‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 131 sur 142 · II. De la réTooation des legs · texte numérisé non relu

II. De la réTooation des legs

h If 21, de ademptione legatorum et translaiione. D. 34, 4, de adimendis tel transferendis legatis veljldeicommissis,

§ 728. De la révocation ordinaire.

A raison de son importance, la révocation d'un legs ne peut se faire par la simple manifestation d'une volonté contraire; il faut qu'il n'y ait pas de doute sur la volonté de révoquer. On peut révoquer un legs :

lo Par la confection d'un testament ou d'un codicille dans lequel on manifeste, d'une manière expresse ou tacite, l'intention de révoquer le legs(l). C'était le principe qui régissait les anciens fidéicommis(^. La révocation des anciens legs devait se faire par des termes contraires à ceux qui avaient été employés pour le legs lui-même; le legs per mndicaiionem fait par les mots do lego devait être révoqué par les mots non do non legoi^). En droit nouveau, la règle des fidéicommis a prévalu comme étant la plus large (4);

(2*7) L. un. cit., $ 4, 9, ©« et 9* (4 et 9 initio), cf. J 9^ (9). (28) Est conçue comme suit : ^ (29) Elle p^rit. (l) I. A. t., pr. — (2) D. h. t.y L. 8, S 11 initio.

(3) Ulpibn, XXIV, 29, cbn. avec I. h. t., pp.

(4) I. A. t., pr. Cf. ci-dessus T. U, J 669, 1«.

564 DU DROIT HÉRÉDITAIRB. — S '7^-

2* Par la destruction ou Taltération volontaire du testament ou du codicille qui contient le legs, ou bien encore par la simple rature du legs (5) ;

3* Par des actes du testateur qui n'admettent pas d'autre explication raisonnable que celle d'une re vocation du legs. Notamment il y a révocation si des inimitiés graves, non suivies de réconciliation, sont survenues entre le testateur et le légataire(^), ou bien si le disposant aliène volontairement la chose léguée C?); en se dépouillant de celle-ci sans aucune nécessité, il prouve son intention de la retirer au légataire. Mais l'aliénation forcée de la chose léguée ne saurait impliquer une intention de révoquer, puisqu'elle est indépendante de la volonté du disposant (B). Dans le cas d'une aliénation partielle, la partie non aliénée reste due d'une façon absolue ; pour la partie aliénée, le legs n'est révoqué qu'autant que l'aliénation a été volontaire (^). Enfin, si le testateur a concédé des droits réels sur la chose, l'héritier doit seulement la livrer au légataire dans l'état où elle se trouve ou bien il est tenu de la libérer du droit réel, selon que la concession de celui-ci a été volontaire ou forcée n^).

Nihil interest, inducatur(ii) quod scriptum est an adimatur (D. h. t., L. 16).

Quaeritur, an etiam inimicitiis interpositis fideicommissum non debeatur : et si quidem capitales vel gravissimae inimicitiae intercesserint, ademptum videri quod relictum est : sin autem levis offensa, manet fideicommissum (D. h. ^, L. 3, § 11).

Pater hortos instructos filiae legavit : postea quaedam ex mancipiis hortorum uxori donavit. Sive donationes confirmavit sive non confirmavit, posterior voluntas filiae legato potior erit (D. h. t., L. 24, § 1).

Si rem suam testator legaverit eamque necessitate urguente

(5) D. h, t., L. 16. Cf. ci-dessu8 T. II, S 669, 2».

(6) D. h. Ly L. 3, S 11, L. 4, cf. L. 13, L. 29. — (7) D. h. t., L. 24, S 1. (8) D. 82, de leg, 3*, L. 11, S 12. — (9) 1. 2, 20, de leg., S 12 i. f.

(10) % 12 cit., V*' Idem rescripserunt luantur. — (11) Soit rataré.

DES LBGS. — S 728-729. 585

alienavorit, fldeicommissum peti posse, nîsi probetur adimere ei testatorem voluisse (D. 32, de leg. 3% L. 11, § 12).

