I. Prinoipes généraux; S
L Droits du légataire, V Un legs quelconque confère au légataire un droit de créance contre le greyé(l); celui-ci est tenu, en vertu d'un quasi-contrat, d'exécuter le leg8(^) et peut y être contraint par une aclio ex teslamentoi^) ou actio legatW^ qui sous Justinien est de bonne foi (S). Mais de plus, étant donné un legs relatif à un corps certain compris dans le patrimoine du testateur, le légataire acquiert, sur le seul fondement du legs, un droit réel et une action réelle (<^). Si le legs a pour objet des choses fongibles, il ne saurait donner directement naissance à un droit réel; celui-ci ne se conçoit que sur une chose déterminée. Le testateur ne peut pas davantage conférer un droit réel par rapport à une chose qui ne lui appartient pas, fût-elle à Théritier H).
$ 733— (2) Voyez en ce sens Windschbid, III, $ 648 et note 4.
(3) D. 31, (2^ leg. 2o, L. 4, L. 6. Cf. ci-dessus T. II, % 698, 3*.
S 734— (1) C. 6, 43. eomm.deUg, eijideic., L. 1, S 1 initio, L. 2, S 1 i.f. (L.1, L.2). (2) I. 3, 27, de oblig. quasi ea cotUr.^ $ 5. — (3) D. 44, 7, deO.etÂ.fh. 18.
(4) D. 35, 2, ad leg. Fàlc, L. 75.
(5) Arg. C. 6, 43, comm. de leg. etfideiç.^ L. 2, J 2 (L. 2).
(6) C. eod., L. 1, S 1, L. 2, S 1 i. f. (L. 1, L. 2).
(7) Arg. D. 21, 3, ^ exeept. rei vend, et trad., L. 1, ^ 1 cbn. avec le pr. Voyez en ce sens Yangbrow, III, J 531.
2» Lorsque la chose léguée est grevée de droits réels, il faut distinguer si ceux-ci ont été concédés après ou avant la confection du legs. Dans le premier cas, les règles sur la révocation des legs, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus (^), sont décisives. Dans le second, on suit les principes sur le legs de la chose d'autrui; donc, en général, l'héritier devra seulement libérer la chose du droit réel si le testateur a connu l'existence de ce droite. Toutefois, le légataire doit supporter les servitudes prédiales alors même que le testateur les a connues (^^); ce sont des charges naturelles et normales des immeubles et le légataire profite d'ailleurs des servitudes prédiales actives.
3» Lorsque la même chose a été léguée à plusieurs, déjà dans l'ancien droit chaque légataire obtenait en général une part virile (^1). Cependant, si un legs per damnalionem ou un fldéicommis avait été fait à plusieurs par des dispositions distinctes, chaque gratifié avait droit à toute la chose ; celui qui se présentait le premier obtenait la chose en nature et les autres l'estimation de la chose (12). Cette règle fut probablement inspirée par l'analogie des conventions ; si Primus et Secundus stipulent séparément la même chose de Tertius, celui-ci doit toute la chose à chacun des stipulants (13); or, dans le cas d'un legs jo^r damnationem ou d'un fidéicommis fait séparément au profit de plusieurs, ceux-ci étaient aussi créanciers de la même chose en vertu de dispositions distinctes. S'il s'agissait d'un legs sinendi modo fait séparément en faveur de plusieurs, les jurisconsultes romains étaient divisés. Les uns accordaient encore la totalité de la chose à chacun des légataires ; mais d'autres enseignaient que l'héritier était libéré après avoir laissé enlever la chose par l'un des légataires et qu'il ne devait plus rien à ceux qui se présentaient dans la suite; ils
(8) T. II, $ 728. 3p.
(9) C. 6, 42, dejideic., L. 6, pr. (L. 6 initlo), cf. $ 1 (L. 6 i. f.). Cf. ci-dessus T. Il, S 724. - (10) D. 80, de Ug. l^ L. 69, S 8 initie.
