I. Prinoipai généraux
I. L'héritier étant un successeur universel représente la personne du défunt; il forme une seule personne avec ce dernier (l). En conséquence :
1« L'héritier succède à tous les rapports juridiques dans lesquels se trouvait le de cujus^ même à ceux qui sont intransmissibles d'une personne à une autre (3), car en droit l'héritier n'est point une personne distincte de son auteur. Notamment l'héritier est tenu des dettes héréditaires (3) et, de même que tout autre débiteur, il en est tenu sur l'ensemble de ses biens, donc non seulement sur les biens héréditaires, mais encore sur son patrimoine propre; il est obligé au delà de l'actif héréditaire (3), ultra
(5) Arg. L. 2 cit., $ I. — (6) D. 29, 2, ^ il. r. 0. E., L. 80, S 1 i- f* (7) D. k. t., L. 3, S 8. — (8) D. S8, 9, de suce, edicto, L. 1, J 7 initio.
(9) C. k. /., L. 7, pr. (L. 7 initio).
(10) C. 5, 70, de eur.fur,, L. 7, S 3 et 3a (J 3). — (11) L. 7 cit., S «•
(1) Nov. 48, praef. i. f. — (2) Cf. D. h. t., L. 37. - (3) D. h. t., L. 8, pr. i. f.
«M DU DROIT HÉRÉDITAIRB. - S 701.
vires hereditatis* W . Toutefois Thëritier ne succède pas aux rapports qui étaient inhérents à Tindividualité physique du de cujus; de pareils rapports s'éteignent nécessairement avec l'individu physique auquel ils sont attachés. Tels sont les droits de la personnalité, les servitudes personnelles (^ et Tobligation de payer la peine d'un délit (0). La possession non plus ne passe pas de plein droit à l'héritier; celui-ci ne Tacquiert qu'en vertu d'une appréhension nouvelle 0)\ comme il a été expliqué(d), la possession, qui constitue un simple fait, ne saurait être attribuée par la loi.
2^ Le patrimoine du défunt et celui de l'héritier étant réunis en un seul» il n'y a plus qu'un seul actif et un seul passif; les créanciers héréditaires et les créanciers personnels de l'héritier sont payés de la même manière sur les deux actifs confondus. Si ceux-ci sont inférieurs aux deux passifs, les créanciers héréditaires et les créanciers propres de l'héritier supportent l'insolvabilité, bien que personnellement le de cujus ou l'héritier fût solvable(^).
3* Si l'héritier avait un droit réel sur un bien du de cujus^ ou réciproquement si le de cujus en avait un sur un bien de l'héritier, ce droit réel s'éteint à raison de la réunion des deux patrimoines sur la même têted^); on ne peut avoir nnjus in re" sur sa propre chose. De même, si l'héritier avait une créance contre le de cujus ou vice versa, la créance s'éteint (^i); il est impossible de se payer sur ses propres biens.
n. L'héritier est obligé d'exécuter les legs(^S) et les autres charges que le testateur lui a imposés ; ici encore il est tenu au delà du montant de l'hérédité (^3). Cette obligation, à la différence de celle de payer les dettes héréditaires, ne résulte pas du principe de la représentation de la personne du défunt ; le testateur n'étant
(4) Cf. D. 35, 2,adleff. Paie, L. 11, J 5 i. f.
(5) I. 2, 4, de usu/ruciUy S 3 initio.
(6) I. 4, 12, deperpet, et tempor, action,^ % 1 initio.
(7) D. 41. 2,deA.v.A. P., L. 23, pr. - (8) T. I, S 150, 1. K
(9) Arg. D. 42, 6, deseparat., L.l, S 1.— (10) D.8,6, quemadm. serv. amitt.^L. 1.
(11) D. 46, 3, de ioM., L. 96, $ 2 initio.
(12) I. 8, 27, de obliç, quaei ew eontr., ^ 5. — (13) Nov. 1, c. 2, $ 2 initio.
pas tenu des charges testamentaires ne les transmet pas à son héritier. Gelni-ci doit les exécuter en vertu d'un quasi-contrat(^^) fondé sur Tacquisition de l'hérédité; l'héritier acquiert la succession telle qu'elle lui est déférée, avec les charges qui y sont inhérentes ; sous ce rapport, il ressemble à un donataire à qui le donateur a imposé un mode.
