‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 36 sur 142 · DE LA SOCIÉTÉ. — S · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ. — S

yeram, si honestae et licitae rei societas coita sit : ceterum si maleâcii societas coita sit^ constat nuUam esse societatem. Generaliter enim traditur rerum inhonestarum nullam esse societatem {D. A. t., L. 57).

Si nihil de partibus lucri et damni nominatim convenerit, aequales scilicet partes et in lucro et in damno spectantur. Quod si expressae fuerint partes, hae servari debent : nec enim unqaam dubium fuit, quin valeat conventio, si duo inter se pacti sunt, ut ad unum quidem duae partes et damni et lucri pertineant, ad alium tertia (I. A. t., § 1).

De illa sane conventione quaesitum est^ si Titius et Seius inter se pacti sunt, ut ad Titium lucri duae partes pertineant, damni tertia, ad Seium duae partes damni, lucri tertia, an rata débet haberi conventio? Quintus Mucius contra naturam societatis talem pactionem esse existimavit et ob id non esse ratam habendam. Servius Sulpicius, cujus sententia praevaluit, contra sentit... Et adeo contra Quinti Mucii sententiam optinuit, ut illud quoque constiterit posse convenire, ut quis lucri partem ferat, damno non teneatur (I. h. ^, § 2).

B) FfeU de la société entre parties; g 447.

I. La société oblige réciproquement les associés les uns envers les autres (1); c'est un contrat synallagmatique parfait. En particulier :

1« Chaque associé doit faire rapport qu'il a promis (2) et le garantir au point de vue de Téviction et des vices.

2<' En principe, chaque associé a qualité pour gérer les affiiires sociales, sauf le droit d'opposition de ses coassociés ; chacun ayant un droit égal d'administrer, il était juste de maintenir le statu quo dans le cas d'une divergence d'opinions (^). Si l'un des associés a fait un acte de gestion malgré la défense des autres, ceux-ci peuvent réclamer le rétablissement de l'état de choses antérieur (4)

(1) I. 3, 23, de cons. ohîig.^ $ 3 cbn. avec le pr. — (2) D. h. t., L. 73 initio. (3) D. 10, 3, eomm. déoid., L. 28 initio. — (4) L. 28 i. f., dt.

et, s*il s'agit d'actes juridiques, ils sont réputes non avenus à leur égard (^). Mais le plus souvent Tadminlstration des affaires sociales est confiée à Tun des associés , soit par le contrat de société, soit par un mandat subséquent. Alors cet associé a seul le droit de gérer et les actes d'administration des autres sont sans valeur à l'égard de la société. L'associé nommé gérant par le contrat social est même irrévocable, car son droit d'administrer forme une condition de la société. L'associé qui gère les affaires communes, est seulement tenu de la faute légère inconcreto''(^). Pour le sui^plus, on applique généralement à l'administration des affiiires sociales la théorie du mandat ou celle du quasi-contrat de gestion d'affaires, selon que l'associé gérant a reçu ou non un mandat d'administrer C7). IL L'action qui naît du contrat de société, est l'action pro socioi^). Elle sert, pendant la société, à poursuivre l'exécution des diverses obligations particulières des coassociés et, après la dissolution de la société, à obtenir la liquidation générale des affaires sociales W. Mais on n'est pas admis à y recourir pour demander le partage des biens communs (l^); ce partage n'est pas le but direct de la société et dès lors ne peut être réclamé par l'action résultant du contrat social. — Indépendamment de Taction pro socio^ leç associés disposent de l'action communi dividundo. Celle-ci naît de la communauté de biens existant entre les associés et par suite elle tend à obtenir l'exécution des obligations fondées sur la communauté (^^). Parmi ces obligations figure celle de partager les biens communs, si l'un des communistes en fait la demande; c'est donc aussi une action en partage (i^); mais, malgré son nom, elle peut être exercée en dehors d'une demande en partage (13), comme toutes les actions résultant d'une communauté. Elle présente cette particularité qu'elle est double ou

(5) Arg. C. 2, 12 (13), de procur.y L. 10 initio.

(6) D. h. t., L. 12. Cf. ci-dessus T. H, S 296, 1, 2°.

0) D. h. t., L. 88, S 1, L. 52, $ 11, L. 74. Cf. ci-dessns T. II, S 429483, et ci-aprèB S 474-476. — (8) D. *. t., L. 82. - (9) Cf. D. h. t., L. 88, pr. (10) D. 10, 8, comm. divid.^ L. 1. — (11) D. h. t., L. 38, % 1. (12) D. 10, 3, comm. divid., L. 1.

