BU DÉPÔT. — S
2* La chose déposée doit être dans le commerce et mobilière (9); le mot dépôt, d'après son sens grammatical, ne s'applique pas aux immeubles, qui au reste n'ont guère besoin d'être gardés.
3» La gratuité est de l'essence du dépôt (4) ; la stipulation d'un salaire convertit le contrat en un louage de services (9 ou en une convention relative à un contrat innoméW, avec cet effet que le gardien de la chose retirant un avantage de la convention répond alors de toute faute 07). D'après les idées romaines, l'acceptation d'un dépôt constitue un service (8), qui par sa nature ne comporte pas de rémunération.
4® Le dépôt étant un contrat réel se parfait seulement par la remise de la chose (^) et cette remise doit se faire dans le but de confier à Vacciptefis la garde gratuite de la chose.
§ 435. Hffets du dépôt.
Le dépôt oblige dans tous les cas le dépositaire et éventuellement le déposant; c'est donc un contrat bilatéral imparfait. Il produit pour le déposant Vaciio deposiii directa et pour le dépositaire Vactio depositi contraria 0).
I. Obligations du dépositaire. !• Le dépositaire doit veiller à la garde et à la conservation de la chose déposée (2); mais, comme le contrat ne présente aucun intérêt pour lui, il répond seulement du dol et de la faute lourde (3). Il ne peut faire aucun usage de la chose déposée (4).
2« Le dépositaire doit restituer la chose en nature® et en toute éventualité. D'abord il est obligé de la rendre à la premijbre réquisition du déposant (^), alors même que le dépôt a été fait pour un certain temps H). En effet, ce terme est établi dans l'intérêt du
S 434— (3) Arg. D. *. ^, L. 1, pr. initio. — (4) D. *. t.y L. 1, § 8.
(5) L. 1 cit., S 8 i. f. et 9 initto. — (6) L. 1 cit., J 9 i. f. (7) L. 1 cit., S 10 initio. — (8) D. h. t., L. 24 i. f.
(9) I. 3, 14, (fiiib, mod, re contr, oèliç., J 3 initio.
S 435— (1) D. A. t.y L. 1, S 1, L. 5, pr. initio. — (2) D. h. /., L. l,pr. initio et J 16.
(3) 1. 3, 14, quiè. mod, re contr. oblig., % 3, y^ Sed is
(4) D. h. t, L. 29, pr. — (5) I. 3, 14, quiè. mod. r$ contr. oiliç., $ 3 initio.
(6) D. h. t., L. 1, S 22 initio. — (7) D. A. t., h. 1, S 45-46.
240 DBS OBLIGATIONS. — $ 485.
déposant ; il a pour but d'imposer au dépositaire la garde de la chose pendant le délai convenu. Le dépositaire ne peut donc pas restituer plus tôt, mais le déposant peut réclamer la restitution avant l'échéance; chacun est libre de renoncer à un droit établi en sa faveur. Il y a ici un terme stipulé à l'avantage du créancier (S). Ensuite l'obligation de restituer qui incombe au dépositaire, est absolue ; elle a un caractère en quelque sorte sacré, à raison de la confiance sur laquelle repose le dépôt W. A la difiërence des débiteurs ordinaires de restitution (10), le dépositaire ne peut se refuser à rendre pour cause d'impenses faites à la chose (H), ni compenser avec une créance réciproque (H) qui a le même objet, par exemple la chose déposée ayant péri par sa faute lourde, il doit des dommages et intérêts et il est créancier réciproque d'une somme d'argent. Le plus souvent la compensation est déjà exclue parce que les deux dettes ont des objets différents; le dépositaire est débiteur d'un corps certain et sa créance réciproque portera sur une autre chose.
IL Obligations du déposant. En général, le déposant doit indemniser le dépositaire des pertes résultant du dépôt (12), donc lui rembourser les impenses nécessaires (18) ou conformes à la volonté présumée du déposant (i^) et réparer les pertes causées au dépositaire par les vices de la chose (15).
Si sic deposuero, ut post mortem meam reddatur, potero et ego et hères meus agere depositi, ego mutata voluntate (D. h. <., L. 1,§46).
Si quis vel pecunias vel res quasdam per depositionis accepit titulum, eas volenti ei qui deposuerit reddere ilico modis omnibus compellatur nuUamque compensationem vel deductionem vel doli exceptionem opponat (C. h. t., L. 11, pr. (L. 11 initie)).
(8) Cf. ci-des8U8 T. H, $ 290, 1». — (9) D. h. t., L. 1, pr. i. f.
(10) Cf. ci-dessus T. I, S 32. — (11) C. h. t., L. 11, pr. (L. 11 initîo).
(12) D. h. t., L. 5, pr. i. f. — (l^) D. h. /., L. 23.
(14) Arg. D. 13, 7, depigner. act., L. 25.
(15) D. 47, 2, defurt., L. 62 (61), S 5.