‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 120 sur 142 · I. 2, 18, D. 5, 2, et C. S, 28, de inoffieioso testamento · texte numérisé non relu

I. 2, 18, D. 5, 2, et C. S, 28, de inoffieioso testamento

Hartmann, Ueber die Querela inoficiosi Ustamenti nach classischem Rechte^

Bâle, 1864.

BoissoNADB, Histoire de la réserve héréditaire y Paris, 1878.

§ 684. Notions générales.

l» La légitime ou la réserve [légitima portio) est une portion de biens que le de cujus est tenu de laisser à certains héritiers présomptifs ab intestat. Ces héritiers s'appellent légitimaires ou réservataires; ils sont bien distincts des héritiers légitimes ou ab intestat, ils en constituent seulement une catégorie; ils sont privilégiés en ce sens que le de cujus n'a pas le droit de les dépouiller de leur légitime. A la légitime s'oppose la quotité disponible ou la portion de la succession dont le de cujus reste libre de disposer.

2* Les héritiers légitimaires peuvent être privés de leur légitime pour de justes motifs (i). A l'époque classique, l'appréciation de ces motifs était abandonnée au juge/2); mais, dans le dernier état du droit romain, les descendants et les ascendants ne

(10) Nov. 115, c. 3, % 15 initio et i. f., et c. 4, S 9 initie. Voyez en ce sens BLUNTSCm.!, cité, % 25-26, Franckb, cité, § 29-30, Maynz, III, % 391 i. f., et RiviER, cité, S 34, 2«, et note 1. Cf. Windscheid, III, % 591. Contra MUhlen- BRUCii, cité, XXXVII, 5 1425*, p. 245-256, Vering, cité, p. 421-422, Schmidt, cité, p. 172-180, et Vangerow, II, Ç 485, Anm,\ ces auteurs admettent l'inexistence du testament. -- (11) Nov. 115, c. 3, % 15 i. f., etc. 4, S 9 i. f.

(1) C. h. t.f L. 28. — (2) Arg. L. 28 cit.

50Ô BtJ DROIT HÉRÉDITAIRE. - Ç 684-686.

peuvent être dépouillés de leur légitime que pour Tune des causes déterminées par la Novelle 115(3).

§ 685. Des parents qui ont droit à une légitime.

Ont droit à une légitime les descendants (^), les ascendants et de plus, si le testateur a institué un infâme, les frères et sœurs germains ou consanguins (2). Ces parents peuvent réclamer une légitime à la condition d'être héritiers présomptifs ab intestat; de là trois ordres d'héritiers légitimaires. Au premier ordre appartiennent les descendants; ils ont droit à une légitime s'ils ne sont pas exclus par un descendant intermédiaire entre eux et le testateur. Les ascendants ainsi que les frères et sœurs germains constituent le second ordre ; les ascendants les plus proches excluent les plus éloignés; quant aux frères et sœurs germains, ils ne peuvent prétendre à une légitime que si le testateur a institué un infâme. Enfin le troisième ordre est formé par les frères et sœurs consanguins; mais leur droit est subordonné à la même condition et en outre à l'absence de neveux et nièces germains ; si le testateur laisse des neveux et nièces germains, ceux-ci sont héritiers présomptifs ab intestat, à l'exclusion des frères et sœurs consanguins, et partant ces derniers ne sont pas héritiers légitimaires (3).

§ 686. De la quotité de la légitime.

Dans le droit classique, la légitime était du quart de la portion ab intestHt(i). Depuis Justinien elle est du tiers ou de la moitié de cette portion : du tiers, si la part ab intestat est égale ou supérieure à un quart de la succession; de la moitié, si la part ab intestat est inférieure à un quart (2j. D'après cela :

1® Pour déterminer la quotité de la légitime, il faut avant tout

$ 684-(3) Nov. 115, c. 3, pr. i. f., % 1-14, et c. 4, pr. i. f., % 1-8. S685-(l) D. A.^., L. 1 initio.

(2) C. A. t,, L. 27, cf. D. h, t., L. 1 i. f., et ci-dessus T. I, S 53.

