‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 40 sur 142 · BB LA SOCIÉTÉ. - S · texte numérisé non relu

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universelle et par conséquent les dettes de chacun des associés ne passent en aucune façon aux autres ; chacun reste tenu de ses dettes pour le tout, sur sa part sociale qui forme son patrimoine (5). Mais le contrat de société oblige chacun des associés à supporter pour sa part les dettes des autres; car on n'entend par biens que l'actif déduction faite des dettes; iona non intelUguntur, nisi aère alieno deducto*(^). Sont seules exclues de la société universelle de biens les choses qui proviennent du délit commis par l'un de ses membres ; il n'y a pas de société de délits C7). Mais l'associé coupable qui a mis spontanément ces choses en commun, ne peut les répéter (8); il ne saurait fonder un droit sur sa propre turpitude. Réciproquement, les dettes auxquelles le délit donne naissance, sont à sa charge exclusive ; elles sont payées sur sa part sociale et viennent en déduction de celle-ci (9).

2* Par dérogation à la règle d'après laquelle la propriété se transfère seulement par la tradition, les choses corporelles qui appartiennent à chaque associé au moment de la conclusion de la société sont acquises à ses coassociés en vertu du contrat, dans la proportion de leur part sociale respective (lO). L'exception s'explique par une considération d'utilité pratique ; si l'on avait suivi la règle générale, il aurait fallu une multitude de traditions (i^) .

In societate omnium bonorum omnes res quae coeuntium sunt continue communicantur (D. A. t., L. 1, § 1).

Et hereditas et legatum et quod donatum est aut quaqua ratione adquisitum communioni adquiretur (D. A. t.j L. 3, § 1).

(5) Arg. D. 23, 3, de Jure dot., L. 72, pr. - (6) D. 50, 16, de V. S,, L. 39, § 1.

(7) D. h, /., L. 53. — (8) L. 53 i. f., cit. Cf. ci-après § 480, II, 2«.

(9) Voyez encore D. h. t., L. 54. — (10) D. A. /., L. 1, S L

(11) Voyez en ce sens Puchta, Insiit. II, S 241, note c, et Vorles. I, S 148 initio, et MoLiTOB, cité, II, n» 650 initio. Cf. de Savigny, Besitz, S 27> I>i Maynz, II, S 230, et notes 5, 7, 8 et 9, Ww^pscheid, I, ^ 171, note 2 initio, et Acoabus, II, ?!•■ 627, p. 516, note 1,

«68 DES OBUGATIONS. - $ 458^59.

§ 458. De la société générale de gainas,

lo La société générale de gains {societas universorum quae ex quaestu veniunt) est celle qui tend à mettre en commun le produit du travail des associes, les revenus de leurs biens et les acquisitions à titre onéreux faites avec l'avoir social (l); les biens présents des associés et les acquisitions à titre gratuit faites dans le cours de la société en sont exclus (^), sauf quant à la jouissance (^). La société doit pourvoir aux besoins des associés et supporter les dettes relatives aux acquisitions dont elle profite (4). L'excédent constitue le gain général ou les économies réalisées par les associés.

2» Si les parties se sont constituées en société sans indiquer le bat social, on présume une société générale de gains plutôt qu'une société universelle de biens (^); la première est la moins étendue et, dans le doute, on se prononce au profit du débiteur.

Coiri societatem et simpliqiter licet : et si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum quae ex quaestu veniunt, hoc est si quod lucrum ex emptione venditione, locatione conductione descendit. Quaestus enim intellegitur, qui ex opéra cujus(6) descendit (D. h. /., L. 7-8).

§ 459. Des sociétés publiques.

Salkowski, Quaestiones de jure êoctetatis praecipue publicanorum, Kœnigsberg,

COHN, De natura ioeietatum juris rotnani, quae voeantur publicae, Berlin, 1870, et

Zum rômùchen Vereinsrecht, Abhandlung VIT, Berlin, 1878.

lo Nous appelons sociétés publiques [societates publicae*(^^) celles qui constituent des personnes civiles. A cette catégorie appartiennent les sociétés de publicains, c'est-à-dire les sociétés pour

$ 458-(l) D. A. t., L. 7, L. 8, L. 52, S 8. - (2j D. A. t., L. 9-11. (8) D. h. t., L. 7 i. f. - (4) D. A. t,, L. 12. - (5) D. A. t., h. 7. (6) Pour ' cojusqne ' : de chaque associé. S 459-(l) Arg. D. A. /., L. 59, pr. initio.