(11) Gaius, II, 199. 205 initie et 223 ; Vatie.fragm. 85 i. f.
(12) Gaius, II, 205 i. f.; Vatic.fraçtn. 85 i. f.
(13) Cf. D.44,7,(fe0.ifM.,L. lS,eiB.lOfl,de Â,B.et r.,L. 10.
bl4: BU DROIT HÉRÉDITAIRE. - J 'Ï34.
s'appuyaient sur les termes du legs, qui obligeaient seulement rhéritier à laisser prendre la chose léguée (14). --- Justinien posa la règle absolue que dans un legs quelconque chaque légataire serait réduit à une part virile de la chose (l^). Mais le testateur peut évidemment obliger l'héritier à payer à Tun des légataires la chose en nature et à chacun des autres l'estimation (1^). Il est aussi loisible au disposant de léguer solidairement la même chose à plusieurs (i'7). Enfin y si parmi les légataires de la même chose les uns sont verbis eonjuncii et les autres appelés par des dispositions séparées, les premiers reçoivent seulement tous ensemble une part virile, à partager par tête(ï8); ils sont censés ne former qu'une seule personne, parce que le testateur les a appelés collectivement au legs (10).
4^ Lorsque plusieurs sont chargés du même legs, il faut, pour déterminer leur obligation respective, faire une distinction. Si ce sont des héritiers, ils sont tenus en proportion de leurs parts héréditaires (20), à moins que le testateur n'ait manifesté une volonté diflFérente; il peut leur avoir imposé le legs pour des parts viriles C^l) ou bien solidairement (22). Si les grevés ne sont pas des héritiers, le legs leur incombe pour des parts viriles (23), sauf manifestation d'une volonté contraire du testateur.
IL Droits du grevé. !• Le grevé peut réclamer le remboursement des impenses qu'il a faites à la chose léguée, si elles étaient nécessaires ou conformes à la volonté présumée du légataire (24).
2' Comme le legs n'est qu'une succession indirecte, le légataire doit demander au grevé la délivrance de la chose léguée ; il ne peut se mettre en possession de sa propre autorité, sinon l'héritier
(14) Gaius, II, 215. - (15) C. 6, 51, de cad. toll., L. un., S 11 et 11» (11). (16) L. un. cit., § 11« (11). — (17) D. 81, de leg. 2o, L. 16. (18) D. 7, 2, de usufructu adcresc, L. 7. — (19) D. 30, de leg, 1«», L. 34, pp. i. f. (20) D. 31, de leg. 2«, L. 33, pr. — (SI) D. 80, de leg. 1», L. 124.
(22) D. eod., L. 8, % 1.
(23) C. 6, 51, de cad. toll., L. un., S 8^ (8 i. f.) cbn. ayec $8 (8 initio).
(24) D. 30, de leg. 1», L. 58^*
t)ËS LBGS. — S 'î34-'735. fi-ÎS
chargé du legs a contre lui Tinterdit acquisitif de la possession Quod leffatorum(^).
3* Si le grevé est un héritier, mais alors seulement, il a droit à la quarte Falcidie (§ 7a3.738).
Praedia obligata per legatum vel fldeicommissum relicta hères luere débet, maxime cum testator condicionem eorum non ignoravit aut, si scisset, legaturus tibi aliud, quod non minus esset, fuis^ set (C. 6, 42, dsfideic, L. 6, pr. (L. 6 initie)),
Ubi autem legatarii vel âdeicommissarii duo forte vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem conjunctim hoc relin«> quatur et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quîsque hoc habeat,,. Sin autem disjunctim fuerit relictum, si quidem omne$ hoc accipere et potuerint et maluerint, snam quisque partem pro virili portione acoipiat et non sibi blandiantur> ut unus quidem rem, alii autem singuli solidam ejus rei aestimationem accipere desiderent (C. 6, 51, de cad, toll, h. un., § Il et 11* (11)).
Legatorum petitio adversus beredes pro partibus hereditariis competit, nec pro his qui solvendo non sunt onerari ooheredes oportet (D. 31, de leg. 2«, L. 33, pr.).
n. De la quarte Faloidie.
