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CHAPITRE I. — DES LEGS EN GÉNÉRAL

§ 716. Principes fondamentaux.

Le legs [legatum)^ dans le sens large du mot, est une disposition de dernière volonté par laquelle on charge quelqu'un d'une libéralité au profit d'une autre personne (l). Il suppose une libéralité en faveur du légataire et une charge imposée à la personne grevée du legs; nous appellerons cette personne le grevé (^). C'est par le second caractère que le legs se sépare de l'institution d'héritier. Celle-ci crée une succession directe vis-à-vis du de cujus; entre le disposant et l'héritier testamentaire il n'existe aucun intermédiaire W. Le legs est une succession indirecte; entre le disposant et le légataire se place le grevé, qui est chargé de l'exécution de la libéralité (4). De là les conséquences suivantes :

!• Le legs dépend de l'acquisition de l'hérédité par le grevé;

(1) Cf. D. 30, de leç. 1», L. 116, pr. - (2) Rivieb, cité, S 57.

(3) Cf. ci-dessoB T. H, S 644, 2<>. — (4) Cf. 1. 2, 24, de sinç. reh.perfideic. rel.f pr.

DES LEGS. — S ^le-'?!?. 545

lorsqu'il est impose à Théritier testamentaire ou légitime et que celui-ci fait défaut, le legs lui-même s'évanouit ; il n'est pas dû par les héritiers subséquents (5) ; il disparaît avec l'intermédiaire par lequel il devait recevoir son exécution.

2" A la difiërence de l'héritier (6), le légataire n'a pas un droit éventuel à la succession entière; il est toujours réduit à la chose qui lui a été léguée. Si un autre légataire fait défaut, son legs profite au grevéH). Un testateur institue Primus héritier et lègue un quart de ses biens à Secundus et un autre quart à Tertius; si ce dernier fait défaut, Primus recueillera les trois quarts et Secundus un quart de la succession. Le legs étant une charge imposée par le testateur au grevé se renferme naturellement dans les limites de cette charge.

Legatum est delibatio hereditatis(8), qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit (D. 30, de leg. lo, L. 116, pr,).

Illud certe indubitate dicitur, si quis intestatus decedens ab eo(9), qui primo gradu ei succedere potuit, fideicommissum reliquerit, si illo répudiante ad sequentem gradum dôvoluta sit successio, eum fideicommissum non debere : et ita imperator noster rescripsit (D. 32, de leg. 3<', L. 1, § 9).

§ 717. Divisions des legs.

On distingue d'abord des legs proprement dits et des fidéicommis 0), ensuite des legs universels ayant pour objet toute la succession ou une quote-part héréditaire (2) et des legs particuliers, portant sur des choses déterminées (3). La première division sera expliquée dans les § 718-719. Mais nous limiterons ici notre

(5) D. 81, de Ug, 2% L. 81 ; D. 32, âe leg. 8°, L. 1, % 9.

(6) Cf. ci-dessus T. II, % 696. — (7) C. 6, 51, de cad. tell., L. un., J 3-4. (8) Une diminution de l'hérédité. — (9) A charge de celui....

(1) Ulpien, XXIV, 1, et XXV, 1. - (2) I. 2, 23, dejld^' heredit. (3) I. 2, 24, de sing, reb, per fideic. reU

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64é bÛ DROIT HERÊJDlTAIRB. - $ 717-118.

examen aux legs particuliers ; la théorie des legs unirersels trouvera mieux sa place à la fin de la matière des legs (§ 745-746).

§ 718. Historique des legs proprement dits.

I. L^ancien droit romain connaissait quatre sortes de legs proprement dits (1) ayant chacune ses formules propres, à savoir le legs 'ptr tindicationem [Titio domum meam do Ugo — Titius domum meam eapito&)), le legs per praeceptionem [Titius domum meam praecipito(^))j le legs per damnationem [hères meus damnas esto domum m^am Titio dareW) et le legs sinendi modo [hères meus damnas esto Titium domum meam sumere sihique haberei^)). Mais, indépendamment de la diversité des formules, il existait entre ces legs une différence de nature résultant de la formule. Les legB per vindicationem et per praeceptionem étaient des legs de droits réels ; en donnant directement une chose au légataire, sans imposer à Théritier Tobligation expresse de la lui remettre, le testateur manifestait Tintention de procurer directement un droit réel au légataire. Par contre, les legs per damnationem et sinendi modo étaient des legs d'obligation; en condamnant l'héritier à exécuter la libéralité, le testateur voulait simplement créer une obligation à charge de Théritier. De là les règles suivantes :