(3) Cf. ci-dessus T. II, S 676, 2^ 677, 2", et 678, 2^ J 686-(l) I. h. t., S 6 initio. — (2) Nov. 18, c. 1.

rechercher la part héréditaire que le réservataire eût recueillie ab intestat si le de cujtcs était décédé sans testament. Dans cette recherche, Ton doit avoir égard indistinctement à tous les successeurs ab intestat. L'on doit donc tenir compte des héritiers non réservataires; quelqu'un laisse son père et un neveu germain; ab intestat le père eût seulement obtenu la moitié. Il faut aussi prendre en considération les successeurs irréguliers; quelqu'un laisse son père et une veuve pauvre ; la part ab intestat du père n'était que des trois quarts. Enfin, l'on doit avoir égard aux héritiers ab intestat régulièrement exhérédés ; si le testateur exhérède ses deux enfants, l'un sans motif, l'autre pour une juste cause, la légitime du premier sera fixée sur la base d'une part ab intestat de la moitié de la succession.

2o La part ab intestat du légitimaire étant connue, il faut distinguer si elle s'élève ou non à un quart de la succession; dans le premier cas, la légitime est du tiers de la part ab intestat; dans le second, elle est de la moitié de cette part. Selon que le défunt laisse 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants, la légitime d'un enfant sera de 1/3, i/6, 1/9, i/iï, i/io ou i/ii. Il se peut que, parmi les réservataires, les uns eussent recueilli ab intestat une part égale ou supérieure à un quart, les autres une part inférieure à un quart; pour les premiers la réserve sera du tiers, pour les seconds de la moitié de la part ab intestat. Quelqu'un laisse un fils et trois petitsenfants nés d'un fils prédécédé, la légitime du fils sera d'un sixième, celle de chaque petit-enfant sera d'un douzième des biens.

§ 687. De la manière dont la légitime doit être laissée.

l"* Le de cujus peut laisser la légitime d'une manière quelconque (i), sauf qu'il doit en outre instituer ses descendants et ses ascendants (2); à leur égard il a donc une double obligation, celle de leur laisser la légitime et celle de les instituer. La légitime ellemême peut être attribuée par institution, par legs, par donation à cause de mortou entre vifs (3). Mais, en général, le réservataire n'est

(1) I. h. t., S 6. - (8) Cf. ci-do8Bttt $ 683, 1*. - (8) L *. t., J 6.

tenu d'imputer sur sa légitime le montant des donations entre vifs que si elles ont ëtë faites soas cette condition W; la dot (5), la contredot et le don destiné à l'achat d*un emploi (6) doivent seuls, à raison de leur importance, être imputés de plein droit sur la légitime. — Celle-ci peut également être laissée en biens déterminés C^) . Dans ce cas, si le réservataire soutient qu'il a reçu moins que sa légitime, il y a lieu de procéder à une estimation de la succession, car la légitime constitue une quote-part héréditaire. Les biens doivent être estimés d'après leur valeur au moment du décès du testateur (8); le montant d'une succession se détermine naturellement à ce moment; on n'a pas égard aux augmentations ou diminutions de valeur survenues dans la suite. Il faut cependant ajouter à l'actif héréditaire la valeur des choses données entre vifs par le de cujus(^)^ car celui-ci ne peut diminuer la légitime par des libéralités entre vifs. De la valeur brute du patrimoine du de cujus l'on déduit les dettes (i^), les frais funéraires et le prix des esclaves affranchis par testament (il); ces esclaves, quoique compris dans la succession, ne constituent pas une vraie valeur héréditaire. Le montant net de la succession étant ainsi connu, il suflSt d'en prendre une quote-part pour obtenir la valeur de la légitime et, en comparant cette valeur à celle des choses laissées au réservataire, l'on constatera si la légitime est ou n'est pas entière.

2« L'obligation de laisser la légitime implique celle de n'y apporter aucune restriction; toute disposition restrictive, telle qu'un legs, une condition, un terme ou un mode, est réputée non écrite et la légitime est considérée comme laissée d'une façon pure et simple (12). Mais que décider si le testateur accorde plus que la légitime, en y ajoutant une restriction? par exemple Primus a un enfant unique ; il l'institue héritier pour le tout, mais il lègue l'usufruit de la succession entière à sa femme. Le réservataire peut considérer la restriction comme non écrite en tant qu'elle affecte

(4) D. h. /., L. 25, pp.; C. h. t., L. 35, S 2. — (5) C. A. t., L. 29.

(6) C. h. t., L. 80, S 2-3 (§ 2). — (T) Arg. D. A. t., L. 26, pr.

(8) Arg. C. h. t., L. 6. — (9) Arg. Nov. 92, c. 1, pp.

