DU DÉPÔT. - S
§ 436. Du dépôt nécessaire.
Le dépôt nécessaire [depositum miserdbile*) est celui que Ton est forcé de faire par suite d'un accident (l). Il est soumis à toutes les règles du dépôt ordinaire, sauf que le déposant n'ayant pas la liberté de choisir le dépositaire (2), celui-ci encourt, en cas de dol, une condamnation au double (S).
§ 437. Bu dépôt irrégulier.
Le dépôt irrégulier [depositum irregulare*) est le dépôt d'une quantité de choses fongibles, avec la clause que le dépositaire devra rendre seulement une quantité égale de choses de même espèce et qualité. En principe, lorsqu'on dépose une quantité de choses fongibles, le dépôt reste régulier et le dépositaire doit rendre en nature les choses reçues W ; il ne devient irrégulier que si, d'une manière expresse (2) ou tacite (3), le déposant stipule la simple restitution d'une quantité égale de choses de même espèce et qualité. Le dépôt irrégulier suppose d'ailleurs que le tradens ait voulu déposer; si cette intention n'est pas établie, on doit présumer le prêt comme étant plus usuel. On suit pour le dépôt irrégulier, autant que sa nature le permet, la théorie du dépôt ordinaire!^); un pacte relatif aux intérêts donne lieu à Vaciio depositi directa^ parce que le dépôt est un contrat de bonne foi (5), et le dépositaire ne peut compenser avec une créance réciproque ayant pour objet une quantité de choses fongibles de même espèce et qualité. Mais, dans le cas d'un dépôt irrégulier, le dépositaire acquiert la propriété des choses déposées, avec tous les droits qui en dérivent et, comme débiteur de choses fongibles, il supporte les risques et périls W.
S 436-(l) Cf. D. A. t., L. 1, S 1-3. - (2) L. 1 cit., $ 4.
(3) 1. 4, 6, de action., § 17 i. f. et 26 initio.
S 437-(l) D. À. t.y L. 24 initio. — (2) L. 24 cit., v«> nam si ut
(3) D. 19, 2, loc, L. 31, v'* Dam si quis solveret.
(4) D. A. t., L. 24, V»- nam si ut — (5) D. A. t., L. 24 i. f., L. 26, S 1.
(6) D. 12, 1, de reb. cred., L. 4, pr.
§ 438. Ihi séquestre.
MuTRBB, Séquestration und Arrest im rômUchen Eechte, Leipzig, 1856.
Le séquestre {sequestrum) est le dépôt d'une chose par rapport à laquelle plusieurs personnes ont des intérêts distincts (^). Le plus souvent il a lieu à Toccasion d'une contestation (2), mais il intervient parfois en dehors d'un différend; par exemple, en partageant une succession, les cohéritiers peuvent séquestrer des titres héréditaires entre les mains d'un tiers (3). On appelle séquestre à la fois le contrat dont il s'agit, la personne à laquelle le dépôt est confié W, ainsi que la chose déposée. Le séquestre est un dépôt véritable (^« soumis à la théorie ordinaire du dépôt et produisant Vactio depositi sequestraria(^) . Mais il présente cette particularité que plusieurs personnes ont des intérêts distincts quant à la chose déposée ; c'est une mesure conservatoire destinée à garantir les droits des divers intéressés. De là les différences suivantes entre le séquestre et le dépôt ordinaire :
1° Le séquestre peut être ordonné en justice H); dans ce cas il ne constitue pas un contrat.
2» n peut avoir pour objet des immeubles (8), voire même des
3» On peut, par une convention spéciale, transférer au séquestre la possession de la chose (lO), de manière à interrompre l'usucapion commencée par le possesseur actuel (H).
4^ La chose séquestrée doit être restituée à la partie victorieuse s'il s'agit d'une chose contentieuse (12) et, dans le cas contraire, à celui des intéressés qui y a droit d'après les circonstances.
6^ La restitution doit se faire lorsque la cause du séquestre est
(I) Cf. D. A. t., L. 6. — (2) D. 50, 16, de V. S., L. 110.