Ces règles générales peuvent âtre modifiées par le bénéfice d'inventaire et par le bénéfice de séparation des patrimoines; le premier est une création de Justinien, le second existait déjà à l'époque classique.
Nostris legibus una quodammodo persona videtur heredis esse et ejus qui hereditatem in eum transmittit (Nov. 48, praef.).
Hereditas.. quin obliget nos aeri aliène, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est (D. h, /., L. 8, pr.).
Aditio hereditatis nonnumquam jure confundit obligationem, velut si créditer débitons vel contra débiter créditons adierit hereditatem (D. 46, 3, de solut.j L. 95, § 2).
Hères quoque legatorum nomine non proprie ex contractu obligatus intellegitur (neque enim cum herede neque cum defuncto ullum negotium legatarius gessisse proprie dici potest) : et tamen, quia ex maleficio non est obligatus hères, quasi ex contractu debere intellegitur (I. 3, 27, de oblig. quasi ex contr.^
n. Des bénéiioet d'inventaire et de téparation des patrimolnet.
A) Du bénéfice i*inventaire.
§ 702. Conditions.
Le bénéfice d'inventaire exige la confection d'un inventaire fidèle et exact, fait dans la forme et le délai requis.
!• L'inventaire doit être fidèle et exact; l'héritier ne peut y omettre aucun bien héréditaire, ni volontairement, ni par erreur;
(14) I. 3, 27, de oblig. quoHeweùiUr., S S-
il est tenu d'affirmer la sincérité de ses déclarations (^). Si des biens de la succession n'ont pas été compris dans Tinventaire, l'héritier en doit compte au double (2) ou au simple P), selon que l'omission a été volontaire ou involontaire.
2» L'inventaire doit être dressé par deux tabulaires W et en présence des créanciers de la succession et des légatairest^*
3» L'inventaire doit être commencé dans le mois (^) et terminé dans les trois moisO), à partir du jour où Théritier a su que l'hérédité lui était déférée (8) .
§ 703. Effetê du bénéfice dUnventaire.
Le bénéfice d'inventaire produit déjà un effet pendant les délais de l'inventaire ; Théritier peut opposer une exception dilatoire aux créanciers de la succession et aux légataires qui le poursuivent avant l'expiration de ces délais (^). Comme les créanciers de la succession et les légataires se trouvent ainsi dans l'impossibilité légale d'agir, la prescription ne court pas contre eux pendant les délais de l'inventaire (^}. Mais l'effet proprement dit du bénéfice d'inventaire est de mettre l'héritier à Tabri de toute perte que lui aurait causée l'acquisition pure et simple de l'hérédité (3). D'après cela :
i« Il est seulement tenu des dettes héréditaires jusqu'à concur^ rence de l'actif de la succession (4), intra tires heredUatis* ^ déduction faite de ses débours légitimes tels que les frais funéraires et les frais d'inventaire (5). Son obligation est encore plus restreinte à l'égard des légataires ; il n'est tenu de les payer que jusqu'à concurrence des trois quarts nets de la succession ; il peut retenir
S 702-(l) C. h, t., L. 22, % 2» initie (S 2). — (2) L. 22 cit., % 10 i. f. (3) L. 22, 5i 10, cit. - (4; L. 22 cit., ^ 2» (S 2;.
(5) Nov. 1, c. 2, S 1 initio, cbn. avec C. h. t., L. 22, S 2« (S 2).
(6) L. 22 cit., S 2. — (7) L. 22 cit., S 2« (§ 2). (8) L. 22 cit., S 2 (S 2 initio), cf. S 3.
S 703- (1) C. h. /., L. i2, i 11. — (2) L. 22, %\\i. f., cit.
(3) L. 22 cit., J 10, y^ neque lucrum Bentiat hereditate.
(4) L. 22 cit., S 4 (S 4 initio). — (5) L. 22 cit., % 9 initio.
