CHAPITRE II. — DES CONDITIONS DES LEGS
§ 722. Aperçu.
Le legs exige pour sa validité les conditions suivantes :
1« Le disposant doit être capable de faire un testament [testa-' menti factio activa*) i\) ,• sa capacité de droit est requise lors de la confection du legs et à son décès, sa capacité de fait ne Test qu*au premier moment W.
2« Le légataire doit avoir la capacité d*être institué héritier (testamenti factio passiva*){^)^ lors de la confection du legs et d'une façon continue depuis Touverture jusqu'à l'acquisition du legs (4).
Sf<> Le legs doit être imposé à une personne qui puisse en être chargée (§ 723).
4® Il doit avoir pour objet une chose susceptible d'être léguée (§ 724).
et 5« Il faut un testament ou un codicille (§ 725-726). Mais on peut léguer en termes quelconques (5), par écrit ou de vive voix et même par simple geste (6), après ou avant l'institution d'héritier 0). Anciennement la condition résolutoire et le terme résolutoire ajoutés a un legs étaient réputés non écrits (8). Le legs lui-même était nul s'il était fait soit ' post mortem heredis vel legatariV(^)y soit à titre de peine pour V\ièv\i\ev, poenae nomine^
(1) D. 80, de Ug. 1», L. 2; D. 32, de leg. S», L. 1, % 2. Cf. ci-dessus T. II, % 655.
(2) Cf. ci-dessus T. II, % 656. — (3) I. h, t., % 24. Cf. ci-dessus T. II, § 647.
(4) D. 28, 5, de hered. instit,, L. 60 (59), S 4 i. f. cbn. avec rinitium. Cf. ci-dessus T. II, S 648. Voyez en ce sens Windscheid, III, S 625, note 1 i. f.
(5) C. h. t.y L. 21. — (6) C. 6, 42. dejldeie., L. 22. — {!) I. h. t., S 34 i. f,
(8) D. 30, de leg. 1», L. 55. Voyez Rivier, cité, J 60, 2<».
(9) I. A. ^ , S 35 initie.
c'est-à-dire dans le but de le forcer indirectement à faire quelque chose, par exemple un testament portait ' si mon héritier ne donne pas sa fille en mariage à Titius, il payera 1000 as à ce dernier ' ; une pareille disposition était considérée comme n'étant pas dictée par un vrai esprit de libéralité (^0). Justinien abolit toutes ces restrictions et attribua à la volonté du testateur une efficacité pleine et entière (ïl). Pour le surplus, on suit les règles relatives à l'institution d'héritier 02). La violence physique et la simulation rendent toujours le legs inexistant; il en est de même de l'erreur, du dol et de la violence morale, s'ils ont été la cause déterminante du legs (18). Celui-ci s'interprète largement (14). Les conditions impossibles, illicites ou immorales sont réputées jion écrites (15); ici également il peut y avoir lieu à la caution Mucienne(iô). Enfin les maximes falsa causa non noceti'^'^) et/alsa demonstratio non nocet(^^) sont applicables dans le même sens.
A défaut de testament et de codicille, il n'y a pas de legs ou du moins le soi-disant légataire peut seulement déférer le serment au grevé sur le point de savoir si le de cujus lui a imposé le legs ; le grevé qui refuse le serment, est tenu de payer le legs(lô). Cette libéralité est connue sous les dénominations impropres dejideicommissum heredi praesenti injunctum* ou de fidéicommis oral.
Sciendum est eos demum fideicommissum posse relinquere, qui testandi jus habent (D. 30, de leg. !•, L. 2).
Legari autem illis solis potest, cum quibus testamenti factio est (I. h. ^,§24).
Et in epistula vel brevi libelle vel sine scriptura, immo etiam
(10) I. h. t., $ 86 initie. — (11) C. A. t., L. 26; I. h. t., S 35 i. f. et 86 i. f.
(12) Cf. ci-dessus T. II, S 661, 2»-3«, 662, lo-2», et 663.
(18) C. 6, 84, ii quis aliq, iesi.prohib. v. coeç,, L. 1. •
(14) D. 50, 17, de R /., L. 12.
(15) I. 2, 14, de hered. instit., S 10; D. 28, 7, de eondic. inetU,, L. 14.
(16) D. 85, 1, de condic., L. 7, pr., L. 78 initie. — (17) I. h. t., J 81. (18) I. h t., S 30. — (19) 1. 2, 23, dej!deic. heredit., % 12.
nutu fideîcommissum relinquî posse adhibitis testibus(20) nulla dubitatio est (C. 6, 42, defidtic, L. 22).
