‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 14 sur 142 · IV. OondlilonB det oonventionB · texte numérisé non relu

IV. OondlilonB det oonventionB

L 3| 19, et C. 8| 88 (89), de imUiWm stipulaiUmibui.

% 368. Hnumération.

Pour être ralable, une conrention exige la capacité des contractants (§ 369), une prestation susceptible d'en faire Tobjet (§ 370-373) et le consentement des parties (§ 374-381). Beaucoup de conventions sont en outre subordonnées à une solennité ; toutes celles qui n'ont pas été élevées au rang de contrats consensuels ou de pactes confirmés, ont seulement force civile si elles ont été revêtues de la forme de la stipulation (§ 374 i. f.). On ne peut considérer comme une condition spéciale la cause, c'est-à-dire le motif juridique qui détermine les parties à contracter. Pour les conventions à titre onéreux, ce motif juridique n'est autre que la prestation à faire par la partie adverse. Pour les conventions à titre gratuit, il en est de même du motif juridique du gratifié ; quant à celui de l'auteur de la libéralité, c'est la volonté de gratifier ou le consentement. La cause rentre donc dans les autres conditions des conventions. Le motif défait qui détermine à contracter, n'est en aucune façon un élément de la convention; en réalité il est étranger à celle-ci.

A) De la capaeiU des eotUraetants; § 369.

En principe, toute personne est capable de conclure une convention; la capacité de contracter constitue la règle, l'incapacité l'exception.

1» Sont incapables d'une manière absolue, pour toutes les conventions, les impubères âgés de moins de sept ans(i), les aliénés sauf dans un intervalle lucide (2) et ceux qui sont dans un accès de colère (8) ou dans un état d'ivresse W tel qu'ils ont perdu l'usage de la raison. Toutes ces personnes sont dépourvues de volonté et par

(1) I. A. /., S 10 cbn. avec 5 8. — (2) C. 4, 88, de eontr. empty L. 2. (8) D. 50, 17, de R. /., L. 48. — (4) Arg. L. 48 cit.

DÉS CONVBNTIONS. - S â69. lâi

ôonsëquent ne peuvônt donner un consentement ; or celui-ci est de Fessence de la convention (^. Chaque fois qu'une convention est nëcèsoiiré dans Tintërât d'un enfant ou d'un aliéné, ai celui-ci est 80118 puissance, son père de famille (<() et, dans le cas contraire, son tutétirCT) ou son curateur (S) doivent la conclure en son lieu et place. S'il s'agit d'une aliénation à faire pour compte d'un enfant ou d'un aliéné âuijUiHs^ elle doit en outre être homologuée par un décret du magistrat après une enquête préalable (^).

2» Sont capables de stipuler, mais non de promettre, les impu* bères âgés de sept ansC^^) et, s'ils ont été mis sous curatelle, les faibles d'esprit (il) et les prodigues (12). Ces personnes ayant une volonté peuvent donner un consentement véritable et, comme les pures stipulations doivent nécessairement améliorer leur condition, une incapacité n'avait pas de raison d'être. Mais les impubères sortis de l'enfance, les prodigues et les faibles d'esprit interdits n'ont pas de volonté suffisante; ils auraient pu faire à la légère des promesses onéreuses; leur incapacité de promettre les protège contre une lésion (18). — En ce qui concerne les pubères encore mineurs, il faut distinguer. S'il s'agit de mineurs suijuris et ayant, ce qui était la règle, un curateur général, ils sont incapables de conclure une convention qui implique une aliénation de leur part ou même tend simplement à la faire ; ils ëont capables de contracter dans tous les autres cas. D'après cela ils ne peuvent faire un prêt de consommation (i^) ou une vente (15), mais ils peuvent acheter, emprunter, donner ou prendre en location, etc.; ces contrats les obligent (i^), sauf qu'ils ont la faculté de se faire restituer en entier pour cause de lésion et que leurs biens ne

(5) I. h. t., S 8. — (6) C. 5, 70, de curât, fur., L. 7, pr.

(7) D. 26, 7, de adtnin, tut.j h. 9, pr., y*« quod si dandam.

(8) Arg. C. 5, 70, de curât, fur., L. 7, pr.

(9) C. 5, 37, de admin. tut.j h. 22, pr. et J 1; C. 5, 70, de curât, fur. j h. 2.

(10) 1. 1, 21, de aucior. tut., pr. inltio. — (1 1) Arg. D. 45, 1, (fo F. 0., L. 6 initio. (12) L. 6 initio, cit. — (13) I. 1, 21, ^ auctor. tut., pr. initio.

(14) Arg. C. 2, 21 (22), de in integr. restit. min., L. 3 initio.

(15) L. 3 initio, cit. Voyez encore D. 23, Z, de jure dot., L. 60.