1* On ne pouvait léguer jo^r vindicationem ou per praeceptionem que les choses dont on était propriétaire lors de la confection du legs et au décès. Toutefois, lorsque le legs avait pour objet une masse déterminée de choses fongibles, par exemple Targent comptant de la succession, il suffisait que le testateur fût propriétaire à San décès (^) ; s'il avait fallu en outre la propriété au moment de la confection du legs, celui-ci aurait été régulièrement nul, car on ne conserve guère des choses fongibles dans son patrimoine depuis le jour du legs jusqu'au décès. D'autre part, les legs jo^r vindicationem et per praeceptionem procuraient ipso jure au léga-

(1) Gaius, II, 192. - (2) Gaius, II, 193. - (3) Gaius, II, 216.

(4) Gaius, II, 201. — (5) Gaius, II, 209. — (6) Gaius, II, 196 et 220 initio.

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bJSS LEGS. — S '^iô. 641

taîre le droit réel qui faisait l'objet de la libéralité (7) ; Théritier n'avait pas besoin de le constituer et par conséquent le légataire disposait d'une action réelle contre une personne quelconque (3)« Ainsi s'explique le nom de legs per vindicationem.

2* Per dammationem ou sinendi modo on pouvait léguer la chose d'autrui(d), dans les limites qui seront indiquées ci-aprësC^O). Toutefois, s'ils s'agissait du legs sinendi modo^ il fallait que la chose léguée appartînt au moins à l'héritier (11); car, en ordonnant à l'héritier de laisser prendre la chose par le légataire, le testateur supposait que l'héritier avait la chose par devers lui. Mais le légataire per damnationem ou sinendi modo n'acquérait pas de plein droit la propriété de la chose léguée U^), alors même que celle-ci appartenait au testateur. Il n'avait qu'un droit de créance et une action personnelle contre l'héritier, pour exiger le transfert de la propriété par mancipation, cession judiciaire ou tradition (13),

Les Sabiniens admettaient encore une différence entre le legs per mndicationem et le legs per praeceptionem. S'en tenant à la lettre de ce dernier legs {praecipito)^ ils enseignaient quMl était nul s'il était fait à un non-héritier (14). Mais les Proculéiens le maintenaient malgré l'inexactitude de l'expression praecipito, comme si le testateur avait dit capito(^^)^ et leur opinion prévalut (16).

IL Ces quatre espaces de legs finirent par se confondre.

1» Le sénat us-consulteNéronien àisfosei que le^legs per vindica* tionem^ per praeceptionem ou sinendi modo qui étaient nuls en cette forme, seraient maintenus comme legs per damnationem^ s'ils réunissaient les conditions matérielles de cette dernière libéralité (l*?). Ainsi le legs je?^ loindicationem ^e la chose d'autrui était désormais valable comme legs per damnationem (^^).

0) Gaius, II, 194 initio ; Paul, III, 6, J 17 i. f.

(8) Gaius, II, 194 i. f. et 222 initio. — (9) Gaius, II, 202 et 210. — (10) S 784.

01) Gaius, II, 210. — (12) Gaius, II, 204 initio et 213 initio.

(13) Gaius, II, 204, v»» Et ideo sufflcit si tradiderit, et 213.

(14) Gaius, II, 217. - (15) Gaius, II, 221 initio. — (16) Gaius, II, 221 i. f. (17) Ulpien, XXIV, lU i. f. - (18) Ulpien, XXIV, 11» initio.

648 DU DROIT HÉRÉDITAIRE. - S "^IS-llQ.

2» L'empereur Constance affranchit les quatre sortes de legs de la solennité des termesU^).

Enân 3» Justinien décida que tous les legs, quels que fussent les termes employés par le testateur, produiraient directement un droit réel, si le legs se rapportait à un corps certain se trouvant dans le patrimoine du testateur, et que, dans tous les cas, le légataire aurait un droit de créance contre l'héritier (20).

Ideo autem per vindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex jure Quîritium res legatarii fit ; et si eam rem legatarius vel ab herede vel ab alio quocumque qui eam possidet petat, vindicare débet, id est intendere suam rem ex jure Quiritium esse (Gaius, II, 194).

Quod autem ita [scil. per damnationem) legatum est, post aditam hereditatem, etiamsi pure legatum est, non, ut per yindicationem legatum, continuo legatario adquiritur, sed nihilo minus heredis est. Et ideo legatarius in personam agere débet, id est intendere heredem sibi dare oportere (Gaius, II, 204).

