‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 39 sur 142 · DB LA SOCIÉTÉ. — S · texte numérisé non relu

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manière pure et simple, il faut admettre une aliénation définitive, sauf s'il résulte du contrat ou des circonstances que l'associé a voulu seulement aliéner sa mise pour la durée de la société.

3® L'apport consistait dans la propriété de choses consomptibles. Ici l'associé peut généralement prélever son apport, en ce sens qu'il est créancier d'une quantité égale de choses de même espèce et qualité. En effet, les choses consomptibles font naturellement l'objet du prêt de consommation et par conséquent l'associé qui les met en commun, ne veut les prêter que pour la durée de la société. La règle cède devant la manifestation d'une volonté contraire (2).

§ 454. Du recouvrement des créances et du payement des dettes de la société.

Pour liquider la société, il faut encore faire rentrer ses créances, même celles qui existent vis-à-vis de ses membres G), et payer ses dettes (2), y compris ce qu'elle doit à l'un de ses membres (3). Le payement des dettes se fera avec le numéraire social; subsidiairement il y aura lieu de vendre les biens communs et, s'il reste encore un déficit, chaque associé devra le supporter en proportion de sa part dans les pertes. Si au contraire, après l'acquittement des dettes, il reste un excédent, chaque associé y aura droit en proportion de sa part dans les bénéfices.

Omne aes alienum, quod manente societate contractum est, de communi solvendum est {D. h. t., L. 27).

§ 455. Du partage des biens sociaux.

D. 10, 3; et C. 3, 87, communi dividundo.

Le partage des biens sociaux se fait par convention 0) ou par jugement (2). La théorie du partage conventionnel a été exposée

S 453— (3) Cf. Maynz, II, $ 229, p. 290-294, et I^os obligations en droit romain m, S 160.

S454-(l) D. A. ^,L. 38, S 1, L.74.— (2) D. A. ^.,L. 27. - (3) D.A.^.,L.88,SL 5 455-(l) C. h. t., L. 4, pr. (L. 4 initie). — (2) C. h. ^, L. 5,

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prëcëdemm6nt(3) et elle s'applique en gênerai au partage jadi« claire W; il suffira d'ajouter quelques observations.

lo Si les biens sociaux admettent une division physique et que cette division ne nuise pas aux associes, le juge doit s'arrêter à ce mode de partage (S). Si la division physique est impossible ou préjudiciable aux associés, le juge doit recourir à la formation de lots, c'est-à-dire attribuer à chaque associe des biens d'une valeur équivalente à sa part sociale (6). Enfin, si une composition de lots est également impossible ou contraire à l'intérêt commun, le juge .doit ordonner la vente des biens H) et la répartition du produit entre les associés en proportion de leurs parts sociales (3). La vente se fait aux enchères W; les étrangers doivent y être admis s'il est à craindre que, sans leur concurrence, les biens ne se vendent pas à leur valeur réelle (lO).

2o Lorsque, en partageant les biens d'une manière effective ou par lots, le juge attribue à Tun des associés des choses d'une valeur supérieure à sa part sociale, il le condamnera à payer à celui qui a reçu trop peu une indemnité pécuniaire appelée 80ulte(^l). Il établira encore parfois des servitudes prédiales, et surtout des servitudes de passage pour cause d'enclave, entre des immeubles échus à deux associés (12), sauf à tenir compte de la moins- value qui peut en résulter pour le fonds servant.

S*» Le partage judiciaire passé eu force de chose jugée n'est pas rescindable du chef de lésion; comme toute chose jugée, il est réputé l'expression de la vérité.

Si communl dividundo.. actum fuerit.. de una re, veluti de fundo, si quidem iste fundus commode regionibus divisionem

(8) T. II, S 400. - (4) C. 3, 88, comm. utr. Jud., L. 1 ; D. A. ^ . L. 6, S 8 initie.

(5) I. 4, 17, de qf.jud., S 5 initio; C. h. t., L. 1, S 1 iniUo (L. 1).

(6) C. h. t., L. 3, S 1 initio (L. 3). - (7) D. A. t., L. 19, S 3.

(8) Cf. C. h. t., L. 1, pr. (L. 1 initio). — (9) D. h. t., L. 19, S 3.

. (11) I. 4, 17, de qf.jud., S 5, v»« Quod si condemnandos est; €• A, /., L. 3,

$ 1 initio (L. 8). ^ (12) D. A. t.^ L. 7, % 1,

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reciplat, partes ejus singulis adjudicare débet (scil. jndex) et, si unius pars praegravare videbitur, is invicem certa pecunia alteri condemnandus est (I. 4, 17, de of. jud., § 5).

