CHAPITRE IL — DES diverses espèces d'obligations
SBCTION L — DBS OBLIGATIONS DB DONNBR BT DBS 0BUGATI0N8 DB FAIBB.
§ 321. Oôjet de la division.
En définissant TobligationU), nous avons eu l'occasion d'expliquer les deux sens dans lesquels on prend le dare et le faeere considérés comme objet du rapport obligatoire. A ces deux sens correspondent les deux acceptions de la division des obligations dont il s'agit ici.
P A proprement parler, l'obligation de donner [obligatio dandtj est celle qui a pour objet un transfert de propriété ou la constitution d'un autre droit réel. L'obligation de faire [obligatio fadendij comprend le surplus des obligations et par conséquent aussi celles qui ont pour objet la remise d'une chose dans un but autre que celui de concéder un droit réel, c'est-à-dire les obligationes iradendi ; à cette catégorie appartiennent l'obligation du bailleur et même celle du vendeur(^).
2* Mais parfois on attribue une portée plus large à l'obligation
(1) T. II, S 288, 80. — (2) D. 19, 1, de A. B. et F., L. 30, % 1.
de donner ; on entend par là l'obligation qui a pour objet la remise d'une chose corporelle à un titre quelconque ; à ce point de yue, les oUigationes tradendi et notamment celles du vendeur et du bailleur deviennent des obligations de donner. Alors l'obligation de faire est plus restreinte ; elle ne comprend plus que les obligations qui consistent à prester des faits proprement dits.
§ 322. Importance de la division.
Envisagée dans son second sens, la présente division des obligations oflTre un double intérêt.
P L'obligation de donner admet directement une exécution forcée; le débiteur peut être contraint par la force publique à remplir son obligation comme il l'a contractée ; la chose due peut lui être enlevée ma%v, militari, pour être remise au créancier ^i). Par contre, l'obligation de faire n'est pas directement susceptible d'exécution forcée; la force matérielle est impuissante à contraindre quelqu'un à faire ce qu*il ne veut pas faire ou bien à s'abstenir d'un acte qu'il est décidé à faire; nemo praecise ad faciendvM cogi potest\ Dès lors le seul moyen de réaliser l'exécution forcée des obligations de faire est de les convertir en obligations de donner, et ce résultat est atteint par la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts ; l'obligation de faire devient ainsi une dette d'argent (2).
Z" Les obligations de donner sont presque toujours divisibles, tandis que les obligations de faire sont généralement indivisibles (3).
Si quis promiserit prohibere se, ut aliquid damnum stipulator patiatur, et faciat ne quod ex ea re damnum ita habeatur, facit quod promisit : si minus, quia non facit quod promisit, in pecuniam numeratam condemnatur, sicut evenit in omnibus faciendi obligationibus (D. 4k2^1^ de rejudic.^ L. 13, § 1).
(1) D. 6, Vyde rei vind*^ L* 68 initio.
(2) D. 42| 1, de rejudic.^ L. 13, § !• - (3) Cf. ci-après S 337.
6â DES OBLIGATIONS. - § 323-3Ô4.
SECTION n. — DBS OBLIGATIONS DB CHOSES FONGIBLBS BT DBS OBLIGATIONS DB CHOSES NON FONGIBLBS.
§ 323. Objet de la division.
L'obligation de choses fongibles est celle qui porte sur une chose considérée seulement quant à son genre {jgenus, quantitas); l'obligation de choses non fongibles a pour objet un individu déterminé (species)(^). Dans le premier cas, la chose due peut être une quantité de choses, des res quae pondère, numéro vel mensura Constantin ^ ou bien un individu à prendre dans un certain genre, un genre proprement dit. Nous appellerons les obligations de choses fongibles de la première catégorie des obligations d'une quantité de choses fongibles, celles de la seconde des obligations d'un genre proprement dit. Quant aux obligations de choses non fongibles, nous leur donnerons par la suite le nom d'obligations d'un corps certain (3).
In stipulationibus alias species, alias gênera deducuntur (D. 45, \,deV. 0., L. 54, pr.).