§ 719. Historique des fidéicommis.

I. Les fidéicommis apparurent à Rome vers lafin delà république. Dans le principe, ils n'étaient pas obligatoires ; le fidéicommissaire ne disposait d'aucune action pour en poursuivre l'exécution forcée, alors même qu'il était capable de recevoir par testament; tout dépendait donc de la loyauté du grevé; de là dérive précisément le nom de fidéicommis; teslaior fidei heredis committebati^); le gratifié s'appelait fideicommissarius et le grevé fiduciarius. Mais, dès le règne d'Auguste, on commença à reconnaître les fidéicommis faits à des personnes capables; dans plusieurs cas particuliers, Auguste ordonna aux consuls de faire exécuter des fidéicommis pour lesquels on avait réclamé son intervention et bientôt la force obligatoire des fidéicommis fut admise d'une

(19) C. A. U L. 21. - (20) I. h. t., S 2 i. f. Cf. ci-après § 734, I, P. (1) I. 2, 23, defideic. heredii., S 1 initie.

manière générale (2). — Les iîdéicommis faits à des incapables continuèrent à être dépourvus d'action. Toutefois, on ne les considérait pas comme caducs, on ne leur appliquait pas les règles d'après lesquelles les libéralités testamentaires caduques profitaient aux patres et à l'État (3); les grevés restaient donc libres de les exécuter et souvent de fait ils produisaient leurs efiets; aussi les testateurs avaient-ils l'habitude de recourir aux fidéicommis pour éluder les incapacités de recevoir par testament W. Mais, dès le commencement du second siècle de l'ère chrétienne, on étendit généralement aux fidéicommis les incapacités de recevoir par testament et les fidéicommis laissés à des incapables furent réputés caducs (5). — De nombreuses différences n'en continuèrent pas moins de séparer les fidéicommis des legs ; les fidéicommis étaient des legs du droit des gens ; ils étaient affranchis des règles positives du droit civil W. Ainsi :

1^ Le legs devait être imposé à un héritier testamentaire f?); le fidéicommis pouvait l'être à toute personne qui recueillait quelque chose en vertu de la volonté du testateur (8).

2^ Le legs devait être fait par testament ou par codicille testamentaire confirmé W, après l'institution d'héritier (10) et en termes solennels (11); ces termes étaient impératifs, ils contenaient un ordre pour l'héritier (12). — Le fidéicommis pouvait être fait par testament ou par un codicille quelconque (18); or le codicille du droit classique était un acte purement privé (14). Le testateur était libre de faire le fidéicommis après ou avant l'institution d'héritier (15) et dans les termes qu'il jugeait convenables; ces termes, au lieu d'être impératifs, consistaient en une prière (1^)» qui était le signe caractéristique du fidéicommis (l'ï).

(2) S 1 i- f., cit.— (8) Gaius, 11,285 initio,286 et 286» inltio. Cf. ci-après S 780, H.

(4) I. 2, 23, defldeie. heredit., J 1 i. f.

(5) Gaius, II, 285 i. f. et 286» i. f., cf. 275. — (6) I. h. t., % 3 initie. (7) Ulpikn, XXIV, 20-21. — (8) Gaius. II, 270 et 271.

(9) Gaius, II, 270» initio. — (10) I. A. /., S 84 imtîo. — (11)1. A. ^, % 2 initie. (12) Ulpien, XXIV, 1 inîtio. — (13) Gaius, II, 270» i. f. (14) Cf. ci-après S 725. — (15) Ulpien, XXV, 8. — (16) Ulpien, XXV, 1-2. (17) Ulpien, XXIV, 1.

3* Selon la formule employée, le legs produisait directement un droit réel ou une simple obligation (18) ; celle-ci était de droit strict (1^) et le procès était renvoyé devant un juge (20). Le fldéicommis ne créait jamais qu'une obligation (^i); celle-ci était de bonne foi (22) et l'on en poursuivait l'exécution par une cognitio extraordinaria (23).

II. Déjà avant Justinien ces différences s'étaient affaiblies. Le sénatus-consulte Néronien et la loi de l'empereur Constance avaient tempéré la rigueur des legs (24) et, sous le Bas-Empire, le codicille était devenu un acte solenneH25). justinien assimila entièrement entre eux les legs et les âdéicommis; il les soumit à une théorie identique, qu'il composa des règles les plus libres et les plus favorables des anciens legs ou des anciens âdéicommis ^26). Ainsi prévalurent généralement les principes des Adéicommis (2T^).

