DE LA TRANSACTION. - J
règlement de leur contestation , l'abandonnent complètement à l'arbitre qu'elles désignent à cette fin. L'efficacité du compromis se trouve ainsi subordonnée à l'acceptation de l'arbitre (S); celui-ci est libre de refusera; s'il accepte, son acceptation (recepium arbitra*) constitue un pacte prétorien et Toblige à juger la contestation 0).
Stari autem débet sententiae arbitri, quam de ea re dixerit, sive aequa sive iniqua sit(8) : et sibi imputet qui compromisit. Nam et divi Pii rescripto adjicitur : * vel minus probabilem sententiam W aequo animo ferre debes ' (D. A. t.j L. 27, § 2).
C) J)e la convention relative à un serment extrajudiciaire; § 464.
D. 12, 2, dejurejurando êive voluntario sive necetsario Hvejudicialû C. 4, 1, de rébus creditis et de jur^'urando.
La convention relative à un serment extrajudiciaire {pactum de jnrejurando extrajudidalV) est celle par laquelle, une contestation existant entre deux personnes, l'une d'elles en remet la décision au serment de l'autre 0). C'est encore une espèce de transaction (2); elle tend à vider un différend. On s'y conforme généralement à la théorie de la transaction proprement dite; le serment prêté termine irrévocablement la contestation, sans qu'on soit admis à prouver le parjurée). Mais la transaction présente ceci de particulier que l'une des parties s'en rapporte à la conscience de l'autre W. La convention intervient ainsi dans l'intérêt exclusif de cette dernière et, comme chacun est libre de renoncer à un droit établi en sa faveur, la partie à laquelle le serment est déféré, peut refuser de le prêter, en conservant tous ses droits (5). La convention relative à un serment extrajudiciaire est un pacte prétorien; elle n'exige pour sa perfection que le consentement des parties (6).
S 463- (5) Arg. D. A. ^, L. 3, J 1 initio. - (6) L. 3, J 1 initie, cit.
(7) L. 3, § 1, cit. — (8) Qu'elle seit juste ou injuste.
(9) Une sentence peu juste.
% 464— (1) Cf. D. A. t., L. 17, pr.— (2) D. h. t., L. 2 initio.— (8) C. A. t, L. 1.
(4) D. 44, 6, quar. rer, actio non dat., L. 1, pr. i. f. — (5) D. A. /., L. 5, S 4 initio.
(6) I. 4, 6, de action.y ^ 11.
Jusjarandum speciem transactionis continet (D. h. t.j L. 2).
Causa jurejurando ex consensu utriusque partis., delato et praestito.. decisa nec perjurii praetextu retractari pot est (C. h. t., L. 1), cum ipse quis judicem adversarium suum de causa sua fecerit deferendo ei jusjurandum (D. 44, 5, guar. rer. actio non dat.^ L. 1, pr.).
XVl. Des oonTentiolia aléatoires.
Les principales conventions aléatoires sont la vente de choses futures et le contrat de rente viagère dont il a déjà été question (i), le jeu, le pari et le prêt à la grosse.
§ 465. Du jeu et du pari.
D. 11, 5, de aUataribus; C. 3, 43, de aleae Insu et aleatoribus.
1» En général les conventions de jeu sont nulles comme immora* les(^), parce qu'elles poursuivent un gain malhonnête. C'est pourquoi elles n'obligent ni civilement ni naturellement; le gagnant est sans action pour obtenir le payement de ce qu'il a gagné (^) et, si le perdant a déjà payé, il peut répéter par une condictio sine causa fondée sur la nullité de la convention de jeu (2); cette action dure même cinquante ansC^h II y a convention de jeu toutes les fois que plusieurs personnes, agissant dans un but de lucre, stipulent chacune quelque chose sous une certaine condition et promettent sous la condition contraire, de sorte que l'un des contractants seulement obtient quelque chose et que l'autre perdW. Par dérogation à la règle énoncée, la convention de jeu vaut comme simple pacte si elle se rapporte à l'un des cinq jeux d'adresse spécifiés par Justinien et que l'enjeu ne dépasse pas un solide (environ 16 fr.)(5).
2^ Les paris valent d'une manière générale comme simples
(1) T. II, S 397, II, et 414.
J 465— (1) C. À. t., L. 1, S 1 initio (L. 1, A). — (2) L. 1, S 1 i. f., cit. (L. 1, A).
(3) L. 1 cit., S 2 (L. 1, A). — (4) Voyez Windschbu), II, S 419 initio.
(5) C.A. /.,L. 1, S4(L. l,Ai.f.).