Mutui datio consistit in his rébus, quae pondère numéro mensura consistunt, quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in génère suc functionem recipiunt per solutionem(^) quam specie(D. 12, 1, de reh. cred., L. 2, § 1).
§ 324. Importance de la division.
1» Avant tout, comme il a été expliqué (l), le débiteur d'un corps certain est libéré par la perte accidentelle de celui-ci ; le débiteur de choses fongibles n'est jamais libéré par le cas fortuit.
2» Le débiteur d'un corps certain doit apporter certains soins
S 323-(l) D- 45, 1, de V. 0., L. 54, pr. -r (2) D. 12, 1, de reb. cred., L. 2, S 1. (3) Cf. ci-dessus T. I, S 65. — (4) Sous-entendez 'magis'. S324-(l) T.n, §299.
DBS OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. - $ 324. ed
à la garde et à la conservation de la chose due(^; il ne peut être question de semblables soins à Toccasion d'une dette de choses fongible8(8).
3» Dans l'obligation de choses fongibles, il y a lieu de choisir la chose qui doit être payée. En principe, ce choix appartient au débiteur (4), car dans le doute on interprète le contrat en sa faveur(5). Mais, lorsqu'il s'agit d'un legs de choses fongibles, c'est le légataire qui a le choix, quoiqu'il soit créancier (6); on interprète largement les dispositions de dernière volonté f^). S'il s'agit d'un genre proprement dit, la partie qui a le choix, doit d'ailleurs choisir une chose de valeur moyenne; le débiteur ne peut offrir la plus mauvaise, ni le créancier réclamer la meilleure (8); un pareil choix serait contraire à la volonté des parties. Quant aux dettes d'une quantité de choses fongibles, comme celles-ci ont une valeur uniforme, la personne qui a le choix, peut le faire porter sur des choses quelconques de l'espèce (d), pourvu qu'elles ne soient pas vicieuses (l^). Enfin, si une dette a pour objet un genre proprement dit, le choix est indivisible ; celui à qui il appartient, doit choisir une chose entière du genre; il ne peut choisir des parties divises ou indivises de plusieurs choses; d'après la volonté des contractants, c'est une chose entière du genre convenu qui doit être prestée(^i). Il ne peut être question de cette indivisibilité à Toccasion des dettes d'une quantité de choses fongibles; ici, quelles que soient les choses choisies, le payement aura pour objet la quantité de choses qui doit être prestée. Si le débiteur de choses fongibles croyant devoir un corps certain paye celui-ci, il est autorisé à le répéter par la condictio indebiti et à en oflfrir un autre, car son erreur exclut le choix (12).
(% Cf. ci-des6us T. ÏI, S 294-298. - (3) % 295, 1° i. f.
(4) D. 18, 1, de contr. empU, L. 60. — (5) Cf. ci-après J 382W8, V>.
(6) L 2, 20, de leg., % 22. - i7) D. 50, 17, de R. /., L. 12.
(8) D. 30, de Ug. 1% L. 37, pr. — (9) D. 17, 1, mand., L. 52 initio.
(10) D. 33, 6, de tritico vino vel oîeo leç,y L. 3, pr.
(11) D. 45, 1, de F. 0., L. 85, § 4. - (12) D. 12, 6, de condict. indeb,^ L. 32, S 3.
Comprehensam erat lege yenditionis dolia sexaginta emptori accessura : cum essent centum, in venditoris fore potestate responsum est quae vellet dare (D. 18, 1, de contr. empt., L. 60).
Legato generaliter relicto, yeluti hominis, Gains Cassius scribit id esse observandum, ne optimus yel pessimus accipiatur (D. 30, de leg. !•, L. 37, pr.).
Cum stipulatus sum hominem incertum,.. solvi.. nisi solidus non potest. Alioqain in diyersis hominibus recte partes solventur : quod non potuit defunctus facere, nec quod stipulatus sum consequar (D. 45, 1, efe F. 0., L. 85, § 4).
SECTION III. — DBS OBLIGATIONS CONJONCTIVES, ALTERNATIVES ET FACULTATIVES.
§ 325. Des obligations conjonctives.
