‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 46 sur 142 · DE LA GESTION D'AFFAIRES. - S · texte numérisé non relu

DE LA GESTION D'AFFAIRES. - S

SECTION I. — DE LA GESTION D'aFFAIRES.

D. 3, 5, et C. 2, 18 (19), de negoiiU çestû. Chambon, Die negotiorum çestio, Leipzig, 1848. Dankwardt, Die negotiorum gestio, Rostock, 1855. RuHSTRAT, Ueber negotiorum gestio, Oldenbourg, 1858.

§ 473. Notion et conditions.

La gestion d'affaires [negotiorum gestio), envisagée comme quasi-contrat propre, consiste à administrer les affaires d'autruî en dehors d'un mandat, d'une tutelle et d'une curatelle (i). Pour que ce quasi-contrat arrive à l'existence, il faut les conditions suivantes :

1» Le gérant doit être capable de s'obliger par convention (2); car 9 comme dans le cas de convention, il s'agit pour le gérant de s'obliger par une manifestation de volonté.

2* Le gérant doit avoir administré les affaires d'autrui ; pas de gestion d'affaires s'il a administré les siennes dans la fausse croyance que c'étaient celles d'autrui (3).

3** L'on doit avoir géré les affaires d'autrui en dehors d'un mandat, d'une tutelle et d'une curatelle; autrement on rentre dans le mandat ou dans le quasi-contrat de gestion de tutelle ou de curatelle ; le quasi-contrat de gestion d'affaires n'a qu'un caractère subsidiaire (4). Il faut même que le maître n'ait pas ratifié après coup ; sa ratification convertit le quasi-contrat de gestion d'affaires en un mandat, c'est un mandat donné ea> posl facto et opérant rétroactivement®. En ratifiant la gestion antérieure on y donne son consentement, de la même manière que par la voie du mandat on consent à une gestion subséquente. La gestion ratifiée est donc régie par la théorie du mandat et les obligations des parties sont les mêmes que dans le cas d'un mandat ordinaire (6).

(1) Cf. I. h. t., S 1. — (2) Cf. D. h. t., L. 3, S 4.

(3) D. h. ^., L. 5, 5 6 initâo (L. 6, Ç 4 initio).

(4) D. 17, 1, mand*j L. 6, S 1; C. h. /., L. 20, pr. (L. 20 initio).

(5) D. 50, 17, de R. /., L. 60 i. f. ; arg. D. eod., L. 152, % 2.

(6) D. 50, 17, de H. /., L. 60 i. f.

Si quis ratum habuerit quod gestum est, obstringitur mandat! actione (D. 50, 17, de R. /., L. 60). Ratihabitio mandate comparatur (D. eod., L. 152, § 2).

§ 474. Effets de la gestion (T affaires entre parties.

I. La gestion d'affaires est un quasi-contrat qui ressemble au mandat; le gérant administre les affaires d'autrui à l'instar du mandataire. Aussi les effets de la gestion d'affaires sont-ils généralement les mêmes que ceux du mandat ; le gérant est obligé dans tous les cas et soumis à Vactio negotiorum gestorum directa, le maître est tenu d'après les circonstances et soumis à Vactio negotiorum gestorum contraria W. Pour que le gérant soit obligé envers le maître, il suffit du concours des conditions générales de la gestion, telles qu'elles ont été axées au paragraphe précédent. Par contre, le maître n'est tenu vis-à-vis du gérant que moyennant plusieurs conditions supplémentaires :

1« Le gérant doit avoir eu l'intention d'obliger le maître; à défaut de cette intention, il est sans action contre lui, parce qu'il n'a pas voulu en acquérir une. Par application de ce principe, le maître n'est pas obligé si le gérant a agi dans un esprit de libéralité(2) ou bien s'il a cru gérer ses propres affaires W. Mais une erreur sur la personne du maître est indifférente W, car elle n'exclut pas la volonté d'obliger le maître véritable.

2^ Il faut que le maître ne se soit pas opposé à la gestion (^); en effet, il s'agit de l'obliger comme en vertu d'un mandat; cette analogie manque s'il s'est opposé à la gestion.

3o La gestion doit être nécessaire ou utile W; on n'est pas obligé par une gestion d'agrément à laquelle on n'a pas consenti. Si la gestion est nécessaire, le maître est tenu quoiqu'il n'en ait pas profité ; par exemple le gérant ayant réparé une maison qui menaçait ruine, la foudre la détruit 0). Mais la gestion utile oblige

(1) I. A. t.. s 1- — (2) C. h, t.y L. 12 initio.

(3) D. 44, 4, de doli malt except., L. 14. — (4) D. h. t„ L. 5. § 1.

(5) D. 17, 1, mandyL. 40. — (6) D. h. t., L. 44 (46), pr.

(7) D. h. t., L. 9 (10), 5 1 initio.

Page 1