SECTION I. — DU obevb; \ 723.
1« On peut imposerun legs à toute personne qui recueille quelque chose en vertu de la volonté du testateur (1), donc aussi à un héritier ab intestat{2), car celui-ci arrive à rhérédité conformément à la volonté présumée du de cujus; il aurait pu en être exclu par une exhérédation(3). Telle était la règle suivie dans les anciens fidéicommis et, depuis l'assimilation des legs et des fidéicommis, elle doit être généralisée comme étant la plus favorable. Mais un héritier légitimaire qui ne reçoit que sa légitime, ne peut être chargé d'un legsW; il tient sa réserve exclusivement de la loi et non de la volonté du de cujus; il n'était pas au pouvoir de ce dernier de len dépouiller.
2« Une personne qui recueille quelque chose en vertu de la volonté du testateur, ne peut être chargée de legs au delà de ce qu'elle reçoit (5); en eflFet, pour cet excédent, le legs est imposé à quelqu'un qui ne recueille rien. Toutefois l'héritier qui ne fait pas inventaire, est tenu des legs d'une manière absolue (6); il n'a pas qualité pour objecter l'insuffisance de la succession, puisque, faute d'inventaire, le montant véritable de l'hérédité est réputé inconnu. Par contre, si l'héritier use du bénéfice d'inventaire, il peut retenir vis-à-vis des légataires la quarte FalcidieH).
Fideicommissa dari possunt ab intestate succedentibus, quoniam creditur pater familias sponte sua his ralinquere legitimam hereditatem (D. 29, 7, de jure codic.^ L. 8, § 1).
(20) Il i]|int entendre par là, dans la législation de Justinien, les formalités testamentaires ou codicillaires.
(1) Gaius, II, 270 et 271, D. 31, de leg. 2«>, L. 77, S 1 initio, cbn. avec ï. A. /., S 8 iniUo. — (2) D. 29, 7, de jure codic, L. 8, S 1 inito. — (3) L. 8, J 1 i. f., dt.
(4) D. 32, de leg. 3», L. 2.
(5) I. 2, 24, desinç. reb.per Jideic, reL,S 1, v'« Hocsolum inutiliter relin-
quitur. — (6) Nov. 1, c. 2, ^ 2 initie. - (7) C. 6, 80, de jure delib,, L. 22, S 4 (4 initio).
Go.ogl(
^ Observandum est, ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex testamento ceperit ; nam quod amplius est, inutiliter relinquitur (I. 2, 24, àe sing. reh. per fideic. reL, § 1).
SECTION IL — DB l'objet des legs; S 724.
D*après les principes généraux sur les actes juridiques 0), le legs doit avoir pour objet une chose qui présente de l'intérêt pour le légataire, qui soit suffisamment déterminée et possible physiquement (2) et juridiquement (3). Peut-on léguer la chose d'autrui? Une distinction est nécessaire.
1® Si le testateur savait qu'il n'était pas propriétaire de la chose léguée, le legs est toujours valable; le grevé doit acquérir la chose, pour la livrer ensuite au légataire ; dans le cas où il ne peut l'acquérir, il en doit la valeur W. En effet, le testateur a évidemment voulu le charger de cette acquisition et celle-ci ne présente aucune impossibilité physique ou juridique ; en supposant que le grevé ne parvienne pas à. se procurer la chose léguée, c'est par suite d'une impossibilité simplement relative et alors il doit, selon la volonté du testateur, payer au légataire le prix de la chose (5).
2** Si le testateur croyait être propriétaire, le legs est généralement nul. Dans la pensée du testateur, l'héritier devait seulement livrer une chose qu'il aurait eue par devers lui, après l'avoir recueillie dans la succession. Si l'on maintenait le legs, il devrait acheter la chose; cette obligation est beaucoup plus onéreuse que celle que le disposant a eue en vue, rien ne prouve qu'il ait voulu l'imposer à l'héritier; la volonté de léguer est incertaine, ce qui exclut le legs (6). Mais la règle cesse avec son motif, d'abord lorsque la chose léguée appartient au grevé lui-même, car alors celui-ci peut s'acquitter du legs en livrant une chose qu'il a par devers luiO),
(1) Cf. ci-dessus T. I, § 73, il. - (2) I. h. t., S 10.
(3) 1. h. t., S 4, v^ Sed si legatum est; D. 31, de îeg. 2°, L. 49, S 2.