L'obligation est conjonctive lorsqu'elle porte sur plusieurs choses, qui toutes doivent être payées ; plures res sunt in ohligationey et plures in solutione*. C'est une obligation ordinaire avec une pluralité d'objets; les différentes choses qui y figurent sont dues et payables de la même manière que si elles faisaient l'objet d'obligations séparées 0). En conséquence, si l'obligation est nulle par rapport à l'une des choses, elle n'en est pas moins valable quant aux autres!^). Le créancier peut réclamer et le débiteur doit payer toutes les choses sur lesquelles porte Tobligation. Enfin, la perte fortuite de l'une des choses ne dispense pas le débiteur du payement des autres.
§ 326. Des obligations alternatives.
L obligation est alternative lorsqu'elle porte sur plusieurs choses dont une seule doit être payée ; plures res sunt in obliga" tione^ sed una tantum in solutione*. Ainsi l'obligation alternative comprend plusieurs choses; plusieurs choses sont dues, tout comme dans l'obligation conjonctive. Mais, à la différence de
(1) Cf. D. 45, 1, de V. 0., L. 29, pr. i. f. — (2) Cf. D. eod., L. 88, S *•
ce qui a lieu dans celle-ci, le débiteur ne doit en payer qu'une seule. De là les règles suivantes :
1« L'obligation nulle par rapport à l'une des choses comprises dans l'alternative n'en subsiste pas moins quant aux autres (l).
2» Le créancier ne peut demander qu'alternativement les choses dues, comme il les a stipulées (^)- Il ne peut pas les réclamer conjointement, ni faire porter sa demande exclusivement sur l'une d'elles, de façon à dépouiller le débiteur du choix (2). C'est en effet au débiteur qu'appartient le droit de choisir(2), comme dans l'obligation de choses fongiblesP), pour le même motif et avec une exception analogue dans le cas d'un legs alternatif W. Ici encore le choix est indivisible ; il doit porter pour le tout sur l'une des choses dues alternativement (^) ; telle est la volonté des parties. Mais il va de soi que la partie qui a le choix, est libre de choisir une chose quelconque comprise dans l'alternative. Enfin, toujours par analogie de la dette de choses fongibles, si le débiteur a payé les deux choses dues alternativement croyant les devoir conjointement, il peut répéter par la condictio indeUti l'une ou l'autre, à son choix(ô), et s'il a payé une chose, dans la croyance qu'elle était seule due, il peut encore la répéter et offrir l'autre (7).
3® La perte fortuite de l'une des, deux choses comprises dans l'alternative ne dispense pas le débiteur du payement de l'autre (8), car l'obligation portait sur les deux choses et dès lors le seul effet de la perte de Tune doit être de restreindre l'obligation à l'autre. Toutefois le débiteur qui a le choix, peut aussi, s'il le préfère, offrir le prix de la chose qui a péri et qui a moins de valeur (ô). En effet, la règle d'après laquelle le débiteur ne doit pas l'estimation de la chose qui a péri par accident, a été admise exclusivement dans son intérêt ; or chacun est libre de renoncer à un droit établi en sa faveur. Dans le système contraire la règle, loin de lui pro-
(1) D. 46, 3, de soluUy L. 72, S 4 initio. — (2) 1. 4, 6, de action., J 33*» (S 33). (3) Cf. ci-déBSUS T. Il, % 324, 3o. - (4) D. 30, de leg, 1», L. 34, % 14. (5) D. 31, de leg. 2°, L. 15. — (6) C. 4, 5, de condict. indeh., L. 10. (7) Apg. L. 10 dt. — (8) D. 18, 1, de contr. empL, L. 84, J 6 initio. (9) D. 30, de leg. 1*, L. 47, S 3.
