‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 16 sur 142 · VI. De Pinterprétation des oonventioni ; § d82^K · texte numérisé non relu

VI. De Pinterprétation des oonventioni ; § d82^K

La partie générale du Cours a indiqué les diverses règles à suivre pour l'interprétation des actes juridiques W. Il suffira d'ajouter quelques observations propres aux conventions.

(3) Pr. i. f., cit.; D. 19, 1, de Â. E. et F., L. 13, S 29. — (4) Cf. ci-après % 886. (5) T. II, S 329, &>. — (6) D. 26, 8, de auct. et cons. tut. et curât., L. 6, pr. i. f. (7) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 14. WT.I, §83.

DBS CONVENTIONS. — J 382bi8. 165

P Si nne clause est tellement équivoque qu'il n'y a pas moyen d'en fixer le sens à l'aide des règles exposées précédemment, on se prononce en faveur de la partie qui a promis dans la clause dont il s'agit. En effet c'est le stipulant qui, voulant acquérir un droit, aurait dû s'expliquer plus clairement; il est la cause du doute, il doit en supporter les conséquences (^). D'après cela, les conventions unilatérales s'interprètent en faveur du débiteur (3) et les conyentions bilatérales au profit de celui qui s'est obligé par la clause équivoque ; par exemple, selon que celle-ci se rapporte aux obligations du vendeur ou de l'acheteur, du bailleur ou du preneur, on se prononce pour le vendeur ou l'acheteur, pour le bailleur ou le preneur. Par application de ce principe, le vendeur a le choix dans la vente d'une chose in génère (^) ; mais, s'il y a doute sur le montant du prix, l'acheteur doit payer la moindre somme (^).

2* Dans les conventions de droit strict on se tient rigoureusement aux termes plutôt qu'à la volonté des parties et même au sens littéral des termes plutôt qu'à leur signification rationnelle ; la volonté des parties n'est pas prise directement en considération. C'est ainsi que les termes du contrat de droit strict étant clairs, on s'y arrête, bien qu'ils soient en contradiction avec la volonté des contractants (6) et, si par une stipulation (contrat de droit strict) un acheteur s'est fait promettre le double du prix de vente pour le cas d'éviction de la chose, sans mentionner l'hypothèse d'une éviction partielle, celle-ci ne l'autorise pas à invoquer le bénéfice de la stipulation C?).

Quidquid adstringendae obligationis est, id nisi palam verbis exprimitur, omissum intellegendum est : ac fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatori liberum fuit verba late concipere (D. 45, 1, de V. 0., L. 99, pr.).

(2) D. 45, 1, de V. 0., L. 99, pr. — (3) L. 99, pr., cit.; D. 50, 17, de R. J., L. 9.

(4) D. 18, 1, (2$ cantf. empt,, L. 84, $ 6 initio, voyez encore L. 84, pr.

(5) Arg. D. 60, 17, de R. /., L. 9; voyez encore D. 19, l^deA.JS.et F., L. 21, S 6. - (6) Arg. D. 21, 2, de evicL, L. 56, $ 2. - (7) L. 66, S 2, cit.

166 DES OBLIGATIONS. — S 382Wi-883.

Semper in obscuris quod minimum est sequimur (D. 50, 17, àeR. /., L. 9).

Si emptio ita facta faerit : ' est mihi emptus Stichas aat Pam- ' philus \ in potestate est venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus (D. 18, 1, Ae corUr. empt., L. 34, § 6).

vn. Des effets dei oonrentioxui entre parties.

A) De VirrévocaMliU des convmUiont; % 383.

En général les conventions sont irrëyocables ; Tun des contractants ne peut s'en désister sans le consentement de l'autre. Gomme on le dit très bien, le contrat fait la loi des parties ; il les lie, de même que la loi lie l'ensemble des citoyens (!)• En effet, le but du contrat est précisément de lier les parties; sa force obligatoire et partant sa valeur juridique seraient détruites, si l'on admettait un désistement unilatéral. Toutefois, un pareil désistement est légitime dans certains contrats, tels que le mandat et la société (2), ainsi que dans les contrats réels innomés qui offrent de l'analogie avec un contrat nommé susceptible d'être dissous par la volonté d'une seule partie (3); mais l'on ne peut se désister des autres contrats innomés que pour cause d'inexécution des obligations de la partie adverse W. En outre, on peut se dégager d'un contrat pour certaines causes légitimes comme le dol, la violence morale ou les vices cachés de la chose (5).

Quod initie convenit..legem..contractus dédit (D. 50, 17, deH. /., L. 23).

(1) D. 50, 17, de B. /., L. 23, y*« nam hoc dédit.

(2) Cf. ci-après $424, 1», et 451, 1». — (3) D. 12, 4, de condict. c. d. e. n. «., L. 5, pp.

(4) Voyez en ce sens Schilling, III, S 325, et note k, Moutor, cite, I, n<> 534 cbn. avec n^ 89 et 289, Machblard Obligations naturelleSy p. 48-69, Aocarias, Théorie des contrats innommés, p. 179-183, Paris, 1866, et Ortolan, III, n» 1600. Contra UNTERHOLZNBR,cité, T. II, S 321, 1, 1", de Saviqny, Spstem IV, J 168 initie, PuCHTA, Pand., ^ 308, note c, et Vorles, II, § 308, 3**, Mommsbn, Beitràge I, ^ 32, p. 394-396, Vangbrow, III, % 599, Anm.y n» IV, 2», Matnz^ II, J 204 i. f. et 243, p. 335 et 337, et Windschbid, U, % 321, 2°, et note 11.

(5) Cf. ci-dessus T. n, J 376, III, et 377, II, et ci-après $ 389-391.

DBS œNVBNTIONS. — S 384-385. 167

B) De la transmission héréditaire des obligations conventionnelles; g 384.

Les obligations conyeDtionnelIes se transmettent activement et passivement aux héritiers des parties (i), par la raison qu'en contractant on est censé promettre et stipuler pour soi et pour ses héritiers (2). La règle cesse seulement avec son motif dans les contrats qui, comme le mandat et la société, ont pour cause déterminante la considération de la personne de la partie adverse (9).

