‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 34 sur 142 · I. 3, 25, D. 17, 2, et C. 4, 87, pro iodo · texte numérisé non relu

I. 3, 25, D. 17, 2, et C. 4, 87, pro iodo

Trbttschkb, Die Lehre von der unbeschràhkt obliçatoriscken GewerhegeseîUch^ft und von Commanditant nack rOmischem RecM^ mit RUcksieht avf neuere Gesetzgébungen^ Leipzig, 1844, 2^* édition.

Rautbr, Du contrat de société en droit romain. De la société civile en droit français. p. 1-152, Strasbourg, 1859.

Â) Notion et conditions; g 446.

La société {societas) est le contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de faire chacune un certain apport, en vue d'atteindre un but commun. Pour quMl y ait société, il faut la réunion des conditions suivantes :

l» Les parties doivent être capables de promettre (l).

2» Chacune d'elles doit s'engager à faire un certain apport (2); si Tune a le droit de participer au résultat d'une affaire, sans rien mettre en commun, elle reçoit une libéralité (S). Mais l'apport peut avoir pour objet des choses quelconques, y compris des droits et des services (4). S'il consiste en choses corporelles, l'associé doit tantôt transférer la propriété, tantôt procurer simplement la jouissance, et selon qu'il a l'une ou l'autre obligation, on suit des règles très différentes pour les risques des apports (P) et pour leur prélèvement à la dissolution de la société (ô). En principe, r-associé est tenu de transférer la propriété des choses consomptiblesf^) et il doit seulement procurer la jouissance des choses non consomptibles(^). La raison en est que l'apport des choses consomptibles n'offrirait pas d'utilité sérieuse sans le droit de les consommer ; or, pour pouvoir consommer, il faut être propriétaire. Par contre, on peut pleinement se servir des choses non consomptibles sans en avoir la propriété, et dans le doute l'on doit se

(1) D. à. t., L. 33 i. f. - (2) Cf. D. h. t., L. 5, J 1 i. f. (S 2).

(3) Cf. D. 24, 1, de donat. inter V. et U.y L. 32, S 24. — (4) C. h. t., L. 1.

(5) Cf. d-dessofl T. U, J 299, m. — (6) Cf. ci-après S 458.

0) Arg. D. h. t., L. 58, S 1. - (8) L. 58 cit., pr.

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