flter, lui causerait un préjudice en le forçant à payer plus(io). Si les deux choses dues alternativement viennent à périr par accident, il va de soi que le débiteur est libéré(ll). Lorsque, après la perte accidentelle de Tune des choses, l'autre périt par la faute du débiteur, Testimation de la dernière est due, à moins que le débiteur qui a le choix, n'aime mieux payer la valeur de la chose détruite en premier lieu par accident; car, après cette première perte, il devait l'objet restant avec la même faculté. — Si, en sens inverse, la première perte est imputable au débiteur, tandis que la seconde est accidentelle, le créancier a droit à Testimation de la chose qui a péri en second lieu et par accident. En effet, en vertu de l'obligation alternative, le créancier a l'avantage de rester créancier quand Tune des choses périt ; il conserve alors son droit à l'autre. Or la faute du débiteur qui fait périr une chose, prive le créancier de cet avantage, et partant, tout en limitant la dette à l'objet qui reste, elle astreint le débiteur à payer cet objet d'une manière absolue, c'est-à-dire à en payer la valeur alors même qu'il périrait accidentellement U2). Si le créancier avait le choix, il pourrait aussi demander de préférence l'estimation de la chose qui a péri en premier lieu et par la faute du débiteur.
Si quis ita a te stipulatus sit ' hominem Stichum aut decem aureos dare spondes? ', deinde alterutrum petat, veluti hominem tantum aut decem tantum,.. plus petere intellegitur, quia in eo génère stipulationis promissoris est electio, utrum pecuniam an hominem solvere malit : qui igitur pecuniam tantum vel hominem tantum sibi dari oportere intendit, eripit electionem adversario... Qua de causa talis in ea re prodita est actio, ut quis intendat hominem Stichum aut aureos decem sibi dari oportere, id est ut eodem modo peteret, quo stipulatus est (I. 4, 6, de action.^ § SS** (§ 33)).
(10) Voyez en oe sens Molitor, cité, I, q<> 224 initio, et Mommsen, Beitràge I, % 26, 1», p. 809-354. Contra Maynz, II, % 191, et note 15.
(11) D. 18, 1, de contr. empty L. 34, $ 6 initio.
(12) D. 46, 3, de solut.<, L. 95, § 1, v*« Enimvero si desiderabitur.
Si quis duobas heredibus institutis ita legaverit : ' Stichum aut ' decem heredes danto \ non potest alter heredum quinque, alter partem Stichi dare, sed necesse est utrumque ant Stichum totum aut decem solvere (D. 31, de leg. £•, L. 15),
Si emptio ita facta fuerit : ' est mihi emptus Stichus aut Pam- ' philus ',.. uno mortuo qui superest dandus est : et ideo prioris periculum ad venditorem, posterions ad emptorem respicit. Sed et si pariter decesserunt, pretiumO^) debebitur : unus enim utique(i4) periculo emptoris vixit (D. 18, 1, de contr. empt.y L. 34, § 6).
Si facto débitons alter sit mortuus, cum débitons esset electio,.. et alter servus postea sine culpa débitons moriatur,.. quoniam impunita non debent esse admissaflS)^ doli actio non immérité desiderabitur (D. 46, 3, de solut.^ L. 95, § 1).
§ 327. Des obligations facultatives.
1» L*obligation dite facultative est une obligation qui porte sur une seule chose, mais avec la faculté pour le débiteur d'en donner une autre en payement : una res est in ohligatione^ et altéra in facuUate solutionis^O^), L*expression 'obligation facultative* est impropre; il est de Tessence d'une obligation d'impliquer une nécessité juridique; Tépithète de facultative contredit donc le mot obligation. Aussi, dans Tobligation dite facultative, n'est-ce point l'obligation elle-même qui est facultative; c'est la dation en payement qui a ce caractère ; le débiteur a la faculté de donner en payement une chose autre que la chose due (2). Cette faculté suppose une convention spéciale ou une disposition spéciale, car elle est exceptionnelle. En principe, le débiteur doit payer la chose due elle-même; il ne peut contraindre le créancier à en accepter une autre en payement (2).
2» L'obligation facultative ne comprend qu'une seule chose, une chose unique est due; celle que le débiteur a la faculté de
(13) Le prix de vente. — (14) Du moins. — - (15) Les maaTaisee actions. (1) D. 42, 1, de rejudic., L. 6, S 1. — (2) Cf. ci-dessus T. H, % 288, 1».