Sciendum itaque est omnia âdeicommissa primis temporibus infirma esse, quia nemo invitus cogebatur praestare id de quo rogatus erat:.. et ideo fideicommissa appellata sunt, quia nuUo vinculo juris, sed tantum pudore eorum qui rogabantur continebantur. Postea primus divus Augustus semel iterumque gratia personarum motus, vel quia per ipsius salutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quorundam perâdiam jussit consulibus auctoritatem suam interponere. Quod quiajustum videbatur et populare erat,. paulatim conversum est in adsiduam jurisdictionem (I. 2, 23, defideic. heredit., § 1).

Cum.. antiquitatem invenimus legata quidem stricte concludentem, fldeicommissis autem, quae ex voluntate magis descendebant defunctorum, pinguiorem naturam indulgentem : neëessarium esse duximus omnia legata âdeicommissis exaequare, ut

(18) Cf. ci-dessus $ 718, T. — (19) Arg. Gaius, II, 280.

(20) Gaius, II, 278 initie. - (21) Paul, IV, 1, S 18. - (22) Arg. Gaius, II, 280.

(23) Gaius, II, 278. — (24) Cf. ci-dessus S 718, II. 1» et 2».

(25) Cf. ci-après S 726. — (26) I. h. t., S 3 initie; D. 30, de îeg.^ l^ L. 1.

(27) Voyez cependant ci-après % 734, 1, 1«.

nuUa sit inter ea diSerentia, sed quod deest legatis, hoc repleatur ex natura âdeicommissorum et, si quid amplius est in legatis, per hoc crescat âdeicoramissi natura (I. ^. ^., §3). Per omnia exaequata sunt legata âdeicommissis (D. 30, de leg. l», L. 1).

§ 720. De r ouverture du leg%.

D. 36, 2, quando dies legatorum veljldeicotnmissorum cedat, C. 6, 58, quando dies Ugati veljideieammissi eedU.

I. Le legs est ouvert, dies legaii cedity lorsque le légataire y est appelé de manière à pouvoir l'accepter et à transmettre ce droit à ses héritiers. L'ouverture du legs a donc pour effet de permettre au légataire d'accepter la libéralité qui lui a été faite (i) et, à son décès, il transmet ce droit à ses héritiers; s'il décède avant l'ouverture du legs, celui-ci est infirmé (2).

IL En général le legs s'ouvre au décès du testateur (8), car c'est alors seulement qti'il devient définitif. Un sénatusconsulte complétant la loi JuUa et Papia Poppaea avait reculé l'ouverture du legs jusqu'à l'ouverture du testament W; de cette façon, si le légataire décédait après le disposant mais avant l'ouverture du testament, le legs était caduc (5) et, à défaut d'institués et de légataires patres^ il profitait à l'État W; c'était une mesure fiscale. Justinien l'abrogea et fit remonter l'ouverture du legs au décès du testateur (7). Par dérogation à cette règle :

lo Le legs conditionnel s'ouvre seulement après le décès du testateur et l'accomplissement de la condition (8); par conséquent, si au décès du disposant la condition est encore en suspens, l'ouverture du legs n'a lieu qu'après l'accomplissement de la condition. La raison en est que la condition suspend l'existence du

(1) Voyez en ce sens Windschbid, III, % 648 et note 4.

(2) Ulpien, XXIV, 80. Sur la signification générale du diet legati cedem voyez WiNDSCHEiD, III, J 642 et note 4, Rivikr, cité, J 71, 1«, 2» initio et 4, et Maynz, III, S 420, A initto. — (8) Ulpien, XXIV, 81 initio. — (4) Ulpien, XXIV, 81.

(5) C. 6, 51, decad. toU.,h. un., S P initio (S 1 initio). — (6) Cf. ci-après S 730, II. (7) C. 6, 51, de cad. toU., L. un., J 1- i. f. (J 1 i. f.). — (8) Ulpibn, XXIV, 81 i. f.

droit au legs ; dès lors, tant qu'elle est en suspens, le légataire ne saurait être appelé à la libéralité. Ce motif ne s'applique pas au terme, qui retarde simplement l'exigibilité du legs, et partant le legs à terme s'ouvre dès la mort du testateur (9). Mais un dies certus auy incertus quando*(^^) vaut ici comme condition (H); le legs est censé fait sous la condition que le légataire sera encore en vie à l'expiration du terme et partant il s'ouvre seulement à ce moment (12); on admet que telle a été la volonté du disposant (13).