I. 2, 22, de lege Falcidia. — D. 35, 2, et C, 6, 50, ad legem Falcidiam*
§ 735, Historique.
La loi des Douze tables obligeait l'héritier à exécuter d'une manière absolue les legs qui lui avaient été imposés; %Ui legassit super pecunia tutelave suae rei^ ita jus esioW. Mais cette rigueur nuisait aux légataires eux-mêmes; l'héritier surchargé de legs répudiait la succession et sa répudiation amenait l'infirmation des legs (2). La loi Falcidie portée en l'an 40 avant J. C. remédia à cet
(25) D. 48, 3, quod légat, , L. 1, S 1-2.
(1) Table V, fr. 3; I. A. t., pp. initio.
(2) I. h. t., pp. initio, cbn. avec D. 26, 2, de testam uC, L. 9 initio.
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inconvénient : elle disposa que Thëritier testamentaire pourrait retenir vis-à-vis des légataires un quart de la succession nette (3). Plus tard ce principe fut étendu en divers sens W et Ton arriva au résultat suivant (§ 736-738).
§ 736. Qui peut retenir la quarte Falcidie et vis-àrms de qui?
V Le droit de retenir la quarte Falcidie n'appartient qu*à l'héritier et non au légataire (1); il n*y avait pas de motif d'accorder à ce dernier la quarte Falcidie vis-à-vis des arrière-légataires, car, s'il répudie à raison des arrière-legs, ceux-ci sont dus par rhéritier(2). Toutefois, si un légataire a été réduit par l'héritier, il peut, d'après la volonté présumée du testateur, réduire dans la même proportion les arrière-légataires (3). Tout héritier, testamentaire ou légitime (4), a droit à la quarte Falcidie par rapport à sa part héréditaire, alors même que l'ensemble des legs imposés aux héritiers n'excède pas les trois quarts de la succession entière (5). En effet, le but de la loi Falcidie est précisément de déterminer chaque héritier à accepter l'hérédité, en lui garantissant un avantage personnel suffisant. Mais, pour jouir de la quarte Falcidie, l'héritier doit faire inventaire conformément aux règles exposées précédemment (^), sinon le montant véritable de la succession est réputé inconnu et l'héritier est naturellement obligé d'une façon illimitée vis-à-vis des légataires H).
2« L'héritier peut retenir la quarte Falcidie à l'égard de toute personne qui recueille quelque chose en vertu de la volonté du testateur (8).
S 735— (3) I. h. t., pp. i. f.
(4) Gaius, II, 254 initio ; Paul, III, 8, S 1 ; C. A. t., L. 18. - C. h. ^, L. 10.
S 736— (1) D. h. t., L. 47, S 1. - i2) Cf. ci-dessus T. II, S 727, III.
(6) Cf. T. II, S 702. - (7) Nov. I, c. 2, S 2 initio.
(8) Paul, III, 8, J 1 ; C. A. ^, L. 5, L. 16.
DBS LEGS. - S ''37. 577
§ 737. De V estimation et de la rétention de la Falddie.
!• Il 86 peut qu'il y ait contestation entre Thëritier et les légataires sur le point de savoir si le premier est ou non surcharge de legs. Dans ce cas, il faut procéder à une estimation de la succession (l), car la Falcidie constitue une quote-part héréditaire. Les biens doivent être estimés d'après leur valeur au moment du décès du testateur (^); le montant d'une succession se détermine naturellement à ce moment ; les augmentations ou diminutions de valeur survenues dans la suite ne sont pas prises en considération (3). On obtient ainsi la valeur brute de l'hérédité. On en déduit les dettes, les frais funéraires et le prix des esclaves affranchis par testament (4). On connaît alors le montant net de la succession; il suflSt d'en prendre une certaine quote-part pour avoir la valeur de la Falcidie; en comparant cette valeur à celle des legs, on constate aussitôt si la Falcidie est ou n'est pas intacte et, dans la seconde alternative, de combien elle est entamée. — Si, indépendamment de sa part héréditaire, l'héritier a recueilli dans la même succession d'autres libéralités à cause de mort, il n'est pas obligé de les imputer sur sa Falcidie; il peut les cumuler avec celle-ci (5). En effet, la loi Falcidie a pour but de garantir à l'héritier le quart de sa portion héréditaire s'il accepte la succession ; dès lors il faut que cette seule acceptation lui procure sa quarte, sans préjudice des autres libéralités qui ont pu lui être faites.
