CHAPITRE IV. — DE LA PERTE DE L'HÉRÉDITÉ
§ 714. Aperçu.
On perd une hérédité par la vente, par rindignité(l), par la rescision du testament à la demande d'un successible qui n'a pas reçu sa légitime ou n'a pas été institué conformément à la Novelle 1 15 (^), etc. Il reste seulement à examiner ici la vente de l'hérédité.
\lVb. De la vente de V hérédité.
D. 18, 4, et C. 4, 39, de heredUaU vel acHone vendita. AvENARius, Der Erbschaftskaitf im rdmitchen Recht^ Leipzig, 1877.
On peut vendre des biens héréditaires de trois manières différentes. On peut les vendre comme biens déterminés; c'est une vente ordinaire; le successible vend valablement un bien déterminé du de cujus encore en vie, de la même façon que toute autre chose appartenant à autrui. On peut aussi vendre l'hérédité comme un ensemble de droit ou vendre de simples prétentions héréditaires. Les deux dernières ventes donnent lieu à des observations spéciales; nous les réunirons dans le même exposé.
I. Conditions. La validité de la vente d'une hérédité est subordonnée au décès du de cujus; la vente de la succession d'une personne encore vivante est nulle comme immorale (i); elle contient une spéculation sur le décès de cette personne. Elle ne devient valable que si le de cujus y consent et persévère dans son consentement j usqu'au décès (^) .
II. Effets. Vis-à-vis du vendeur l'acheteur a droit à tous les avantages de la succession et doit en supporter tous les désavantages (3). Par application de ce principe :
1» Le vendeur doit procurer à l'acheteur les biens héréditaires conservés en nature W et les équivalents de pareils biens tels que
S 714-(1) Cf. ci-dessus T. II, % 649. - (2) Cf. ci-dessus T. U, S 682-690. S 715- (1) C. 2, 3. depacU, L. 30, J 2 et 3 initio (L. 30).
(2) L. 30 cit., S 3 i. f. (L. 30). Voyez encore Gaius, II, 35-36.
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le prix de vente de choses héréditaires (^), les choses acquises à l'aide des deniers de la succession (6) et le montant des créances héréditaires touchées TO. En ce qui concerne la garantie du chef d'éviction, une distinction est nécessaire. Le vendeur répond de l'éviction qui frappe l'hérédité entière ou une quote-part héréditaire, car la vente porte sur la succession ou sur une quote-part de celle-ci et dès lors le vendeur doit garantir sa qualité d'héritier dans les limites de la vente (8). La règle cesse s'il a vendu de simples prétentions héréditaires; la vente d'une prétention exclut naturellement la garantie d'un droit W, sauf le cas de dol (1<>). Mais, en principe, le vendeur ne répond pas de l'éviction qui frappe des biens déterminés de la succession ; en eflfet, la vente ne porte pas sur ces biens et, malgré l'éviction, l'acheteur jouit de tous les avantages de la succession, comme l'héritier lui-même en eût joui sans la vente (H). Ici encore le dol du vendeur fait exception; le vendeur qui, sachant que certains biens matériellement compris dans la succession n'appartenaient pas au de cujus, n'en a pas informé l'acheteur, répond de sa fraude (12).
2» A l'égard du vendeur l'acheteur supporte les dettes de la succession et les Iegs(i3). Mais, comme les contrats n'ont d'effet qu'entre parties, les créanciers de la succession et les légataires n'ont pas d'action contre l'acheteur (14). Us doivent s'en tenir au vendeur (15); celui-ci est devenu leur débiteur par suite de l'acquisition de l'hérédité et il ne peut se dégager de ses obligations par un contrat auquel ses créanciers sont demeurés étrangers. Il doit donc les payer, sauf son recours contre l'acheteur (15),
3** Lorsque l'héritier était créancier ou débiteur du de cujus^ sa créance (16) ou sa dette (1*7) subsiste vis-à-vis de l'acheteur. S'il perdait sa créance, il subirait une perte du chef de l'acquisition de l'hérédité; s'il était libéré de sa dette, il retirerait un avantage de
(5) D. h, /., L. 2, S 3 initio. — (6) Arg. du même texte. — (1) Même texte. (8) D. h. t., L. 7. - (9) D. h. t., L. 10, L. 11. - (10) D. h. L, L. 12. (11) D. h. t., L. 2, pr. — (12) Arg. D. h. t., L. 2, pp. i. f., et L. 12. (13) C. h. t., L. 2 initio. — (14) L. 2 i. f., cit. — (15) L. 2 initio, cit. (16) D. h. <., L. 2, S 18. — (17) D. h. t., L. 20, § 1 cbn. avec le pr.
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la succession; or tous les avantages ou désavantages de rhéréditë doivent être pour Tacheteur 08).
4» La pétition d'hérédité et l'action familiae erciscundae se donnent utilement à Tacheteur de la succession ou contre lui(l9).
A raison de l'importance de la vente d'une hérédité, les parties avaient l'habitude de faire des stipulations réciproques relatives à leurs droits respectifs [stipulationes emptae et venditae heredi^ tatis)m.
Sicuti lucrumomneademptoremhereditatis respicit, ita damnum quoque débet ad eundem respicere (D. h. t.^ L. 2, § 9).
Gum hereditatem aliquis vendidit, esse débet hereditas, ut sit emptio : nec enim aléa emitur, ut in venatione et similibus, sed res : quae si non est, non contrahitur emptio et ideo pretium condicetur (D. h. t., L. 7).
Ratio juris postulat, ut creditoribus hereditariis et legatariis seu fldeicommissariis te convenire volentibus tu respondeas et cum eo, cui hereditatem venumdedisti, tu experiaris suo ordine... Quamvis enim ea lege emerit, ut creditoribus hereditariis satisfaciat, excipereactiones hereditarias invitus cogi non potest (C. h. <., L. 2).
Cum quis debitori suo hères exstitit, confusione créditer esse desinit : sed si vendidit hereditatem, aequissimum videtur emptorem hereditatis vicem heredis optinere et idcirco teneri venditori hereditatis (D. h. t., L. 2, § 18).
(18) Cf. ci-dessus T. H, $ 519, 1» ihitio.
(19) Cf. ci-dessus T. H, S 706, V et 2* initio, S 712, !• initio et 2«.
(20) Gaius, II, 252.
TITRE II