2« Le legs d'une servitude personnelle ne s'ouvre que lors de son acquisition (14); comme les servitudes personnelles ne se transmettent pas aux héritiers, on n'avait guère d'intérêt à séparer les deux notions.

Ad heredem legatarii legata non aliter transeunt, nisi si jam die legatorum cedente legatarius decesserit (Ulpien, XXIV, 30).

Legatorum, quae pure vel in diem certum relicta sunt, dies cedit.. ex mortis testatoris tempore,.. eorum vero, quae sub condicione relicta sunt, cum condicio extiterit (Ulpien, XXIV, 31).

Si ' cum hères morietur ' legetur, condicîonale legatum est : denique vivo herede defunctus legatarius ad heredem non transfert (D. h. t., h. 4).

§ 721. De r acquisition du legs.

1» L'ouverture du legs ne fait pas entrer le droit légué dans le patrimoine du légataire ; celui-ci n'est donc pas propriétaire ou créancier par le seul effet du décès du testateur ; il ne le devient que par l'acquisition du legs, au dies legativeniens(^). En général cette acquisition a lieu en même temps que celle de l'hérédité (2);

(9) Ulpien. XXIV, 31 initio. — (10) Cf. ci-dessus T. I, S 79, 1, l» i. f. (11) D. 35, 1, de condic.y L. 75. — (12) D. h. t,, L. 4 initio. (18) Cf. Maynz, m, S 418 i. f. — (14) D. h. t.j L. 2.

(1) Voyez WiNDSCHEiD, II, J 642 et note 4, Rivikr, cité, S 71, 1« et 3«» initio, et Maynz, III, S 420, A initio, et 421 initio. — (2) D. 81, de leg 2«, L. 32, pr.

elle n'aurait pu se faire plus tôt; tant que Théritier n'a pas acquis Thérédité, il peut la répudier et en répudiant amener rinfirmation du legs; le sort de celui-ci reste donc incertain (3). Toutefois, les legs conditionnels ou à terme ne s'acquièrent qu'après l'accomplissement de la condition W ou l'expiration du terme (5); donc si, lors de l'acquisition de l'hérédité, la condition est encore en suspens ou le terme non expiré, l'acquisition du legs n'a lieu qu'après l'accomplissement de la condition ou l'expiration du terme. Le terme suit ici la condition ; on admet que par le legs à terme le testateur n'a voulu procurer le droit légué qu'après l'arrivée du terme W.

2"" Aux époques indiquées le legs est acquis de plein droit au légataire, indépendamment d'un acte d'acceptation. Les Proculéiens soutenaient la nécessité d'une acceptation C?); mais la législation de Justinien sanctionna l'opinion contraire des SabiniensW. Il s'ensuit que si quelqu'un lègue purement et simplement un corps certain se trouvant dans son patrimoine, ce corps certain devient lors de l'acquisition de l'hérédité propriété du légataire, sans avoir jamais appartenu à l'héritier W. Mai^ il va de soi que le légataire peut répudier le legs et, s'il le répudie, il est censé ne l'avoir jamais acquis U^).

Omnia quae testamentis sine die vel condicione adscribuntur, ex die aditae hereditatis praestentur (D. 31, de leg. 2», L. 32, pr.).

Legatum ita dominium rei legatarii facit, ut hereditas heredis(il) res singulas. Quod eo pertinet, ut, si pure res relicta sit et legatarius non repudiavit defuncti voluntatem, recta via domi-

(3) Cf. ci-dessus T. II, § 716, 1«. — (4) D. A. t., L. 21,pp., v*» at si incerta

(5) L. 21, pr., cit., t*» adjecta quamvis longa non potest.

(6) Cf. D. 7. 9, usufr. quemadm. cav., h. 9, S 2, et D. 36, 3, ul légat, L. 9. Voyez WiNDSCHBiD, III, 5 642 et note 6. — (7) Gaius, II, 195.

(8) D. 28, 1, qui testant, foc. poss., L. 16, § 1 ; D. 31, de leg. 2°, L. 77, tj 3.

(9) D. 81, de leg. 2», L. 80. - (10) D. 30, de leg. !<>, L. 44, S 1 i. f. (11) Sous-en tendez 'facit'.

nium, quod hereditatis fuit, ad legatarium transeat numquam factum heredis (D. eod., L. 80).

Si vero repudiaverit, rétro videtur res repudiata fuisse heredis (D. 30, de leg. 1% L. 44, § 1).

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