(8) C. 3, 38, comm. utr.jud.y L. 5. — (4) Cf. D. 50, 16, de F. S.^ L. 110. (5) Arg. D. h. t., L. 5, S 1 initio, L. 6. — (6) D. A. ^., L. 12, S 2.
(7) D. 24, 3, sol, matHm., L. 22, S 8 i. f. — (8) Arg. L. 22, S 8 i. f., cit.
(9) D. 43, 30, de lih. eœhib., L. 3, S 6. — (10) D. A. t., L. 17, § 1.
(II) D. 41, 2, de adq. v. amitt. pose., L. 39. — (12) Arg. L. 39 i. f., cit.
venue à cesser (i^), par conséquent, dans le cas d'une contestation, lorsque celle-ci est vidée (14),
Xm. Du prôt.
§ 439. Des diverses espèces de prêts.
Le droit romain connaît trois sortes de prêts : le prêt de consommation, le commodat ou prêt à usage et le précaire. Le premier est translatif de propriété et a pour objet des choses consomptibles, le second ne procure à l'emprunteur que le simple usage et porte sur des choses non consomptibles, le troisième est un commodat de simple tolérance.
A) Du prit de consontmation.
D. 12,1, de rébus creditis H cevtum petetur et de condictione» C. 4, 1, de rébus creditis et de jurejurando.
Heimbach (G.) y Lie Lehre von dem Creditum nach den gemeinen in Deutschland geUenden RecMen^ Leipzig, 1849.
§ 440. Notion et conditions.
Le prêt de consommation [mutuwnC) est le contrat par lequel une personne donne à une autre une quantité de choses consomptibles, à charge de rendre autant de même espèce et qualité (l). Il se caractérise par un transfert de propriété (2) et est de droit strict (3). Il exige les conditions suivantes :
1* Le prêteur doit être propriétaire des choses données en prêt (4); autrement il ne saurait être question d'un transfert de propriété au profit de Vaccipiens^ et ce transfert est de l'essence du mutuum. Si le prêteur n'est pas propriétaire, le prêt est frappé de nullité et le prêteur n'a pas Vactio mutuii^)^ tandis que le tiers propriétaire peut revendiquera. Mais le prêt devient valable
(13) Arg. D. h. t., L. 6. — (14) D. 2, 8, qui satisd. cog., L. 7, S 2.
(1) Cf. I. 3, 14, quib, mod. re contr, oblig.j pr. — (2) Pr. cit
(8) Théophile, Paraphrase des 1. 4, 13, de except., S 8 initio.
(4) D. *. /., L. 2, J 4 initio. - (5) Arg. D. h. t., L. 2, S 2 i. f., L. 13, J 1 initio.
(6) D. A.^,L.ll,S2i. f.
244 DBS OBLIGATIONS. - S 440.
après coup, si Temprunteur consomme les choses reçues 0) ou les mélange avec les siennes ^d); dans le premier cas, il a eu tous les avantages matériels du prêt ; dans le second, le vice même du prêt se trouve effacé, puisque Temprunteur est propriétaire exclusif des choses mélangées (^).
£• Le prêteur doit aussi être capable d'aliéner (lO), car il s'agit de faire une aliénation. Si le prêteur est incapable, le prêt est nul; donc la propriété n'est pas transférée et l'incapable peut revendiquer tant que les choses livrées ne sont pas consommées (^O). La consommation éteint sa propriété et sa revendication, qui sont désormais dépourvues d'objet. Mais, comme il a fait une prestation en vertu d'une cause légalement nulle, il peut, par une condictio sine causa^ réclamer la restitution d'une quantité égale de choses de même espèce et qualité (i^) ; si la consommation a eu lieu de mauvaise foi, il a même le droit de réclamer des dommages et intérêts par l'action ad exMbendumi^^).
3» L'emprunteur doit être capable de promettre, puisqu'il est obligé par le prêt(^l). Mais l'incapable est au moins tenu jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré de la tradition (12), car personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui ; il est soumis de ce chef à une action in facHm. Une incapacité spéciale frappe les enfants sous puissance quant aux emprunts d'argent (^3).