Saucimus omnem stipulationem*. et ad heredes et contra heredes transmitti (C. 8, 37 (38), de contr. et committ. stipul.^ L. 13, pr. (L. 13 initie)), quia plerumque tam heredibus nostris quam nobismet ipsis cavemus (D. 22, 3, deproiat., L. 9).

C) De V exécution des conventions bilatérales; g 385.

1» Lorsqu'il s'agit d'une convention bilatérale ayant pour objet un transfert de propriété, de la vente par exemple, aucune des parties n'est tenue d'exécuter la première l'obligation que le contrat lui impose ; les deux contractants sont placés sur la même ligne. Mais, précisément pour ce motif, si l'un veut poursuivre l'exécution de l'obligation de l'autre, il doit commencer par remplir sa propre obligation (i). S'il ne Ta pas fait, il peut être repoussé par une exception de dol(^), appelée vulgairement exceptio non adimpleti vél non rite adimpleti contr actus*; la mauvaise foi consiste à vouloir forcer l'adversaire à exécuter un contrat qu'on n'a pas encore exécuté soi-même, à prendre l'initiative de l'exécution du contrat contrairement à la règle énoncée ci-dessus. Le défendeur qui oppose cette exception, doit établir Tobligation réciproque du demandeur; seulement, de fait, cette obligation résultera presque toujours de l'action même, qui con-

$ 884- (1) C. 8, 87 (88), ^ contr. et committ. stipul., L. 18.

(2) D. 22, 8, de probat., L. 9 i. f. - (8) Cf. ci-après J 424, 3», et 4W, 2«.

S 885— (l) D. 19, 1, de A. E. et F., L. 18, % 8.

(2) C. 8, 44 (45), de met., L. 5. Cf. D. 19, \,de A.B.et F., L. 25 initio.

tiendra l'aveu da contrat synallagmatique. Si le demandeur soutient qu'il a satisfait à ses engagements, c'est à lui de le prouver ; car l'existence d'un droit ëtant constante, sa continuation se présume j usqu'à preuve contraire W .

2<» Il en est autrement dans les conventions bilatérales qui ont pour objet la jouissance d'une chose ou des services. Ici le débiteur de la jouissance ou des services doit prendre l'initiative de l'exécution du contrat; le prix n'est exigible qu'après la prestation de la jouissance ou des services (^). En effet, celui qui stipule la jouissance d'une chose ou des services, contracte en vue d'une chose future, dont le prix n'est dû que si cette chose lui a été fournie. Par conséquent, dans le louage de choses ou de services, le preneur ou le maître de l'ouvrage peut, avant tout payement du prix, agir en exécution du contrat. Mais le bailleur, l'ouvrier ou l'entrepreneur serait repoussé par l'exception de dol, s'il réclamait le prix avant d'avoir preste la jouissance ou les services (5).

Offerri pretium ab emptore débet, cum ex empto agitur (D. 19, l,deA. F. et T., L. 13, §8).

Qui pendentem vendemiam émit si uvam légère prohibeatur a venditore, adversus eum petentem pretium exceptione uti poterit ' si ea pecunia, qua de agitur, non pro ea re petitur^ quae venit ' neque tradita est ' (D. eod., L. 25).

D) De la rescision des conventions bilatérales pour cause (Cineaéeution ;

I. Lorsque, dans un contrat bilatéral. Tune des parties manque à ses obligations, l'autre peut parfois poursuivre la rescision du contrat; les contractants sont censés avoir voulu que si l'un d'eux

(3) Cf. ci-dessus T. I, 5 131, 2°. Voyez en ce sens Vanqbrow, m, 5 607, Anm., n» IV, Maynz, II, S 204, et notes 8-9, et Windschbid, II, S 321, 1» i. f. Ck)ntra, pour Veœeeptio non rite adimpUH contractuê*, Thibaut, I, S 401 i. f.

(4) Apg.D.19,2,/oc.,L.24,S2.— (5) Arg.L.24,S2,cit.a.ci-aprèBS417,n,K

DBS CONVENTIONS. - S 386. 169

ne remplissait pas ses engagements, l'autre pût s'affranchir aussi de ses obligations. Pour préciser les limites de ce droit, il faut considérer trois groupes de contrats bilatéraux.

l» Dans tous les contrats synallagmatiques innomés^ le droit à la rescision est admis d'une manière absolue 0-). Il se justifie par une considération historique. Pendant la république, à l'exception des quatre contrats réels nommés, une simple prestation en vue d'une prestation réciproque donnait seulement lieu à une condictio causa data causa non secuta contre la partie adverse qui ne faisait pas la prestation réciproque ; plus tard on créa l'action praescriptis verbis^ afin d'obtenir l'exécution de la prestation réciproque; mais on maintint l'ancienne condictio (^).

2^ Le droit à la rescision du contrat du chef de l'inexécution des obligations de la partie adverse existe encore pour les contrats bilatéraux nommés qui établissent entre parties des rapports continus. Mais il faut une violation grave du contrat» car les parties n'ont pu vouloir que, pour une violation légère, tout le contrat fdt annulé. Cette règle s'applique notamment au louage de choses et au contrat emphytéotique (3).

3» Restent les contrats bilatéraux nommés qui ne créent entre parties que des relations tout à fait passagères ; tel est le cas de la vente. Ici la rescision du contrat peut seulement être demandée si l'exécution du contrat n'offre plus aucune utilité pour le créancier. Quelqu'un achète des chevaux à livrer à la foire prochaine ; le vendeur ne les lui livre pas au jour convenu ; leur tradition ultérieure ne peut plus se faire utilement, le but du contrat est manqué; l'acheteur a le droit d'en poursuivre la résolution W. Mais 9 toutes les fois que l'exécution du contrat conserve son utilité, sa rescision est exclue, elle n'a pas de raison d'être ; le créancier doit se contenter des dommages et intérêts qui lui sont dus du

(1) D. 19, 5, de praescr. verb.f L. 5, § 1, y^* sin autem rem do re non

secata, et S 2, v** si rem do convenit. — (2) Cf. ci-desBus T. II, S 368.

(3) Cf. d-dessos T. I, J 217, 1°, et ci-après S 419, 79.