(10) Paul, IV, 5, S 6 initio. — (11) ^ 6 i. f., dt. — (12) C. h. /., L. 82.

sa légitime et réclamer le surplus de la libéralité avec la restriction ; dans l'exemple précité, il a droit à un tiers en pleine propriété et à deux tiers en nue propriété. Il est loisible au testateur de prévenir ce résultat, en déclarant que le légitimaire sera réduit à sa réserve s'il réclame celle-ci purement et simplement.

Igitur quartam quis débet habere, ut de inofScioso testamento agere non posait : si ve jure hereditario sive jure legati vel fideicommissi, vel si mortis causa ei quarta donata fuerit, vel inter vives in his tantummodo casibus, quorum nostra constitutioU^) mentionem facit, vel aliis modis qui constitutionibus (i*) continentur (I. A. t., § 6).

Si non mortis causa fuerit donatum, sed inter vives, hoc tamen contemplatione, ut in quartam habeatur, potest dici inofficiosi querellam cessare, si quartam in donatione habet aut, si minus habeat, quod deest viri boni arbitratu repleatur (D. h. t., L. 25, pr.).

Cum quaeritur, an filii de inofficioso patris testamento possint dicere, si quartam bonorum mortis tempore testator reliquit, inspicitur (C. A. ^., L. 6).

Si condicionibus quibusdam vel dilationibus aut aliqua dispositione moram vel modum vel aliud gravamen introducente eorum jura, qui ad memoratam actionem (id est : ad querelam inofficiosi testamenti) vocabantur, minuta esse videantur, ipsa condicio vel dilatio vel alia dispositio moram vel quodcumque onus introducens tollatur et ita res procédât, quasi nihil eorum testamento additum esset(C. h. t., L. 32)-

§ 688. De la rescision des donations entre vifs faites avec

la légitime.

Lorsque le de cujus a consenti des donations entre vifs, les réservataires ont action contre les donataires, si la libéralité a été

aS) C. A., L. 85, S 2. Voyei encore C. h. /., L. 30, $ 2^ (S 2). (14) C. A. <., L. 29.

faite, en tout ou en partie, avec la légitime (l); si elle a été consentie pour le tout sur la quotité disponible, elle est inattaquable » parce qu'elle ne lèse en rien le légitimaire. Mais une donation faite complètement avec la légitime est rescindable pour le tout, car elle lèse d'une manière absolue le réservataire. Si elle a été faite en partie avec la quotité disponible, en partie avec la légitime, le réservataire peut réclamer la réduction de la libéralité dans les limites de la quotité disponible (^). Par exemple, quelqu'un a un enfant unique et une fortune de 300,000 as ; il donne successivement entre vifs à Primus 150,000 as, à Secundus 75,000 as et à Tertius 25,000 as. La première libéralité est faite pour le tout avec la quotité disponible, la seconde pour 50,000 as avec la quotité disponible et pour 25,000 as au moyen de la légitime, la troisième complètement à l'aide de cette dernière. Cela étant, la première donation produira ses pleins effets; la seconde sera rescindable jusqu'à concurrence de 25,000 as et la troisième le sera pour le tout.

Volumus, ut si quis donationem immodicam in aliquem vel aliquos ex liberis contulerit, necesse habeat in distributione hereditatis tantam unicuique ex liberis servare partem legitimam, quanta erat antequam pater donationem in âlium vel âlios per eam honoratos conferret... Neve liceat liberis donationibus honoratis dicere se contentes esse immodicis illis donationibus, videri autem a paterna hereditate abstinere, sed.. necesse habeant fratribus id quod inde differt ad eam quam diximus mensuram exaequare, ne iis quod ex legibus debetur imminuatur propter donationes ultra modum factas (Nov. 92, c. 1, pr.).

§ 689. Des actions des léffitimaires.

Pour faire valoir leurs droits, les légitimalres ont quatre actions, à savoir la pétition d'hérédité fondée sur la Novelle 115, la querela inojlciosi testamenti de l'ancien droit romain, l'action

(1) Cf. NoY. 92, c 1, pr.

gupplëtoire, une autre création de Justinien, et la querela inoffi'ciosae donationis vél dolis, qui date du troisième siècle de l'ère chrétienne. Les trois premières actions se donnent contre les héritiers testamentaires, la quatrième contre les donataires entre vifs. Si les légitimaires n'ont rien reçu du de cujus^ ils disposent de la pétition d'hérédité de la Novelle 115 ou de la querela inofflciosi testamenti^ selon que ce sont des descendants ou des ascendants du testateur ou bien que ce sont des frères et sœurs germains ou consanguins. Si un légitimaire quelconque a reçu moins que sa légitime, il recourt à l'action supplétolre et subsidiairement à la querela inofficiosae donationis vel dotis.

