IV. Dm préUgt
vov DBB Pfobdtin, De pf^Uçotii^ Brlangen, 1889.
VON BucHHOLTi, Die Lêhre von den Praelegaten, lëna, 1850.
Le prélegs ou legs par précipat {legatum per praeceptionem^ praeîegatio) est le legs fait à un héritier. De même que tout autre l^(^), le prélegs incombe, sauf disposition contraire, à
(10) L. 14 dt, s i.
S 742— (1) Cf. d-desBOB $ 740, 9f>. - (9) D. 81, ef^ leg. 9», L. 98. (8) Anden droit : D. 81, de Uff. 9*, L. 15, L. 19 i. f. — (4) L. 15 dt. $ 743-(l) Cf. d-dessus T. U, % 701, n, et 784, 1, 4«.
tous les héritiers en proportion de lenrs parts hërëdltaires ; il devrait donc incomber aussi au prëlëgataire en raison de sa part dans la succession. Mais pour cette part le prëlegs est nul, car on ne peut être à la fois légataire et grevé (2). Voici des applications :
1* Primus et Secundus sont héritiers chacun pour moitié; le testateur a légué à Secundus 10000 as par préciput. Du chef de ce legs, Secundus recueillera seulement les 5000 as à payer par Primus ; pour les 5000 qu'il doit se payer à lui-même, le prélegs restera sans effet (3).
Z" Primus et Secundus sont héritiers chacun pour moitié; le testateur a légué 10000 as à Secnndus et à Tertius. Les 5000 as dus par Primus se partageront entre les deux légataires, mais les 5000 dus par Secundus ne profiteront qu'à Tertius ; celui-ci obtiendra donc 7600 as, Secundus 2500 as W.
3« Primus et Secundus sont héritiers, le premier pour ujtt, le second pour i/is, et le testateur leur a légué 12000 as. Les 11000 as dus par Primus profiteront exclusivement a Secundus et les 1000 as dus par Secundus profiteront exclusivement à Primus* Ainsi les portions dans le legs seront en raison inverse des parts héréditaires et ce résultat est rationnel ; le legs est nul pour une portion d'autant plus forte que la part héréditaire est plus considérable (<^).
Heredi a semet ipso legatum dari non potest, a coherede potest (D.30,éî^%. 1%L. 116,§1).
Si Attio ita legatum fuerit : ' quisquis mihi hères erit, ' damnas ' este Attio heredi decem dare ', deducta sua parte Attius decem jfetet{D.eod.,L. 104, §3).
Si duobus sit legata(^), quorum alter hères institutus sit» a semet ipso ei legatum inutiliter videtur, ideoque quod ei a se legatum est ad coUegatarium pertinebit (D. eod., L. 34, § 11).
(2) D. 30, de Ug. 1», L. 116, J 1 initio. — (3) D. eoéU, L. 104, J 8.
(4) D. eod., L. 34, S 1 1. — (5) L. 34 cit., J 12. - (6) Sous-entendez * tes '.
Inde dicitur, si duo sint heredes, anus ex uncia^ alter ei nndecim unciis, et eis fondus legatus sit, unciarium hereden undecîm partes in fundo habiturum, coheredem unciam (D. eod.. L. 34,1 12).
y. Des loge relatifii à une obliffatioii; % 744.
Haubold, De legato nominU, Leipzig, 1793 (Opuscula academiea I, p. 497^572,
Leipzig, 1825).
liARTBNS, De legato debiii^ Halle, 1852.
Un legs peut se rapporter à une créance préexistante en trois sens différents. On peut faire un legs de la créance, un legatum nominis*j en léguant la créance à un tiers (i). On peut encore léguer au débiteur la libération de sa dette, faire un legatum liberationis^i^). Enfin on lègue parfois au créancier la chose due, legatum debiti* (3). Ces legs relatifs à une créance préexistante sont bien distincts des legs qui créent une obligation pour le grevé; en droit nouveau tout legs, quel qu'en soit l'objet^ produit une obligation (4).
