DU MANDAT. - S
une convention relative à un contrat innomëC^^, selon que le salaire consiste ou non en argent monnayé. Les Romains envisagaient Tacceptation d*un mandat comme un acte d'obligeance et un pareil acte ne comporte pas de salaire (^^).
4"^ Le mandat exige le consentement des parties. Mais, comme il est un contrat consensuel, le simple consentement suffit (i*^. Si quelqu'un gère les affaires d'une autre personne, au vu et su de celle-ci et sans opposition de sa part, ce silence implique un consentement tacite à un mandat (l^), car il se produit dans des conditions telles que si l'on consentait pas, l'on devait protester; la protestation étant possible, il y a lieu de suivre la règle : qui tacety cum loqui potuit et dehuit^ consentire videtur*. Il en résulte que le maître sera obligé même par une gestion voluptuaire ; un simple quasi-contrat de gestion d'affaires n'a pas cet effet C^^).
Tua gratia intervenit mandatum, veluti si tibi mandet, ut pecunias tuas potius in emptiones praediorum coUoces, quam feneres, vel ex diverse ut feneres potius, quam in emptiones praediorum coUoces. Gujus generis mandatum magis consilium est quam mandatum et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio mandati obligatur, etiamsi non expédiât ei cui dabitur^ cum liberum cuique sit apud se explorare, an expédiât consilium. Itaque si otiosam pecuniam demi te habentem hortatus fuerit aliquis, ut rem aliquam emeres vel eam credas, quamvis non expediet tibi eam émisse vel credidisse, non tamen tibi mandati tenetur{LA. ^,§6).
Illud quoque mandatum non est obligatorium, quod contra bonos mores est, veluti si Titius de furto aut damno faciendo aut de injuria facienda tibi mandet (L A. ^., § 7).
Mandatum nisi gratuitum nullum est : nam originem ex officie atque amicitia trahit, contrarium ergo est officie merces : inter-
(15) D. 19, 5, depraescr. verb.f L. 5, $ 9 initid.
(16) D. h. t.y L. 1, S 4. - (17) D. h. /., L. 1, pr., S 1-2.
(18) D. h. t., L. 6, S 2 initie, L. 68 iuitio. — (19) Cf. ci-après % 474, 1, 3«.
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veniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potins respicit (D. A. ^., L. 1, § 4).
Si passus sim aliquem prp me fidejubere vel alias intervenire, mandat! teneor (D. h. t., L. 6, § 2).
§ 428. Division du maaidai.
Le mandat est spécial on général, selon qu'il a ponr objet nne on plusieurs affaires déterminées ou bien un ensemble d'affitires, sans détermination de celles-ci (i), par exemple l'administration de tous les biens du mandant(^) ou de ses biens situés dans telle province ou d'un négoce (8). D'après l'objet môme du mandat général et dans les limites convenues, le mandataire a qualité pour faire toute sorte d'actes d'administration, et par là il faut entendre tons les actes ordinaires de gestion, alors même qu'ils constituent une aliénation W. Il peut vendre des fruits(5), faire (S) ou recevoir (7) des payements, prêter de l'argent W, mais non vendre ou donner des immeubles (d). Il n'a le droit d'aliéner des choses de toute nature que s'il y a été autorisé d'une façon spéciale W; cette autorisation est tacite si l'on a donné au mandataire général la Uhft administration {^%datv,m gênerait cum libéra* (scUicet administratione))i^^); c'est le seul moyen d'attribuer de l'effet à la clause relative à la liberté de l'administration. Mais même alors le mandataire général peut seulement aliéner à titre onéreux et non à titre gratuit, car le droit de faire des libéralités avec les biens d'autrui ne saurait se présumer (H),
Procurator totorum bonorum, cui res administrandae mandatae snnt, res domini neque mobiles vel immobiles neque serves sine
a) Cf. D. 8, 3, deprœur.j L. 1, S 1. - (2) L. 1, S 1 initio, cit.
(3) D. 14, 8, de instU. aet., L. 6, J 11-12.
(4) Cf. D. 20, 8, ptae respiçnoH, L. 1, S 1. — (5) D. 8, 3, deprocur.^ L. 68 i. f. (6) Arg. I. 2, 8, qua. alien. lieety § 2 i. f. — (7) D. 46, 3, de soluL, L. 12, pr. (8) Arg. I. 2, 8, guib, aUen, îicet^ % 2 initio. — (9) D. 8, 8, deprocur., L. 68. (10) D. eorf., L. 58. - (11) Arg. D, 89, 5, de donai.j L. 7, pr.
