‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 44 sur 142 · DES CONVENTIONS ACCESSOIRES. — S · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS ACCESSOIRES. — S

originaire rachète la chose, ces droits subsistent et Tacheteur originaire est simplement obligé de livrer la chose dans l'état où il Ta reçue, quitte et libre de nouveaux droits réels, et subsidiairement de payer des dommages et intérêts; l'ancien vendeur ne dispose contre lui que des actions personnelles prémentionnées (3). La propriété de la chose, au lieu de lui retourner de plein droit, lui revient seulement par la tradition et d'après la théorie de ce mode d'acquérir W.

2" Par dérogation à la règle énoncée, le pacte de rachat est parfois ajouté à la vente sous la forme d'une condition résolutoire, par exemple l'on convient que, si le vendeur le veut, la vente sera considérée comme non avenue [ut res inempia sit)(^). Dans ce cas, la condition résolutoire produit ses effets ordinaires; l'acheteur devient seulement propriétaire révocable et, lors de l'accomplissement de la condition résolutoire, la propriété de la chose retourne de plein droit et rétroactivement au vendeur dans l'état où elle lui appartenait auparavant; il peut donc revendiquer entre les mains d'un tiers acquéreur W.

Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, ut, sive ipsi sive heredes eorum emptori pretium quandoquel^j vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satisfacere condicioni dictae hères emptoris non paret, ut contractus âdes servetur, actio praescriptis verbis vel ex vendito dabitur (C. A. ^., L. 2).

§ 471. Du pacte de désistement.

Le pacte de désistement (pactum displicentiae*) est la clause par laquelle le vendeur ou l'acheteur se réserve la faculté de se désister de la vente (i). Il n'intervient guère qu'en faveur de l'acheteur (1). Il a pour effet d'ajouter à la vente une condition résolutoire (2); celle-ci est accomplie lorsque l'acheteur se désiste

(4) Cf. ci-dessus T. I, S 211, 2». - (5j C. h. t., L. 7.

(6) Cf. ci-dessus T. I, § 211, 1°, et T. II, J 379, II, B. Voyez en ce sens Scum- LiNG, III, J 384, e« i. f. -— (7) A tout moment. (1) Cf. D. 18, 1, de contr. empt., L. 3. — (2) L. 3 cit.

dans le délai convenu et, à défaut d*un pareil délai, dans les deux mois à dater de la vente W ; ce bref délai s'explique par le caractère exorbitant du pacte, qui permet à l'une des parties d'anéantir le contrat par sa seule volonté. Mais, comme la condition est potestative, elle est dépourvue d'effet rétroactif (4). En ce qui concerne la propriété de la chose vendue, s'il y a eu tradition et payement du prix, l'acheteur devient propriétaire irrévocable et peut aussi disposer de la chose d'une manière irrévocable. S'il use du pacte, la propriété de la chose retourne seulement au vendeur en vertu d'une nouvelle tradition et dans l'état où elle lui est retransférée (^). La condition dépendant de la volonté de l'acheteur, les parties ne sont vraiment d'accord sur la résolution du contrat que si la condition s'accomplit ; jusque-là la vente doit produire ses effets ordinaires.

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