DES CONVENTIONS ALÉATOIEKS. - $ 465-467. Sf75
pactes; mais de fait à Rome on leur appliquait la forme de la sti« pulation [Spondesne? — Sponieo)(^)\ c'est pourquoi on les appelait sponmnesO). A la différence des jeux, ils interviennent moins dans un but de lucre que pour vider un désaccord d'opinions; ainsi s'explique leur validité (B).
§ 466. Du prêt à la grosse.
D. 22, 2, dt nauticofaenore. — C. 4, 83, de nauiicofenore. Db Cock (Th.), Defoenore nautieo, Gand, 1829«
Le prêt à la grosse (aventure] est un prêt de consommation accompagné de la clause que, si les choses prêtées périssent par accident, l'emprunteur sera libéré de l'obligation de restituer le capital(^). En réalité, c'est un prêt avec une assurance; le prêteur assure les choses prêtées contre la perte fortuite, car^ pour le cas où cette perte se produirait, il renonce à la resti-* tution du capital. Â titre de compensation, il stipule un supplément d'intérêts, c'est la prime d'assurance; dans le droit de Justinien, il est permis de stipuler des intérêts jusqu'à concurrence de 12 ^/ol^). Ce mode de prêter était surtout en usage lorsqu'on prêtait de l'argent destiné à être transporté par mer [/enw nau^
XVn. Des oonTenfeions acoessoires.
D. 18, 1, de contrahenda empHone et de paetii inter empiorem et tendUorem compo^ situ.,. — C. 4, 54, depactis UUer emptorem et venditorem campesitii.
Nauur (J.), Dee pactes ajoutés auœ contrats de bonne /oi et spécialement des pactes (ajoutés aua contrats de vente^ Liège, 1888.
§ 467. Observations générales.
1» Parmi les conventions accessoires quelques-unes ont été spécialement reconnues et produisent des actions propres ; telles
(6) D. 12, 1, de reb. cred., L. 87. — (7) D. A. /., L. 8.
(8) Voyez Nos obligaHons en droit romain, T. II, % 91, il, 5», e.
(1) Cf. C. h. /., L. 5 (4).
(2) C. 4, 32, de usur., L. 96, 5 2 {% 1). Cf. Paul, n, 14, % 3.
(3) D. À. <.,L. linitio.
sont la convention d'hypothèque, le constitut et l'acceptation des fonctions d'arbitre, qui forment des pactes prétoriens (l). De même si, après avoir conclu un contrat consensuel ou bien un pacte légitime ou prétorien, les parties en modifient un élément essentiel par une autre convention, celle-ci forme un nouveau contrat consensuel ou bien un nouveau pacte légitime ou prétorien. Par exemple, Primus vend à Secundus un bien rural sans Vinstrumentum fundi pour 20,000 as ; plus tard Primus et Secundus conviennent que la vente comprendra le bien rural avec ViTtstrumentum et que le prix de vente sera de 25,000 as. La seconde convention constitue une vente nouvelle du fonds et de Yinstrumentum pour le prix de 25,000 as (2). — Abstraction faite de ces cas particuliers, les conventions accessoires ne sont en général civilement obligatoires que si elles ont été revêtues de la forme de la stipulation (3); elles donnent alors lieu à Vactio ex stipulatu. Toutefois, le pacte accessoire est censé faire partie intégrante du contrat principal et produit la même action, s'il est ajouté à un contrat de bonne foi, au moment où celui-ci se conclut W. Ainsi les pactes ajoutés immédiatement à la vente donnent naissance à Vactio venditi ou à Vactio empti, selon qu'ils interviennent dans l'intérêt du vendeur ou dans l'intérêt de l'acheteur W. Au contraire, les pactes ajoutés à un contrat de bonne foi après sa conclusion, ou bien à un contrat de droit strict ne produisent aucune action; ils sont considérés comme indépendants du contrat principal et par eux-mêmes ils sont dépourvus de force civile (^h
2^ Les principaux pactes accessoires sont le pacte commissoire, le pacte de réserve d'ofires meilleuree, le pacte de rachat et le pacte de désistement (§ 468-471). Le plus important est le pacte commissoire par lequel, à l'occasion d'un contrat bilatéral, une
(1) Cf. ci-dessus T. I, S 264, 5°, et T. II, J 353, 4o, et 463 i. f.
(2) D. h. t.f L. 72, pp., v*« An idem dici posait — (3) C. 4, 32, de usur., L. 7.
(4) D. 2, 14, depactj L. 7, J 5, v*" Quin immo facta sunt.
(5) L. 7, 5 5, cit. — D. eod., L. 17, pp. Toutefois, si ces pactes diminuent l'étendue de l'obligation, celle-ci est natupellement pestpeinte par le pacte (D. h, t., L. 72, pp. initio; D. 12, 1, dereb, cred^^L. 40; D. 2, 14, depact., L. 27, J 6).