DE L'HÉRÉDITÉ. — S "i^- 527
la quarte Falcidie(^); par exemple, si l'actif est de 50,000 as et le passif de 10,000 as, il ne doit payer aux légataires que 30,000 as au maximum. L'héritier peut faire ces payements avec les deniers héréditaires ou avec l'argent provenant de la vente de biens de la succession, et même il a le droit de donner ces biens en payement (7). Il peut d'ailleurs payer les créanciers hypothécaires ou chirographaires et les légataires au fur et à mesure qu'ils se présentent (S^; si, en payant des dettes ou des legs, il a épuisé l'actif héréditaire, il n'est plus tenu de répondre à l'action des créanders héréditaires qui se présentent plus tard, alors même qu'il s'agirait de créanciers hypothécaires W. Les créanciers non payés ont seulement le droit d'agir contre les légataires payés, car les dettes remportent naturellement sur les legs(io); nemo liberalis nisi liberatus". De même les créanciers hypothécaires non payés agiront contre les créanciers chirographaires payés (i^) et les créanciers hypothécaires premiers en rang qui n'auront pas été satisfaits, agiront contre les créanciers hypothécaires subséquents qui l'auront été à leur détriment (12).
2'> Lorsque l'héritier avait une créance contre le de cujus^ il la conserve (13); s'il la perdait, l'acquisition de l'hérédité lui causerait un préjudice. Mais réciproquement, lorsque l'héritier était débiteur du de cujus^ sa dette subsisted^); s'il était libéré, l'acquisition de l'hérédité lui procurerait un profit. Dans les deux cas, un payement peut intervenir entre l'héritier et la succession; l'héritier peut se payer sur la masse héréditaire ou tenir compte à la succession du montant de sa dette.
Si praefatam observationem inventarii faciendi solidaverint, et hereditatem sine periculo habeant et legis Falcidiae ad versus legatarios utantur bénéficie, ut in tantum hereditariis creditoribus
(6) L. 22 cit., s 4 (S 4 initio). — (7) L. 22 dt, S 4« 1. f. (J 4 i. f.). (8) L. 22 cit., S 4fl (S 4 i. f.). — (9) L. 22 cit., S 5 initio. - (10) L. 22, J 5 i. f., dU (11) Arg. L. 22 cit., ^ 6. — (12) L. 22, J 6, cit. - (13) L. 22 cit., ^ 9 i. f. (14) Arg. L. 22 cit., $ 9 i. f. et 10, v^ neque lucrum sentiat hereditate.
teneantur, in quantum res substantiae ad eos devolutae valeant (G. h. t., L. 22, § 4).
Neque lucrum neque damnum aliquod hères ex hujusmodi sentiat hereditate (L. £2 cit., § 10).
Sin yero et ipse aliquas contra defunctum habebat actiones, non eae confundantur, sed similem aliis creditoribus per omnia habeat fortunam (L. 22 cit., §9).
B) Du bénéfice de téparation des patrimoines; § 704.
D. 42, 6, de separationiàus.
C 1,12, de bonis auctoritate judicis possidendis seu venumdandis et de
separattoniàui.
1* Le bénéfice de séparation des patrimoines appartient aux créanciers de la succession (^) et aux légataires (2), mais non aux créanciers personnels de l'héritier (3). En effet, un débiteur est libre de contracter de nouvelles dettes et par conséquent aussi de s'obliger par Tacceptation d'une hérédité vis-à-vis des créanciers héréditaires (i) . D'ailleurs, les créanciers personnels de l'héritier sont indirectement .protégés par le bénéfice d'inventaire; si l'héritier use de ce bénéfice, comme son intérêt le lui commande, il s'opère une véritable séparation des patrimoines au profit de ses créanciers.
2« La séparation des patrimoines doit être demandée en justice (^), dans les cinq ans qui suivent Tacquisltion de l'hérédité (^). En outre, elle est exclue quant aux biens héréditaires qui se sont matériellement confondus avec ceux de l'héritier (^ ou que ce dernier a aliénés de bonne foi (8), et le bénéfice cesse si les créanciers héréditaires ou les légataires y ont renoncé d'une manière expresse ou tacite, par exemple en acceptant l'héritier pour débiteurW.
3« Les créanciers de la succession et les légataires qui ont obtenu la séparation des patrimoines, mais ceux-là seulement (10)^
(I) D. h. /., L. 1, S 1. - (2) D. h. t., L. 6, pr.