(4) Arg. C. 4, idfdeA. E. et F., L. 6 et 10. Voyez encore ci-après $ 390, Is et

chef de Tinexëcutioû des obligations du débiteur. Cette règle doit notamment être suivie dans la vente, sauf l'exception indiquée (^. II. La rescision d'un contrat synallagmatique pour cause d'inexécution des obligations de la partie adverse se poursuit par l'action naissant du contrat ou par la condictio causa data causa non seeuta, selon que le contrat est nommé (6) ou innoméfT). Mais, conformément aux principes généraux (8), cette rescision est sans effet à Tégard des tiers; elle ne révoque pas la propriété de Vaecipiens pour la faire retourner au tradens; elle oblige seulement le premier à retransférer la chose au second dans l'état ou il l'a reçue.

Si., vineas distraxisti nec pretium numeratum est, actio tibi pretii..competit (C. 4, 38, de contr. empt., L. 8), non ex eo, quod emptor non satis conventioni fecit, contractus irritus constituitur (C. 4, 44, deresc. vendit.^ L. 14).

Gum venditorem carnis âde conventionis rupta tempore placito hanc non exhibuisse proponas, empti actione eum quanti interest tua tune tibi praestitam fuisse apud praesidem provinciae convenire potes (C. 4, 49, deA. B. et V., L. 10),

E) De la garantie du chtf d'éviction,

D. 21, 2, de evietionibus et duplae siipulatione. — C* 8, 44 (45), de evietionibus.

MûLLBB (K. G.), Die Lehre des rômischen Rechts von der SvikHon^ Halle, 1851, 1 volume, oayrage inachevé.

§ 887. Conditions de la garantie.

I. Bvincere rem, c*est enlever une chose à quelqu'un à la suite d'une victoire, qui, en droit, ne peut être qu'une victoire judi-

(5) c. 4, 38, de contr. empt., L. 8; C. 4, 44, efo resc, vendit., L. 14. Cf. Machb- LARD, Obligations naturelles, p. 51, note 1, et Windschbid, II, S 321, 2», et note 9.

(6) C. 4, 49,deÂ. S. et F., L. 6. Tous les contrats bilatéraux nommés étant de bonne foi, Taction qui en résulte sert aussi à les ûiire rescinder.

(7) Voyez les textes de la note 1. — (8) Cf. ci-dessus T. I, S 81, IV, 1«.

DBS œNVBNTIONS. - $ 387. 171

ciaire. En effet, le recours en garantie du chef d*éyiction suppose que quelqu'un, après avoir reçu une chose en vertu d'une convention à titre onéreux, en a été judiciairement dépouillé à la suite d'un vice dans les droits de l'auteur, vice qu'il ignorait lors du contrat. De là les conditions suivantes :

A) n faut une convention à titre onéreux (^). Les conventions à titre gratuit n'obligent point à la garantie du chef d'éviction (2); celui qui fait une libéralité, entend seulement transférer au gratifié les droits qu'il peut avoir lui-même sur la chose donnée. Mais, si l'auteur de la libéralité connaissant le vice de son droit n'en avertit pas le gratifié, il répond de son dol &); en outre, si le donateur de choses fongibles livre des choses appartenant à autrui, le payement est nul et le donataire demeure créancier (^).

B) Il faut un vice dans les droits de l'auteur. Ce vice existe si l'auteur n'est pas propriétaire (5), si sa propriété est révocable ou bien si la chose est grevée d'un droit réel(^). Mais les servitudes prédiales passives ne donnent pas lieu à la garantie du chef d'éviction (^ ; car elles constituent des charges naturelles et normales des immeubles, le droit commun de la propriété immobilière, plutôt que des vices de celle-ci. L'acquéreur d'un immeuble doit donc les prévoir lors du contrat et, par une sorte de compensation, il profite des servitudes prédiales actives (8). L'auteur n'est tenu à raison des servitudes prédiales passives que s'il a aliéné l'immeuble comme libre de toute servitude, optimus

(1) D. 19, 1, de A. S. et F., L. 11, Ç 2; D. 19, 4, de rer. penmi., L. 1, J 1; D. 19, 2, lœ.y L. 9, pr. initîo.

(2) D. S9, 5, de dotuU., L. 18, $ 3 initio; C. 5, 12, de Jure doU^ L. 1, $ 2 iidtio . (L. 1). — (3) L. 18, S 3 i. f., et L. 1, S 2 i. f., cit.

(4) D. 30, de leg,, 1», L. 45, S 1-2, L. 46. Voyez en ce sens Yangerow, HT, % 610, Anm, 2, et Windschbid, II, % 366, 4«, b, et note 8. Ck)ntra Maynz, II, % 256, et notes 10-13. — (5) D. 18, 1, ^ contr. empt., L. 66, pp. initio.

(6) L. 66, pr. initio, cit.; D. A. t., L. 34, $ 2.

(7) D. 18, 1, de contr. empt., L. 59; D. *. t,, L. 75.

(8) Voyez en ce sens Molitor, cité, I, n» 462, Miilleb, cité, Ç 18, m, p. 185- 189 et li)6-227, Vanqbrow, III, % 610, Anm. 3, et Windschbid, H, S 891, 3«, et note 28. Contra, du moins pour les serritudes non apparentes, Untbrholznbb, dté, II, J 466, note fi. f., et Matnz, n, $ 213, Observation I.

172 DBS OBLIGATIONS. - S 387.

nukwmusquei^), ou bien s'il s'est renda coupable d'un dol en ne déclarant pas une servitude dont il avait connaissance (i^). Comme le recours du chef d'éviction suppose un vice dans les droits de l'auteur, l'acquéreur doit avoir soin, lors du procès en éviction, d'appeler son auteur en cause pour qu'il lui prête assistance (^^). S'il l'a fait, le vice du droit est prouvé par le jugement même(^^) ; car celui-ci a été rendu en réalité contre l'auteur qui est intervenu au procès, ou bien, s'il n'a pas jugé convenable d'intervenir, son abstention ne doit pas nuire à l'acquéreur (^3). A défaut de l'appel en cause, l'acquéreur doit établir que le vice constaté par le jugement dans les droits de l'auteur existe effectivement ; car il se peut qu'il ait succombé pour ne pas avoir connu toutes les preuves de son droit 04).

