DES DONATIONS A CAUSE DE MORT
D. 89, 6» de mortis causa doiuUianibus et eapionibns. C. 8, 66 (97), de mortU causa dotMHonibns,
Hassb, Mheinisches Muséum, T. H, p. 800-366, et T. m, p. 1-18 et 871-417, Bonn,
Glasson, Hevue critique de légi$Jatian et de jurisprudence^ T. 84, p. 812-887, 422*
482, 498-508, 552-564, T. 85, p. 58-72, 167-182| 258-276, 418^78, et T. 86,
p. 52-78, 249-266 et 467-480, Paris, 1869-1870. CoHBN (A.), Die Lehre des rômisehen Bechts von der Schenkung von Todeswegen,
Munieh, 1875.
§ 7B0. Notions ffénéralea.
1® La donation à cause de mort {mortis causa donatio) est la donation dont les effets sont subordonnes au décès du donateur (i). Ce qui la distingue de la donation entre vifs, c'est l'intention du donateur de faire dépendre de son dëcës le sort de la libëralitë (2). Le plus souvent la donation à cause de mort intervient à l'occasion d'un danger imminent auquel est exposëe la vie du donateur (3), mais un pareil danger n'est pas essentiel W.
Z" Les jurisconsultes romains n'ëtaient pas d'accord sur le point de savoir dans quelles limites il fallait appliquer à la donation à cause de mort les règles de la donation entre vifs ou celles des legs (S). Justinien se prononça en principe pour la
(1) Cf. D. k. t.y L. 82. — (2) I. 2, 7, de dondi., & 1 initio. - (8) Vavl, n» 28, S 1*
(4) D. A. ^.,L. 85, S 4 initie*
(5) I. 2, 7, de donat.f S 1» ^^ Nam corn «.. retrahebant*
596 DU DROIT HÉRÉDirAIRB. — S 750-751.
théorie des legs (G). Mais cette assimilation n'est pas absolue : an point de vue des conditions de la donation à cause du mort, c'est plutôt l'analogie de la donation entre vifs qui est décisive et, même quant aux effets, des différences notables séparent la donation à cause de mort des legs.
Mortis causa donatio est, quae propter mortis fit suspicionem..: a nobis constitutum est, ut per omnia fere legatis connumeretur et sic procédât, quemadmodum eam nostra formayit constitutio (7) (I. 2, 7, de éUmat., § 1).
§ 751. Conditions des donations à cause de mort.
En général la donation à cause de mort exige les mêmes conditions que la donation entre vifs (i) et surtout elle est seulement parfaite lorsque le donataire a accepté l'offre du donateur; la simple offre de donner est une pollicitation non obligatoire (^). C'est une différence capitale entre la donation à cause de mort et le legs, qui est un acte unilatéral. L'analogie avec le legs apparaît sous les rapports suivants :
1* Les incapacités de faire et de recevoir des legs sont applicables à la donation à cause de mort (3), mais seulement en tant qu'elles ont un caractère pénal W, et elles sont seulement prises en considération à l'époque du décès du donateur (^); au moment de la donation il sufiSt de la capacité de donner et de recevoir entre vifs (6).
2» Si la donation à cause de mort dépasse 600 solides (environ 7500 fr.), la formalité de l'insinuation, prescrite pour les donations
S 750— (6) % 1 cit., ▼<■ Hae moftis causa donatioDes constitutio.
(7) Et qu'elle suiTrait les formes tracées par notre constitution. S 751— a) D. 27, 3, de tut. act., L. 1, S 1-2 initio; D. h. t,, L. 22. (2) D. A. t.f L. 38 initio. - (3) D. h. /., L. 9.
(4) D. h. t., L. 7. Cf. D. h. t., L. 25, S 1, et D. 27, 3, de tut. «c^, L. 1, S 1. Voyez WiNDSCHBiD, m, s 676, 1®, et note !• — (5) D. h. ^., L. 22. (6) Arg. D. 27, 3, de tut. act.j L. 1, S 1-2.