(16) D. 45, 1, de V. 0., L. 101, L. 141, S2i. t.; D. 44,7, de 0..etA..,L.. 43 initio

182 DBS OBLIGATIONS. - $ 8Ô9.

pearent être aliénés sans un décret du magistrat (1*^. Beaucoup d'auteurs refusent aux mineurs sous curatelle toute capacité de contracter des obligations. S'il en était effectivement ainsi, Tinpapacité de ces mineurs serait la même que celle des impubères, et Ton ne s'expliquerait pas pourquoi les uns reçoivent un curateur appelé à donner un simple coni^entement, et les autres un tuteur qui interpose son autorisation solennelle; la distinction entre cette tutelle et cette curatelle serait vide de sens (18). Si au contraire les mineurs pubères sont ^i/i^m, mais sans curateur général, ou bien s'ils sont sous puissance paternelle, ils sont d'une manière générale capables de contracter (i^), sauf le bénéfice de la restitution en entier (20) et la nécessité d'un décret du magistrat pour les aliénations des biens de mineurs suijuris(^^). — Lorsque, en vertu des règles précédentes, les mineurs sortis de Tenfance, les faibles d'esprit ou prodigues sous curatelle sont incapables de contracter, la convention doit être conclue par leur père de famille, s'ils sont sous puissance (22), par leur tuteur (28) ou par leur curateur (24), s'ils sont sut juris; ou bien encore, ils doivent contracter eux-^mêmes avec l'autorisation de leur tuteur (2^) ou le consentement de leur curateur (26); les aliénations des biens d'incapables sui juris exigent en outre un décret du magistrat (2T^),

(11) C. 5, 71, depraed. v. al. reb. min,^ L. 4; C. 5, 37, deadnUn. tut., L. 22j pr.

(18) Voyez en notre sens de Saviqny, VermUchte Schriften U, n» 18, p. 888- 386, BerUn, 1850, Vangerow, I, S 291, Ânm. 2, Maynz, m, S 856, p. 185-186, et WiNDSCHEiD, I, s 71, 4», b, et note 8. Contra Puchta, Instit. II, 5 202, 2», c, et note aa, Pond., $ 51, et note d, et Varies. I, $ 51, p. 104-106, Machblaju), Obligations naturelles, p. 241-264, Dbmangbàt, I, p. 410-411, et Iherino, Qesamnulte Aitfsdt%e aus den Jahrbilchem/ilr die Dogmatik des heut. rdm. u. deuts. Privatrechts n, p. 383410, léna, 1882.

(19) Arg. C. 2, 21 (22), de in integr. restit. min., L. 3 i. f. — (20) L. 3 i. f,, cit.

(21) Voyez les textes de la note 17.

(22) Arg. C. 6, 30, de jure delib., L. 18, pr.

(23) D. 26, 7, de admin. tut., L. 9, pr. i, f.

(24) Arg. C. 5, 37, de admin. tut., L. 1. — (25) 1. 1, 21, de auctor. tut., pr. initie.

(26) Arg. C. 2, 21 (22), de in integr. restit. min., L. 3 initio.

(27) C. 5, 37, de admin. tut., L. 22, pr. et § 1, L. 28, J 5.

. 30 Comme il a été expliqué ailleurs (^, les conventions qui sont conclues par des esclaves ou entre personnes unies par la puissance paternelle créent de simples obligations naturelles.

. Furiosus nuUum negotium gerere potest» quia non intellegit quid agit (I. 3, 19, (2e inut. stipuL, § 8).

Auctoritas autem tutoris in quibùsdam causis necessaria pupillis est, in quibùsdam non est necessaria. Ut ecce si quid dari sibi stipulentur, non est necessaria tutoris auctoritas : quod si aliis pupilli promittant, necessaria est; namque placuit meliorem quidem suam condicionem licere eis facere etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem vero non aliter quam tutore auctore (I. 1, 21, (fo auctor. tut., pr.).

Si curatorem habens minor quinque et viginti annis post pupillarem aetatem res yenum dedisti, hune contractum servari non oportet (C. 2, 21 (22), de in integr. restit. min.^ L. 3).

Pubères sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari p). 45, 1, de V. 0., L. 101).

B) Des prestations susceptibles de faire Voljet éPune e(mvefUi(m. § 370. Généralités.

Gomme l'objet de tout acte juridique (l)^ la prestation qui fait Fobjet d'une conyention, doit réunir trois caractères : elle doit présenter de l'intérêt pour le stipulant^ être sufSsamment déterminée et être possible (§ 371-373).

§ 371. De r intérêt que doit présenter la prestation.

En vertu d'un principe général sur les actes juridiques (i), l'intérêt que la prestation doit présenter pour le stipulant, n'a pas besoin d'être pécuniaire ou estimable en argent; il peut être moral

S 870-a) Cf. d-deasus T. I, % 73, H.

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