(4) I. h. ^., 54,7*» Non solum ejus dare, et v*» Quodautem alienam
rem esse. — (5) Cf. ci-dessus T. II, Ç 373, I i. f.
(Gj L Â. ^, J 4, y'" non et si ignorabat rescripsit.
(7) D. 31,ûf(?/(?^.2°, L. 67, §8.
tàs DU bROIT HÉRÉDITAIRE. - $ "t^é-lfSé.
ensuite lorsque, la chose appartenant â un tiers autre que le grève, le testateur eût maintenu le legs même sMI avait su ne pas être propriétaire ; cette intention doit se présumer s'il était très lié avec le légataire (8).
Non solum autem testatoris vel heredis res^ sed et aliéna legari potest : ita ut hères cogatur redimere eam et praestare vel, si non potest redimere, aestimationem ejus dare... Quod autem dîximus alienam rem posse legari, ita intellegendum est, si defunctus sciebat alienam rem esse, non et si ignorabat : forsitan enim, si scisset alienam, non legasset (I. A. <., § 4).
SECTION m. — DBS CODICILLES.
I. 8, 25, de codiciUii. — D. 89, 7, d$ j'un codieUlorum. ^ C. 6, S6, de codiciUis. Fbin, Continuation de GlUcK^ T. 44 et 45, Erlangen, 1851-lb53.
§ 725. Historique.
Les codicilles commencèrent à être employés vers la fin de la république, pour faire des fldéicommis. Dans le principe ils étaient sans valeur juridique, mais Auguste ajant spontanément exécuté un fldéicommis qui lui avait été imposé par un simple codicille, on admit bientôt d'une façon générale la force obligatoire du codicille (1). Celui-<^i resta longtemps un acte purement privé, affranchi de toute solennité; c'était d'ordinaire une lettre que le disposant adressait à son héritier (2). Constantin l«r et Théodose II en ârent un acte solennel (S).
§ 726. Léffialation de Juatinien.
I. Règles générales. Le codicille [codicillus ou codicilli (diminutif de codex ^ livre), petit écrit, feuillet] est un acte solennel de
(1) I. h. t., pr.
(2) D. 82, de leg. 8o, L. 37, S 3, t** Idem pater décédons... esse volo.
(8) C. Théod. 4, 4, de testant, et codic., L. 1 j C. *. t., L. 8, S 3.
bÉs LEGS. — S 'isé. b&i
dorniëre volonté, par lequel on fait des legs ou des dispositions analogues. Deux différences principales le séparent du testament. D'abord il est moins solennel ; il exige seulement la présence de cinq témoins au lieu de sept(^). Ensuite il ne peut servir qu'à faire des legs (2) ou des dispositions analogues^ telles que des nominations de tuteurs (3) ou des affranchissements d^esclavesW. Les institutions d'héritier®, les substitutions, qui ont le même caractère (^), et les exhérédatîons, qui affectent également l'hérédité (7), ne peuvent se faire par codicille ; un testament est indispensable à cette fin. Les autres règles de la théorie des testaments s'appliquent généralement aux codicilles W.
IL DivisioTh des codicilles. Il y a des codicilles testamentaires et des codicilles ab intestat (d). Les premiers sont laissés par une personne qui a fait aussi un testament (9); ce testament peut être antérieur ou postérieur au codicille (lO) et confirmer le codicille par anticipation ou après coup (il) ou bien ne pas le confirmer (12), Les codicilles ab intestat sont laissés par une personne décédée intestat (18).
l^' Les codicilles testamentaires constituent de simples accessoires du testament(i*) et partant Us sont nuls ou infirmés par cela seul que le testament se trouve dans l'un ou l'autre cas, quoique eux-mêmes ne renferment aucun vice (15); l'accessoire doit suivre le principal (i^). Les codicilles ab intestat sont des actes ayant une existence propre et indépendante (1*7).
2« A la différence des codicilles testamentaires confirmés, les codicilles testamentaires non confirmés et les codicilles ab intestat ne peuvent servir à nommer un tuteur; du moins, si un tuteur a été nommé de cette manière, il ne peut arriver à la tutelle que
(3) D. 26, 2, de testam. tut,, L. 3, pr. ^ (4) D. 40, 4, de manum. testant. j L. 43.
(5) I. h. t., S 2 initio. — (6) S 2 i. f., cit. — (7) S 2 initio, cit.