4* Le prêt de consommation, comme l'indique son nom, suppose des choses consomptibles(l4) ; il ne s'applique pas aux choses non consomptibles; celles-ci font l'objet du commodat. C'est que les choses consomptibles ne présentent guère d'utilité qu'au point de vue de la consommation et, pour pouvoir les consommer, il faut en être propriétaire ; dès lors elles sont du domaine du mntuum^ qui est translatif de propriété. Par contre, il n'est nullement
(7) D. A. /., L. 13, S 1 initie. Mais il faut qu'il ait consommé de bonne foi (Arg. D. A. U, L. 11, S 2 i. f.). — (8) Arg. D. 46, 3, de solut., L. 78.
(9) Arg. L. 78 cit. Cf. ci-dessus T. I, J 196.
(10) I. 2, 8, quib. alien. licet, § 2 initio.
(11) D. 26, 8, de auctor, et corn. tut. et curât., L. 5, pr. initie.
(12) L. 5, pr. i. f., cit. — (13) Cf. d-après % 593, 1, 2*. (14) Cf. 1. 3, 14, quib. mod, re contr. oblig.^ pr.
nécessaire d'avoir la propriété de choses non consomptibles ponr pouYolr en tirer profit ; il suffit d'en obtenir le simple usage par la voie du prêt à usage.
5<» Le mutuum étant un contrat réel, exige la tradition des choses qu'il s'agit de prêter (15), et cette tradition doit se faire dans l'intention de transférer la propriété des choses livrées (^^ et à charge de rendre une quantité égale de choses de même espèce et qualité (i^; Si l'on stipule la restitution de choses d'une autre espèce ou d'une autre qualité, il y a échange (1^), donc un contrat de bonne foi 0^. Comme le nutuufn est de droit strict, en principe la promesse d'intérêts ne produit une obligation civile que si la forme de la stipulation a été observée (^^) ; alors le prêteur dispose de Vactio ex stipulatu. Toutefois, lorsque le prêt a pour objet tles choses autres que de l'argent, la simple promesse d'intérêts est productive d'une action (i^).
In mutui datione oportet dominum esse dantem (D. A. <., L. 2, § 4). Si aliènes nummos tibi mutuos dedi, non ante mihi teneris, quam eos consumpseris (D. h. ^., L. 13, § 1).
Admonendi sumus neque pupillum neque pupillam uUam rem sinetutoris auctoritatealienareposse. Ideoquesi mutuampecuniam alicui sine tutoris auctoritate dederit, non contrahit obligationem, quia pecuniam non facit accipientis. Ideoque vindicare nummos possunt, sicubi 6xtent(^) : sed si nummi, quos mutuos dédit, ab eo qui accepit bona fide consumpti sunt, condici possunt, si mala fide, ad exhibendum de his agi potest (L 2, 8, quib. alien.
Si pactum nudum de praestandis usuris interpositum sit, nullius
(15) Pr. initio, cit. - (16) C. 4, 64, de rer. permut.y L. 7. — (11) C. eod., L. 2. (18) Paul,II,14, J 1 ; C. 4, 32, deusur.fh. 1. - (19) C. eod., L. 11 (12). (20) Si elles existent quelque part.
246 DBS OBLIGATIONS. — $ 440-441.
est momenti : ex nudo enim pacte inter cives Romanes actie non nascitur (Paul, II, 14, § 1).
§ 441. De la preuve du prêt de consommation.
C'est au prêteur de prouver le prêt, en qualité de demandeur à Vactio mutuiy et il ne peut faire cette preuve par un chirographe de mutuo que si celui-ci a deux années de date(^). On a considéré que celui qui veut emprunter, donne parfois sa signature avant la réalisation du prêt, dans Tattente d'un prêt, qui peut ne pas se réaliser; mais si, pendant deux ans, il a laissé le billet entre les mains de la partie adverse sans avoir protesté. Ton doit bien admettre que le prêt est arrivé à Texistence.
