II. Des cMrographa et syngraphae. A la différence des nomina
(10) Cf. Cic, i>ro Caecina 6. — (11) Plinb, ffist. natur. II, 7.
(12) Cf. Cic, pro Rosdo corn, 1.
(13) Cf. pseudo-AscoNius in Verrem II, lib. 1, c. 23.
(14) CiC. pro Rosdo corn. 1-2. — (15) Gaius, UI, 129. — (16) Gaius, m, 130. (17) Gaius, lll, 128. — (18) Arg. Cio., pro Boscio com, 4 i. f. et 5 initio. (19) Cic, 1. c. — (20) Vatic.fragm, 329 initio et arg. de ce texte.
(21) Gaius m, 133 initio, cf. i. f.
transcripticia,les cUrographa et syngraphae étaient des écrits sur feuille volante (22). Les cUrographa obligaient une seule partie, n'étaient signés que par le débiteur et faits en un exemplaire unique remis au créancier. Les syngraphae obligaient réciproquement les parties Tune envers l'autre, étaient signées par toutes et faites à autant d'exemplaires qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct; chacune de ces parties recevait un exemplaire. Du moins dans le principe, ce contrat littéral intervenait exclusivement entre pérégrins ou bien entre pérégrins et Romains (23).
Litteris obligatio fit veluti nominibus transcripticiis. Fit autem nomen transcripticium duplici modo, vel a re in personam vel a persona in personam. A re in personam transcriptio fit, veluti si id quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societatis mihi debeas, id expensum tibi tulero. A persona in personam transcriptio fit, veluti si id quod mihi Titius débet tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit mihi (Gaius, III, 128-130).
§ 361. Des contrats consensuels et des pactes confirmés.
Les contrats verbaux et les contrats littéraux étaient un progrès par rapport aux contrats réels per aes et libram. Mais, pour compléter le développement de la théorie des conventions, il fallait admettre des contrats consensuels, c'est-à-dire des contrats parfaits par le simple consentement des parties.
1» Dès une haute antiquité, les Romains avaient reconnu comme tels la vente, le louage, la société et le mandat (l); une constitution de l'empereur Zenon y ajouta le contrat emphytéotique (2). Quant au contrat de superficie, il ne devint pas un contrat propre ; c'est une vente, un louage ou une donation, selon que la superficie est concédée pour un prix global, pour un prix périodique ou à titre gratuit (3),
(22) Gaius, HI, 134. — (23) Gaius, IH, 134 i. f.
(1) Gaius, IH, 135-136. - (3) I. 3, 24, de loc. et cond.j $ 3.
(8) D. 43, 18, de super/., L. 1, § 1 initio et 7.
190 DBS OBLIGATIONS. - S 861.
2<» D'un antre côte, les jurisconsultes romains firent admettre que les conyentions accessoires ajoutées immédiatement à un contrat de bonne foi seraient civilement obligatoires par le seul consentement des parties W. Le préteur reconnut encore la convention d'hypothèque (5), le constitutW, la convention relative à un serment extrajudiciaire C?) et l'acceptation des fonctions d'arbitre (^ . Enfin des constitutions impériales du Bas-Empire rendirent obligatoires comme telles la donation (0) et la constitution de dot(i^). Ces trois catégories de conventions s'appellent respectivement pactes accessoires (pacta adjecta*), pactes prétoriens [pacta praetoria*) et pactes légitimes {pacta legitima'')0'^); leur ensemble forme les pactes confirmés [pacta vestita*) ou munis d'une action; à eux s'opposent les pactes simples [pacta nuda) ou dépourvus d'action (i^. Les pactes confirmés sont en réalité des contrats consensuels; le seul consentement des parties y suffit à la perfection de la convention. Si les Romains leur refusent le nom de contrats consensuels, c'est que les pactes accessoires ne sont pas obligatoires par eux-mêmes, mais seulement à raison d*un autre contrat dont ils forment une dépendance. Quant aux pactes prétoriens, leur reconnaissance n'est pas due au droit civil, et les pactes légitimes apparurent à une époque où la théorie des contrats était définitivement fixée dans les écrits des jurisconsultes classiques ; on ne voulut plus la modifier, en y faisant entrer de nouvelles espèces (18),
3* Là s'arrêta le développement des conventions parfaites par le seul consentement des parties. On avait attribué ce caractère à un petit nombre de conventions formant les contrats consensuels, les pactes prétoriens et les pactes légitimes, et, d'une manière générale, aux clauses accessoires d'un contrat de bonne foi. En dehors de ces cas, dominait le principe d'après lequel la convention
(4) D. 2, 14, dipact.^ L. 7, $ 5. Cf. ci-aprèe S 467.