(18) D. eod; L. 14, $ 1, v^ Quae cam ita sint rei communione.

Dfi LA SOCIÉTÉ. - S 447-448. âSl

mixte (duplex vel mixta) au point de vue de la position des plaideurs. Ceux-ci sont placés sur la même ligne et jouissent des mêmes droits (14); chacun est à la fois demandeur et défendeur (15)^ peut faire condamner son adversaire ou être condamné envers lui (16), tandis qu'à une action simple chaque plaideur est exclusivement demandeur ou défendeur et le demandeur peut seulement être débouté de son action et non condamné. Cette duplicité de l'action communi dividundo tient à la circonstance que la communauté crée entre les communistes des droits et des obligations de même nature; dès lors il convenait de placer aussi les parties sur la même ligne en justice (!'').

Si tecum societas mihi sit et res ex societate communes, quam Impensam in eas fecero quosve fructus ex his rébus ceperis, vel pro socio velcommuni dividundo me consecuturum et altéra actione alteram toUi Proculus ait (D. h. t., L. 38, § 1).

Communî dividundo judicium ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad personales invicem praestationes pertinet quam ad communium rerum divisionem (D. 10, 3, tomm. divid. L. 1).

C) De la cession des droits sociaux; % 448.

Un associé peut céder ses droits sociaux à un tiers. Cette cession ne le dégage évidemment pas de ses obligations envers ses coassociés (i) ; sous ce rapport, elle constitue pour eux une res inter alias acta. Mais elle produit des effets indirects à leur égard. Elle implique de la part du cédant une renonciation à la société ; celui qui aliène ses droits sociaux, ne veut plus être associé. La société est donc dissoute et partant la cession des droits sociaux fait succéder le cessionnaire aux droits du cédant vis-à-vis de la société

(14) D. 10, 3, comm. divid., L. 2, § 1. — (15) D. 10, l^fln. regund., L. 10.

(16) L 4, 17, dâ qf.jud,y S 5 cbn. avec § 4.

a7) Cf. Maynz, II, S 278, p. 506W7, et note 62.

(1) D. h. <., L. 16, S 1, L. 17, pr.

2S8 DBS OBUGATIONS. - $ 448-450.

dissoute ; les actions pro socio et communi dividundo lui appartiennent utilement quasi ex jure cessa.

D) De la sous-association; § 449.

Un associe peut encore s'associer un tiers relativement à sa part sociale; Primus et Secundus étant associés à parts égales, il est loisible à Secundus de s'associer Tertius pour un quart dans la société originaire W. Cette sous-association est également une res inter àlios acta pour les associés du cédant ; le sous-associé n'entre pas dans la société originaire ; sodi met socius meus socius non est(^). L'ancienne société continue donc de produire tous ses effets entre ses membres ; le cédant répondra même des fautes commises par son sous-associé dans l'administration des affaires sociales (3), car il a provoqué ces fautes en le faisant intervenir dans la gestion. Mais, à côté de la société primitive^ la sous-association forme une société nouvelle entre le cédant et son sous-associé W. Cette société nouvelle est l'accessoire de l'ancienne ; elle se greffe en quelque sorte sur l'ancienne ; de là le nom de croupier donné au sous-associé, on a dit de lui qu'il chevauche sur son partenaire. La dissolution de la société principale entraîne celle de la sous-association (^).

Qui admittitur socius, ei tantum socius est qui admisit, et recte : cum enim societas consensu contrahatur, socius mihi esse non potest quem ego socium esse nolui (D. A, t. y L. 19).

E) BfeU de la sodéti à Végard des tiers; % 450.

Certaines sociétés jouissent de la personnification civile et, dans ce cas, elles ont une existence à l'égard des tiers, sinon comme sociétés, du moins comme personnes civiles, ainsi qu'il sera expliqué plus loinW. Mais en général, d'après le droit romain, îes sociétés ne constituent pas des personnes civiles. Quant au contrat

S 449-(l) D. A. /., L. 19 i. f. - (2) D. h. t., L. 19-20. - (3) D. h. t., L. 21 i. f. (4) D. h. t., L. 19 i. f., L. 21 initio, L. 22 iniUo. — (5) L. 22 i. f., cit. S 450-(l) S 459.

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