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spécial! domini mandatu alienare potest, nisi fructus aut alias res, qaae facile corrumpi possunt (D. 3> 3, deprocur.^ L. 63).
Procnrator, cai generaliter libéra administratio remm commissa est^ potest exigere, novare, aliad pro alio peimutare (D. eod. , L. 58) .
Filins familias donare non potest^ neque si liberam peculii administrationem habeat : non enim ad hoc ei conceditur libéra pecnlii administratio, ut perdat (D. 39, 5, de donat,^ L. 7, pr.).
§ 429. Effets du mandat entre parties.
Le mandat oblige nécessairement le mandataire et accidentellement le mandant (1); c'est un contrat bilatéral imparfait. Le mandant a Vactio mandati directa et le mandataire Vactio mandati contrariai^).
l. Obligations du mandataire, l"" Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat (S) , d'après ses instructions W et, dans le silence de celles-ci, d'après la nature des choses. S'il n'exécute pas le mandat ou s'il s'en écarte, il est tenu de tout dommage (^) et les actes juridiques qui s'écartent du mandat, sont considérés comme non avenus à l'égard du mandante^); ils n'ont d'effet que pour le mandataire. Toutefois, le mandataire qui a dépassé la mesure prescrite par le mandat, par exemple acheté une chose à un prix plus élevé, peut rendre sa gestion obligatoire pour le mandant en prenant à sa charge ce qui dépasse ses instructions, donc, s'il a acheté à un prix trop élevé, en payant de ses propres deniers l'excédent du prixO; car, moyennant ce sacrifice, il rentre dans les limites du mandat.
2* Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant (^) et restituer tout ce qu'il a reçu pour lui W.
n. Obligations du mandant. En général, le mandant est tenu de réparer tout le préjudice que le mandat a causé au manda-
(1) Cf. D. *. t., L. 8, S 1. - (2) D. *. t., L. 6, S 1, L. 12, J 7.
(8) I. h. t., S 11 initio. — (4) I. h. t., $8 initio. — (5) Gaius, ni, 161 initie.
(6) C. 2, 12 aS), deproeur., L. 10 initio. — f7) D. *. ^, L. 8, S 2, L. 4.
(8) D. 8, 3, deproeur.^ L. 46, $ 4 initio.
(9) D. h. t.f L. 20, pr., L. 8, ^ 10 InitiQ*
taire (10). Par cousëquent, il doit rembourse^ à celui-ci les dépenses faites d'après la Yolonté présumée du mandant (^^) et le libérer des obligations contractées conformément au mandat (^2), soit en payant la dette, soit, si le tiers créancier y consent, en s'obligeant envers lui à la place du mandataire.
Plusieurs mandataires (^9) ou plusieurs mandants (1^) sont tenus solidairement en vertu de la loi (15).
Cum autem is cui recte mandaverim egressus fuerit mandatum, ego quidem eatenus cum eo habeo mandati actionem, quatenus mea interest inplesse eum mandatum, si modo inplere potuerit; at ille mecum agere non potest (Gaius, III, 161). Si pretium statui tuque pluris emisti, quidam negaverunt te mandati liabere actionem, etiamsi paratus esses id quod excedit remittere : namque iniquum est non esse mihi cum iUo actionem, si nolit, iUi vero, si velit, mecum esse. Sed Proculus recte eum usque ad pretium statutum acturum existimat, quae sententia sane benignior est (D. A. ^, L. 3, §2,L. 4).
Aequius esse nemini officium suum, quod ejus, cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit^ damnosum esse {sàl. Africanus ait) (D. 17, 2, de/urt.j L. 62 (61), § 5).
§ 430. Du droit de mandataire de se substituer un tiers.
En principe, le mandataire peut se substituer un tiers pour l'exécution du mandat (i), car le plus souvent le mandant n'a pas en vue les qualités personnelles du mandataire (2). Mais la substitution est une res inter altos acta^ sans effet à l'égard du mandant; le mandataire demeure donc tenu de la bonne exécution du mandat et les fautes du substitué lui sont imputées comme s'il les avait
(10) D. 47, 2, defurt.y L. 62 (61), S 5. — (11) D. *. t., L. 2Tf, S 4 initie.
(16) Cf. ci-d68BUB T. II, S 333, II, 4».
(1) D. h. t.f L. 8, S 8. » (2) Voyez cependant L. 8, $ 3 i. f., cit.