(6) Cf. ci-dessus T. I, J 264, 5« initio. - (6) Cf. ci-dessus T. H, $ 352, 2».
(7) Cf. ci-après S464. - (8) S 463. - (9) S 406, 2°. - (10) $ 544, !<», (11) Cf. D. 2, 14, de pact, L. 6. — (12) Paul, H, 14, J 1.
(13) ScHiLLiNO,ni,S250imtio,etirri^i#ier»«v.
DES œNVBNTIONS. - S 381-363. 121
comme telle, la conyention fondée sur le seul consentement, ne constituait qu'un simple pacte et ne produisait qu'une obligation naturelle (i^). C'est une grave imperfection du droit romain. Justinien aurait dû couTertir la stipulation en un contrat consensuel d'une application générale et supprimer ainsi d'un seul coup la distinction entre les contrats et les pactes, entre les contrats consensuels et les contrats verbaux, entre les pactes confirmés et les pactes simples. H ne réalisa pas cette réforme. La stipulation n'en forme pas moins le complément du système des contrats consensuels et des pactes confirmés, car elle permet de donner &cilement force civile à de simples pactes, d'autant plus que, dans le dernier état du droit romain, elle s'est rapprochée des contrats consensuels.
§ 862. Historique des contrats verbaux.
En vertu d'une constitution de l'empereur Léon l«',la stipulation peut se faire en termes quelconques; elle n'exige plus aucune solennité de paroles (i). Sous Justinien elle ne se distingue plus des contrats consensuels que par la nécessité de consentir de vive voix et au moyen d'une question du créancier et d'une réponse du débiteur. En ce qui concerne le receptum des banquiers et la doits dictiOj ils ont disparu (2).
Omnes stipulationes, etiamsi non sollemnibus vel directis, sed quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint, legibus cognitae suam habeant firmitatem (C. 8, 37 (38), de contr. et eonmitt. stipuL, L. 10).
§ 863. Historique des contrats réels.
Les anciens contrats réels n'étaient valables que s'ils avaient été revêtus de la forme de la mancipation, de manière à donner lieu à
(14) Cf. d-desfiUB T. I, S 829, 1».
' J 352— (I) C. 8, 87 (88), dtf conir. et committ. stipul., L. 10. (2) Cf. d-dessoB T. Il, S 852, 2»i. t, et ci^près $ 544, K
m DES OBLIGATIONS. - $ 863.
Taction de fiducie. La simple remise d'une chose en vue d'une prestation réciproque n'autorisait pas à poursuivre l'éxecution de celle-ciy à moins que la prestation réciproque n'eût été promise par le contrat verbal de stipulation, auquel cas on disposait de ïaciio ex stipulais. A défaut de mancipation et de stipulation, on était sans action pour réclamer la prestation réciproque. On pouvait seulement répéter par la condictio causa data causa non secuta ce que Ton avait pajé(^) ou bien, du moins à partir d'une certaine époque du droit romain, agir en dommages et intérêts par une actio doit ou par une action in factum^^). Mais l'on débarrassa successivement tous les contrats réels de la forme de la mancipation; on admit que la simple remise d'une chose ou la simple prestation d^un fait en vue d'une prestation réciproque constituerait un contrat parfait, civilement obligatoire.
\^ Ce principe fut d'abord reconnu pourle prêt de consommation, le prêt à usage, le dépôt et le contrat de gage (3). Le prêt d'argent se dégagea d'ailleurs du nexum; celui-ci fut aboli par la loi Poète" lia(^)j qui remonte vraisemblablement à Tan 313 avant J. C.(5). L'emprunteur d'une somme d'argent, disait la loi, n'obligera plus que ses biens et non sa personne (6); c'était, d'après Tite-Live(^), comme un nouveau commencement de liberté pour la plèbe.