§ 729. De la translation des legs,

La translation du legs [translatio legati) est la substitution d'un l^s à un autre (1). Gomme la novation C^), à laquelle elle ressemble, elle est subjective ou objective : subjective si le testateur change le légataire ou le grevé (^), objective s'il change la chose léguée ou la modalité du legs (4); après avoir légué une chose purement et simplement à Titius, on peut la lui léguer sous la condition ' s'il n'épouse pas Titia '(4). Mais quid de la révocation faite sous la condition ' si Titius épouse Titia ' ? D'après la volonté présumée du disposant, elle équivaut à un nouveau legs fait sous la condition contraire ' si Titius n'épouse pas Titia ' (5). La translation d'un legs contient deux éléments indépendants l'un de l'autre : la révocation d'un legs antérieur et la confection d'un legs nouveau (6); dès lors, elle ne vaut comme translation que si elle réunit à la fois les conditions exigées pour la validité de ces deux actes.

1« Si la volonté de révoquer l'ancien legs ne s'est pas manifestée de la manière légale, les deux legs sont dus concurremment. Par exemple, le testateur a légué successivement sa maison à Primus et à Secundus, sans que sa volonté de révoquer le premier legs par le second soit établie ; Primus et Secundus seront appelés en même temps au legs de la maison. Mais jusqu'à quel point y a-t-il révocation dans le cas suivant : après avoir légué sa maison à Primus, le disposant la lègue à Secundus sous la condition ' s'il n'épouse pas Titia '? Il se peut que par le second legs le testateur ait voulu révoquer le premier en toute éventualité. Mais en principe la révocation sera simplement conditionnelle et partant le premier legs sera censé fait sous la condition contraire à celle du second; il sera subordonné à la condition ' si Secundus épouse Titia ' O).

(1) Cf. I. h. /., s 1. — (2) Cf. ciKlessus T. U, S 516.

(3) D. A. t., L. 6, pp. initio. — (4) L. 6, pr. i. f., cit. — (5) D. A. /., L. 10, pr. i. f.

566 DU DROIT HÉRÉDITAÎRE. - S '729-730.

2« Lorsque c'est le nouveau legs qui ne réunit pas les conditions requises, sa nullité n'empêche pas la révocation de l'aucien legs (8). Mais cela suppose évidemment que la révocation ait été faite d'une manière régulière; un testament ou un codicille nul étant un néant juridique ne saurait avoir un effet révocatoireW. Il faut d'ailleurs que l'intention de révoquer l'ancien legs soit certaine. A défaut d une révocation valable, le premier legs reste dû.

Legatum cum sub condicione adimitur, perinde est, ac si sub contraria condicione datum fuisset (D. A. t., L 10, pr.).

Quod si alii legetur sub condicione, quod alii pure datum est, non plene recessum videtur a primo, sed ita demum, si condicio sequentis exstiterit ;: ceterum si hoc animo fuerit testator, ut omnimodo recessum a primo putaverit, dicendum erit a primo ademptum legatum (D. A. t.^ L. 7).

Licet transferam legatum in eum, cum quo nobis testamenti factio non est, sive in servum proprium,cui sine libertate legavero, licet eis non debeatur, nec illi tamen debebitur, cui fuerit ademptum (D. h. t., L. 20).

m. De FaoorolgBement entre oolégatalres.

D. 7, 2, de uiufructu adcrescendo. — C. 6, 51, de caducis tollendis.

MA.TKR, Dae Reeht der Anivacheung bei dem testamentarischen und gesezlichen Erhrechte und bei Legaten oder Fideicommissen^ p. 85-230, Tubingen, 1835.

Schneider, Dos altcivile und JusiinianeUche Anwachsungsrecht bei Legaten und die kadukariscken Bestimmungen der lex Julia et Papia, Berlin, 1837.