Cum autem regionibus diyidi aliquis ager inter socios non potest, yel ex pluribus singuli aestimatione justa facta unicuiqne sociorum adjudicantur, compensatione iavicem pretii faota eoqne, cui majoris res pretii obvenrt, ceteris condemnato (C. A. t.j L. 3, § 1 (L. 3)).

Neratias scribit arbitrum, si regionibus fundum.. divisam duobus adjudicaverit, posse quasi in duobus fundis servitutem imponere (D. A. t., L. 7, § 1).

§ 456, De Vaction communi dividundo.

D. 10, 3, et c. 3, 37, communi dividundo.

Les diverses fonctions de l'action communi dividundo ont ëtë indiquées ci-dessus W; considërëe comme action en partage, elle donne lieu aux observations suivantes :

1* Elle est imprescriptible; on peut Texercer même après trente ans de communauté (2). En effet, elle se fonde sur la communauté; or celle-ci est un état de choses qui se renouvelle sans cesse; donc l'action en partage aussi renaît constamment, elle n'est jamais née que depuis un instant, ce qui exclut la prescription.

go Le jugement rendu à Taction communi dividundo se caractérise par l'adjudication; celle-ci attribue à chaque associé la propriété des choses qui lui sont assignées (3); c'est un mode d'acquérir la propriété W. Tout différent est le jugement rendu à l'action revendicatoire ; ici le juge ne crée pas une propriété nouvelle, il se borne à reconnaître une propriété préexistante. L'adjudication peut aussi faire acquérir des servitudes (5).

3» L'action communi dividundo ^ alors même qu'elle tend seulement au partage des biens sociaux, est une action personnelle ; elle poursuit l'obligation de partager qui naît de la communauté. Ce

a) T. n, 5 447, n. - (2) Arg. C. A. t., L. 6. - (3) I. 4, 17, de of.jud, J 6. (4) Ulpibn, XIX, 16. - (5) D, A. /., L. 7, $ 1.

n'est pas une action réelle. Elle n'aurait ce caractère que si elle résultait de la lésion de la copropriété du demandeur de la part des défendeurs; or les défendeurs ne lèsent en aucune façon cette copropriété, ils ne la contestent pas même. Peu importe l'adjudication faite à l'action; la propriété ainsi créée n'existait pas avant l'exercice de l'action et partant ne saurait lui servir de fondement (6). D'après une opinion très répandue, l'action communi dividundo serait une action mixte, à la fois réelle et personnelle : réelle à raison du partage de la communauté^ personnelle du chef des autres obligations entre communistes H).

H) De juelgues espèces particuliires de sociétés. § 457. De la société universelle de biens.

1» La société universelle de biens [societas omnium bonorum) est celle qui a pour objet la mise en commun de tous les biens présents et futurs des associés (^); elle comprend aussi les successions qui échoient à ses membres (2). La société de tous les biens n'est pas une institution d'héritier réciproque faite par contrats, car chacun des associés ne dispose en faveur des autres que d'une quote-part de son patrimoine; il se réserve le surplus qui, augmenté de sa quote-part dans les patrimoines de ses coassociés, forme son hérédité W. La société de tous les biens n'impliquant qu'une disposition partielle du patrimoine, ne constitue point une succession

(6) D. 10, 1, fin. reç., L. 1; arg. C. 7, 40, deann. exe. ital. contr. toU., L. 1, S 1' (L. 1, S 1 i- f-). Contra I. 4, 6, de action., S 20.

(7) Voyez en notre sens Molitor, cité, II, n« 682, Maynz, II, S 278 i. f., et AccARiAS, II, n® 830, 2». Contra db Savigny, System V, S 209 i. f., Kbllbb, Bàm. Civilproceês, S 87 i. f., et Ortolan, III, n^ 1962 et 2119-2124. Cf. DBaiANGEAT, n, p. 645-651.

(1) Cf. D. h. t., L. 3, S 1, L. 73 initio. - (2) L. 73 initio, cit.

(3) Cf. ci-après % 646, 2«.

(4) On ne peut pas dire non plus que la société de tous les biens forme un pacte sur la succession future des personnes dont les associés héritent plus tard ; ces personnes sont indéterminées et partant il n'y a aucune spéculation sur leur décès; d. ci-après J 715, 1.

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