2<' Si la quarte Falcidie est entamée, l'héritier a le droit de réduire les legs jusqu'à concurrence de la surcharge; chaque legs doit être réduit en proportion de sa valeur (^).
(1) D. 35, 3, 9i cuiplus, quant per leg. Faîc. lie., L. 1, $ 6 initio.
(2) I. A. ^., S 2 initio. — (3) S 2 cit.
(4) I. h. t., S 3 initio. Cf. D. *. t., L. 1, S 19, L. 2. - (5) D. h. t., L. Ôl. (6) LA./., S 3.
978 BU DROIT HÉRÉDITAIRB. — $ ')38-'»9.
§ 788 « Deê cas aà le droit à la Falcidie vient à cesser.
Le droit à la Falcidie cesse :
!• SI le testateur a défendu de retenir la quarte, ce qu'il peut faire du moins dans la législation de Justin ien(i);
2<» Si rhérltier renonce à son droit (2);
8* Par rapport à certains legs tels que ceux qui servent à compléter la légitime (3).
m. Des ganmtiefl aoeordéai au légataires; $ 739.
h Tout légataire a une hypothèque légale, en sûreté de son legs, sur les biens que le grevé a recueillis dans la succession du testateur (!)•
2<» Si le legs est conditionnel ou à terme ou bien contesté et que partant il ne comporte pas d'exécution immédiate, le grevé doit garantir l'exécution en fournissant un fidéjusseur [cautio legatorum servandorum causa) (9. A défaut de cette caution, le légataire peut demander l'envoi en possession de tous les biens que le grevé a recueillis dans la succession (S).
Legatorum nomine satisdari oportere praetor putavit (D. 36, 3, nt légat. ser9. causa cav.y L. 1, pr.), si dies aut condicio legati fideive commissi petitionem actionemve diffère dicatur (D. eod.^ L* 5, § 2). Etiam de praesenti legato locum habet haec satisdatio, quoniam nonnullas moras exercitio judicii habet (D. eod.f L. 16, pr.).
S 188— (1) NoY. 1, o« 2, S 2 i. f. Voyez encoro D. il. ^, L. 88, $ 2. Droit antëjustinien : D. il. t., L. 27. — (2) C. h. t., L. 19. (8) C. 8, 28, detntO^. Usiam.^ L. 86, pr., $ 1. la et 1» (pr.). S •789-(l) Cf. ci-dessuB T. I. S 207, 1, 2».
(2) D. 86> 8, ut légat, serv. causa cav,^ L. 1, pr., L. 5, % 2, L. 15, pr. (8) D« eod.t L. 1, J 2 i. f.; D« 86, 4, ut in poss. légat., L. 5, S 5 initio, cf. i. f.
DES LBGS. ^ S 140. m
CHAPITRE IV. — DB QUELQUES ESPÈCES PARTXCUUÈHB8 DE LEGS. I. Du legs de ohoses fongibles; $ 740.
!• En principe, le legs de choses fongibles n'est yalable que si le testateur détermine le genre et le nombre ou la quantité des choses léguées (I). Dans le cas où le genre comprend une telle variété de choses qu'il est impossible de déterminer un individu de valeur moyenne, le legs doit en outre indiquer l'individu à prester par le grevé (S) ou bien ajouter au genre une désignation spéciale qui permette d'arriver à la détermination de la chose. Sous ces rapports, on suit pour les legs les règles des conventions (3), mais on s'en écarte en un autre sens. A défaut de la détermination prémentionnée, le legs de choses fongibles est encore valable, par suite d'une interprétation large de la volonté dernière, si la succession renferme des choses de l'espèce léguée ; alors le légataire a droit à l'une de ces choses, à une maison par exemple W, et même à la totalité s'il s'agit de choses qui se déterminent d'habitude par l'indication d'une quantité de nombre, de poids ou de mesure, par exemple à tout le vin du testateur (S).