C) L'acquéreur doit avoir ignoré lors du contrat la cause de l'éviction (1^. S'il Ta connue, il est sans recours (^6) et ne peut pas même se faire restituer le prix. En effet, connaissant la cause de l'éviction, il a dû la prendre en considération lors de la fixation du prix; il a acquis la chance de garder la chose plutôt que la chose elle-même, en un mot il a fait un contrat aléatoire.

D) Le vice inhérent aux droits de l'auteur doit avoir été cou* staté par un jugement (l'7) ; Tacquéreur est sans recours s'il a perdu la chose à la suite d'une transaction (^8), d'un compromis (^d) ou d'un abandon volontaire (20). Il faut de plus qu'en vertu du jugement l'acquéreur ait été dépossédé de la chose ou bien qu'il ait payé l'estimation du litige [aestimatio litis)(^^). La nécessité d'une dépossession judiciaire résulte de la notion de l'éviction; celle-ci est, d'après son étjrmologie, l'enlèvement judiciaire d'une chose (22). Par conséquent, l'acheteur ne peut agir contre le vendeur par cela seul qu'il découvre que la chose achetée appar-

(9) D. A. t., L. 75. ^ (10) D. 19, 1, de A. E. et F., L. 1, % 1.

(11) C. h. t., L. 28 initio. — (12) Apg. L. 23 û f., cit. — (13) L. 23 i. f., cit.

(14) Arg. D. h. t., L. 63, J 1, et D. 19, l,deA.B.et F., L. 11, S 12 i. t.

(15) C. h. /., L. 27 i. f. - (16) L. 27 initio, dt. - (17) C. h. ^, L. 17. (18) Apg. D. h. t., L. 66, S 1. - a») L- 56, S 1, cit. - (20) D. A. <., L. 76.

(21) D. A. t., L. 16, S 1, L. 57, pr.

(22) Voyez le commencement du présent paragraphe.

DBS œNVKNTIONS. — S 887. ITS

tient à un tiers; il doit attendre sa dëpossession judiciaire (^. Toutefois :

!• Lorsque d'après le contrat l'auteur avait Tobligation de transférer la propriété et qu'il a livré la chose d'autrui, le payement est nul d'après le droit commun ; la dette subsiste donc et le créancier conserye son action (^). Tel est le cas de rechange. Primus donne une chose à Secundus en yue d'une dation réciproque; Secundus livre la chose d'autrui; Primus reste créancières?).

2^ A l'occasion d'un contrat quelconque, dans la vente par exemple^ l'auteur qui connaît lors du contrat le vice de son droit, répond de son dol(26).

3® Lorsque l'acquéreur garde la chose à un autre titre qu'en vertu de la convention qui devait la lui procurer, il peut aussitôt agir en dommages et intérêts contre son auteur qui ne lui a pas fait avoir la chose en exécution du contrat, comme il en avait l'obligation(2Tî.

4» Si, avant d'avoir payé le prix, l'acheteur est engagé dans un procès qui peut amener son éviction, ou bien s'il est menacé d'un pareil procès, il a le droit de suspendre le payement du prix jusqu'à la décision du procès (^). C'est une mesure conservatoire de son droit éventuel à des dommages et intérêts vis-à-vis du vendeur.

IL Les règles précédentes peuvent être modifiées par les conventions des parties. Celles-ci peuvent étendre (29) ou restreindre^ et même exclure entièrement (81) Tobligation de garantie du chef d'éviction. La clause restrictive ou exclusive de la garantie n'est valable que si Fauteur a ignoré le vice de son droit ; s'il la connu,

(28) D. 19, 4, de rer, permut.^ L. I, pr., ▼*■ venditori sufladt nihil débet;

D. h. t., L. 57, pr. - (24) Arg. C. 4, 49, de Â. JS. et F., L. 7.

(25) Arg. D. 12, 4, de condict. c. d. c. n. «., L. 16, y** Finge alienum feoeris.

(26; D. 19, 1, de A. B. et F., L. 30, % 1.

(27) D. eod., L. 13, % 15; D. h. t., L. 29, pr.

(28) D. 18, 6, de P. et C. R. F., L. 19 (18), J 1 initio.

(29) D. 18, 1, de eontr. empt., L. 66, pr. i. f.; C. h. t., L. 2.

(90) D. 19, l.deA. B. et F., L. 11, $ 18, y*« Qui aatem non tenebitur.

(81) L. 11, S 18, cit.

174 DBS OBLIGATIONS. — S 387»

la clause est nulle comme pacte ne dolus praesUiur(^. Mais, en la supposant faite de bonne foi, Tacquéreur évincé ne peut réclama ni des dommages et intérêts, ni la restitution du prix (88). L'auteur ayant décliné la garantie, l'acquéreur a été averti du daiiger de l'éviction et a dû j avoir égard lors de la fixation du prix ; il a acquis la chance de garder la chose plutôt que la chose elle-même et fait un contrat aléatoire W. ^ Les conventions relatives à la garantie du chef d'éviction peuvent être de simples pactes s'il s'agit d'un contrat de bonne foi (85); à l'occasion d'un contrat de droit strict, la forme de la stipulation est nécessaire (86); en fait la stipulation était d'un usage général ^87). Comme elle était de droit strict, elle ne pouvait être invoquée par l'acquéreur qui avait seulement été évincé d'une partie de la chose (8B) ou qui avait gardé la chose à un autre titre (89) à moins que ces cas n'eussent été prévus d'une manière spéciale (40) ; s'ils ne l'avaient pas été, l'acquéreur devait se contenter de la garantie légale résultant de la nature du contrat (4A).

Labeo ait, si quis mihi rem alienam donaverit inque eam sumptus magnos fecero et sic mihi evincatur, nullam mihi actionem contra donatorem competere : plane de dolo posse me adversus eum habere actionem, si dolo fecit (D. 39, 5, de donat.^ L. 18, § 3).

Si fundum sciens alienum vel obligatum comparavit Athenocles nec quicquam de evictione convenit, quod eo nomine dédit, contra juris poscit rationem (C. h. t., L. 27).

Si fundum mihi alienum vendideris et hic ex causa lucrativa meus factus sit, nihilo minus ex empto mihi adversus te actio com-

(32)L. ll,S18i. f., cit.