1* Tant que le billet ne remonte pas à deux ans, le signataire a trois moyens d'en prévenir les effets; s*il est poursuivi en payement, il peut nier le prêt(i); dans le cas contraire, il peut faire une protestation qui perpétue son droit de nier le prêt(2) ou bien répéter le billet par une condictio causa data causa non secuta (^) comme ayant été donné en vue d'un but qui ne s'est pas réalisé. Si le défendeur à Vactio mutui nie le prêt, il ne fait que contester le fondement de cette action et partant ne doit fournir aucune preuve W; c'est au demandeur d'établir le prêt autrement que par l'écrit P) . Nos sources parlent donc d'une manière impropre d'une exceptio non numeratae pecuniae W.
2o Lorsque le chirographe de mutuo a deux années de date, il fait foi du prêt, mais le signataire est admis à le combattre par la preuve contraire i'^).
(1) C. 4, 80, de non numer. pee., L. 14, pr. initio. -^ (2) L. 14 cit., ^4 (é înitio)*
(8) C. 4» 9, de eondiet ea> lege et sine cauea^ L. 4.
(4) C. 4, 20, de non numer. pee., L. 10 1. f. — (5) C. eod.^ L. 8.
(6) C. eod.f L. 14, pr. initio.
(7) Voyez en oe sens Untbbholzneb, cité, I, J ^> ^9 ^^ Puchta, Pand.^ J 805 i. f., et Vorles. H, $ 806, 8». Contra Gnbist, Formelle Vertràçe^ p. 89-106, Vamgbbow, I, $ 167, Anm., Màtnz, II, J 248 i. f., et Winpscqbid, n, J 872, «t note 9.
§ 442. Effets du prêt de consommation.
Le prêt de consommation est un contrat unilatéral et de droit strict fi); il n'oblige que Temprunteur, celui-ci est soumis à Vactio mutui^)^ qui est une condictio certii^). A la Tërîtë le prêteur aussi est parfois obligé, mais seulement dans des cas exceptionnels et par des circonstances postérieures au contrat. Il ne disposait pas alors d'une actio mutui contrariai la nature stricte du contrat s'opposait à ce qu'il en résultât une action après sa conclusion. L'emprunteur devait recourir aux actions ordinaires en dommages et intérêts, et spécialement à Vactio doli ou à Vactio legis AquUiae.
1* Obligations de F emprunteur. L'emprunteur doit rendre une quantité égale de choses de même espèce et qualité (4), â l'expiration du terme ûxéi^) et, à défaut de terme, à la première demande du prêteur (^). Comme il s'agit d'une dette de choses fongibles, il ya de soi qu'il supporte le cas fortuit H). L'emprunteur doit aussi payer les intérêts, s'ils ont été convenus (^), et, même indépendamment de toute convention, il a l'obligation naturelle de les payera.
2^ Obligations du prêteur. Le prêteur est tenu d'indemniser l'emprunteur des pertes que lui ont causées les vices des choses prêtées, par exemple le blé prêté était gâté et a corrompu celui de l'emprunteur.
Is.. qui mutuum accepit, si quolibet fortuite casu quod accepit amiserit, veluti incendie ruina naufragio aut latronum hostiumve incursu, nihilo minus obligatus permanet (I, 3, 14, quib. mod. re contr. oblig.j §2).
(1) Théophile, Paraphrase des I. 4, 13, de eacept., J 3 initlo.
(2) C. 7, 35, quib. non objic. lonçi temp. praescr., L. 5.
(3) I. 3, 14, quià, mod, re eontr. oblig,^ pr. i. f.; D. h. ^, L. 6, L. 9, pr. initio.
(4) I. 8, 14, qiiib, mod. re contr. oblig.^ pr. — (5) D. h. t.^ L. 9, pr. i. f.
(6) Arg. D. 50, 17, deR. 7., L. 14.
(7) I. 3, 14, quib. mod. re eontr. obUg.j % 2, ▼'* Bt is quidem permanet.
(8) C. 4, 82, de usur.y L. 7 initio.
(9) p. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, pr, initio. Cf. ci-dessos T. n, J 829, 8«.
d48 DBS OBLIGATIONS. - $ 442-443.
Si non sortem quis, sed usnras indebitas solvit, repetere non poterit, si sortis debitae solvit (D. 12, 6, de condict. indeb.^ L. 26, pr.).
B) Du eommodat.