DE LA SOCIÉTÉ. — S 450. d6à

rexploîtation des revenus publics {societates vectigalium pnlli^ C0Tum)(^); l'État romain, jusque dans le droit de Ju8tinien(3), donnait à ferme plusieurs impôts, indépendamment de ses biens dans le commerce; les fermiers opéraient le recouvrement de l'impôt à leur profit et s'engageaient à payer une certaine somme à l'État. Étaient aussi des personnes civiles les sociétés qui avaient pour objet l'exploitation des mines d'or ou d'argent et des salines des particuliers W.

2» Les sociétés publiques sont à la fois des sociétés et des personnes civiles. La qualité de société opère à l'intérieur, entre les associés ; ceux-ci sont soumis, les uns vis*-à-vis des autres, à la théorie commune de la société©. La qualité de personne civile opère à l'extérieur, à l'égard des tiers; lorsqu'il s'agit des relations de la société avec les tiers, la personne civile apparaît d'une manière exclusive. C'est elle qui, vis-à-vis des tiers, porte les droits et les obligations qui font l'objet de la société; les associés sont censés ne pas exister. Elle a un patrimoine propre (6), composé des apports de ses membres et des biens acquis de tierces personnes. Elle a aussi des créances et des dettes propres H); ses créanciers n'ont d'action que contre elle et ne peuvent faire vendre que ses biens ; ils ne peuvent poursuivre les associés en nom propre et partant les biens personnels de ceux-ci leur échappent complètement C^). Les sociétés publiques étant des sociétés de capitaux plutôt que de personnes ne s'éteignent point par la renonciation ou le décès d'un de leurs membres ; les héritiers du défunt participent aux bénéfices et aux pertes de la société pour la quote-part de leur auteur (8).

Quibus autem permissum est corpus habere coUegii societatis sive cujusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum

(2) D. 3, 4, quod cujuse. univ., L. 1, pr. initio. — (3) D. 39, 4, de publieanù.

(4) D. 3, 4, quod cujusc. univ,, L. 1, pr. — (5) D. h. /., L. 65, J 15.

(6) D. 3, 4, quod CHjusc, univ,, L. 1, S 1* — (7) D. eod., U 7, S 1.

(8) D. h. /., L. 59, pr. initio, L. 63, S 8, voyez cependant L. 59, pr. i. f.

no DES OBLIGATIONS. — S 459-461.

rei publicae(^) habere res communes, arcam communem (D. 3, 4, quod cujusc. univ.^ L. 1, § 1).

XV. De la tranaaotion. § 460. Des diverses espèces de transactions.

On distingue trois sortes de transactions : la transaction proprement dite, le compromis et la convention relative à un serment extrajudicîaire.

A) D$ la transaction proprement dite.

D. 2, 15, et C. 2, 4, de transactionibus.

RiscH, Die Lehre vom Vergleich mit Ausnahme des Bides und Compromisses,

Erlan^^en, 1855.

PiEBRON, Des transactions en droit romain et en droit français , Strasbourg, 1860. AccARiAS, Étude sur la transaction en droit romain et en droit français t Paris,

§ 461. Notion et conditions.

La transaction [transactio) est la convention par laquelle plusieurs personnes règlent le sort d'un droit incertain, en faisant des concessions réciproques (^). Elle exige les conditions suivantes:

1» Les parties doivent être capables d'aliéner, car chacune, en faisant des concessions, aliène ou promet d'aliéner quelque chose (2).

2» La transaction suppose un droit incertain (3) ; il doit y avoir doute sur le point de savoir si le droit compète à l'un ou à l'autre des contractants. A défaut d'un doute sur le droit, il y a ou bien une renonciation à ce droit et partant une donation W ou bien une reconnaissance du droit. Il va de soi que la transaction ne peut

(9) /. e, civitatis.

(1) Cf. D. h. t., L. 1. — (2) Arg. C. A. t., L. 38.

(3) D. h. t., L. 1 initio. Une contestation n*e8t pas de l'essence de la transaction; on peut transiger sur un droit conditionnel (C. 2, 3, depact., L. 1).

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