2» Sous l'empire, grâce à l'école des Proculéiens, le principe du contrat réel libre fut successivement étendu H) et, à la fin de la période classique, il était tout à fait généralisé (8). Parmi les nouveaux contrats, quelques-uns, tels que la permutatio et le precarium^ portaient un nom spécial ; mais la plupart en étaient dépourvus, car ils variaient à l'infini W. Dès lors, au moins pour ces derniers, il était impossible de créer des actions spéciales, désignées d'après le nom du contrat auquel elles se rapportaient;
(1) D. 12, 6, de eondict. indeh.^ L. 65, § 4.
(2) Cf. D. 19, 5, depraescr. verb., L. 16, § 1.
(8) D. 44, 7, de 0. et A., L. 1, $ 2, 8, 5 et 6. — (4) Titb-Livb, Vm, 28. (5) Arg. Vabron, de lingua lat, VII, 105 (éd. Muller), v*" Visolo dictature, cbn. avec Tite-Livb, IX, 28. — (6) Titb-Livb, Vin, 28.
(7) D. 19, 5, de praescr. verb., L. 1, J 1, L. 6, L. 12; D. 2, 14, depacL, L. 7, J 2,
(8) D. 19, 5, depraescr, verb,, L. 5, J 4. — (9) D. eod., L. 4.
DBS CONVENTIONS. - S 963. 128
11 fallait une action générale (i^). Dans la formule de celle-ci on ne pouvait insérer une demonstratio proprement dite, précisant le contrat par un nom spécial qui lui manquait. II fallait la remplacer par un libre exposé des faits de la cause; cet exposé, qui était une véritable demonstratio conçue infactumWy figurait aussi en tête de la formule ; c'était une praescHptio^ et l'action elle-même reçut le nom à^acCio praescriptis verbisi^^). Pour se dispenser de la création d'autres actions, on retendit aux nouveaux contrats qui étaient pourvus d'un nom propre, d'autant plus qu'ils étaient soumis à la même théorie. De leur côté, les interprètes modernes du droit romain ont appelé contrats innomés tous les contrats ainsi munis de l'action praescriptis verMs. Le nom se justifie par l'action générale ou innomée attachée à ces contrats ; il ne signifie nullement que tous soient dépourvus d'un nom propre. Au reste, même après la création de l'action praescriptis verbis en exécution do contrat innomé, on maintint l'ancienne condictio causa data causa non secuta en résiliation du contrat, du chef de l'inexécution des obligations de la partie adverse (13).
Eo anno plebi romanae velut aliud initîum libertatis factum est, quod necti desierunt :... jussi.. consules ferre ad populum, ne quis.. in compedibus aut in nervo teneretur ; pecuniae creditae bona débitons, non corpus obnoxium esset. Ita nexi soluti ; cautumque in posterum, ne necterentur (Tite-Live, VIII, 28).
Gum deficiant vulgaria atque usitata actionum nomina, praescriptis verbis agendum est, in quam necesse est confugere, quotiens contractus existunt, quorum appellationes nuUae jure civili proditae sunt. Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia quam vocabula (D. 19, 5, depraescr, verb.^ L. 2-4).
(10) D. eod., L. 2^. — (11) C. 2, 4, de trmsact.^ L. 6, § 1 i. f. (L. 6 i. f.).
(12) D. 19, 5, de praescr. verh,, L. 2.
(13) C. 4, 64, de rer.permuU, L. 4, S 1 (L. 4 i. f.).
124 DBS OBLIGATIONS. - S 364,
§ S64. Historique des contrats littéraux.
I. 8, 21, de litterarum obligatione, — C. 4, 80, (2« mou fiumertUa pecunia.
Tandis que les contrats réels parvenaient à un développement aussi complet, les anciens contrats littéraux avaient un sort tout différent; ils disparaissaient d'une manière absolue et la législation de Justinien ne connaît plus, ni les nomina transcripticia, ni le contrat littéral formé par les cUrographa et syngraphaei^). A la vérité, Justinien voudrait encore admettre un contrat littéral dans le cas suivant. Lorsqu'un chirographe de mutuo a deux ans de date, il fait pleine foi du prêt; comme il n'en est pas moins possible que le signataire du billet n'ait rien reçu, il serait obligé, non pas sur le fondement d'un prêt, qui peut ne pas avoir eu lieu, mais en vertu d'un contrat littéral (2). Cette manière de voir est inexacte. Si un prêt est prouvé par un chirographe qui remonte à deux ans, la non-numération des espèces est une hypothèse contraire au droit; c*est le prêt qui a une existence juridique et fonde l'obligation (3).
m. Divùdoni des oonventioni.