D. 18, 6, eommodati vel contra. -^ C 4, 23, de eommodato. SCHMiDT (G. B.), Dtu Commodatum und precarium, Leipzig, 1841.
§ 443. Notion et conditions.
Le eommodat ou prêt à usage {commodatum^ de commode dare 0)) est le contrat par lequel une personne remet à une autre une chose non consomptible pour s'en servir gratuitement, à charge de la restituer en nature ^^). A la différence du mutuum^ le eommodat a seulement pour but de procurer au commodataire l'usage de la chose (3) et forme un contrat de bonn^ foiW. Ses conditions sont les suivantes :
1* Les deux parties doivent être capables de s'obliger par convention (5), car le eommodat est un contrat bilatéral imparfait. Mais, comme il ne constitue pas une aliénation, il ne faut pas que lecommodant soit propriétaire W.
2* La chose prêtée doit être non consomptible; le eommodat ne s'applique pas aux choses consomptiblesO); ainsi qu'il a été expliqué (8), celles-ci font l'objet du mutuum. Toutefois, on peut les donner en eommodat adpompam vel ostentationem W, de même qu'il est possible de les louer à cette fin (lO).
3® La gratuité est de l'essence du eommodat (^^); les Romains le considéraient comme un service rendu par le commodant au commodataire (12).
4^ Gomme contrat réel, le eommodat exige la tradition de la
(1) Cf. IsrooRE, Ofiginet V, 25, % 16.
(2) Cf. I. 3, 14, quib. mod. re eontr. ohîig.i % 2 initio. — (3) S 2 initio, cit. (4) I. 4, 6, de action., % 28 initio. — (5) D. h. t., L. 1, Ç 2, L. 2 initio.
(6) D. *. t., L. 15, L. 16. - (7) D. h. t., L. 3, § 6 initio. - (8) T. II, S 440, 4».
(9) D. h. t., L. 3, S 6 i. f. — (10) Cf. ci-dessus T. H, $ 416, 29 i. f.
(11) 1. 3, 14, juib. mod. re confr. ohliç., J 2 i. f. — (12) D. h. t., L. 17, S ^
chose qu'il s'agit de prdterG^), et la remise doit se faire dass Tintention de procurer an commodataire l'usage de la chose 0^) et à chaîne de restituer en nature (iS).
Non potest commodari id quod usu consumituri nisi forte ad pompam vel ostentationem quis accipiat (D. h. t., L. 3, § 6).
Non ita res datur, ut ejus fiât, et ob id de ea re ipsa restituenda tenetur,.. sed propter majorem vim majoresve casus non tenetur, si modo non hujus culpa is casus intervenerit (I. 3, 14, p^ib. mod. re contr. ohlig. § 2).
§ 444. Effets du commodat.
Le commodat oblige nécessairement le commodataire et, d'après les circonstanoes, aussi le commodant; c'est un contrat synallagmatique imparfait. Au commedant appartient Yactio commodaH directaO) et au commodataire Vactio commodaH contrariai^).
I. Oiligations du commodataire. 1» Le commodataire doit se servir de la chose de la manière convenue (9) et, dans le silence de la convention, conformément à sa destination naturelle W.
2*» Il doit restituer la chose en nature (5), après s'en être servi pour l'usage (^) et pendant le temps C?) convenus et, à défaut de convention, à la première demande du commodant (^).
IL Obligations du commodant. l^ Le commodant est tenu de laisser le commodataire user de la chose selon la convention (d).
2» Le commodant doit rembourser au commodataire les impenses nécessaires (10) ou conformes à la volonté présumée du commodant (il) , sauf que les débours ordinaires sont à la charge du commedataire qui a tous les avantages de la chose (i^K
(18) I. 8, 14, quib. mod. re contr. obîig.j % 2 initio.
(I) D. h. t., L. 1, pr. — (2) Cf. D. A. t., L. 17, S 1. — (3) D. A. ^., L. 5, J 7 initio. (f) Arg. 1. 3, 24, de loe. etcond.^ % 5 initio.
(5) I. 8, 14, quib, mod. re contr. oblig., % 2 initio. — (6) D. A. t., L. 17, % 8. (7) D. A. t., L. 5, pr. - (8) Arg. D. 50, 17, de B. /., L. 14. (9) D. A. V., L. 17. S 3. — (10) Collaiio X, 2, Ç 5 i. f.
