DES CONVENTIONS ACCESSOIRES. - S
partie se réserve la faculté de considérer le contrat comme non avenu, si la partie adverse n'exécute pas ses obligations. En effet, on ne peut pas d'une manière générale demander la rescision d'un contrat bilatéral pour cause d'inexécution des obligations de la partie adverse (6); le pacte commissoire confère cette faculté, qui n'existe pas de plein droit. Nous examinerons les pactes précités au point de vue de la vente ; ce que nous en dirons vaudra autant que possible pour les autres contrats.
Si omnibus integris manentibus de augendo vel deminuendo pretio rursum convenit, recessum a priore contractu et nova emptio intercessisse videtur (D. A. ^., L. 72, pr.).
Quin immo interdum format (sciL nuda pactio) ipsam actionem, ut in bonae fidei judiciis : solemus enim dicere pacta conventa inesse bonae fidei judiciis. Sed hoc sic accipiendum est, ut si quidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint : si ex intervallo, non inerunt, nec valebunt, si agat, ne ex pacte actio nascatur... Sed ex parte rei locum habebit pactum, quia soient et ea pacta, quae postea interponuntur, parère exceptiones (D. 2, 14, depact.^ L. 7, § 5).
§ 468. Du pacte commissoire.
D. 18, 3, de lege commissoria,
!• Le pacte commissoire {lex commissoHa, de committere, encourir une peine (i)) est la clause par laquelle le vendeur ou l'acheteur se réserve la faculté de considérer la vente comme non avenue, si la partie adverse n'exécute pas ses obligations (2). Dans l'exposé qui va suivre, nous supposerons que le pacte intervient au profit du vendeur et qu'il contient une condition résolutoire; celle-ci se présume, conformément à la règle (3), si les
(6) Cf. ci-dessus T. H, S 386.
(1) DiRKSBN, Manttale UUinitatis, y" Committere^ % 5.
(8) Cf. D. h, t., L. 2 initio. - (3) Cf. ci-dôssus T. I, % 78, H. 1° i. f.
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parties n'ont pas contracté d'une manière spéciale sous condition suspensive (4). La résolution de la vente exige d'abord que l'acbeteur soit en défaut de payer le prix(^» comme dans le cas d'une clause pénale (^); en réalité le pacte commissoire est une clause pénale et la condition à laquelle il est subordonné, consiste également dans l'inexécution d'une obligation principale. Il faut ensuite que le vendeur ait opté pour la résolution de la vente ; il peut^ s'il le préfère^ demander encore l'exécution de la vente, car chacun est libre de renoncer à un droit établi en sa faveur 0); c'est une nouvelle application de la théorie de la clause pénale (B). Mais» après avoir opté pour la résolution ou pour le maintien du contrat, le vendeur ne peut plus varier (9); ayant le choix entre deux partis tout à fait opposés, s'il prend l'un, il renonce virtuellement à l'autre; donc, par cela seul que le vendeur demande encore le payement du prix à un moment où il peut résilier la vente, celle-ci sera maintenue d'une manière définitive (i^).
2* Pour le surplus, la condition résolutoire contenue dans le pacte commissoire produit ses effets ordinaires, notamment quant au retour de la propriété de la chose au vendeur (^i).
Cum venditor fundi in lege ita caverit : ' si ad diem pecunia ' soluta non sit, ut fundus inemptus sit ', ita aocipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eum esse velit, quia id venditoris causa caveretur (D. h.t.^ L. 2).
Post diem commissoriae legi praestitutum si venditor pretium petat, legi commissoriae renuntiatum videtur, nec variare et ad banc redire potest (D. h. t.j L. 7).
(4) D. A. t., L. 1. — (5) B. A. t., L. 4, Ç 4. - (6) Cf. ci-dessus T. Il, S 308.
(7) D. A. /., L. a, L. 8. — (8) Cf. d^dessus T. II, S 809, 1» initio.
(9) D. A. t., L. 4» ^ 2 i. f., L. 6, J 2, L. 7. ~ (10) L. 7 cit.
(11) Voyez encore B. A. t„ L. 5. Cf. ci-dessus T. II, S 379, II, B.