Le droit romain connaît des contrats et des pactes (§ 365), des conventions à titre onéreux et des conventions à titre gratuit (§ 366), des conventions bilatérales et des conventions unilatérales (§ 367), enfin des conventions de bonne foi et des conventions de droit strict, selon que les obligations résultant de la convention sont de bonne foi ou de droit strict (Cf. ci-dessus T. II, § 330-332).
(1) I. h. t., initio. — (2) I. h. t. Cf. ci-après § 441.
(3) Voyez en ce sens Unterholzner, cité, I, S 37, 9», de Saviony, System V, BeUage XIV, n® IX 1. f., Gnbist, Dieformelîen Vertrage des neueren rômischen Obligationenrechts, p. 388-398, Berlin, 1845, Puchta, Pand., S 305, et note q, et Kbllbb, s ^B i. f. Contra BiiHR, Anerkennung^ ^ 36^37, et Ortolan, in, n^" 1433- 1440. Cf. Maynz, II, S 248, et note 8.
§ 365. Des contrats et des pactes.
I. Notion des contrats et des pactes. Les contrats {contraetus) sont des conventions qai, déjà à Tepoque classique, produisaient une obligation civile par elles-mêmes et en vertu du droit civil proprement dit. Les pactes [pacta) sont des conventions qui créent une simple obligation naturelle, ou bien qui ne créent une obligation civile qu'à titre d'accessoires d'un autre contrat ou en vertu du droit prétorien ou de constitutions impériales du Bas-Empire. D'après cela le contrat réunit quatre caractères; à défaut de l'un d'eux, la convention appartient à la catégorie des pactes.
l'' Le contrat est une convention produisant une obligation civile. La convention qui ne donne lieu qu'à une obligation Haturelle, est un simple pacte.
2« Le contrat est une convention produisant une obligation civile par elle-même. Il y a des conventions qui ne donnent lieu à une obligation civile qu'à raison d'un autre contrat, dont elles forment une dépendance ; ce sont les pactes accessoires.
3<> Le contrat est une convention produisant une obligation civile en vertu du droit civil proprement dit. Les conventions auxquelles une semblable obligation a été attachée par le droit prétorien, sont des pactes prétoriens.
Enfin 4*^ le contrat est une convention déjà civilement obligatoire à l'époque classique. Les conventions qui acquirent seulement force civile par des constitutions impériales du Bas-Empire, sont des pactes légitimes (l).
II. Des diverses sortes de contrats. Les contrats sont consensuels, verbaux ou réels (2). Cette division est relative à la perfection des contrats. Tous exigent pour leur perfection le consentement des parties ; sans ce consentement un contrat ne se conçoit point (3). Mais cette condition n'est pas toujours suffisante;
(1) Cf. ci-dessus S 361. — (2) Cf. I. 3, 13, de oblig., S 2 i. f. (3) D. 2, 14, depact.f L. 1, S 3 i. f.
126 DBS OBLIGATIONS. — $ 365.
il faut parfois encore autre chose pour que le contrat existe.
1« Les contrats consensuels sont ceux qui se parfont par le seul consentement des parties (^). Aucune autre condition n'est requise et notamment il ne faut ni un consentement donne de vive voix, ni une prestation déjà effectuée, ni la rédaction d'un écrit (5). Le droit romain ne connaît que cinq contrats de cette espèce : la vente, le louage, le mandat, la société et le contrat emph3rtéotique(^).
2« Les contrats verbaux sont ceux qui se parfont seulement par un consentement de vive voixC^). Le seul contrat verbal du droit de Justinien est la stipulation ; on y exige la condition spéciale que le consentement oral se manifeste par une question du créancier et une réponse du débiteur C^).
