VI. Du contrat de gsge
D. 13, 7, de pigneraticia actione vel contra. — C. 4, 24, de actione pigneraUcia.
Dernburg, Dm Pfandrecht nach den QrundsàUen des heutigen rômischen RechU l S 16-19, Leipzig, 1860.
§ 402. Notion et conditions.
Le contrat de gage [pignus ou pignons conventio) est celui par lequel on remet une chose à quelqu'un en sûretë de sa crëanee, à charge de la restituer après l'extinction de la dette (l). Ce contrat est tout à fait indépendant du droit rëel de gage. Le droit de gage suppose qu'il existe une obligation principale et que le donneur du gage soit propriétaire (2). Par contre, le contrat de gage est valable et crée les obligations ordinaires entre parties malgré Tabsence d'une dette et quoique la chose donnée en gage n'appartienne pas au constituant (3). Celui qui, sans être créancier, a reçu une chose en gage, est même tenu de restituer immédiatement la chose W, et le créancier qui a reçu en gage la chose d'autrui, peut agir aussitôt contre le constituant à l'effet d'obtenir un nouveau gage (S); toutes ces obligations se poursuivent par les actions naissant du contrat de gage(^). Au surplus, le constituant peut être le débiteur ou un tiers H). Les seules conditions de la validité du contrat sont les suivantes :
!• Le donneur du gage doit être capable d'aliéner (8), car le but du contrat est d'établir le droit réel de gage, c'est-à-dire de faire une aliénation partielle, et le créancier gagiste peut même aliéner complètement la chose. Celui qui reçoit la chose en gage doit, à raison des obligations que le contrat lui impose, être capable de promettre.
(1) Cf. 1. 3, 14, quib. mod. re contr. oblig., % 4 initio.
(2) Cf. ci-dessus T. I, Ç 259, l", et 264, 1° et 3°. - (3) D. A. t., L. 9, $ 4.
(4) D. A. t,L.ll, S2initio.
(5) D. A. t., L. 9, pr., et arg. D. 46, 1, defidej,, L. 54 initio.
(6) Textes des notes 3 à 5. — (7) D. 20, l^depignar.^ L. 5, % 2. (8) Arg. D. 20, 3, quae res pign,^ L. 1, pr.