‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 41 sur 142 · DE LA TRANSACTION · texte numérisé non relu

DE LA TRANSACTION

porter sur une chose hors du commerce, ni sur un droit d'intérêt générales); pareille transaction est juridiquement impossible.

3® Chaque contractant doit faire des concessions, soit que chacun reconnaisse en partie le droit de Tautre, soit que Tun renonce pour le tout à ses prétentions moyennant une prestation réciproque. Une renonciation totale et sans compensation est une libéralités^).

4« La transaction exige le consentement des parties et, comme par elle-même elle est un simple pacte TO, il n'en résulte une action que si elle a été conclue dans la forme de la stipulation ou convertie en un contrat réel innomé par une exécution unilatérale W.

Transactio nuUo date vel retento seu promisse minime procedit (C. h. t., L. 38).

§ 462. Effets de la transaction.

Comme toute autre convention, la transaction fait la loi des parties, on ne peut la révoquer (l), par exemple après la découverte d'écrits nouveaux (^). Mais la transaction est nulle à raison d'une erreur essentielle, si les parties ont admis comme constants des faits qui n'existaient point et dont l'inexistence exclut le différend, ou bien si elles ont admis comme inexistants des faits réels dont l'existence exclut le différend; alors la transaction manque d'objet. Tel est le cas où un testament étant nul pour vice de forme ou comme fabriqué, les intéressés qui ignoraient ces circonstances, ont transigé sur l'interprétation du testament (3). Ou bien les parties ont transigé sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont elles n'avaient pas connaissance W. Au contraire, on transige valablement soit sur

(5) c. A. t., L. 18; D. 2, 14, de paet., L. 27, S 4. — (6) Cf. C. h. t., L. 38. (7) C. 2, 3, de pact., L. 21. — (8) C. A. t., L. 6, S 1 (L. 6 i. f.) (1) C. h, t., L. 5 initie. — (2) C. A. t., L. 19 initie, — (3) C. h. t., L. 42 initio. (4} D. 12, 6, de condkt, indeb., L. 23, $ 1 initio.

2fte DfiS OBLIGATIONS. - S 462-468.

Texistence (6) ou sur la validité W d'un testament, soit sur un

j ugement susceptible d'appel 0) .

Sub praetextu instrumenti post reperti transactionem bona fide fiuitam rescindi jura non patiuntur (C. h. /., L. 19).

Si ex falsis instruments transactiones vel pactiones initae fuerint,quamvis jusjurandum his interpositum sit,etiam civiliter falso revelato eas retractari praecipimus :.. nisi forte etiam de eo, quod falsum dicitur, controversia orta decisa sopiatur (C. A: t.^ L. 42).

Si post rem judicatam quis transegerit et solverit, répétera poterit idcirco, quia placuit transactionem nuUius esse moment! (D. 12, 6, de condict. indei., L. 23, § 1).

B) Du compromis; § 463.

D. 4, 8, de receptis : qui arbUrium receperint ut sententiam dicant. C. 2, 55 (56), de receptis.

André, Oemeinrechtliche GrundzUge der Schiedsgerichte, léna, 1860. Weizsacker, Dos rômische Schiedsrichteramt unter Vergleichung mit dem officktm judiciSj TiJbingen, 1819.

Le compromis [compromissum^^ de cum et promittere^ promettre réciproquement (une peine)) est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'accordent pour remettre la décision d'un différend à une ou plusieurs autres désignées par la convention (^). Le mot compromis doit son origine aux stipulations pénales réciproques qui accompagnaient habituellement la convention dont il s'agit (3i. Le compromis est une sorte de transaction, il a pour but de régler un différend ; l'on y suit généralement les règles de la transaction proprement dite (3); comme celle-ci, le compromis considéré en soi n'est qu'un simple pacte W. Mais les parties, au lieu de faire elles-mêmes et par des concessions réciproques le

(6) Arg. L. 42 i. f., cit., et D. 12, 6, de condict. indeb., L. 23, J 1 i. f.

(7) L. 23, S 1 i. f., cit.

(1) Cf. D. A. ^, L. 21, S 6 initio, et D. 17, 2, pro socio, L. 76 i. f.

(2) Arg. D. h. t., L. 11, S 1 et 4. — (8) D. h. t., L. 35, L. 82, % 6, L- 27, % 2. (4) C. A. /., L. 5, pr. initio; voyez toutefoii L. 5 cit., pr. et J 1 (L. 5, pr.).

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