3» Les contrats réels sont ceux qui ne se parfont que par une prestation de la part de l'un des contractants : re contraMtur obligation). Indépendamment du consentement, le contrat réel suppose donc que l'une des parties ait effectué une prestation, livré une chose ou preste un fait; c'est ainsi que le prêt n'est parfait que par la remise de la chose qu'il s'agit de prêter. La promesse de prêter, malgré le consentement des parties, n'est pas un prêt; ses effets sont tout différents : elle n'oblige que le futur prêteur, tandis que le contrat de prêt oblige principalement l'emprunteur (9). La promesse d« prêter n'est d'ailleurs qu'un simple pacte, à moins d'avoir été revêtue de la forme de la stipulation. De même, l'échange n'est parfait que par la remise de l'une des deux choses qu'il s'agit d'échanger. La convention d'échange [pactum de permutando*) n'est pas un échange [permutatio). Ses effets sont autres : elle oblige les deux parties à faire une dation; l'échange suppose que l'une d'elles a déjà effectué sa dation. De plus, la convention d'échange ne constitue par ellemême qu'un simple pacte (lû). — Les contrats réels sont nommés ou innommés, selon qu'ils sont garantis par une action spéciale ou
(4) I. 3, 22, de eons, oblig,, pp. et § 1. — (5) I. eod., § 1. Cf. ci-après S 374, II. (6) I. eod,ypT,; 1. 3, 24, de loc. et cond., S 3 i. f. — (7) 1. 3, 15, de F. 0., pr. initio. (8) I. 3, 13, de ohlig.y § 2 i. f. — (9) Cf. ci-après % 442 et 444. (10) C. 4, 64, de rer. permut., L. 3.
par Faction gënërale praescriptis 'oerbisi'^'^). Le premier groupe comprend seulement quatre espèces, savoir le prêt de consommation, le prêt à usage, le dépôt et le contrat de gage (^2). Le second embrasse tous les autres contrats réels et notamment réchangeO^S)^ le précaire (14), le partage conventionnel (i^) et la transaction (16). Mais il est de l'essence des contrats réels innomés que la prestation qui leur donne naissance, soit faite en vue d'une prestation réciproque; il faut un do ut des, un do ut fadas j nn/ado ut fadas, ou nn/ado ut desO-'^. Si, par suite de la faute du débiteur, la prestation réciproque n'a pas eu lieu, la partie adverse a le droit de demander la résiliation du contrat et de répéter sa propre prestation par la condiclio causa data causa non secuiaO-^).
IIL Des diverses sortes de pactes. Les pactes sont confirmés ou simples [vestita* vel nuda) selon qu'ils produisent une obligation civile (1^) ou seulement une obligation naturelle (20), et de leur côté les pactes confirmés sont légitimes [légitima*), s'ils ont été reconnus par des constitutions impériales du Bas-Empire (donation et constitution de dot), prétoriens [praetoria*), s'ils l'ont été par le droit prétorien (convention d'hypothèque, constitut, convention relative à un serment extrajudiciaire et acceptation des fonctions d'arbitre), et accessoires [adjecta*), s'ils ont force civile comme accessoires d'un contrat de- bonne foi (21). Il existe deux moyens de convertir un simple pacte en un contrat. Le premier consiste à appliquer à la convention la forme de la stipulation (22). Le second est propre aux pactes qui obligent réciproquement les deux parties; chacun des contractants peut convertir un pareil pacte en un contrat réel innommé en exécutant son obliga-
(11) Cf. d-desBUS § 863.
(12) I. 3, 14, quià, mod, re contr, ohlig*, pr. initie, % 2 initlo, 3 initio et 4 initio.
(13) Arg. D. 19, 4, de rer. permuta L. 1, § 2.
(14) Arg. D. 43, 26, deprec.y L. 2, ^ 2. — (15) Arg. C. 3, 38, comm. utr.Jud.yL. 1.
(16) Arg. C. 2, 4, de transact., L. 6, S 1 (L. 6 i. f.).
(17) D. 19, 5, de praescr. verb,, L. 5, pr. i. f.
(18) C. 4, 64, de rer. permut., L. 4, S 1 (L. 4 i. f.). Cf. ci-après S 386, 1, 1».
(19) D. 2, 14, depact., L. 7, S 5 initio. — (20) Paul, II, 14, § 1. (21) Cf. ci-dessus § 361, 2«. — (22) Paul, II, 22, § 2.
108 DfiS OBLlGAtlONS. - 5 865-986.
tiou; dès ce moment il y a une prestation faite en yne d'une prestation réciproque (23).
