DE LA SOCIÉTÉ. - J
de sociétë, il est sans effet vis-à-vis des tiers; il ne pent ni leur nuire, ni leur profiter ; pour les tiers il n'y a ni société ni associés, mais seulement des individus. Lorsqu'on parle des créances et des dettes de la société, on a en vue les créances et les dettes des associés considérés individuellement; les biens sociaux sont les biens communs entre les associés. Pour l'application du principe séparons deux hypothèses.
1» Tous les associés ont contracté avec un tiers. Chacun d'eux sera créancier ou débiteur pour une part virile (2), à moins qu'ils n'aient contracté en proportion de leurs parts sociales, ce qui a lieu tacitement s'ils ont déclaré traiter comme associés ou s'ils ont fait connaître au tiers leurs parts sociales (3). Une solidarité conventionnelle est également possible et les banquiers associés sont créanciers ou débiteurs solidaires en vertu de la loiW.
2o Un seul des associés ou quelques-uns d^ entre eux seulement ont contracté avec le tiers. Il y a lieu de distinguer entre les associés qui ont contracté et ceux qui sont demeurés étrangers au contrat. Les premiers sont encore en principe créanciers ou débiteurs pour des parts viriles ; si un seul a contracté, il l'est pour le tout. Quant aux seconds, on leur applique la théorie du mandat ou celle du quasi-contrat de gestion d'affaires, selon que la convention constitue l'exécution d'un mandat ou une simple gestion des affaires sociales (^). Dans les limites indiquées, les associés sont tenus vis-à-vis des tiers non seulement sur leur quote-part des biens communs, mais sur tout le surplus de leur patrimoine.
F) Des cames de dissolution de la société; § 451.
Il y a deux causes de dissolution propres à la société.
h Chaque associé a le droit de renoncer à la société par sa seule
(2) Voyez en ce sens Puchta, VorUs. II, § 370-372 i. f., et Maynz, II, §227, A, et note 2. Cf. Accarias, II, n» 627, p. 517, note 1. Contra Tbeitbchke, cité, § 55, MouTOR, cité, II, n° 657, Rauter, cité, p. 119-120, et Vangbrow, III, 5 653, Ânm.y n»I.
(3) Cf. D. U,\,de eœerc, act., L. 4, pr.; et D. 21, 1, de aedil. éd., L. 44, S 1 i. f.
(4) D. 2, 14, depacty L. 9, pr. initio, L. 27, pr. initio; M. ad Eerennium II, 13.
(5) Cf. d-deBSUB T. II, $ 431-432, et ci-après S 475.
260 DBS OBLIGATIONS. — S 451.
TolontéCi), sauf à notifier sa renonciation à ses coassociés (^). On a considéré que la prospérité d'une société est subordonnée au dévouement de ses membres et que si l'un d'eux désire sa dissolution, tous y ont intérêt; la société maintenue malgré la volonté de l'un de ses membres deviendrait même une source de contestations et de procès (d). C'est pourquoi la renonciation est permise nonobstant une convention contraire W. L'on peut seulement interdire la renonciation pendant un certain temps (^) et cette défense est tacite si la société est conclue pour un terme déterminée; dans ce cas, le droit de renoncer est subordonné à une cause légitimées. Â défaut de convention spéciale, la renonciation est immédiatement possible, mais elle ne peut être ni frauduleuse, ni intempestive. Elle est frauduleuse, si elle est faite dans le but de frustrer la société d'une acquisition qui aurait dû devenir commune; par exemple, une société de tous les biens existe entre deux personnes ; l'une d'elles est appelée à une hérédité et, pour profiter exclusivement de celle-ci, elle renonce à la société (B). La renonciation est intempestive, si elle est faite à un moment où il n'est pas possible aux coassociés du renonçant de reprendre d'une façon également avantageuse la suite des opérations sociales W. La renonciation frauduleuse ou intempestive constitue un dol ou une faute dans l'exécution du contrat et cette culpabilité entraîne, ici comme ailleurs, une obligation de payer des dommages et intérêts (iû;. Dans le cas d'une renonciation frauduleuse, les dommages et intérêts consistent dans la quote-part de l'acquisition dont le renonçant a voulu frustrer ses coassociés (H). S'il s'agit d'une renonciation intempestive, les associés du renonçant continueront d'avoir droit à leur
(I) I. *. t., S 4 initie. — (2) Arg. D. *. t., L. 17, S 1.
(3) Arg. D. 81, de leg. 2», L. 77, Ç 20 i. f.
(4) D. h, t,, L. 14, y^* Quid tamen pro socio actionem*
(5) Arg. L. 14 cit., y^* Sed et si renontiatio.
(9) Arg. D. h. t., L. 65, S 6 initio.
(7) D. k, /., L. 14, v«« Sed et si , L. 16, L. 16, pr.
(8) I. h. /., S 4, V»» Sed plane — (9j D. h. t., L. 65, S 5.
(10) L. 65 cit., $ 4 initio.
(II) I. h. /., J 4, v'* Sed plane... commonicare.