Machelabd, Dissertation sur Vaceroissement entre les héritiers testamentaires et les colégataires. Étude sur les lois Julia et Papia Poppaea en ce qui concerne la caducité, p. 1-3, 15-41, 95-165, 171-278 et 312-330, Paris, 1860.

Van Wettbe, Droit d'accroissement entre colégataires {d'après le droit romain), Bruxelles, 1866.

§ 730. Notion et historique.

L'accroissement entre colégataires est le droit en vertu duquel, si la même chose est léguée à plusieurs personnes et que

(8} D. h. t.^ U 20. - (9) P. 82, de leg. S», L. 18.

DBS LEGS. - S '^- 567

Tune d'elles fasse défaut, sa part est acquise aux autres U).

I. Sous la république, Taccroissement était restreint aux legs ptT vindicationem et per praeceptionem(^). Il n'avait pas lieu dans les legs j^ar damiuttionem et sinendi modo(^)^ ni dans les âdéicommis W; ici, lorsque l'un des gratifies faisait défaut, sa part profitait au grevé (5).

IL La loi JuUa et Papiâ Poppaea supprima en principe ce système pour les legs de toute nature et pour les fidéicommis; aux legs et aux fidéicommis caducs, comme aux parts héréditaires caduques W, elle appliqua ses règles nouvelles sur la cadueorum mndicaUo. Etaient successivement appelés à cette revendication :

1*> Les colégataires mariés et pères conjoints verhis avec le défaillant, peu importe qu'ils fussent conjoints re et verbis ou conjoints verbis tantumO)^

2* Les héritiers mariés et pères W,

3o Les légataires mariés et pères qui n'étaient pas conjoints verbis avec le défaillant (S),

4» L'État (9).

L'ancien droit d'accroissement fut seulement maintenu lorsqu'un legs était inexistant (l^, puis, en faveur des descendants et ascendants du testateur qui avaient été institués héritiers et avaient reçu un prélegs(ii), enfin, dans le legs d'usufruit 0^), qui devint ainsi le refuge de l'accroissement entre colégataires. Ce fut à l'occasion du legs d'usufruit que les jurisconsultes classiques de Rome exposèrent les règles sur l'accroissement entre colégataires.

III. Le système caducaire fut abrogé en partie par Honorius et Théodose 11(18)^ en partie par Justînien(l4), L'accroissement fut rétabli et même étendu à toute sorte de legs(^^).

(1) Cf. I. A. t., S 8. - (2) Ulpibn, XXIV, 12. - (3) Gmus, H, 205. (4) Vatic.fragm, 85 i. f. — (5) Gaius, II, 205 i. f.; Vatic.fragm. 85 i. f.

(6) Cf. ci-dessus T. U, % 695, IL

(7) Gaius, H, 207, cbn. avec D. 32, de îeg. 3», L. 89. — (8) Gaius, II, 207 ini(io.

(9) Ulpibn, XVII, 8 initio.

(10) Arg. Ulpibn, XVII, 1, et C. h. t., L. mi., S ^ (8 initio).

ai) Ulpibn, XVIII. - (12) Arg. D. A. t. — OS) C. 8, 58 (JS9),defure liber., L. 1, (14) C h. t., L. un., pp., S 14 et 14* (H), - (15) L. un, cit., J 11 & lit ai).

568 DU DROIT HfiEÉDITAIRE- — S 731.

§ 731. Droit de Justinien.