(38) L. 11, S 18, cit.; D. 18, ^ydeH.v. A. F., L. 10-11.

(34) Voyez en ce sens Untbrholznbr, cite, I, % 145, 5<>, et note m, Vamobsow, m, S 610, Anm. 4, et Matmz, II, % 212, et note 50. Moutob, cité I, n^"' 464-465, accorde à l'acquërear évincé le droit de se faire restituer le prix.

(85) C. 8, 88, comm. uir.Jud,^ L. 7 i. f. — (36) C. A. ^., L. 2.

(87) Arg. D. h. t., rubrique. — (88) D. h, t.^ L. 56, % 2.

DBS CONVENTIONS. - J 887-888. 175

petit (D. 19, 1, de A. E. et F.» L. 13, § 15), quia-ego ex alla causa rem haberem (D. A. t., L. 29, pr.).

Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor solvere non cogetur (D. 18, 6, de P. et 0. B. T., L. 19 (18), § 1).

§ 388, Effets de la garantie du chef d'éviction.

\o En principe, l'acquéreur éyincé a droit à la réparation de tout le dommage que lui cause rëyiction(i) ; car Fauteur a manqué à son obligation par sa faute et cette inexécution coupable de Tobligation donne lieu, ici comme ailleurs, à des dommages et intérêts. L'acquéreur peut donc réclamer avant tout la valeur qu'avait la chose au moment de réyiction ; c'est de cette valeur qu'il a été privé par l'éviction ; il ne faut avoir égard ni au prix d'acquisition, ni à la valeur de la chose à l'époque du contrat (^). Si l'acquéreur a été évincé d'une partie de la chose, il a droit à la valeur de cette partie W. S'il a été évincé d'un droit réel, il peut réclamer la moins-value qui résulte de l'existence de ce droit(^).

2<' Les contractants sont libres de déroger à ces règles et de convenir d'une somme âxe pour le cas d'éviction (^. A Rome, lorsqu'il s'agissait d'une vente de quelque importance, l'acheteur avait l'habitude de stipuler pour le cas d'éviction le double du prix de vente ; c'était la stipulatio duplae [id est duplae aestimor tioniSj duplipretii)(^)^ et alors même que cette stipulation avait été omise lors de la vente, l'acheteur pouvait forcer après coup le vendeur par Vactio empli à la lui fournir (^; évincé plus tard, il disposait de Vactio ex stipulatu pour obtenir le double du prix de vente. Si les parties sont convenues d'une somme âxe pour le cas d'éviction, c'est cette somme qui fait l'objet du recours en garantie, car la convention forme la loi des parties ; la valeur de la chose est indifférente (8), De même l'acquéreur évincé d'une partie indivise de la chose obtiendra la quote-part correspondante de la somme

(1) C. h. t., L. 23 i. f. — (2) D. h. t., L. 66, S 8. — (3) D. h. t., L. 1. (4) D. h. t., L. 15, S 1. - (5) D. h. t., L, 74, pp. (6) Arg. D.A. t., L.87, pp. et $ 1. — (7) L. 87, pp. et S 1, dt. (^ D. h. t., L. 64, pp. i. f.

176 DBS OBLIGATIONS - S 888.8»i«*

convenue (9). Évincé d'une partie divise» il pourra réclamer une partie de la somme convenue, eu égard à la proportion qui existait, lors du contrat, entre la valeur de la partie évincée et celle de la chose entière (i^). Enfin, s'il a été évincé d'un droit réel, la partie de la somme à payer sera déterminée par la proportion qui existait, au moment du contrat, entre la moins-value résultant du droit réel et l'estimation de la chose entière (il).

Quanti tua interest rem evictam non esse teneri, non quantum pretii nomine dedisti, si aliud non placuit, publiée notum est (C. h. t.^ L. 23), scilicet ut melioris aut deterioris agri facti causa finem pretii.. deminuat vel excédât (D. A. t., L. 66, § 3).

Cam parsevincatur,si quidem pro indivise evincatur, regressum habet {id est emptor) pro quantitate evictae partis : quod si certus locus sit evictus, non pro indivise portio fundi, pro bonitate loci erit regressus (D. A. <., L. 1).

Emptori duplam promitti a venditore oportet, nisi aliud convenit (D. A. ^., L. 37, pr.), quod..erit accipi6ndum..de his rébus, quae pretiosiores essent (L. 37 cit., § 1).

Si totus fundus quem flumen deminuerat evictus sit, jure non deminuetur evictionis obligatio, non magis quam si incuria fundus aut servus traditus deterior factus sit : nam et e contrario non augetur quantitas evictionis, si res melior fuerit efiectaC^^) (D. h. t.^ L. 64, pr.).

§ 388*^*". De r indivisibilité de V obligation de garantie du chef

(Téviction.

L'obligation de garantie du chef d'éviction a un double objet; c'est à la fois une obligation de défendre l'acquéreur contre l'éviction et une obligation de payer à l'acquéreur évincé des

(9) L. 64 cit., s 1. — (10) D. h. t., L. 64, J 8, L. 13. — (11) Arg. des mômei textes. (12) Ce passage suppose une stipuUUio duplae.

DES CONVENTIONS. — S 888l»ifc^89. 177

dommages et intérêts ou la somme convenue. Sous le premier rapport elle est indiyisibleC^). En effet, la défense est un fait matériel dont Tesprit ne comprend pas la division ; une défense partielle est un non-sens, on ne défend vraiment une personne qu'en la défendant pour le tout. Donc, s'il y a plusieurs vendeurs ou plusieurs héritiers d'un vendeur unique, chacun d'eux doit défendre l'acheteur pour le tout contre Téviction et l'acheteur évincé d'une partie de la chose a un recours contre tous, car tous ont manqué à leur obligation (i). Mais, considérée comme obligation de payer à l'acquéreur évincé des dommages et intérêts ou la sonune convenue, l'obligation de garantie du chef d'éviction est divisible, car c'est une dette d'argent (^). Chaque vendeur ou chaque héritier d'un vendeur unique n'est donc tenu des dommages et intérêts ou de la somme convenue que pour une part virile ou bien en proportion de sa part héréditaire (^).