I. Du legatum nommis*. Ce legs n*est pas seulement valable si la créance léguée appartient au testateur ; on peut aussi léguer la créance d'un tiers, comme on peut léguer une chose corporelle appartenant à autrui, surtout si le testateur connaissait cette circonstance (^. Mais le legs est nul, faute d'objet, lorsque la créance léguée n'existe point(^); il est nul même si le testateur a indiqué l'objet de la créance putativeH); malgré cette indication, il a voulu léguer une créance et non une chose corporelle; or le legs de créance manque d'objet(d). Le grevé ne doit pas davantage garantir l'efficacité de la créance et encore moins la solvabilité du débiteur (d); le testateur a seulement voulu léguer la créance telle
(1) I. h. /., S 21, ▼*• Et ideo praestet. — (2) J 21 i. f., cit
(3) I. h.t./% 14 initio.
(4) Cf. ci^esBus T. II, S 718, 1, 2», et 734, 1, 1». — (5) Cf. ci-dessus T. II, S 724.
(6) D. 30, de leg. 1», L. 75, S 1 initio.
(7) L.75cit.,J2,T**Ppoindeet8i débiter débet. — (8) L. 75 cit., J 2 initio.
(9) L. 75, S 2 i. f., cit.
BBS LEGS. — S '744. 585
quelle. En ce qui concerne les effets du legs, il faut distinguer :
l» Si la créance léguée appartient au testateur ou au grevé, le légataire l'acquiert de plein droit et avec elle les actions qui en naissent; il peut, indépendamment d'un mandat ad litem^ pour^ suivre le débiteur en nom propre par des actions utiles quasi ex jure cesso^^^). C'est l'application des principes généraux sur la cession des créances (il).
2» Si la créance appartient à un tiers autre que le grevé, celui-ci doit en faire l'acquisition, afin de la céder au légataire ; subsidiairement il doit en payer la valeur.
n. Du legatum liberationis*. On peut léguer à quelqu'un la libération d'une dette envers le testateur ou une autre personne (l^). Mais le legs est nul si cette dette n'existe point, il est dépourvu d'objet; le légataire ne devant rien, il ne peut être question de le libérer (19). La règle doit être suivie alors même que le disposant a indiqué l'objet de la dette putative ; le legs n'en conserve pas moins son caractère de legs de libération (l^). Quant aux effets du legs, le légataire n'est jamais libéré de plein droit; il a seulement la faculté de se faire libérer par le grevé (14). Pour préciser le mode de libération, une distinction est nécessaire.
!<" Lorsque le légataire est débiteur de la succession ou du grevé, celui-ci doit en général le libérer d'une manière absolue, par la voie de l'acceptilation (l^). Mais la règle cesse si le légataire a des codébiteurs solidaires qui, après avoir payé la dette, ne disposent d'aucun recours contre lui; dans ce cas, le légataire doit se contenter d'une remise de la dette par simple convention, de manière à conserver au grevé son action contre les coobligés(i6). L'acceptilation accordée à un pareil légataire dépouillerait le grevé de cette action, sans aucune utilité pour le légataire. Par conséquent, si la libération est léguée à un débiteur principal,
(10) C. h. L, L. 18. — (11) Cf. cWesBus T. H, S 848, 1».
(12) D. 34, 8, de liber, leç., L. 8, pr.
(18) D. 80, de leç. lo, L. 75, S 2 initio. — (14) I. h. t., S 13.
(15) D. 84, 8, de liber, leg.^ L. 8, 5 3 initio.