2^ En général le choix appartient au légataire (6), car on interprète largement les testaments. A l'époque classique, c'était l'héritier qui avait la faculté de choisir dans le legs per damnaiionemO) et dans les fldeicommis. Sous Justinien, le légataire a toujours le choix, à moins que le testateur ne l'ait attribué au grevé (8). Mais la partie qui a le choix, ne peut Texercer d'une manière absolue. Dans le legs d'un genre proprement dit, elle doit choisir une chose de valeur moyenne et non la meilleure ou la plus mauvaise^ ; dans le legs d'une quantité de choses fongi-
(1) Cf. D. 83, 6, de trUico vino v. oleo îeg.^ L. 8, pr.
(2) D. 30, de leç. !<», L. 71, pr« i. f. — (3) Cf. ci-dessQB T. II, $ 8?^ K
(4) D. 80, de leg. 1*, L. 71, pr. initio.
(5) B. 83, 6, de tritieo vino v. oleo leç., L. 1, pr» Cf. ci<»de88ii8 T. II, $722, 6» i. f., cbn. avec $ 661, S». — (6) I. h. /., S ^^'
(7) Ulpibn, XXIV, 14 i. t; arg. D. 81, de leg. 2», L. 15, L. 19 U t.
(8) I. *. t., S 22 i. f. — (9) D. 80j deUg. 1% L* 87, pr.
bles, le grevé ne peut offi*ir des choses vicieuses (^^). Le légataire n'a le droit de choisir la meilleure chose que si le testateur lui a accordé le choix par une disposition spéciale (^i) ; c'est le seul moyen de faire produire de l'effet à cette dispostition, puisque le légataire peut déjà choisir de plein droitC^^); un pareil legs s'appelle legs d'option [optio vel electio legata)^^). D'après les principes généraux, le choix est indivisible dans le legs d'un genre proprement dit(i4).
Si domus alicui simpliciter sit legata neque adjectum quae domus, cogentur heredes quam vellent domum ex his, quas testator habebat, legatario dareO^; quod si nullas aedes reliquerit, magis derisorium est quam utile legatum (D. 30, de leg. 1% L. 71, pr.).
Quidam heredem damnaverat dare uxori suae vinum oleum frumentum acetum mella salsamenta(^6)«.. Ofilius Gascellius Tubero omne, quantum pater familias reliquisset, legatum putant : Labeo id probat idque verum est (D. 33, 6, de tritico vino v. oleo leg., L. 7, pr.).
Si generaliter servus vel alla res legetur, electio legatarii est, nisi aliud testator dîxerit (I. A. /., § 22).
Quotiens servi electio vel optio datur, legatarius optabit quem velit (D. 33, 5, de opt. v. elect. leg., L. 2, pr.).
n. Du legi de rente; S "^^l- D. 33, 1, de annuis legatis etJideicommi$sU.
1» Le legs de rente [annuum legatum) est celui qui a pour objet des prestations périodiques de choses fongibles. Il est soumis
(10) D. 38, 6, de tritico vino v. oleo leç.y L. 3, pr.
(11) D. 33, 5, de opt, v, elect. leç., L. 2, pr.
(12) Cf. ci-dessus T. 1, S 83, 1, 2» initio.
(13) D. 33, 5, de optione vel éUctione legata. — (14) Cf. ci-dessus T. U, J 324,3* i. f. (15) Les héritiers avaient ici le choix, parce que le legs avait été Miperdam--
nationem. ^ (16) Des salaisons.