Cum ex causa duplae stipulationis aliquid intendimus, venditoris heredes in solidum omnes conveniendi sunt omnesque debent subsistere, et quolibet eorum defugiente ceteris subsistere nihil prodest, quia in solidum defendenda est venditio, cujus indivisa natura est. Sed cum uno defugiente omnes defugisse videantur ideoque omnes teneantur, unicuique pro parte hereditaria praestatio iucumbit (D. ^,l,de V. 0., L. 139).

F) De la garantie du ektif des vices de la chose.

D. 21, 1, de aedilicio edicto et redhibitùme et quanti mtnoris. C. 4, 58, (2^ aedilicUs actionilms.

§ 389. Conditions de la garantie.

I. Le recours en garantie du chef des vices de la chose exige les conditions suivantes :

l"" Comme pour la garantie du chef d'éviction et avec les mêmes modifications, il faut une convention à titre onéreux (i).

j 388Mi-(l) D. 45, 1, de F. 0., L. 139. - (2) L, 139 i. f., cit. S 889-(l) D. h. t., L. 62. Cf. ci-desBus J 887, 1, A.

2* La chose qui fait l'objet de la convention, doit être infectée d'un vice proprement dit. L'absence d'une qualité est insuflSsante(2), car elle n'empêche pas la chose d'être intacte et l'acquéreur doit s'imputer à lui-même d'avoir attribué à la chose des qualités qui lui manquent et qu'il n'a pas stipulées.

3^ Le vice doit être important, c'est-à-dire diminuer notablement la valeur de la chose ; on ne tient pas compte des défauts insignifiants (3) ; la stabilité des conventions veut qu'on ne les modifie pas pour des bagatelles (^). Mais il n'est pas nécessaire qu'à raison du vice la chose soit rendue impropre à l'usage auquel elle est destinée, qu'elle soit complètement inutile (^). En ce qui concerne les esclaves et les animaux, le vice doit d'ailleurs être corporel ; l'auteur est seulement tenu des vices de l'esprit s'ils détruisent toute l'utilité de l'esclave ou de l'animal (^) ou bien si, connaissant le vice de l'esprit, il l'a frauduleusement caché à l'acquéreur H). Sauf ces exceptions, les vices de l'esprit ne donnent lieu à aucune responsabilité; ils se rencontrent chez tous les esclaves ou animaux et dès lors on n'aurait pu y avoir égard sans ébranler entièrement la force obligatoire des conventions relatives à des esclaves ou à des animaux (^).

4» Le vice doit être caché. S'il était apparent, l'acquéreur pouvait et devait le connaître ; en supposant qu'il ne l'ait pas aperçu, il supporte la conséquence de son incurie (d).

5® Le vice doit exister lors du contrat» S'il est survenu après coup, le contrat a été régulièrement conclu; la survenance subséquente du vice constitue un accident qui retombe sur l'acquéreur (i^).

Enfin 6o l'acquéreur doit avoir ignoré le défaut au moment du contrat; s'il l'a connu, il l'a évidemment pris en considération lors de la fixation du prix (il).

(2) Arg. D. h. t., h. n, s 20. — (3) D. h. t., L. 1, S 8.

(4) D. 18, 1, de contr. empi., L. 54. — (5) Arg. D. h. t., L. 7.

(6) D. À. ^, L.4, S 3 initio. — (1) L.4 cit., § 4 initio. — (8) D. A. t., L. 1, J 9 initio

(9) D. A. t., L. 14, S 10. - (10) C. h. t., L. 3, pr. et S 11. f. (L. 3;.

DBS CONVENTIONS. — S 8Ô9. m

Mais il n'est pas nécessaire que Tautenr ait eu connaissance du défaut (^^). La nature même d'une convention à titre onéreux l'obligeait à livrer une chose non vicieuse; s'il ignorait le vice, il est coupable de l'avoir ignoré; le vendeur notamment doit connaître sa marchandise (i^).

IL La garantie du chef des vices de la chose peut être étendue (^^) ou restreinte (1^) ou même être complètement exclue (i^) par les conventions des parties.

1« C'est ainsi que l'auteur peut garantir des qualités de la chose {dicta Tel pramissa)^^). Mais, pour être obligatoire, la promesse doit se rapporter à une qualité précise ou bien déterminée (^^) ; des affirmations vagues ou générales au sujet de la bonté de la chose sont insuffisantes (id), car chacun a l'habitude de louer sa marchandise, sans vouloir pour cela prendre un engagement (^). Celui qui vend un fonds de terre avec indication de la contenance, garantit par là que le fonds a la contenance indiquée; il répond donc du déficit (21), comme d'un vice ou de l'absence de toute autre qualité, et partant l'acheteur peut agir en diminution du prix ou bien en rescision de la vente (^). Mais un excédent de contenance ne donne pas lieu à une augmentation du prix (28), car pour le prix convenu l'acheteur a stipulé l'immeuble entier ; la contenance indiquée au contrat n'était qu'un minimum à garantir par le vendeur. Nous supposons une vente faite pour un prix global ; il est évident que si la vente avait eu lieu à tant l'arpent, l'excédent de contenance influerait sur le prix (2*).

2<» De leur côté, les clauses restrictives ou exclusives de la garantie du chef des vices ne sont valables que si l'auteur a été de bonne foi. Elles sont nulles, comme pactes ne doluspraestetur,

(12) T>. 19, 1, de Â. E. et F., L. 11, § 7-8. - (13) D. h. t., L. 1, % 2.

(14) D. h. t.f L. 17, S 20. — (15) D. h. /., L. 14, § 9 initio.

(16 1 Aulu-Gbllb, VII, 4, s 1 . — (17) D. h, t., L. 17, S 20, L. 19, % 2.

(18) D. 18, 1, de contr. empt., L. 48, pp. i. f.

(19) L. 43, pr. initio, cit., D. h. t., L. 19, pr. — (20) L. 19, pp. i. f., cit.

(21) D. 19, lydeA.S.et F., L. 2, pp.

(22) D. eod.^ L. 4, S 1 initio. Cf. ci-appès S 890, 1«, et 391.

(23) Apg. D. 21, 2, de evict., L. 45. — (24) D. 18, 1, de contr. empt., L. 40, % 2.