(16) L. 3, % 3, cit., y*' Sed et si cnm alio
586 DU DROIT HÉRÉDITAmE. — S '744.
il 7 aura lieu à acceptilation et celle-ci éteindra aussi la dette à regard du fldéjusseur. Mais, si le légataire de libération est un fldéjusseur, il devra seulement être libéré par une simple convention et le débiteur principal restera tenu(l7). Pour obtenir sa libération, le légataire dispose de l'action personnelle qui naît d*un legs quelconque (i^) ; il peut aussi repousser par une exception de dol le grevé qui lui réclame le payement de la dette (18).
2» Lorsque le légataire est débiteur d'un tiers autre que le grevé, celui-ci doit le libérer, soit en payant la dette, soit, si le créancier y consent, en s*obligeant envers lui à la place du légataire W.
III. Du legatum debUf. !• On peut léguer à quelqu'un ce qui lui est dû par le testateur ou par une autre personne, pourvu que le legs procure un avantage qui n'était pas attaché à la créance, par exemple celle-ci était conditionnelle ou à terme (20) ou bien simplement chirographalre, car en vertu du legs elle sera pourvue d'une hypothèque légale (21). A défaut de tout intérêt, le legs est nul (22),
2» Le legatum debiti a pour objet la chose due et non la dette; celle-ci étant une charge ne peut évidemment être léguée. En conséquence, lorsque rien n'est dû, le légataire n'a pas moins droit à la chose léguée, si elle est désignée dans le legs (23). A la vérité, elle a été léguée comme chose due et elle n'était pas due ; mais cette désignation inexacte de la chose léguée n'empêche pas le legs d'être valable; falsa demonstratio non nocet^). C'est une différence importante entre le legatum debiti et les deux legs précédents. Il va de soi que le legs est nul faute de toute détermination si, rien n'étant dû au légataire, la chose léguée n'a pas été désignée dans le testament (25).
(17) Cf. le même texte et ci-dessus T. II, S 510-511.
(18) D. 34, 3, de liber, leg,, L. 8, § 3 initie. — (19) Cf. D. eod.^ L. 4 i. f.
(20) I. h. t., % 14 initio.
(21) Voyez encore D. 34, 8, de liber, leg,^ L. 13 i. f. cbo. avec Tlnitlum.
(22) I. A. t.j S 14 initio. — (23) D. 30, deleg. 1», L. 75, S 1, ▼«■ nam et si
(24) Cf. ci-dessus T. II, S 722, 5» i. f.
(25) D. 30, de leg. 1^ L. 75, J 1, v** nam et si nullum esse legatum.
DBS LBQ6. - S 744-745. 587
Si mihi quod Titius débet fuerit legatum neque Titius debeat, sciendum est nnllam esse legatum. Et quidem si qnantitas non ait adjecta, evidenti ratione nihil debebitur, quia non apparet, quantum fuerit legatum (D. 30, de leg. ]«, L. 75, § 1). Et si Titio decem, quae mihi Seius débet, legavero, nullum erlt legatum : esse enim débiter débet (L. 75 cit., § 2).
Si addiderit : ' decem quae mihi Titius debet(S6) lego *, sine dubio nihil erit in legato : nam inter falsam demonstrationem et falsam condicionem sive causam(^ multum interest (L. 76, § 2, cit.).
Si débiter creditori suo quod débet legaverit, inutile est legatum, si nihil plus est in legato quam in débite, quia nihil amplius habet per legatum. Quodsi in diem vel sub condicione debitum ei pure legaverit, utile est legatum propter repraesentationeml^) (I. A. t., § 14).
Si quidquid ego Titio debeo, cui nihil debeo(^), ei legavero quantitate non adjecta, constat nullum esse legatum, cum, si decem quae Titio debeo legavero nec quicquam Titio debeam, falsa demonstratio non peremit legatum, ut in legato dotisC^) Julianus respondit (D. 30, de leg. 1«, L. 75, § 1).
YI. Du legi nnlTenel.
I. 2, 23, deJtdeieotHmissariis heredUatibut, D. 86, 1| et C. S, 49, ai setuUus eomultum TrebelKamun.
§ 745. Historique.
