‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 31 sur 142 · DU MANDAT. - $ 49(M · texte numérisé non relu

DU MANDAT. - $ 49(M

commises lai-mSme (3). La substitution du tiers est un nouveau contrat, qui produit seulement de l'effet entre le mandataire et le substituée.

Si ego tibiy cum esses mensor, mandayerim, ut mensuram agri faceres et tu id Titio delegaveris et ille dolo malo quid in ea re fecerit, tu teneberis, quia dolo malo yersatus es, qui tali homini oredidisti (D. 11, 6, ^ mensor/als. modum dix., L. 2, § 1).

§ 431. Des effets du mandat à V égard des tiers. Généralités.

Les effets du mandat à l'égard des tiers ont été déterminés dans la partie générale des obligations ; sous Justinien, le mandant a des actions utiles âctices contre les tiers devenus débiteurs du mandataire et réciproquement les tiers devenus créanciers du mandataire disposent contre le mandant de l'action exercitoire W, de l'action institoire (2) ou de l'action quasi-institoire(3). Ces trois dernières actions sont les actions ordinaires appartenant aux tiers contre le mandataire sur le fondement de la convention conclue avec lui {actio venditi^ actio empti^ actio locatif actio conducti, actio fMituij etc.). Seulement, le mandant y est soumis en cette qualité et non comme partie contractante. C'est pourquoi l'on ajoute au nom générique de l'action une qualification spéciale [exercitoria^ institaria, quasi institoria); de là par exemple une actio venditi exercitoriaj une actio empti institoria^ une actio mutui quasi institoria; les modernes les ont appelées actiones adjectitiae qualitatis^. Nos sources suppriment le nom générique de l'action et la désignent exclusivement par sa qualification particulière.

S 490— (8) D. 11, 6, ii mensor/als. mod. dix.^ L. 2, % 1.

(4) t>. h. t., L. 8, S 8 initio.

S 481-(1) I. 4, 7, quoi cum eo qui in al. pot., S ^ ûûtio et d* ($ 2).

(8) D. 19, If de A. B. et F., L. 18« S ^i v** Si procurator mandaTit; C. 4,

25, de ewerc. et instit. act., L. 5. Cf. ci-dessus T. U, ^ 3d3, II et m.

236 DBS OBLIGATIONS. — S ^1-4S2.

Plasiears mandants y sont soumis solidairement en yertu de la loi (4).

§ 432. Des diverses actions des tiers contre le mandant.

lo L'action exercitoire suppose qu'un armateur {exerdtor^ de exercere navem, exploiter un navire) (i) a préposé quelqu'un au navire [magister nams) (^), à l'effet soit de transporter des passagers ou des marchandises de tiers, soit de vendre et d'acheter des marchandises pour compte de l'armateur (3). Les tiers passagers ou propriétaires des marchandises transportées, les tiers qui ont vendu des marchandises au préposé ou bien en ont acheté de lui, agissent par cette action contre l'armateur W.

2o L'action institoire est la généralisation de l'action exercitoire pour tous les mandats commerciaux ; elle s'applique à tous les cas où l'on a préposé quelqu'un à la gestion d'un établissement commercial [institor){^). Quiconque conclut une vente avec le préposé peut poursuivre le mandant par cette action (5).

3o L'action quasi-institoire s'applique à tous les mandats civils W.

Si procurator vendiderit et caverit emptori, quaeritur, an., adversus dominum actio dari debeat. Et Papinianus libre tertio responsorum putat cum domino ex empto agi posse utili actione ad exemplum institoriae actionis, si modo rem vendendam mandavii (D. 19, 1, de A. E. et V., L. 13, § 25).

S 431-(4) D. 14, 1, de exerc. aci., L. 1, $25, L. 2, L. 3; D. 14, 3, deinsta. act.j L. 13, S 2; arg. D. 15, 4, quodjussu, L. 5, S 1. $ 432— (1) D. 14, 1, de ewerc. act.^ L. l, % 15. — (2) L. 1 cit., S L (3) L. 1 cit., S 3. — (4) Voyez encore L. 1 cit., S 3, ▼*■ armamentisve emendia.

(5) I. 4, 7, guod cum eo qui in al. pot., S 2 i. f. et 2* (S 2 i. f.).

(6) D. 19, \,de Â. B.et T., L. 13, S 25, y»" Si procurator mandant; C.4,

25, de exerc. et instit. act., L. 5.