1» De la pétition d'hérédité de la Novelle H5, Cette action tend a la rescision du testament et à l'obtention de toute la part ab intestat(l). Mais le testament n'est annulé que pour les institutions d'héritier et les substitutions vulgaires; les autres dispositions testtoeutaires sont maintenues (^), pourvu qu'elles ne restreignent pas la légitime.

2» De la querela inoj^ciositestamenti. Dans le droit antéjustinien, cette action appartenait à tout légitimaire (3), même s'il avait reçu du de cujus une libéralité inférieure à sa légitimel*). Depuis Justinien, elle est restreinte aux frères et sœurs germains ou consanguins (5) qui nont rien reçu du de cujusi^). La querela inoffidosi testamenti se fonde sur une espèce de déraison [color insaniae*) du testateur; sans admettre la folie de celui-ci, on le considère comme ayant agi contrairement aux lois de la nature, inofficiose^ id est non ex officio pietatisO); de là les expressions * testamentum inoffidosum ' et * querela inojiciosi testamenti '. Par suite de ce fondement, la querela inoffidosi testamenti tend à la rescision complète du testament; toutes les dispositions testamentaires sont annulées (8) et il y a lieu purement et simplement

(1) Nov. 115, c. 3, 5 15 initio, et c. 4, $ 9 initio^

(2) Nov. 115, c. 3, S 15 i. f., et c. 4, J 9 i. f. Cf. ci-de8?ii.s § 683, 2«>.

(3) I. h. t., pr. etS 1. - (4) Arg. I. h. t., S 3.

(5) Arg. Nov. 115, c. 8, % 15 initio, et c. 4, J 9 initio, cbn. avec 1. h. <., S 2 i. f.

(6) I. h. /., S 3. - fT) D. h. /., L, 2. - (8) P. h. <., L. 8, $ 16.

à rhérédité ab intestat (9). Pour le même motif, Taction est vue avec défaveur : elle est subsidiaire à toute autre voie de droit (l^), se prescrit par cinq ans(li) et, comme elle tend à une réparation morale plutôt que pécuniaire, elle est intransmissible aux héritiers du légitimaire(l2).

3» De Vaction supplétoire. Comme l'indique son nom, l'action supplétoire a pour but de faire simplement compléter la légitime (13). C'est une action personnelle, une condictio ex lege.

4» De la querela inoffidosae donaiionis vel dotis. Cette action poursuit la rescision des donations entre vifs, en tant qu'elles ont été faites à l'aide de la légitime (14). C'est aussi une action personnelle, une condictio ex lege; mais, pour le surplus, elle a le même fondement que la querela inofficiosi testamenti et elle est soumise aux mêmes règles (l^).

Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. Et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel démens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex oflBcio pietatis : nam si vere furiosus esset vel démens, nuUum est testamentum (D. h. ^., L. 2).

Si ex causa de inofficioso cognoverit judex et pronuntiaverit contra testamentum nec fuerit provocatum, ipso jure (i^) rescissum est : et suus hères erit secundum quem judicatum est et bonorum possessor, si hoc se contendit : et libertates ipso jure non valent : nec legata debentur (D. h. /., L. 8, § 16).

Liberi.. ita demum de inofficioso testamento agere possunt, sji nullo alio jure ad bona defuncti venire possunt (I. A. ^., § 2).

(9) L. 8, S 16 initio, cit. - (10) I. A. /., S 2. — (11) Arg. D. h. t., L. 8, % 17, L. 9.

(12) Arg. C. h, t, L. 5. — (13) I. h. t., § 8.

(14) Nov. 92, c. 1, pr. Cf. ci-dessus S 688. — (15) C. h. t., L. 9.

(16) Confonnément au droit.

§ 690. De quelques légitimes spéciales.

V La veuve pauvre a une légitime égale à sa part ab intestat (i).

2® Si, un impubère ayant été adrogé, l'adrogeant décède avant que ladrogé ait atteint l'âge de la puberté, Tadrogé, à moins d'avoir été émancipé pour un juste motif, peut réclamer comme légitime la Quarte Antonine(2). Cette quarte est un minimum qui lui est accordé sans préjudice de sa légitime ordinaire. Celle-ci est parfois plus forte ; elle est d'un tiers, si Tadrogé est resté sous puissance et que l'adrogeant n'ait pas d'autre enfant (3).

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