à la théorie ordinaire du legs de pareilles choses (1), mais il contient une pluralité de legs (2), autant de legs qu'il y a de prestations périodiques à faire. Le premier de ces legs est pur et simple (2); les autres sont à terme dans le cas d'une rente perpétuelle; mais, s'il s*agit d'une rente viagère ou limitée à un temps déterminé, ils sont conditionnels, ils sont subordonnés à la survie du légataire au commencement de chaque terme (3).
2« Parmi les legs de rente il faut mentionner le legs du revenu d'une chose et le legs d'aliments. — Le legs du revenu d'une chose a pour objet une rente en argent fixée au montant du revenu annuel de la chose ; il ne confère aucun droit réel sur celle-ci (4). — Dans le legs d'aliments, la rente consiste aussi en une somme d'argent(^), à moins que le testateur n'ait ordonné de fournir les aliments en nature ; la rente est destinée à subvenir aux besoins du légataire. Les aliments comprennent l'ensemble des choses nécessaires à la vie matérielle, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement et le logement (^). Pour fixer le montant de la rente alimentaire, il faut prendre en considération, avant tout, ce que le testateur avait l'habitude de donner de son vivant au légataire ou a laissé à d'autres personnes se trouvant dans la même situation, ensuite la fortune du testateur, son affection pour le légataire, la condition de ce dernier, le nombre et l'âge des membres de sa famille 0). Le légataire d^aliments ne peut transiger sur son legs sans un décret du magistrat (^); autrement le legs aurait pu manquer le but que s'était proposé le testateur ; le légataire aurait pu dissiper le capital reçu en remplacement de la rente alimentaire. En principe le legs d'aliments est présumé viager (d). Si des aliments ont été légués à quelqu'un jusqu'à sa puberté, on entend par là la pleine puberté, à savoir l'âge de 18 ans pour les hommes et celui de 14 ans pour
(1) Cf. S 740. - (2) D. h. t., L. 4 initio.
(3) L. 4 i. f., cit. Voyez encore D. 36, 2, quando dies leg. v.Jldeic. eed.^ L. 12, pr., S 1 et 3. ^ (4) D. 33, 2, (2^ Mfi et utufruetu et redUUj L. 38.
(5) Cf. D. 10, 2, fam, ereisc, L. 39, S 2, et D. 34, 1, de alim. v. cib. leg., L. 10, S 2, L. 22, pr. — (6) D. eod„ L. 6 initio, cf. L. 6 i. f. et L. 7.
(7) D. eod., L. 22, pr., L. 10, S 2. — (8) D. 2, 15, de transaet., L. 8, pr. et S 2.
(9) D. 34, 1, de alim. v. eib. leg., L. 14, pr.
582 DU DROIT HÉRÉDITAIRB. — S 741-743.
les femmes; c'est une interprëtation large de la volontë derniëre(io).
Si in singolos annos alicni legatum sit, Sabinus, cnjus sententia vera est, plura legata esse ait et primi anni purnm, seqnentinm condiclonale : vider! enim hanc inesse condicionem ' si vivat ' et ideo mortno eo ad heredem legatum non transire (D. 33, 1, de ann. leg.^ L. 4).
Legatis alimentis cibaria et vestitus et habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non potest (D. 34, \^de alim. ^el ctb, leg., L. 6).
Cum alimenta per fideicommissum relicta sunt non adjecta quantitate, ante omnia inspiciendum est, quae defunctus solitus fuerat ei praestare, deinde quid ceteris ejusdem ordinis reliquerit : si neutrum apparuerit, tum ex facultatibus defuncti et caritate ejus, oui fideicommissum datum erit, modus statui debebit (D. eod., L. 22, pr.).
m. IHi leffs alternatif; S 749.
Le legs alternatif est celui qui porte sur plusieurs choses dont une seule doit être payée. Comme dans le legs d'un genre proprement dit(^)f le choix appartient en principe au légataire (?), du moins sous Justinien (3); et il est indivisible (^); mais il va de soi que le choix peut avoir pour objet une chose quelconque comprise dans Taltemative.