DU MANDAT. - S 438. èSif

§ 433. Comment finit le mandat.

Deux causes d'extinction sont propres au mandat.

lo Chaque partie est libre de renoncer au mandat. D'abord le mandant peut révoquer à tout instant le mandataire (i), car le contrat intervient dans l'intérêt exclusif du mandant et chacun est admis à renoncer à un droit établi en sa faveur. La révocation est possible, bien que le mandat ait déjà reçu un commencement d'exécution. Mais la révocation ne vaut que pour l'avenir (2) et même n'a d'effet à l'égard du mandataire W et des tiers W qu'après qu'elle est parvenue à leur connaissance respective. De son côté, le mandataire a la faculté de se désister du mandat (S); comme il veut rendre un pur service, il serait peu équitable de l'y obliger d'une manière absolue. Mais il doit renoncer à un moment opportun, c'est-à-dire lorsque l'affaire peut encore être gérée par le mandant ou par un tiers d'une façon aussi commode que si le mandat n'était pas intervenu (5), sinon il est coupable de faute et passible de dommages et intérêts (6). La règle cesse avec son motif si le désistement, tout en étant inopportun, repose sur une cause légitimées,

2o Le mandat s'éteint aussi par le décès soit du mandant, soit du mandataire (8); le mandataire veut rendre un service, or celui qui s'engage à un service, n'entend le rendre qu'en personne et à la partie adverse en personne. Toutefois, le mandat se transmet aux héritiers du mandant s'il ne doit recevoir son exécution qu'après le décès de celui-ci (d). Dans tous les cas, ce décès est sans effet à l'égard du mandataire (10) et des tiers (H) tant qu'il n'est pas parvenu à leur connaissance respective, et les héritiers du man-

(I) I. A. U, % 9. - (2) Arg. J 9 cit. - (3) D. A. t.y L. 15.

(4) D. 46, 3, de solut., L. 12, S 2. - (5) D. A. t., L. 22, J 11 initio. (6) I. h. /., S 11 i. f. « (7) S 11 i. f., dt; D. h. t.y L. 23-25. (8) I. h. t., S 10 initio. - (9) D. *. L, L. 12, % 17. (10) I. A. t., S 10, y^ Sed utilitatis causa. afferat.

(II) Arg. D. 46, 8, de solut., L. 12, S 8.

dd8 t)ËS OBLIGATIONS. — $ 483-434.

dataire sont au moins tenus de faire les actes de gestion qui n'admettent aucun retard 02).

Recte quoque mandatum contractum, si, dum adhac intégra res sit, revocatum fuerit, evanescit (I. A. ^, § 9).

Si mandassem tibi, ut fundum emeres, postea scripsissem, ne emeres^ tu» antequam scias me yetuisse, émisses, mandati tibi obligatus ero, ne damno adficiatur is qui suscipit mandatum (D. h. t., L. 15).

Renuntiari.. ita potest, ut integrum jus mandatori reseryetur Tel per se yel per alium eandem rem commode explicandi (D. h. t.^ L. 22, § 11)- Sane si yaletudinis adyersae yel capitalium inimlcitiarum (D. h. t., L. 23) seu ob aliam justam causam excusationes alleget, audiendus est (D. A. t., L. 25).

Item si adhuc integro mandate mors alterutrius interyeniat, id est yel ejus qui mandayerit, yel ejus qui mandatum susceperit^ solyitur mandatum. Sed utilitatis causa receptum est, si mortuo eo, qui tibi mandayerit, tu ignorans eum decessisse exsecutus fueris mandatum, posse te agere mandati actione : alioquin justa et probabilis ignorantia damnum tibi afferat (I. A. t., § 10).

Zn. Da dépôt.

D. 16, 3, déposai vel contra. — C. 4, 34, depotUû

§ 4à4. Notion et conditions.

Le dépôt (d^ositum) est le contrat par lequel une personne remet à une autre une chose mobilière, pour la garder gratuitement et la restituer en nature et en toute ëyentualité(i). Il exige les conditions suiyantes :

1« Les deux parties doiyent être capables de promettre (2), par la raison que le contrat est bilatéral imparfait.

(12) Cf. I. h. t.y S 10 initio.

(1) Cf. D. h. t., L. 1, pr.

(2) Arg. D. h. t., L. 1, S 14-15. Cf. d-dessas T. n, S 369.

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