1« L'accroissement dans les legs a un autre fondement que Taccroissement entre cohéritiers. Celui-ci se base sur ce que chaque héritier, en cette seule qualité, est appelé à la succession entière (1). Par contre, le légataire est essentiellement limité à la chose qui lui a été léguée (2) et dès lors l'accroissement entre colégataires ne peut se fonder que sur la vocation de plusieurs à la même chose ; en léguant solidairement une chose à plusieurs, le testateur manifeste l'intention de Taccorder pour le tout à ceux qui arriveront au legs; le concours seul peut restreindre le droit de chacun àla totalité (3). En d'autres termes, l'accroissement opère seulement au profit des colégataires re conjuncti avec le défaillant, peu importe qu'ils soient re et verbis ou bien re tantum conjuncUW. Il n'a pas lieu en favôur de légataires appelés à des choses différentes ou à des parties différentes de la même chose (S), fussent-ils verbis conjuncti. Un testament porte : ' Je lègue ma maison à Primus et à Secundus, à chacun pour moitié ou aequis partibus '; si l'un des légataires fait défaut, sa part n'accroîtra pas à l'autre (^); si le testateur réunit plusieurs légataires dans la même disposition, c'est uniquement pour être plus bref H). Mais quid si un colégataire du défaillant est re et verbis conjunctus avec lui, et l'autre re tantum conjunctus ? par exemple un testament est conçu comme suit : ' Je lègue ma maison à Primus et à Secundus... Je lègue encore ma maison à Tertius '. Si tous les légataires concourent^ Primus et Secundus, qui sont censés former une seule personne, obtiennent chacun i/i de la maison et Tertius la moitié (S).

(1) Cf. ci-dessus T. II, % 696 initio. — (2) Cf. ci-dessus T. II, S '716, 2<>. (8) D. h. t., L. 3, pr. i. f. - (4) I. h. t., % 8. - (5) D. h. t., L. 11-12.

(6) L. Il cit.

(7) D. 28, 5, de Méred. instU., L. 67 ^66). Voyez Notre accroissement, n«* 58-68 et 193-201, et dans le même sens Sohnbidbb, cité, J 7, p. 270-282, Machelard, cité, p. 314-317, Vanqbrow, II, S 547, Ânm.^ IIatnz, III, $ 448 et notes 23 et 25, RiviBR, cité, J 72, 2», Acoarias, I, n» 396, Ortolan, II, n« 882 i. f., et Wind- SCHBID, III, S ^^9 ^> et notes 12-13. — Contra Maybr, cité, p. 215-223, et Dbmangeat, I, p. 791-792. — (8) Cf. ci-après J 734, 1, 3«.

Supposons que Primus fasse défaut; son quart a:ccroîtra exclusivement à Secundus re et verbù conjunctus^ pas du tout à Tertius re tantum conjunctusi^). En effet, Primus faisant défaut, il faut le considérer comme n'ayant pas été appelé au legs ; or, dans cette hjpotliëse, Secundus eût recueilli la moitié de la maison ; il doit en être de même -si Primus a été appelé au legs et qu'il n'y n'arrive pas.

2« L'accroissement dans les legs opère de plein droit, indépendamment d'un acte d'acceptation dti légataire (l^). Avant Justiuien il opérait aussi forcément dans tous les cas; le légataire qui arrivait seul au legs, ne pouvait répudier la part du défaillant (^i); mais il ne devait pas non plus exécuter les charges imposées à ce dernier (12). C'était une conséquence rigoureuse de la vocation de chaque légataire a la totalité de la chose ; celui qui arrivait seul au legs, était censé recueillir le tout en vertu de son droit propre et, à ce point de vue, il ne pouvait avoir ni le droit de répudier la part du défaillant, ni l'obligation d'exécuter les charges qui y avaient été attachées. Justinien maintint ces règles pour les légataires re tantum conjunctiC^^). Mais il décida que le légataire re et verbis conjunctus avec le défaillant serait libre de répudier la part de ce dernier et que, s'il l'acceptait, il devrait supporter les charges qui y étaient inhérentes (l*). On peut expliquer cette innovation de Justinien de la manière suivante ; lorsque le testateur lègue une chose à plusieurs par la même disposition, il fait à chacun deux libéralités distinctes. Directement il ne donne à chacun qu'une part virile ; la disposition testamentaire elle-même restreint le droit de chacun par le droit égal des autres. Mais, comme le testateur n'a pas divisé la chose entre les légataires, il a voulu en outre que si l'un n'arrivait pas au legs, sa part fût dévolue aux autres; pour ce cas, il a fait une seconde libéralité. Cela étant, le légataire peut accepter la première libéralité et

(9) D. h. t.,L. 1, S 2. - (10) Arg. D. 9^2, ad Ug. AquU., L. 34, L. 35, L. 86, pr. (11) D. 81, de leg. 2», L. 40. - (12) D. 35, 1, de candie., L. 80.

