimes ou une femme légitime, les enfants naturels et la concubine sont réduits à des aliments (8); danslecas contraire, ils recueillent tous ensemble un sixième de la succession, à partager par tête W; la concubine, lorsqu'elle est seule, obtient un douzième (l<^). Le père naturel a les mêmes droits vis-à-vis de la succession de son enfant (l^);
3o Certaines personnes civiles. A défaut de parents et de conjoint survivant, la succession ab intestat est dévolue au collège des décurions (^2) ou à certaines autres corporations dont faisait partie le de cujusi^^). Subsidiairement à ces corporations, la suc-
(3) L. 3 cit., pr., S 1, 2, 2^ et 4 (§ 1, 2 initio et 4). — (4) Noy. 117, c. 5 initio.
(5) Arg. Noy. 53, c. 6, 5 1 ; voyez en ce sens Windschbid, III, § 574, note 5 i. f. Nos sources exigent encore que la veuve soit non dotée (Nov. 53, c. 6, pr. et J 2 ; Nov. 117, c. 5 initio) ; mais elles veulent simplement désigner par là une veuve pauvre; si la femme est pauvre malgré sa dot parce que celle-ci est modique, elle arrive à la succession de son mari (Arg. Nov. 53, c. 6, Ç 1). Voyez en ce sens Maynz, III, § 378, A, et note 1, et Windschkid, III, S 574, note 5. Conlra Vange- ROW, II, § 488^ Anm,^ n« 1. — (6) Ni cent livres d'or (Nov. 117, c. 5).
(1) Nov. 117, c. 5. Voyez en ce sons Maynz, III, § 378, A. Cf. Vangerow, II, S 488, Ânm., n^ 3, et Windscheid, III, J 574, 1°. — (8) Nov. 89, c. 12, ^ 6.
(9) Nov. 89, c. 12, § 4.
(10) Arg. du même texte. Voyez encore C. 5, 27, de natur, lib,, L. 12, % 4-5 (L. 12 i. f.). - (11) Nov. 89, c. 13.
(12) C. 6, 62, de heredit. decurionum navtculariorum eohortalium mUUum et /abricensium, L. 4.
(13) C. eod., L. 1-3 et 5. Voyez encore C. 1, 3, de episc. et cUr., L. 20, modifié© par Nov. 5, c. 5.
496 DU DROIT H^RÉDItAIRB. — S 680-682.
cession appartient à TÉtat^l^)^ comme succession vacante, bona vacantia(}^) ; cette dernière rëgle fut introduite par la loi Julia et Papia Poppaeai^^).
Si nemo sit, ad quem boDorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed jus suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Julia caducaria (Ulpien, XXVIII, 7).
SECTION III. — DB L'HÉRiDITlé CONTRAIRE A UN TESTAMENT.
Bluntschli, Entwicklung der Erbfolge gegen den letzten Willen nach rômischem
Recht mit besonderer Berilcksichtigung dér Novelle 115, Bonn, 1829. Franckb, Dos Recht der Notherben und PJlichttheiUberechtigten^ Gœttingen, 1831. Gluck, AutfUhrliche Erlàuterung der Pandekten, T. 85, p. 76-119, et Mûhlbn-
BRUCH, Continuation de GlUck, T. 35, p. 119-480, T. 36, 37 et 38, p. 1-117,
ErlangeD, 1832-1835.
ScHRŒDBB, Dos Notherbcnrecht^ T. I : Dos Recht vor der Nov. 115, Heidelberg,
§ 681. Aperçu de la matière.
Le testateur a l'obligation d'instituer certains parents ou bien de les exhérëder régulièrement; il y aussi des parents auxquels il doit laisser une quote-part de ses biens à titre de légitime. S'il manque à l'une ou à l'autre d« ces obligations, les parents dont il s'agit héritent contrairement au testament.
I. De l'obligation d'instituer ou d'ezhérôder régaiiôremoiit otrtaini
parents.