§ 469. Bu pacte de réserve d'offres meilleures. D. 18, 2, de in diem addicUone.
l» Nous appelons ' pacte de réserve d'offres meilleures ' la convention connue sous le nom de in diem addictio; c'est la clause par laquelle le vendeur se réserve la faculté de considérer la vente comme non avenue, si un tiers lui fait des offres plus avantageuses (i). Le nom de in diem addictio provient de ce que la clause est presque toujours limitée par un certain délai (2). Nous nous attacherons encore ici au cas où le pacte implique une condition résolutoire» ce qui est la règle (^). La résolution de la vente suppose qu'un tiers fasse au vendeur des offres meilleures W, que le vendeur les accepte (5j — il est libre de renoncer à un droit établi en sa faveur, — enfin qu'il use de son droit de résilier la vente dans le délai convenu (^) et, à défaut d'un pareil délai, dans les trente ans.
2» La condition résolutoire renfermée dans le pacte de réserve d'offres meilleures produit les effets ordinaires de la condition résolutoire H). Mais de plus, au lieu et place de l'ancienne vente, il s'en forme une nouvelle entre le vendeur originaire et le tiers (^>. Elle intervient même entre l'ancien vendeur et l'ancien acheteur si celui-ci fait les mêmes offres que le tiers (d). En effet, le droit du vendeur de résilier l'ancien contrat au profit du tiers a pour unique fondement les ofires meilleures du tiers; or ce fondement disparaît si l'acheteur originaire présente des conditions également avantageuses; la résiliation se fait alors au profit du premier acheteur (l<>).
Sabînus scribit licere venditori meliorem oondicionem oblatam abjlcere sequique primam quasi meliorem, et ita utimur (D. A. ^.,
(1) Cf. D. A. ^, L. 1. - (2) D. h. t., L. 1, L. 15, pr.
(3) D. 41, A,pro empt., L. 2, S 4. — (4) D. h. t., L. 4, § 5-6, L. ô.
(5) D. h. t.,L.9 initio. — (6) D. h. t., L. 15, pr.
(7) D. 6, 1, de rei vind,, L. 41, pr.; D. h. ^., L. 4, § 3; D. 20, 6, quib. tnod,pignus solv., L. 3; D. 39, 3, (^ o^. et aq, pluv. arc, L. 9, pr. Cf. ci-dessus T. II, S 379, II, B. - (8) D. h, t.j L. 7. — (9) L. 7 i. f., cit. - (10) D. A. t., L. 6, § 1.
L. 9). Licet autem venditori meliore allata condlcione addicere posteriori, nisi prier paratus sit plus adjicere (D. A. t.^ L. 7).
Si res distracta fuerit sic, nisi intra certum diem meliorem condicionem invenisset, fueritque tradita et forte emptor, antequam melior <;ondicio offerretur, banc rem pignori dedisset, Marcellus libre quinto digestorum ait finiri pîgnus, si melior condicio fuerit allata (D. 20, 6, quib. mod. pign. solv.j L. 3).
§ 470. Bu pacte de rachat.
Le pacte de racbat ou de réméré {paetum de retrovendendo*) est la clause par laquelle le vendeur se réserve la faculté de racbeter la cbose(i).
lo En principe, ce pacte est une vente nouvelle conclue sous la condition ' si le vendeur originaire veut racbeter * et cette condition est réalisée lorsque, dans le délai convenu ou à défaut d*un pareil terme dans les trente ans, Tancien vendeur déclare vouloir racbeter; Tacbeteur avait déjà lors de la première vente consenti à revendre et le vendeur consent maintenant à racbeter. Le prix du racbat est le même que celui de la vente originaire (2), si la convention n'en détermine pas un autre. Mais, comme la nouvelle vente résulte d'un pacte ajouté à l'ancienne, on la répute un accessoire de celle-ci; le vendeur origiuaire obtient donc Yactio veTtditU^) et l'acbeteur originaire Vactio empii; en outre, la tradition de la cbose en vue de sa restitution éventuelle forme un contrat réel innomé, qui confère au vendeur l'action praescriptisverbisi^). Ainsi la vente avec un pacte de racbat renferme à la fois une vente pure et simple et une vente sous condition suspensive, où les rôles des parties sont intervertis. En vertu de la tradition et du payement du prix, l'acbeteur originaire acquiert la propriété irrévocable de la cbose et peut concéder sur elle des droits de même nature. Si plus tard le vendeur
(1) Cf. C. h. L, L. 2.
(2) Arg. D. 19, 5, depraescr. verb,, L. 12, et C. h. t., L. 2. L. 7.
(3) Cf. h. t., L. 9.