(3). D. h. t., L. 1, S 2. Voyez cependant L. 1 cit., J 5.
(4) D. A. t., L. 1, S 2 initio. — (5) D. A. t., L. 1, pr. - (6) D. h. /., L. 1, $ 18.
(7) L. 1 cit., S 12, — (8) D. k. t., L. 2, — (9) D. h. t., L. 1, S 10, 11 et 16, cf. L. 7.
sont payes sur les biens héréditaires de préférence aux créanciers personnels de l'héritier (l^) ; si après ce payement il reste un excédent, celui-ci se confond avec le patrimoine propre de l'héritier et profite à ses créanciers personnels (l^). Mais, si les créanciers héréditaires et les légataires qui ont obtenu la séparation, ne sont pas intégralement payés à l'aide des biens de la succession, ils n'ont pas le droit de poursuivre l'héritier sur son patrimoine propre, alors même que les créanciers personnels de l'héritier auraient été complètement désintéressés (13). En effet, en demandant la séparation du patrimoine de la succession d'avec celui de l'héritier, ils ont voulu s'en tenir au premier et renoncé tacitement à toute action sur le second (14),
Solet autem separatio permitti creditoribus ex his causis : ut puta debitorem quis Seium habuit : hic decessit : hères ei extitit Titius : hic non est solvendo : patitur bonorum vendi'tionem : creditores Seii dicunt bona Seii suflScere sibi, créditons Titii contentes esse debere bonis Titii et sic quasi duorum fieri bonorum venditionem. Fieri enim potest, ut Seius quidem solvendo fuerit potueritque creditoribus suis ita in assem vel, etsi non in assem, in aliquid tamen satisfacere, admissis autem commixtisque creditoribus Titii ii minus sint consecuturi, quia ille non est solvendo aut minus solvendo quam Seius. Est igitur aequissimum creditores Seii desidorantes separationem audiri impetrareque a praetore, ut separatim quantumcumque(iô) cujusque creditoribus praestetur (D. h. ^., L. 1,§1)(16).
Ex contrario autem creditores Titii non impetrabunt separationem : nam licet alicui adjiciendo sibi creditorem creditoris sui deteriorem facere condicionem (D. A. ^., L. 1, § 2).
(11) L. 1 cit., S 1 i. f. — (12) L. 1 cit., S n initio.
(13) D. \, t,, L. 1, J \ly v** Item sciendum est separavit, L. 5, cf. L. 3, ^ 2.
(14) D. À. t. y L. 1, Ç 17, V*" Cujus rei ratio separavit, L. 5.
(15) Autant qu'il leur revient sur chaque patrimoine.
(16) Ce passage, qui semble altéré, est reproduit ici d'après les notes du Digeste
de MOMMSEN.
S30 DU DROIT HÉRÈDIÎAIRE. — S •704-'706.
Sciendum est, posteaquam bona hereditaria bonis heredis mixta sunt, non posse impetrari separationem : confusis enim bonis et unitis separatio impetrari non poterit (D. A. ^, L. 1, § 12).
Si creditores liereditarii separationem bonorum impetraverunt et inveniatur non idonea hereditas, hères autem idoneus : non poterunt reverti ad heredem, sed eo, quod semel postulaverunt, stare debent (D. A. /., L. 5).
m. Det volet do droit ouvertes aux héritiers.
§ 705. Aperçu.
Les principales voies de droit ouvertes aux héritiers sont la pétition d'hérédité, l'interdit Quorum bonorum et une action possessoire pour l'institué (§ 706-710).
A) De la pétition ff hérédité.
D. 5, 3, de hereditatis petitione. — C. 3, 31, de petitione hereditatis.
FranckB) Eœegetisch-dogmatischer Commentar Uber den Pandectentilel de Heredi" tatts Petitione, Gœttingen, 1864.
§ 706. Notion et conditions.
La pétition d'hérédité [hereditatis petitio) est la revendication d'une hérédité. A ce titre elle constitue une action réelle (l); sans doute, elle poursuit aussi l'exécution de certaines obligations qui incombent au possesseur de la succession (2), mais ces obligations ont un caractère accessoire et la nature réelle ou personnelle d'une action doit se déterminer d'après son objet principal; or cet objet est la revendication d'une hérédité. La pétition d'hérédité étant une revendication est soumise généralement aux règles de la revendication ordinaire.