(13) C. h. t., L. un., S ll^ 11* et W (11).

(14) L. un. cit., S 11 et 11« (11 initie).

répudier Tautre; mais, s*il accepte celle-ci, il Tacquiert avec les charges que le testateur y a attachées (15).

Totiens jus adcrescendi esse, quotiens in duobus, qui in solidum habuerunt, coacursu divisus est [scil. usus fructns) (D. A. <., L. 3, pr.).

Si eadem res duobus legata sit sive conjunctim sive disjunclim, si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatum : si alter deficiat, quia aut spreverit legatum aut vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo defecerit, totum ad coUegatarlum pertinet. Conjunctim autem legatur, veluti si quis dicat ' Titio et ' Seio hominem Stichum do lego ' : disjunctim ita ' Titio hominem ' Stichum do lego, Seio Stichum do lego ' (I. Ti. <., § 8).

Cum singulis ab heredibus singulis ejusdem rei fructusO^) legatur, fructuarii separati videntur non minus, quam si aequis portionibus duobus ejusdem rei fructus legatus fuisset : unde fit, ut inter eos jus adcrescendi non sit, cum alius ab alio herede usum fructum vîndicat (D. A. <., L. 11-12).

§ 732. De r accroissement dans le legs d'usufruit.

Lblièvre (A.)i Dissertatio hisiorico-Juridica inauguralis de usttfructu adcrescendo,

Loayain,1827.

Hbimsobth, Dissertatio de usttfructu decrescendo ex jure Romano, Cologne, 1831.

L'accroissement présente une particularité dans le legs d'usufruit. Il n'a pas seulement lieu si Tun des légataires n'arrive pas au legs ; il se produit encore si tous y arrivent et que plus tard l'un perde sa part d'usufruit. Primus et Seeundus sont légataires de l'usufruit d'une maison; ils arrivent au legs et jouissent ensemble pendant 10, 20 ou 30 ans; Primus décède le premier; Seeundus réunira après coup tout l'usufruit entre ses mains G). Cet accroissement subséquent peut même opérer au profit d'un légataire qui a déjà perdu sa part d'usufruit. Primus et Secuildus,

aS) Cf. L. un. cit., S 119 (11 i. f.). (16) L'usufriUt, {\)ï>.h.t.,h.l,S^lU

légataires de l'usufruit d*une maison, l'acquièrent tous les deux ; Primus perd sa moitié par la prescription extinctive ; Secundus obtient le tout. Mais il décède le premier; sa moitié originaire accroîtra encore à Primus. Quant à la moitié primitive de Primus, qui a'déjà accru à Secundus et qui est maintenant aussi perdue par ce dernier, elle retournera à la propriété, puisque, à son égard, les deux légataires ont épuisé leur droit (2). Cet accroissement subséquent de l'usufruit a le même fondement que l'accroissement ordinaire; il se base sur la vocation de chaque légataire à la totalité de l'usufruit. D'après la volonté du testateur, chacun des légataires doit jouir pour le tout, en tant qu'il n'est pas restreint par le concours des autres, peu importe que le concours cesse seulement après coup. S'il en est autrement dans le legs de choses corporelles, c'est que la propriété est un droit perpétuel ; une fois que le concours de légataires s'y produit, il est définitif (3).

In usu fructu hoc plus est, quia et constitutus et postea amissus nihilo minus jus adcrescendi admittit... Cum primum itaque non inveniet alter eum, qui sibi concurrat, solus utetùr in totum (D. h. t., L. 1,§3).

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