68 DES OBLIGATIONS. — § BSnSSS.
payer, ne fait nullement Tobjet de la dette (3). C'est par là que Tobligation facultative se distingue des obligations conjonctives ou alternatives, lesquelles comprennent plusieurs choses. Par application de ce principe, Tobligation facultative nulle quant a la chose due est nulle pour le tout; le créancier ne peut réclamer et le débiteur ne doit payer que la chose faisant l'objet de Tobligation(4; ; enfin, la perte accidentelle de cette chose libère complètement le débiteur.
SECTION IV. — DBS OBUQATIONS CIVILRS BT DBS OBLiaA.TIONS NA.TUBELLBS*
ScHWANBRT, Dtâ Naturalobligatîonen des rômischen Rechts, Gœttingen, 1861. Machbulrd, Des obligations naturelles en droit romain^ Paris, 1861. Mâssol, De robligation naturelle et de l'obligation morale en droit romain et en droit français^ p. vi-uv, et p. 1-215, Paris, 1862, 2**« édition.
§ 328. Belles générales.
L'obligation civile [obligatio dvilis) est celle qui se fonde sur le droit civil ; c'est à elle que s'applique la définition : obligatio est juris vinculum^ quo neeessitate adstringimur alicvjus sohendae rei secundum nostrae civitatis juraW. L'obligation naturelle [obligatio naturalis) est celle qui ne se fonde pas sur le droit civil, mais seulement sur le droit des gens; is natura débet ^ quem jure gentium dare oporteti^). Or le droit des gens romain étant le droit commun à tous les peuples civilisés de l'antiquité est presque toujours conforme au droit naturel^ c'est-à-dire à la raison (î^), et partant les obligations naturelles sont, elles aussi, basées sur le droit naturel!^), sur la raison ou l'équité (^). Mais elles ne sont reconnues que d'une manière relative et jouissent seulement d'une efficacité partielle. Gomme elles n'ont pas de fondement civil, elles sont dépourvues d'effets civils et notamment d'une action; le
S 327— (3) D. 42, 1, de rejudic.^ L. 6, § 1. — (4) L. 6, § 1 i. f., cit. S 328-(l) 1. 3, 13, de ohligat., pr. - (2) D. 50, 17, de B. /., L. 84, $ 1. (3) Cf. ci^essus T. I, % 5, 1, l*. — (4) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 64. (5) D. 46, 8, de solut., L. 95, S 4 ; D. 2, 14, depact.^ L. 1, pf .; D. 50, 17, de B. /., L. 84, S 1 i. f.
crëancier naturel n'a jamais le droit de poursuivre son débiteur en justice pour le contraindre à payer (6); un pareil droit est un effet éminemment civil de l'obligation. Mais, à raison de leur fondement naturel, les obligations naturelles sont susceptibles de produire tous les autres effets de l'obligation C?), car aucun d'eux n'a un caractère civil. Toutefois, l'ensemble de ces effets autres que l'action n'est pas attaché à une obligation naturelle quelconque. H y a parmi les obligations naturelles des degrés divers de puissance ; quelques-unes sont affaiblies et ne donnent lieu qu'à certains de ces effets, à ceux qui sont les moins énergiques; elles seront indiquées dans le paragraphe suivant. Il va d'ailleurs de soi que l'on ne peut admettre comme obligations naturelles tous les rapports de droit naturel, mais seulement ceux qui ont obtenu du droit positif la reconnaissance relative prémentionnée. Il suit de là que l'obligation naturelle n'a rien de commun avec le simple devoir moral ; celui-ci n'est pas du tout reconnu par le droit et est sans effet juridique. L'obligation naturelle est aussi distincte de l'obligation inexistante ou nulle de plein droit et de l'obligation inefficace à raison d'une exception péremptoire dont dispose le débiteur. Ces dernières obligations sont dépourvues de tout effet juridique, du moins dans la réalité des choses (3) ; ce ne sont pas des obligations véritables W. Voyons maintenant quels sont les différents effets possibles de l'obligation naturelle.
1* Avant tout, elle peut produire une exception (lO) ; c'est pourquoi on l'a définie une obligation productive d'une exception, mais non d'une action (11), Grâce à cette exception, lorsque le créancier naturel devient de son côté débiteur civil de la même personne, et qu'il est poursuivi ep la dernière qualité, il a la faculté d'opposer en compensation sa créance naturelle (12). Le créancier naturel
(6) D. 2, 14, de paeC,^ L. 7, S 4 i. f.; Thiéophile, Paraphrase des I. 8, 20, de fidé^s., S 1.