(8) C. h. t,, L. 8, S 3; C. 6, 28, de testant., L. 28. — (9) I. h. t., S 1 initio.
(10) Cf. S 1 cit., v«" Sed cum — (11) D. h. t., L. 8, pr. ÎDitio.
(12) I. h. t., S 1, V»» Sed cum — (13) S 1 cit., initio.
(14) D. 29, 3, testam. quemadnt. aper., L. 11 initio; D. h. t., L. 3, 5 2 initio.
(15) L. 8, S 2, cit. — (16) D. A. t., L. 16 i. f. - (H) Cf. L. 16 i. f., cit.
moyennant la confirmation du magistrat (18). Avant Justinîen les legs proprement dits ne pouvaient non plus se faire par un codicille testamentaire non confirmé ou ab intestat (l^).
Codicilli pars intelleguntur testament! (D. 29, 3, testam. quemadm. aper.j L. 11). Testamento facto etiamsi codicilli in eo conflrmati non essent, vires tamen ex eo capient. Denique si ex testamento hereditas adita non fuisset, fideicommissum ex hujusmodi codicillis nullius moment erit (D. A. ^., L. 3, § 2).
Intestate pâtre familias mortuo nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent (20) (D. h. L, L. 16).
SECTION IV. — DB l'invalidité dbs legs. I. Prinolpea généraux; J 727.
L Le legs qui lors de sa confection ne réunit pas les conditions requises pour sa validité, est inexistante) et il ne devient pas valable par la seule disparition de la cause de son inexistence (2); c*est l'application du principe : quod initio vitiosum est, nonpotesC tractu temporis convalescere(^). Peu importe que le legs doive seulement produire ses effets au décès du testateur ; il n'en est pas moins vrai que le commencement du legs, Vinitium leçati, est l'instant de sa confection et que la question de savoir si le legs est fait valablement doit être examinée à ce moment. Quelque doute s'était élevé à cet égard parmi les jurisconsultes romains; pour le dissiper, Caton l'Ancien ou plutôt son fils donna, au point de vue des legs, une forme nouvelle au principe général prémentionné ; lorsque, disait Caton, un legs eût été nul si le testateur était décédé aussitôt après l'avoir fait, il doit demeurer nul, quelle soit
(18) D. 26, 3, de confirm. tut, L. 1, S 1 i. f. Voyez encore D. 40, 4, de manum. testam. j L. 43.
(19) Gaius, II, 270» initio. Cf. ci-dessus T. II, S 719, 1, 2«, et II.
(20) Tiennent la place d*un testament.
(1) Cf. D. 50, 17, de E. J., L. 201. — (2) I. h. t., S 10 i. f. cbn. avec Tinitium. (3) D. 50, 17, de R. /., L. 29. Cf. ci-dessus T. 1, S «2, II, 1«>.
répoque du dëcës; cette formule est la règle Catocienne(^). Elle est inutile et l'on peut s'en tenir au principe quod initia mtiosum est, non potest tractu temporis convalescere ; toutes les difficultés peuvent être résolues à l'aide de ce principe (5). Ainsi le legs d'une chose hors du commerce demeure nul, bien que la chose rentre plus tard dans le commerce (G). De même le legs de la propre chose du légataire ne devient pas valable, si celui-ci perd ultérieurement la propriété de la chose H). Mais, lorsqu'on lègue à quelqu'un une chose qui lui appartient, pour le cas où il cesserait d'en être propriétaire, le legs est pleinement valable; il ne renferme aucun vice, car il tend seulement à faire recouvrer une propriété perdue, et partant il ne saurait être question d'appliquer ici la règle quod initia vitiasum est etc. &). Il faut en dire autant du legs qui, sous le régime de la loi Julia et Papia Pappaea^ était fait à un célibataire ; cette loi n'exigeait pas que le légataire fût marié et père au moment de la confection du legs; il devait seulement l'être dans un certain délai après le décès du testateur. Dès lors le legs fait à un célibataire était valable au moment de sa confection, ce qui excluait la règle quod initia vitiasum est etc. W.
IL Un legs valable dans le principe est invalidé après coup et notamment infirmé ou anéanti de plein droit :
1" Par des circonstances relatives au testateur, si celui-ci perd la capacité de droit, sans la recouvrer avant son décès (^0) ou bien s'il révoque le legs(n) (§ 728-729);
2*» Par des circonstances relatives au légataire, si celui-ci décède
(4) D. 34, 7, de reg. Caton., L. 1, pr. Voyez Harnier, De recula Catoniana, Heidelbepg, 1820, Rivier, De dUcrimine quod itUer reguîam Catonianam et eam quae lege 29 de B. J, continetur juris arUiqui reguîam interest, Berlin, 1858, et Machelard, Étude sur la règle Catonienne en droit romain, Paris, 1862.
