‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 21 sur 142 · DE L'ÉCHANGE. — S · texte numérisé non relu

DE L'ÉCHANGE. — S

obliges addandumi^). Si donc l'un d'eux a fait sa dation, tandis que l'autre livre la chose d'autrui, le premier conserve l'action praescriptis "Deriis contre le second (i^). Dans la vente, une obligation de donner n'incombe qu'à l'acheteur et non au vendeur W.

4« La tradition de l'une des choses qu'il s'agit d'échanger transfère la propriété à Vacctpiens^ quoiqu'il n'ait pas encore fait sa tradition réciproque (12). L'acheteur ne devient en général propriétaire de la chose livrée que s'il a payé le prix (13).

5« L'échange n'est pas rescindable pour cause de lésion (i*).

Permutatio.. ex re tradita initîum obligationi praebet (D. h. t. y L. l,pr.).

Cum precibus tuis expresseris placitum inter te et alium permutationis intercessisse eumque fundum a te datum vendidisse,.. successores ejus, cumquo contractum habuisti, convenire non prohiberis.. praescriptis verbis actione, utvelfldes placiti servetur tibi vel, quod alterius accipiendi fundi gratia dedisti, causa non secuta restituatur (C. h. /., L. 4).

Pediusait alienam rem dantem nuUam contrahere permutationem (D. *. <., L. 1,§3).

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