Consensu âunt obligationes in emptionibus venditionibuâ, loeap tionibus conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo autem istis modis consensu dicitur obligatio contrahi, quia neque scriptura neque praesentia omnimodo opus est, ac ne dari quidquam necesse est, ut substantiam capiat obligatio, sed sufflcit eos qui negotium gérant consentire (I. 3, 22, de cons. oUig.^ pr. et § 1).
Re contrahitur obligatio veluti mutui datione (I. 3, 14, quib. nod. re contr. ohlig.j pr.).
Permutatio. . ex re tradita initium obligationi praebet (D. 19, 4, de Ter. permut., L. 1, pr.).
Ex placito permutationis (24) re nuUa secuta constat nemini actionem competere, nisi stipulatio subjecta ex verborum obligatione quaesierit partibus actionem (C. 4, 64, de rer. permut.^h. 3).
Aut.. do tibi ut des, aut do ut facias, aut facio ut des, aut facio utfacias (D. 19, 5, de praescr. verb., L. 5, pr.).
Ex nudo.. pacte inter cives Romanos actio non nascitur (Paul, II, 14, § 1). Omnibus pactis stipulatio subjici débet, ut ex stipulatu actio nasci possit (Paul, II, 22, § 2).
§ 366. Des eonventions à titre onéreux et des conventions à titre gratuit.
1» Les conventions à titre onéreux sont celles où chaque partie contracte en vue d'un équivalent à fournir par l'autre. Selon que cet équivalent est certain ou incertain, la convention à titre onéreux est commutative ou aléatoire. Les conventions à titre gratuit ou de bienfaisance sont celles par lesquelles l'une des parties veut faire une libéralité à l'autre. Il n'est pas de leur essence que l'auteur de la libéralité soit seul obligé ; le gratifié peut l'être également, pourvu que, dans la pensée des contractants, la prestation qui lui incombe, ne soit pas l'équivalent de celle qu'il
(23) Arg. D. 2, 14, depact., L. 45. — (24) IdeUexpacto de pertmUando.
DÈS CONVENTIONS. - S 366-^67. Ié9
reçoit. La donation modale est une convention de bienfaisance qui oblige les deux parties.
2o A la différence des conventions à titre onéreux, les conventions à titre gratuit ne donnent pas lieu^ en général, à la garantie du chef d'éviction (1) et dés vices (2) de la chose. En outre Fauteur de la libéralité répond seulement du dol et de la &utô lourde^ car il n'a pas d'intérêt au rapport obligatoire (3).
§ 367. De8 conventions bUatérales et des conventions unilatérales.
1» Les conventions bilatérales ou synallagmatiques (cry vccXxa/jxâ (^) ; contractus bilatérales*) sont celles qui produisent des obligations réciproques pour les deux parties (i). Elles sont bilatérales parfaites {Hlaterales aequales*) ou bilatérales imparfaites {bilatérales inaeqmles*). Dans les premières, les deux parties sont nécessaire- Xhent obligées ; la réciprocité des obligations est de leur essence. Dans les secondes, une seule partie est nécessairement obligée, tandis que l'obligation de l'autre dépend des circonstances ; la réci* procité des obligations est simplement accidentelle. De là^ dans toutes les conventions bilatérales imparfaites, une action directe {aciio direeta) en faveur de la partie nécessairement créancière, et une action contraire [actio contraria) pour le contractant accidentellement créancier (2). Les conventions nmlaXérsiles \coni>entiones wdlaterales*) sont celles qui ne produisent des obligations que pour l'une des parties (3).
2» La division dont il s'agit ne s'identifie point avec la précédente. Certaines conventions à titre onéreux, telles que le prêt d'argent à intérêt, sont unilatérales, et, parmi les conventions à titre gratuit, quelques-unes sont bilatérales, par exemple la donation modale et le mandat.
^ S 866 -(1) Cf. ci-après % 387, I, A«. -- (2) % 389, T, !«. (3) Cf. ci-dessus T. II, $ 295.
S 367-a) D. 2, 14, depacL, L. 7, S 2. — (2) D. 17, 1, mand., L. 12, $ 7. (3) Cf. I. 3, 22, de cons. oblig., §2
ISO DBS OBLIGATIONS. — S d68-d69.