180 DBS OBUGATIONS. — J 889-890.

s'il connaissaît le vice et qu'au lieu de le déclarer d'une façon précise, il décline la garantie pour le cas où la chose serait vicieuse; une pareille déclaration est entachée de doK^).

Si nominatim morbus exceptus non sit, talis tamen morbus sit, qui omnibus potuit apparere (ut puta caecus homo venibat, aut qui cicatricem eyidentem et periculosam habebat yel in capite vel in alla parte corporis), ejus nomine non teneri Caecilius ait, perinde ac si nominatim morbus exceptus fuisset : ad eos enim morbos yitiaque pertinere edictum aedilium probandum est, quae quis ignorayit yel ignorare potuit (D. h. t.^ L. 14, § 10).

Si apud priorem domînum fugisse mancipium non doceatur, fuga post venditionem interyeniens ad damnum emptoris pertinet.. : posteriores enim casus non yenditoris, sed emptoris periculum spectant (C, A. t., L. 3, pr. et § 1 (L. 3)).

In aediliciis actionibus exceptionem opponi aequum est, si emptor sciret de fuga aut yinculis aut ceteris rébus similibus, ut yenditor absolyatur (D. A. t., L. 48, § 4).

Venditorem, etiamsi ignorans yendiderit, fugitiyum non esse praestare emptori oportere Neratius ait (D. 19^ ly de A. JS. et T., L. 11,§7).

Ea quae commendandi causa in yenditionibus dicuntur, si palam appareant, yenditorem non obligant, veluti si dicat seryum speciosum(26), domum bene aedificatam (D. 18, 1, de contr. empt.j L. 43, pr.).

§ 390. JEfffets de la garantie du chef des vices de la chose ei des qualités promises.

1* L'acquéreur d'une chose qui est yicieuse (ou qui n'a pas les qualités promises), peut agir en rescision du contrat, à la condition de prouver qu'il ne l'eût pas conclu s'il avait connu le viceCl).

(26) D. k. t., L. 14, S 9 i. f. — (26) Beau. (1) Cf. D. 19, 1, de À. E. et F., L. 11, $ 8.

En effet, le dommage cansë par le -vice consiste alors précisément dans la conclusion du contrat et partant la réparation du dommage doit consister dans l'annulation du marché. Si l'acquéreur n'est pas en état de fournir la preuve indiquée, il doit se contenter d'une simple diminution du prix ; il peut réclamer la restitution de la somme que la chose valait en moins, le jour du contrat, à raison du vice(^). Dans les deux hypothèses, l'auteur doit de plus réparer tout autre dommage qu'il a prévu ou dû prévoir lors du contrat (3). L'acquéreur fait valoir ces droits par l'action naissant du contrat de bonne foiW et par l'action de doK^) ou par une action in faetum si le contrat est de droit strict. D les conserve d'ailleurs nonobstant la perte accidentelle (^) ou TévictionC^ de la chose. Il est lésé par cela seul que le contrat porte sur une chose vicieuse ; de ce chef il avait acquis dès le jour du contrat le droit d'exercer un recours en garantie et ce droit ne peut lui être enlevé par la perte fortuite de la chose, encore moins par une éviction qui constitue un autre manquement aux obligations de l'auteur H). Plusieurs vices peuvent donner lieu à plusieurs recours successifs (S), sauf que si, à raison du second vice, la rescision du contrat est prononcée, il faut tenir compte de la réduction de prix obtenue par la première poursuite (9).

2* n est loisible aux parties de déroger à ces règles et surtout de convenir que l'auteur payera une somme fixe si la chose est vicieuse ou n'a pas les qualités promises. Ici également, la stipulation du double du prix était usuelle à Rome dans les ventes de quelque importance (^^) et, si elle avait été omise lors du contrat, l'acheteur avait le droit de la réclamer après coup par Vactio

(2) Paul, XI, 17, J 6; D. 19, l,deA.B.et F., L. 13, pr. initio et S 1 initio.

(3) L. 18, pr. i. f. et J 1 , cit. Cf. ci-dessus T. II, J 298, S*».

(4) D. 19, l.deA.F.ei F., L. 11, § 3, L. 18, pr. et S 1.

(5) D. 4. 3, de dolo tnalo, L. 87. — (6) D. A. /., L. 47, J 1, L. 48, pr, (7) D. h. t., L. 44, S 2. — (8) D. h. t., L. 81, % 16 initio.

(9) L. 31, S 16 i. f., dt., cbn. avec D. 19, l^deÀ.B.et F., L. 11, % 10.

(10) D. h. t.y L. 31, S 20 initio. - (11) L. 31, S 20, dt.

Redhibitionem quoque contineri empti judicio et Labeo et Sabînus putant et nos probamus {D.ldjl, de A. B. et V.^L. 11, §3).

Si ut servum quis plurîs venderet, de artiflcio(l2) ejus vel de peculîo mentitus est, actione ex empto conyentus quanto minoris valuisset emptori praestare compellitur (Paul, II, 17, § 6).

Post mortem autem hominis aediliciae actiones manent, si tamen sine calpa actoris familiaeve ejus vel procuratoris mortuus sit (D. A. t., L. 47, § 1, L. 48, pr.). Nam ..interfuit emptoris sanum possedisse propter opéras, neque ex post facto decrescat obligatio : statim enim ut servus traditus est committitur stipulatio quanti interest emptoris (D. A. t., L. 44, § 2).

§ 391. Belles propres au droit édilitien.

Les édiles curules avaient établi dans leur édit quelques règles propres aux vices corporels et même à certains vices de l'esprit des esclaves et des bestiaux vendus (i); on les étendit par analogie aux ventes d'autres choses (2) ainsi qu'à l'échange (3), tandis que les autres conventions à titre onéreux demeurèrent exclusivement régies par les principes du droit civil W. Le droit édilitien est plus favorable à l'acheteur (et au copermutant) que le droit civil ; il accorde à l'acheteur l'option absolue entre la rescision de la vente et une diminution du prix (5). Si l'acheteur prend le premier parti, il n'a pas besoin d'établir qu'il n'eût pas contracté s'il avait connu le vice. En effet, étant donné un vice qui diminue sensiblement la valeur de la chose, il est toujours possible que si l'acheteur l'avait connu, il n'eût acquis la chose à aucun prix ; dès lors il convenait de s'en rapporter à son appréciation pour le maintien du marché. Peu importe aussi que la chose ne soit pas impropre à l'usage auquel elle est destinée ; le motif indiqué n'en

(12) Habileté professionnelle.