(II) Arg. D. 18, 7, de piçner. act., h. ?5. — (12) p, h. t., L, 18, J 2,
3« Le commodant est obligé d'indemniser le commodataire des pertes que lui ont causées les vices de la chose empruntée (i3), mais cette responsabilité suppose un dol ou une faute lourde du commodant (18), car celui-ci ne retire aucun avantage du contrat.
Possunt justae causae intervenire, ex quibus cum eo qui commodasset agi deberet : veluti de impensis in valetudinem servi factis quaeve post fugam re(][tiirendi reducendique ejus causa factae essent : nam cibariorum impensae naturali scilicet ratione ad eum pertinent, qui utendum accepisset. Sed et id, quod de impensis valetudinis aut fugae diximus, ad majores impensas pertinere débet : modica enim impendia verius est, ut sicut cibariorum ad eundem pertineant (D. A. t., L. 18, § 2).
Item qui sciens vasa vitiosa commodavit, si ibi infusum vinum vel oleum corruptum effusumve est, condemnandus eo nomine est (D. A. ^,L. 18,§3).
0) Du praire; % 445.
D. 43, 26, deprecario. — C. 8, 9, de precario et de Salviano interdicto. ScHMiDT (G. E.)f I>a9 Commodatum und precarium^ Leipzig, 1841.
Le précaire {precarium, àepreceSy prière (i)) est le contrat par lequel on abandonne à quelqu^un, gratuitement et à titre de tolérance, Tusage d'une chose ou Texercice d'un droit, à charge de restituer en nature à la première réquisition (^). Cette institution dut vraisemblablement son origine aux concessions que les patriciens faisaient à leurs clients des terres de Vaçer publicus^ dont ils avaient la jouissance. Entre le patron et ses clients existait une sorte de lien de famille, analogue à celui de la puissance paternelle; un contrat proprement dit ne pouvait se former entre eux (3). Longtemps le précaire ne constitua même en aucune façon
aS) L. 18 cit., s 3.
a) Apg. D. h. t., L. 1, pr., L. 2, S 3. - (2) Cf. D. A. i,, L. 1, pr.
(3) Arg. Festus, ▼• Paireê. Voyez en ce cens pï Savïgny, BenU^ S 42 i. t
un contrat et le concédant disposait seulement contre le précariste de rinterdit deprecarioW. Ce ne fut qu'à Tépoque classique que le précaire prit rang parmi les contrats réels innomés et commença à donner lieu à l'action praescriptis verUs^. Mais il continua d'être un commodat de simple tolérance, établissant entre parties des relations de fait plutôt que de droit (^). Il se sépare du commodat ordinaire sous les rapports suivants :
1» n peut avoir pour objet l'exercice d'un droit» surtout d'une servitude (7).
2® Sauf convention contraire C^), le précariste a la possession dans le sens juridique ^).
3» Il ne répond que de son dol et de sa faute lourde (^O).
4® Le concédant peut révoquer le précaire à tout instant (1^) même avant l'expiration du terme fixé(i2).
Precarium est, quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur (D. A. ^., L. 1 , pr.).
Est enim natura aequum tamdiu te liberalitate mea uti, quamdiu ego velim» et ut possim revocare, cum mutavero voluntatem (D. h. t. y L. 2j § 2). Cum precario aliquid datur, si convenit, ut in kalendas Julias precario possideat, numquid exceptione adjuvandus est, ne an te ei possessio auferatur? Sed nuUa vis est hujus conventionis, ut rem alienam domino invite possidere liceat (D. h. t., L. 12, pr.).
(6) D. h. t., L. 14 i. f. cbD. avec L. 1, J 3. - (7) D. h. t, L. 15, S 2, L. 3.
(8) D. 41, 2, de adq. v. amitt. poss., L. 10, S I. — (9) D. A. t., L. 4, S 1.
(10) D. A. t, L. 8, S 8. — (11) D. A. t, L. 2, $2 initie. — (12) D. A. t., L. 12, pp.