(5) Cf. Rivier, Dissertation citée à la note précédente, S 18» 20, 21 et 28, et Successions à cause de mort, J 87, Machelard, cité, Avant-propos^ p. V- VIT, et n«« 10-12, et Vangerow, II, S 540, Anm., n*> III. — (6) Arg. 1. 8, 19, de inut. stipul.j^2 imiio.
(7) I. A. t., S 10 i. f. cbn. avec rinitium. — (8) D. 31, de leg. 2», L. 18.
(9) D. eod., L. 5. Cf. ci-dessus T. H, S 647, n, 3«.
(10) Cf. ci-dessus T. II, $ 722, 1®, cbn. avec $ 656, 2«.
(11) Ulpien, XXIV, 29 initio.
562 bu DROIT HÉRÉDITAIRE. - S IVTl.
avant l'ouverture du legs (12), s'il devient incapable à un moment quelconque depuis Touverture jusqu'à l'acquisition du legs (13) et s'il renonce à la libëralite(i^); cette renonciation ne peut se faire qu'après Touverture du legs(l^ et par un légataire capable d*aliëner(l^). C'est encore une circonstance relative au légataire qui amène l'infirmation du legs, si le légataire acquiert en vertu d'un autre titre gratuit la chose léguée ; le legs s'éteint alors par le concours de deux causes lucratives (l'ï), conformément aux règles établies ailleurs (18);
3« Par des circonstances relatives au grevé, si celui-ci fait défaut sans que la personne qui profite de sa défaillance soit tenue d'exécuter le legs. Tel est surtout le cas où le grevé qui fait défaut est l'héritier testamentaire ou légitime; le legs n'incombe pas aux héritiers subséquents (l^) ;
Enfin 4* par des circonstances se rapportant à la chose léguée ; si celle-ci périt sans la faute du grevé (^) ou bien si elle sort du commerce (21).
III. Un legs étant nul ou infirmé, s'il y a un substitué à qui la chose a été valablement léguée, le legs s'ouvre à son proflt(8S) avec les mêmes charges (23); subsîdiairement la part du défaillant accroît à ses colégataires(24) (§ 730-732) et en dernier lieu la chose léguée profite au grevé (25). Le grevé doit-il exécuter les charges Imposées au défaillant et notamment payer les arrière-legs? Non, si le legs principal est inexistant (26), car alors les charges qui en forment un accessoire, suivent la môme condition, elles sont
(W) Cf. ci-de88us T. II, J TZO. — (13) Cf. ci-dessus T. II, S 722, 2o, cbn. avec % 048. (U) D. 80, de leg. 1«>, L. 44, S 1 i. f-
(15) Contra D. 31, de leg, 2^, L. 45, J 1; mais voyez Windscheid, III, % 643 et note 4. ^ (16) Cf. cl-dessus T. II, $ 692, 1, 2o. — (17) I. h. t., S 6.
(19) Cf. d-dessos T. n, $ 716, 1^ et le n"* III du présent paragraphe.
(20) I. A. ^, J 16 initio. — (21) J 16 cit., y** Et si servus non tenetor beres.
(22) D. 31, de leg. 2», L. 50, pp.
(23) Arg. D. 30, de leg. 1«, L. 74. Cf* ci-dessus T. II, S 665, 3-.
(24) I. h. ^, S 8. — (25) D. 81, de leg. 2», L. 17, pp. (26) C. 6, 51, de cad. toll., L. un., S 3 et 3« (3).
DES LEGS. — S 'ï27-'728. 563
inexistantes. Mais, si le legs principal est simplement infirme, le grève doit remplir les charges (^), d'après la volonté présumée du disposant.
Gatoniana régula sic définit (^), quod, si testament! faoti tem« pore decessisset testator, inutile foret, id legatum quandoeumque decesserit, nonvalere (D. 34, 7, dereg. Oaton.y L. 1, pr.).
Si rem legatarii quis ei legaverit, inutile legatum est, quia quod proprium est ipsius, amplius ejus fier! non potest : et licet aliénaverit eam, non debetur nec ipsa nec aestimatio ejus (L h. /., § 10).
Si res legata sine facto heredis perierit, legatario decedit(W)