I. Les legs universels de Tancien droit romain affectaient deux formes différentes, celle du legs proprement dit et celle du fidëicommis. Dans le premier cas, c'étaient toujours des legs de quotité, des legs consistant en une quote-part de la succession
(26) Sons-entendez ei ou Titio.
(27) Par legs ayant une fttUBie condition ou cause, le Jurisconsulte entend ici un legs qui manque d*obJet — (28) Parce que la dette s'en trouve anticipée.
(29) Nous suivons ici la leçon proposée par Mommsbn» Dige$U^ ad h* 1. (SO) Il s'agit d*un legs de la dot ftdt par le mari au créancier de restitution.
(partitio legata, legatum partitionis") ; le gratifié s'appelait legatarius partiariusi^) ; ces legs ne comprenaient jamais rhérédité entière. Dans le second cas, c'étaient des fidéicommis universels ayant pour objet une quote-part ou la totalité de la succession (her éditas Jldeicommissar ta ^ fideicommissum hereditatts)l^).
P Les legs de quotité ne produisaient en aucun cas une succession universelle et par conséquent l'héritier qui en était chargé, succédait seul aux créances et aux dettes héréditaires ; lui seul avait action contre les débiteurs et devait répondre à Faction des créanciers de la succession (3). Toutefois, le légataire partiaire devait profiter pour sa part des créances et supporter pour sa part la charge des dettes. C'est pourquoi il stipulait de l'héritier sa quotité dans le produit des créances {stipulatio partis, scilicet nominum hereditariorum) et l'héritier stipulait de lui une indemnité pour une quote-part des dettes [stipulatio pro parte^ i. e. heredem indemnem fore); qq^ stipulations réciproques prirent le nom de stipulationes partis et pro parte W.
2"* Dans le principe, les fidéicommis universels étaient soumis à des règles analogues, sauf qu'ici les stipulationes partis et pro parte étaient insuffisantes, car le fidéicommis pouvait porter sur la succession entière. L'héritier qui en était chargé, le fiduciaire, vendait l'hérédité pour la forme au fidéicommissaire, soit en tout, soit en partie, selon Tobjet du fidéicommis et, à l'occasion de cette vente fictive, l'on faisait les stipulations usuelles dans la vente sérieuse d'une hérédité, stipulationes emptae et venditae Aereditatisi^). Le sénatus-consulte Trébellien, rendu sous Néron, abrogea complètement ce système ; il décida que le fidéicommis universel créerait toujours une succession universelle et qu'après la restitution de l'hérédité, des actions utiles appartiendraient au fidéicommissaire contre les débiteurs de la succession et que les créanciers héréditaires auraient des actions utiles contre
(1) Oaius, II, 254, Y*' nie aatem qui partitur hereditatem.
(2) Gaius, 11,259; D. h. ^,L. 54 (52), S 1 initio. — (3) Arg. Ulpibn.XXY, 15 i. f.
(4) Ulpibn, 1. c, cbn. avec GAros, II, 252 i. f.
(5) Gaius, II, 252 initio. Cf. ci-dessus T. II, S 715 i. f.
DES LBG6. — S '745. 589
lai(G). Mais cette innovation radicale ne dura pas longtemps et dès le règne de Vespasien parut le sénatus-consulte Pégasien, qui établit une distinction des plus arbitraires : si le âdëicommis ne dépassait pas les trois quarts de la succession, il produisait encore une succession universelle H); mais, s'il dépassait les trois quarts, il n*en résultait plus qu'une succession à titre particulier (8). Un fidéicommis très important avait moins d'effet qu'un fldéicommis minime ! Des stipulations réciproques devaient de nouveau intervenir entre le fiduciaire et le âdéicommissaire, lorsque le fidéicommis excédait les trois quarts de la succession ; c'étaient les stipulaiiones partis etpro parte si le fiduciaire retenait la quarte Falcidie ou la portion que le testament lui permettait de garder, et les stipulationes emptae et venditae hereditatis s'il restituait la totalité de la succession (d).