1*> Du demandeur. Le demandeur à l'action est l'héritier. Le bonorum possessor a une hereditatis petitio possessoriaf?) j Théri-
a) D. h. t., L. 25, s 18 initio. — (2) L. 25, S 18, cit. Cf. ci-après S 707, 1«. (3) D. 5, 5, deposs. hered, petit. ^ L. 1-2.
t)B L'HÉRÉDITÉ. — J 706. 501
tier fidéicommissaire, c'est-à-dire le légataire universel auquel la succession a été restituée, a une hereditatis petitio Jideicommis^ saria(^) et l'acheteur de l'hérédité une pétition d'hérédité utile®, 2* Du défendeur. Le défendeur à la pétition d'hérédité est celui qui possède des biens héréditaires ou des équivalents de pareils biens, à titre d'héritier ou sans titre (^). — Ainsi, à la différence de la revendication ordinaire, la pétition d'hérédité ne se donne pas contre un possesseur quelconque de biens héréditaires, mais seulement contre ceux qui possèdent de pareils biens à titre d'héritier ou sans titre. Le possesseur à titre d'héritier [pro Aerede) est celui qui s'attribue la qualité d'héritier f^) ; à proprement parler l'acheteur d'une hérédité n'élève pas cette prétention, mais en fait il ressemble au possesseur à titre d'héritier et partant on permet à l'héritier de le poursuivre par une pétition d'hérédité utile (8). Possèdent sans titre (pro possessore) le possesseur violent et le voleur W. Par contre, le possesseur à titre particulier d'un bien héréditaire n'est pas soumis à la pétition d'hérédité, mais seulement à la revendication spécialel^^) et, pour réussir à celleci, le demandeur doit établir sa qualité de propriétaire. Supposons que, Primus étant héritier, quelqu'un achète d'un tiers un bien héréditaire déterminé ; Primus devra agir contre l'acheteur par la revendication ordinaire. En effet l'acheteur ne lèse pas le droit d'hérédité de Primus, il ne le conteste pas même; en soutenant que la chose est à lui et non à Primus, il lèse le droit de propriété de Primus; dès lors celui-ci ne peut l'emporter sur l'acheteur qu'en agissant comme propriétaire et en prouvant sa qualité. — Mais, à un autre point de vue, la pétition d'hérédité a une portée plus grande que la revendication ordinaire. Elle ne se donne pas seulement contre ceux qui possèdent en nature des biens héréditaires; on peut aussi l'exercer contre ceux qui possèdent des
(4) D. 5, 6, dejideic. hered. petit», L. 1-2.
(5) D. h. /., L. 54, pp., cbn. avec D. 2, 14, depact., L. 16, pp., v*» pescriptum est a divo Pio utiles actiones emptori hepeditatis dandas. — (6) D. h. t., L. 9.
(7) D. à. t., L. 11, pp. — (8) D. *. t., L. 18, S 4. — (9) D. h. ^, L. 11, S 1, L. 12. (10) C. h. t.i L. 7, § 1 cbn. avec le pp. (L. 7 i. f, cbn. avec Pinitiujn).
5â2 BtJ DROIT HéRÉDITAÎRB. — S 706-707.
équivalents de pareils biens (juris possessoresW)^ par exemple contre celui qui, se prétendant héritier, a vendu l'hérédité (l^) ou des choses héréditaires déterminées (^3) et reçu le prix, ou bien a touché des créances héréditaires (i^), etc. (^5). h résulte delà que, si un non-héritier vend une succession, le véritable héritier pourra diriger la pétition d'hérédité, à son choix, contre le vendeur ou contre l'acheteur de la succession (l^).
3^ De la preuve. Le demandeur à la pétition d'hérédité doit prouver le fondement de son action, donc sa qualité d'héritier et la possession à titre d'héritier ou sans titre du défendeur. Il n'est pas tenu d'établir qu'il est propriétaire des différents biens matériellement compris dans la succession.
Regulariter definiendum est eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel jus pro herede vel pro possessore possidet vel rem hereditariam (D. A. ^., L. 9).