(1) D. h. t., L. 1, S 1, L. 88, pr. et S 5. — (2) D. h. t., L. 1, pr.

(5) D. 44, 2, de exe, reijud.y L. 25, § 1 initie.

subsiste pas moins (^). Outre la rescision de la vente ou la diminution du prix, le vendeur doit reparer tout autre dommage quMl a prëvu ou dû prévoir au moment du contrat H). Les édiles curules furent ainsi amenés à créer deux actions : Faction rédhibitoire {actio redhibitoria^ de re et haberCy avoir derechef W) tendant à la rescision de la vente (^) et l'action de moins- value ou quanto mmoris W [res cum veniret fuerit (lû)) en diminution du prix (10). L'action rédhibitoire se prescrit par six mois utiles (lï) et Faction de moins- value par une année utile (12), à dater de la découverte du vice(l3). On appelle rédhibitoires les vices qui donnent lieu aux actions édilitiennes.

Est in potestate emptoris intra sex menses, redhibitoria agere mallet an ea quae datur, quanti minoris homo cum veniret fuerit (D. 44, 2, de except. rei jud., L. 25, § 1). Si., quanto minoris agitur, annus utilis est (D. h^ t., L. 19, § 6).

G) Di^ recours pour lésion; % 392.

Dbdeximd, De vera indole et vi laesionis enormis in emtione et vendUione contrahenda ^cctae, Gœttingen, 1887.

En principe, les conventions ne sont pas rescindables du chef de lésion (1). Par la nature même des choses, chaque partie a le droit de s'efforcer de contracter aux conditions les plus avantageuses, sauf à s'abstenir de manœuvres frauduleuses (2). Peuvent seuls demander la rescision pour cause de lésion :

1® les mineurs; ils jouissent d'une manière générale de la restitution en entier contre les actes juridiques qui leur causent un préjudice (3).

(6) Arg. D. A. ^, L. 1, s 1 initio.

(7) D. h. t., L. 29, S 3 initio, et arg. D. 19, 1, de A. E. et F., L. 13, pr. i. f. et $ 1. — (8) D. A. ^., L. 21, pp. — (9) D. h. t., L. 1, $ 1 iDitio, L. 18, pr. initio.

(10) D. 44, 2, de eœc. reijud., L. 25, 5 1 initio. — (11) D. h. t.,L. 19,S 6 initio. (12) L. 19, S 6, cit. — (13) D. h. t., L. 55, et arg. de cette loi. (1) D. 19, 2, loc., L. 23. — (2) D. eod., L. 22, $ 3. (3) Cf. d-dessuB T. I, S 104, II, A, 1«.

2^ Le vendeur qui a rendu une chose au-dessous de la moitié de sa valeur véritable. S'il Ta vendue à un prix aussi minime, c'est qu'il y a été contraint par la nécessité ; il a dû se procurer de l'argent à tout prix pour subvenir à ses besoins, et de plus l'acheteur a exploité cette situation d'une façon malhonnête W.

3<» Dans le cas d'un partage conventionnel, le copartageant qui a éprouvé une lésion considérable ; une lésion d'outre moitié n'est pas nécessaire. En effet, le partage repose sur le principe de l'égalité, en ce sens qu'il a pour but de procurer à chaque communiste l'équivalent de sa part indivise dans les biens communs ; or ce principe est blessé par une lésion importante (S).

Mais il faut repousser le recours pour lésion dans les autres conventions commutatives, et même dans la vente le refuser à l'acheteur. Il s'agit d'un droit exceptionnel qu'on ne pourrait admettre que sur le fondement d'un texte positif; or un pareil texte n'existe ni pour l'acheteur ni pour aucune convention autre que la vente et le partage conventionnel ; quant aux lois relatives au vendeur et aux copartageants, comme elles sont exceptionnelles, il n'est pas permis de les étendre par analogie. Mais l'analogie ellemême fait défaut; les considérations spéciales qui militent au profit du vendeur et des copartageants, ne peuvent être invoquées par d'autres contractants. Si l'on est parfois forcé de vendre pour se procurer de l'argent, on est toujours libre de ne pas acheter ou de ne pas conclure des conventions autres que la vente. De même, le principe de l'égalité qui justifie la rescision du partage conventionnel pour cause de lésion, est propre à cette convention (^).

(4) C. 4, 44, de resc. vendit., L. 2. Cf. ci-après S 897, III, 2».

(5) ConsuUatio vei. Jurisconmlti II, 8; C. 8, 38, comm. utr.jud*, L. 8. Cf. ciaprès J 400, 1<> et 2». Voyez en ce sens Gœschen, II (2), S 648 initio, Puchta., Pond., S 378, note f, et Vorles. Il, $ 873, et Abndts, $ 820 i. f. Contra Moutor, cité, II, n* 696, et Matnz, II, S 278, note 16 i. f.

(6) Voyez en ce sens GkESCHEN, II (2), J 505, Puchta, Pand.y S 364 i. f., et Varies, II, J 864 i. f., Molitob, cité, I, n« 522, Vangebow, III, J 611, iliHfi., n<»I, Maynz, n, S 214 i. f., et Windschbid, II, S 896, note 2, n» 2.

Contra Dbdbkind, cité, J 5-9 et 27, Untbbholznbb, cité, T. II, $ 452, m initio, Thibaut, I, J 430, et Mûhlbnbbuch, II, § 406, 4« initio.

Goqglf

Qaemadmodam in emendo et vendendo nataraliter concessum est quod plurîs sit minoris emere, quod minoris sit pluris yendere et ita inyicem se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus juris est : et ideo praetextu minoris pensionis, locatione facta, si nollus dolus adversarii probari possit, rescindi locatio non potest(D. 19, 2, loc, L. 22, § 3, L. 23).

Ym. Dei effets des oonYentloni à Pégard dei tieri; J 893.

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