II. Justinien statua que les fidéicommis universels créeraient toujours une succession universelle (^0) et il faut étendre sa décision aux legs de quotité. En effet, l'empereur assimile les legs aux fidéicommis d'une manière absolue ; il ne fait pas d'exception pour les legs de quotité et les fidéicommis universels. Dès lors il y a lieu de soumettre ces deux dispositions à la même règle, c'està-dire à celle des fidéicommis universels, qui est la plus favorable au gratifié 0-^).
Placuit explose (1^) senatus consulte Pegasiano, quod postea supervenit, omnem auctoritatem Trebelliano senatus consulto praestare, ut ex eo fideicommissariae hereditates restituantur,.. pro rata portione actionibus tam in heredem quam in fideicommis-
(6) QAros, II, 253. — (7) Qaius, H, 255. — (8) Gaius, II, 256-257.
(9) Gaius, II, 257 i. f.
(10) I. A. /., S 7, Y*' Sed quia et adversus eum competont.
(11) Cf. I. 2, 20, de leg., S 8 initio, et D. 30, de leg. l"*, L. 1. Voyez en ce sens Mater, Legaten und Fideicommissen, % 12 i. f. et 13 initio, Yrsing, cité, p. 784- 785, Tewbb, cité, T. II, % 82, II, C, 4«, a, Vangerow, II, S 556, Anm,^ Rivieb, cité, S 88, 6», AcCAEiAS, I, n» 392, p. 996, Ortolan, II, n» 905, et Windscheid, III, S 662 et note 1. Contra Maynz, III, S 431 i. f., et Namur, II, $ 463.
(12) Ayant été abrogé.
590 t>tJ DROIT HéRËDITAiRB. - $ '^45-746.
sarium competentibus. Si vero totam hereditatem sponte restitaerit, omn68 hereditariae actiones âdeicommissario et adversus eum competunt (I. %. t.^% 7).
§ 746. Législation de Justinien.
La théorie commune des legs s*applique généralement au legs universel; il sufSra de mentionner ici les règles suivantes, qui constituent des modifications ou des applications spéciales de cette théorie.
1* Le legs universel est indépendant de l'acquisition de l'hérédité par le grevé ; il produit ses effets alors même que celui-ci n'arrive pas à la succession. S'il la répudie ou s'il s'abstient de l'accepter^ il n*est pas moins obligé de restituer l'hérédité au légataire universel; il est réputé héritier dans l'intérêt de ce dernier, tout en restant de fait étranger à la succession 0). La règle remonte au sénatusconsulte Pégasien; celui-ci disposait que le fidéicommissaire universel pourrait contraindre le fiduciaire à accepter la succès* sion (2). Mais cette contrainte est une impossibilité; il faut entendre le principe du sénatus-consulte Pégasien dans le sens qui vient d'être indiquées).
2o Le legs universel ne confère au légataire qu'un droit de créance contre le grevé; il ne lui procure pas directement la propriété des biens héréditaires; ceux-ci sont acquis au grevé (4), mais ils sont frappés entre ses mains d'une prohibition d'aliéner GQ. Le légataire universel acquiert seulement l'hérédité par la restitution que le grevé est tenu de lui faire ; cette restitution a lieu par la simple déclaration du grevé (^) ou par le jugement qui le condamne à restituera).
3« En vertu de la restitution de l'hérédité, le légataire universel
(1) I. il. /., S 7, v^ Sed etiftm id — (2) Qaius, II, 258.
(S) Mâtnz, m, S 445, p. 692. Cf. Riyier, dtë, % 83, IS et WmDSCHsm, m, S 664. -- (4) Arg. D. h. t., L. 65 (63), pr.
(5) C. 6> 43, eofnm. de leg. etfideic.^ L. 8, $ 2-3* (S 2-3).