(7) D. 2, 14, depact., L. 7, S 4 i. f.; D. 46, 1, defid^uss,, L. 16, % 3-4,
(8) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 26, S 3. — (9) D. 40, 12, de lib, causay L. 20, § 3.
(10) D. 2, 14, depact., L. 7, S 4 i. f.
(11) D. 46, 3, de solut., L. 94, § 3, v<* speciem obligationis, quae habuit auxilium exceptionis. — (12) D. 16, 2, de compens,, L. 6.
jouit aussi d'un droit de rétention sur la chose de son débiteur , s'il existe un rapport de connexité entre cette chose et sa créance naturelle (13).
2** Le débiteur naturel qui a exécuté son obligation, fût-ce par erreur, c'est-à-dire dans la croyance qu'il était tenu civilement, ne peut répéter par la condictio indèbiti ce qu'il a payé (14) ; car il a payé une chose due, un dehitum, ce qui exclut la condictio indèbiti i^^).
3® L'obligation naturelle peut être reconnue (l^), novée(l'7), cautionnée (18) ou garantie par une hypothèque (19).
Licet minus proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem intellegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum sibi récépissé (D. 46, 1 , de^dejuss., L. 16, § 4).
Etiam quod natura debetur, venit in compensationem (D. 16, 2, de compens.j L. 6).
Si quod dominus serve debuit, manumisso solvat, quamvis existimans ei aliqua teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnovit debitum (D. 12, 6, de condict. indeb.y L. 64],
§ 329. Des diverses obligations naturelles.
Conformément au principe général énoncé au paragraphe précédent, les obligations naturelles du droit romain sont :
lo Les obligations naturelles naissant de simples pactes (l). La simple convention des parties n'est civilement obligatoire que dans certains cas déterminés; en dehors de ces cas, la convention comme telle est un simple pacte, dépourvu d'obligation civile (2).
(13) Cf. D. 12, 6, de concUct, indeb., L. 51, et D. 6, 1, de rei vind.^ L. 48 initie.
(14) D. 12, 6, de condict. indeb., L. 51, L. 64.
(15) D. 46, 1, dejdejuss.j L. 16, S 4 i. f.
(16) D. 13, 5, de pec. constii., L. 1, 5 "7.
(17) D. 46, 2, denovat.j L. 1, § 1 initio. — (18) I. 3, 20, defldejuss., %\\.f. (19) D. 20, 1, depignor., L. 5, pr. i. f.
(1) D. 2, 14, depact.y L. 7, § 4 i. f.; D. 46, 3, de soUtU^ L. 5, § 2 initio.
(2) Paul, U, 14, $ 1.
Mais il en résulte an moins une obligation naturelle; car, malgré la règle précitée du droit civil romain, il est conforme à la raison et à la bonne foi que toute convention librement faite lie les contractants (3).
2<» Les obligations naturelles des esclaves ou en faveur d'esclaves (4) ou bien entre personnes unies par la puissance paternelle (5). On excluait ici l'obligation civile W, parce que les esclaves n'étant pas des personnes ne pouvaient être civilement débiteurs ou créanciers H), et que tous ceux qu'unissait le même lien de puissance paternelle, étant censés ne former qu'une seule personne, ne pouvaient se trouver dans un rapport obligatoire avec euxmêmes (8). Mais, comme ces motifs étaient de pur droit positif, on admettait l'existence d'une obligation naturelle.
