SECTION I. — KOTION ET CONDITIONS; J
Comme il a été expliqué ailleurs 0), le légataire acquiert le legs de plein droit, indépendamment d'un acte d'acceptation, en général lors de l'acquisition de l'hérédité ; mais il peut le répudier. Or, comme cette répudiation est possible tant qu'il n'a pas accepté, c'est seulement par l'acceptation du legs que son acquisition
(3) Voyez Notre accroissement^ n®* 207-211, et dans le mêrpe sens WinoschbiPi m, S 645.
deyient définitive. Les conditions d'une acceptation valable du legs sont les suivantes :
!• Il faut que le legs soit ouvert (2).
2* L'acceptant doit être capable de volonté et même, si le legs comporte des charges, être capable de s'obliger par des actes juridiques.
3* Le legs doit être accepté tel qu'il est déféré ; on ne peut l'accepter sous condition, à terme ou en partie (3).
Neminem ejusdem rei legatae sibi partem velle, partem nolle verius est (D. 31, de leg. 2*, L. 4).
SECTION II. — BPPETS DB L'ACQUISrriON DBS LBG8.