(6) D. h. t.j L. 88 (87), pr. — (7) C. *. ^, L. 7, S !• et 1« ($1).
DBS LtiGS. — S 1i6. tel
est assimilé à an héritier (B); il acquiert tous les droits héréditaires W et supporte toutes les charges de la succession pour sa quote-part(^<)) et même pour la totalité si son legs comprend la succession entière (^i). Dans cette limite, il devient propriétaire des biens corporels du de eujus(^^)^ créancier des débiteurs héréditaires (iS), débiteur des créanciers de la succession (^8) et des légataires (^^). H peut poursuivre les débiteurs par des actions utiles, et les créanciers, comme les légataires, ont des actions utiles contre lui (15). Il dispose aussi de Vhereditatis petitio fidei^ commissariai^^); enfin le légataire universel et le grevé ont mutuellement l'un contre Vautre Vsictionf amiliae erciscundaeO^). 4* Si l'héritier a été chargé de restituer la succession entière à Texception de certains biens déterminés, quelle que soit la valeur de ceux-ci, le légataire universel qui a obtenu la restitution, est seul réputé héritier et le grevé est assimilé à un simple légataire particulier. En conséquence les dettes héréditaires (i 8) et les legs (19) incombent pour le tout au légataire universel.
Facta in fldeicommissarium restitutione statim omnes res in bonis fiunt ejus, cui restituta est hereditas, etsi nondum earum nactus fuerit possessionem (D. h. ^., L. 65 (63), pr.).
Placet, ut actiones, quae in heredem heredibusque dari soient, eas neque in eos neque his dari, qui fldei suae commissum sic, ut rogati essent, restituissent, sed his et in eos, quibus ex testamento fideicommissum restitutum fuisset (D. h. /., L. 1, § 2).
Âd eum, cui ex Trebelliano senatus consulte pars hereditatis restituitur, successionis onera seu legatorum praestationem pro competenti portione spectare indubitati juris est (G. h. t., L. 2).
(8) D. 88, 2, de bon. lihert., L. 4, J 3. — (9) D. h. /., L. Ô5 (63), pr., L. 1, S 2.
(10) C. h. /., L. 2. — (11) 1. h. t, S 7. - (12) D. h. t.,L. 65 (68), pp.
(15) I. A. t., S 4 i. f. •- (16) D. 5, 6, dejideic. hered. petit., L. 1-2.
(17) D. 10, 2,/tfm. ereisc, L. 24, S 1. — (18) 1. h. t., S 9.
(19) D. h. /*, L. 1, 5 21; C. hl /., L. 8. Voyez cependant D. h. t., L. 1, J 17.
Si qnis una aliqua re deducta sive praecepta, quae quartam continet, yeluti fundo vel alla re rogatus sit restituere hereditatem,.* in solidum.. actiones transferuntur et res quae remanet apud heredem sine ullo onere hereditario apud eum manet quasi ex legato ei adquisita. . . Sed et si certa summa deducta praeceptave, quae quartam vel etiam maximam partem hereditatis continet, rogatus sit aliquis hereditatem restituere, idem jurîs est (L h.
yn. De la snbititation fidétoommissaire; S 747. Lewis, Dos Recht des FamilienfideieommisseSf Berlin, 1868.
La substitution âdëicommissaire, appelée encore legs successif, est la disposition par laquelle le testateur charge un héritier ou un légataire de conserver la libéralité qui lui est faite et de la rendre à une autre personne sous condition ou à terme (l). Tel est surtout le fidéicommis de famille, qui peut être fait en faveur de la famille du testateur (2) ou d'une famille étrangère (3). Il se transmet successivement aux parents du testateur ou du dernier fidéicommi8saire,dans Tordre où ils sont appelés à l'hérédité ab intestat (4), et subsidiairement au conjoint survivant de ces parentsW, à moins que le testateur ou le dernier âdéicommissaire n'ait désigné un autre membre de sa famille (S). Mais le fidéicommis doit s'éteindre après trois restitutions successives (G). Les biens qui font l'objet d'une substitution fidéicommissaire, sont inaliénables entre les mains du grevé (7).