Pro herede possidet, qui putat se heredem esse. Sed an et is, qui scit se heredem non esse, pro haerede possideat, quaeritur : et Arrianus libre secundo de interdictis putat teneri, quo jure nos utiProculus scribit (D. A, <., L. 11, pr.).
Et a juris possessoribus posse hereditatem peti constat (D. h. ^., L. 18, § 15). Julianus ait, sive quis possidens sive non rem(l7) vendiderit, petitione hereditatis eum teneri, sive jam pretium recepit sive petere possit, ut et hic actionibus cedat (D. h. ^., L. 16, §5).
§ 707. Effets de la pétition d^ hérédité.
La pétition d'hérédité étant une revendication, ses effets sont analogues à ceux de la revendication ordinaire ^^). Mais, en vertu
(il) D. h. t., L. 18, S 15. - (12) L. 13 cit., § 4. - (18) D. A. t., L. 16, J 5.
(14) L. 16 cit., SI.
(16) D. A. t., L. 18, S 4. - (17) Hereditariam.
d'un sénatus-consulte d'Adrien, vulgairement connu sous le nom de sénatus-consulte Juventien (^), le défendeur à la pétition d'hérédité, fût-il de bonne foi, ne doit retirer aucun profit de la succession, il est tenu de restituer tout ce dont il s'est enrichi (3) et d'autre part, s'il est de bonne foi, il ne doit subir aucune perte (4). Par application de ce principe :
1» Le défendeur doit restituer, outre les biens héréditaires qu'il possède en nature (^, tous les équivalents de pareils biens, tels que le prix de vente de biens héréditaires (6), les choses acquises à l'aide des deniers de la succession 0) et le montant des créances héréditaires touchées par le défendeur (8).
2» En ce qui concerne les fruits, il faut distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi, ainsi qu'entre la période antérieure et la période postérieure à la citation en justice W. — Pour la première période, le possesseur de bonne foi doit rendre les fruits qui existent encore en nature entre ses mains et la valeur de ceux qu'il a consommés si la consommation lui a épargné une dépense (i^), par exemple il a consommé le vin provenant du vignoble de la succession et évité ainsi un achat qu'il avait l'habitude de faire. Pour la seconde période, il est comptable de tous les fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir (i^). — Le possesseur de mauvaise foi a déjà cette obligation pour la première période 0^). Pour la seconde, si l'héritier est un homme d*une diligence supérieure à celle de la moyenne des hommes et retirait ordinairement de ses biens plus de fruits que les autres, le possesseur de mauvaise foi doit en outre lui tenir compte de cet excédent (13).
(2) D. h. t., L. 20. s 6 à 6< (S «). Cf. Matnz, IH, S 408 et note 16*
(3) D. h, t., L. 28. - (4) Arg. D. h. t., L. 38, L. 89, S 1.
(5) D. h. t., L. 18, S 2, cf. L. 19, pr. - (6) D. h. L, L. 20, S 6» (S 6), L. 22 !• i; (7) D. h t., L. 25, \ 11 i. f. - (8) D. h. t., U 31, % 5.
(9) D. h. t., L. 25, S T^, et non à la lUis contestatio, comme au point de vue de la reyendication ordinaire; cf. ci-dessua T. I, Ç 203. — (10) C. *. /., L. 1, S i« (11) L. 1 dt., S 2 (S 1 i. f.). — (12) D. *. ^, L. 25, S 4 cbn. avec S 8, (18) Aig. D. 6, 1, rftf ftf^ vin4.9 h. 62, 5 1. Cf. ci-dessuB T. I, S 203, II, 2^*
Post senatus consultum enim omne lucrutn auferendum esse tam bonae âdei possessori quam praedoni dicendum est (D. A. t. y L. 28).
Item placere, a quibus hereditas petita fuisset, si adyersus eos judicatum esset,pretia,quaead eos rerum ex hereditate venditarum peryenissentf etsi eae ante petitam hereditatem dépérissent deminutaeve fuissent, restituere debere (D. h. t.^ L. 20, § 6* (§ 6)).
Quod autem possessori solutum est an restituere debeat, videamus : et si bonae âdei possessor fuit sive non, debere restituere placet{D. A. «., L. 31, § 5).
