‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 38 sur 142 · DB LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

DB LA SOCIÉTÉ

part dans les acquisitions du renonçant (^2) et les pertes qu'ils subissent eux-mêmes, devront être supportées partiellement par le renonçant(i^). Mais, pour le surplus, la renonciation produit ses effets (14).

2<» La société se dissout par le décès de Tun de ses membres (l^); elle ne continue ni entre ses héritiers et ses coassociés (i^), ni entre les seuls coassociés 0^. La raison en est que la considération de la personne des divers coassociés est la cause déterminante du contrat de société; chacun j contracte en vue des qualités réunies de tous les autres (i^). Les associés sont libres de dérogera ces règles en convenant qu'au décès de l'un d'eux il y aura encore société entre les survivants, ce qui suppose au moins trois associés originaires (19); cette convention forme une nouvelle société conclue à terme, pour l'époque du décès de l'un des contractants. Mais il n'est pas au pouvoir des parties de convenir qu'il y aura société entre les héritiers du défunt et les associés survivants (20), soit que les héritiers aient été nominativement désignés, soit qu'ils ne l'aient pas été. Dans le premier cas, la convention est une institution contractuelle et celle-ci est frappée de nullité (^l). Dans le second, les héritiers non désignés sont des personnes incertaines, avec lesquelles on ne saurait conclure un contrat fondé sur la considération de la personne de la partie adverse (22). Au reste, la dissolution de la société par suite du décès de l'un de ses membres n'a d'effet vis-à-vis des associés survivants (23) et des tiers (24) qu'après que ceux-ci ont eu respectivement connaissance du décès. Enfin les héritiers du défunt et les associés survivants sont tenus de faire les actes de gestion qui n'admettent aucun retard (25).

(12) Arg. D. k, t., L. n, S 1 initio. - ÇiZ) Arg. L. 17, $ 1 i. f., dt.

(14) I.A./.,§4i.f.,etarg.D.A.^,L. 17,51,7*» detrimentamautem pertinere.

(15) I. h. t., % 5 initio. — (16) D. 3, 2, de his quinot, if^., L. «, S 6 1. 1. (17) I. h. <., J 5 i. f. — (18) S 5 cit., initio. — (19) § 5 cit., i. f.

(20) D. A. <., L. 59, pr. initio. - (21) D. A. /., L. 52, S 9. Cf. ci-après S 646, ».

(22) Cf. D. A. t., L. 65, S* 11. - (28) L. 65 cit., S 10, v»« quod si

(24) Arg. D. 46, 3, de soluU^ L. 12, 52. — (25) D. A. /., L. 40,

262 DBS OBLIGATIONS. - J 451-453.

Cnm aliquis renuntiaverit societati, solvitur societas. Sed plane si quis callide in hoc renuntiaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si totorum bonorum socius, cum ab aliquo hères esset relictus, in hoc renuntiayerit societati, ut hereditatem solus lucrifaceret, cogitur hoc lucrum communicare : si quid vero aliud lucrifaciat, quod non captaverit, ad ipsum solum pertinet : ei vero, cui renuntiatum est, quidquid omnino post renuntiatam societatem adquiritur, soli conceditur (L h. ^, § 4).

Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit certam personam sibi eligit. Sed et si consensu plurium(26) societas coita sit, morte unius socii solvitur, etsi plures supersint, nisi si in coeunda societate aliter convenerit (I. %. <., § 5). Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab initie pacisci possimus, ut hères etiam succédât societati (D. %. t.^ L. 59, pr.).

G) De la liquidation de la sociéU.

§ 452. Aperçu.

La liquidation d'une société comprend le prélèvement des apports, le recouvrement des créances et le payement des dettes de la société, enfin le partage des biens sociaux; à ce partage se rattache l'action commum dividundo (§ 453-456).

§ 453. J)u prélèvement des apports.

Trois cas peuvent se présenter.

l» L'apport n'avait pour objet que la jouissance. Le prélèvement est de droit d'une manière absolue. L'associé devait seulement prester la jouissance pendant la société et cette obligation a pris fin avec la société; l'associé reprend sa mise en qualité de propriétaire,

2* L'apport avait pour objet la propriété de choses non consonptibles. En général il n'y a pas lieu à prélèvement. Les choses non consomptibles ne deviennent communes qu'en vertu d'une convention spéciale W; or cette convention ayant été faite d'une

(26) Par le consentement de plus de deux personnes, (1) Cf. ci-dessu3 T. n, J 446, 2».

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