(1) Cf. I. 2, 16, de pupUl. suMit., S 9» et D. 36, 1, ad sctum Trebell.^ L. 59 (57), S 2. — (2) D. 31, (2e Ug. 2», L. 69, % 8 initie. — (3) D. eod.^ L. 77, $ 27 initie.
(4) C. 6, 38, de F. 8., L. 5, S 1-2 (L. 5).
(5) L. 5 cit., S 1 initie (L. 5) ; D. 31, (fe îeg, 2», L. 67, pp. initie, L. 69, % 3 initie.
(6) Nov. 159, c. 2.
(7) C. 6, 43, eomm. de îeg. etjldeic.y L. 3, § 2-2* (S 2-8). Yeyez Wxmdschbid, III, S 625, 20 i.f., et 637.
TITRE IIL
DES TESTAMEMTS MIUTAIRES.
I. 2, 11, de nUlitariUstametUo. — D. 29, 1, et C. 6, 21, detestamento miUti». MûHLBNBBUCH, CùiUimaHon de GlUcl, T. 42, p. 19-288, Erlangen, 1841.
§ 748. Des privilèges des testaments militaires.
Au point de vue du testament, la volonté du soldat en campagne fait loi(^); le militaire est afiranchi des règles positives du droit civil. Cette faveur s'explique, jusqu'à un certain point, par la situation spéciale du soldat en campagne (2). Ainsi : .
lo Le testament militaire n'exige qu'une simple manifestation de volonté (S) et le disposant peut aussi le révoquer par la seule manifestation d'une volonté contraire (^). Lorsque le soldat fait successivement plusieurs testaments, le second est seulement infirmé si le disposant a eu l'intention de le révoquer (S).
2" Le testament militaire n'est pas soumis à la règle : heredis institutio est fundamentum testamenti; il vaut sans institution * d'héritier (6).
3* Le soldat peut faire une institution sous condition ou à terme, suspensif ou résolutoire H).
(1) C. h. t., L. 1 i. f. — (2) Cf. I. h. t., pr. initio.
(3) L h. t., pr. «t S 1 ; C. A. t, L. 15. — (4) D. h. t., L. 34, % 2.
(5) D. A, t., L. 19, pr. et J 1. Cf. ci-dessua T. H, S 669, 1«.
(6) Arg. D. A. t., L. 17, S 2. - f7) I>- *• t.^ L. 15, $4.
604 DU DROIT HÉRâDITAIRB. - S '748-'749.
4* Le soldat n'est tena d'instituer aucun de ses parents (9, ni de leur laisser une légitime (9).
5® On ne lui applique pas la règle : nemopro parle testatus^pro parie intesiaius decedere potest; il peut se borner à faire des institutions d'héritier pour une partie de ses biens(lO).
6® L'héritier du soldat ne peut retenir la quarte FalcidieC^^).
Voluntas militis expeditione occupât! pro jure servatur (G. h. t., L. 1). Quoquo enim modo voluntas ejus suprema sive scripta inveniatur sive sine scriptura, valet testamentum ex voluntate ejus (L A. t.j pr.).
§ 749. Des testaments qui jouissent de ces privilèges.
Ces privilèges sont attachés au testament fait par le soldat en campagne (^), si celui-ci décède dans le cours de son service ou dans Tannée après un congé honorable (2).
(8) î. 2, 13, de ewhered. Uher.^ 5 6. — (9) C. 3, 28, de int^ff, iestam.f L. 24.
(10) D. k. i.y L. 19, pr., t** corn et ex parte. decedere.
a) I. A. /., pr. — (2) C. h. t., L. 5.
TITRE IV