§ 708. De quelques exceptions qui peuvent être opposées à la pétition (^hérédité.
1* Du bénéfice de cession d'actions. Si, par sa faute, le défendeur de bonne foi à la pétition d'hérédité ne peut restituer en nature des biens héréditaires, notamment si par sa faute il en a perdu la possession pendant le procès, et qu'il soit condamné à des dommages et intérêts, il a le droit d'exiger, en échange, la cession des actions du demandeur relatives aux biens dont il s'agit et de refuser le payement tant que cette cession n'a pas eu lieu(l).
2» De V exception de dol pour impenses faites aux biens héfé" ditaires. Le défendeur de bonne foi peut réclamer une indemnité pour toute sorte d'impenses, alors même qu'elles seraient voluptuaires(2). Ainsi le veut le principe du sénatus-consulte d'Adrien, d'après lequel la possession de l'hérédité ne doit faire éprouver aucune perte au possesseur de bonne foi. Quant au défendeur de mauvaise foi, le demandeur est tenu de lui rembourser les impenses nécessaires d'une façon absolue et les impenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles ont procurée aux biens héréditaires (3); mais les impenses voluptuaires lui confèrent seulement le droit d^enlever les ajoutes résultant des déboursa.
(1) Ap^. d. 6, 1, de rei vind., L. 63 initio. Cf. ci-dessus T. I, ^ 204, 1.
(2) D. h. L, L. 38, L. 39, ^ 1 initio. - (3) D. h. t., L. 38. (4) D. h. t,, L. 39, 5 1 i. f. Cf. ci-dessus T. I, S 204, Ih
In*, necessariis et utîlibus impensis posse separari,.* ut bonae âdei quidem possessor omnimodo impensas deducat, licet res non exstet in quam fecit, sicut tutor vel curator consequuntur, praedo autem non aliter, quam si res melior sit (D. Â. t.^ L. 38).
Videamus tamen, ne et ad picturarum quoque et marmorum et ceterarum yoluptuariarum rerum impensas aeque nobis proâciat doli exception si modo bonae âdei possessores simus : nam praedoni probe dicetur non debuisse in alienam rem supervacuas impensas facere : ut tamen potestas ei âeret tollendorum eorum, quae sine detrimento ipsius rei toUi possint (D. A. t.j L. 39, § 1).
B) De VinUrdit Quorum bonorum; § 709.
D. 43, 2j et C. 8, 2, quorum bonorum.
L'interdit Quorum bonorum est une action possessoire par laquelle un bonorum possessor réclame la possession des biens héréditaires à ceux qui les possèdent à titre d'héritier ou sans titre (^). C'est un moyen simplement possessoire, un interdit adipiscendae possessionisW; il ne soulève pas la question du droit d'hérédité (2). En conséquence, le demandeur doit seulement établir le fait de l'acquisition régulière de la bonorum pos^ sessio (3) ; le défendeur n'est pas admis à opposer sa qualité d'héritier W. D'un autre côté, le jugement rendu à l'interdit n'a pas force de chose jugée quant au droit d'hérédité et la partie succombante peut encore recourir à la pétition d'hérédité (5). L'interdit Quorum bonorum appartient exclusivement au bonorum possessor; l'héritier civil n'en dispose point (6).
C) De Vaction possessoire accordée à l'institué; § 710.
C. 6, 83, de edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus hères in passes-
sionem mittatur.
L'institué peut réclamer la possession des biens héréditaires à ceux qui les possèdent à titre d'héritier ou sans titre W. Pour
% 709— (1) 1. 4. 15, de interd., S 3 initio. — (2) Arg. C. h. t., L. 3.
(8) C. h. t., L. 1. - (4) Arg. C. h. t., L. 3. - (5) C. *. t., L. 3, 5 1 (L. 8 i, t).
(6) I. 4, 15, de interd., $ 8 initio.
$ 110 -(1) Cf. C. h. t.y L. 3, pr. i. f. (L. 3).
536 DU DROIT HÉRÉDITAmE. — S '710-711.
réussir dans cette poursuite, il suffit que le testament soit extérieurement régulier, qu'il ne présente aucun vice apparente). C'est encore un moyen simplement possessoire ; le débat y porte sur la possession et non sur le droit d'hérédité (3).