3» Une autre cause fréquente d'obligation naturelle est l'enrichissement injuste aux dépens d'autrui. Toutes les fois que le droit positif refuse de reconnaître une obligation civile et qu'ainsi une personne s'enrichit au détriment d'une autre sans cause légitime, l'équité commande qu'elle ait l'obligation naturelle de restituer ce dont elle s'est enrichie W. Par application de ce principe, l'enfant sous puissance qui emprunte de l'argent, a l'obligation naturelle de le restituer au prêteur, bien que l'action de celui-ci puisse être repoussée par l'exception du sénatus-consulte Macédonien (}^)y car l'enfant sous puissance s'enrichit du capital d'autrui. De même, le débiteur de choses fongibles est tenu naturellement d'en payer les intérêts (i^) ; en jouissant gratuitement du capital d'autrui, il s'enrichit des intérêts de ce capital. Ainsi encore une dette prescrite subsiste comme obligation naturelle (l^) ; la prescription enrichit le débiteur aux dépens du
(3) D. 2, 14, depacL.L. l,pp. Cf. ci-après $ 365. — (4) D.44, 7, de 0.etA.,L. 14.
(5) D. 12, 6, de condict. indeb,, L. 88, pr. initio et % 1.
(6) I. 3, 19, de inut. sHpul.j S 6. — (7) I>- 60, 17, de R. /., L. 22, pr., L. 107. (8) C. 6, 26^ de impub. et de al. eubstit., L. 11, S 1 i. f. (L. 11 i. f.), et arg. L 3,
19, de inut. sHpul., S 4 i. f. — (9) D. 50, 17, de R. /., L. 206.
(10) D.14,6,«fe*c^oJfa:«d.,L.10. — (11) D.12,6,£focofi<ftc^ifMfe*.,L.26,pr.imtio.
(12) C. 7, 39, de prœscr. XXX v. XL ann.y L. 7, % 1, cbn. avec D. 20, 1, de piçnor., L. 14, J 1,
créancier. Enfin, le propriétaire d'une chose est tenu natarellement de rembourser les impenses utiles faites à sa chose, jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles lui ont procurée, quoique la loi civile refuse de reconnaître une obligation civile (13). Ces obligations naturelles fondées sur l'enrichissement sont affaiblies. Elles peuvent être reconnues, novées, cautionnées ou garanties par une hypothèque, et le débiteur qui paye, même par erreur, ne peut répéter (l^). Mais les effets plus puissants de l'obligation naturelle leur sont refusés; le créancier n'est pas admis à les opposer en compensation (i^) et elles ne donnent pas davantage lieu à un droit de rétention (l^).
4* C'est avec la même restriction que la femme est obligée naturellement de constituer une dot à son mari, selon sa fortune et les besoins de la famille, afin d'aider le mari à supporter les charges de la vie commune. Elle ne peut répéter la dot payée (l'^).
5» Si une personne est incapable de promettre sans l'autorisation de son tuteur ou le consentement de son curateur, les conventions qu'elle conclut seule, créent à sa charge une obligation naturelle plus affaiblie encore (18). Cette obligation peut être reconnue, novée, cautionnée (19) ou garantie par une hypothèque, pourvu que ces différents actes aient eux-mêmes été faits d'une manière valable. Mais elle est dépourvue de tous les autres effets des obligations naturelles ; l'incapable peut répéter (20) et ne doit subir ni la compensation, ni un droit de rétention.
Ex nudo.. pacte inter cives Romanos actio non nascitur (Paul,
II, 14, § 1), sed parit exceptionem (D. 2, 14, de pact.^ L. 7, § 4).
Hujus edicti aequitas naturalis est. Quid enim tam congruum
(13) D. 6, 1, ^ rei vind., L. 28, S^,h.^ initio.
(14) D. 12, 6, de condicL indeb., L. 26, pp. initio, L. 40, pr.
(15) Cf. D. 16, 2, de compens., L. 14.
(16) Voyez cependant D. 10, 3, comm. divid,, L. 14, % 1, v*« Diversum est
volui. — (17) D. 12, 6, de eondict. inded., L. 32, S 2.
(18) D. 46, 2, denovat., L. 1, S 1 i. f. - (19) D. 45, 1, de V. 0., L. 127. (20) D. 12, 6, de eondict indeb., L. 41.
fldei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servie? (D. eod.^ L. 1, pr.).
Jure natnrae aequum est nemiDem cum alterius detrimento et injuria âeri locupletiorem (D. 50, 17, de R. /., L. 206).
Si non sortem quis, sed usuras indebitas solvit, repetere non poterit, si sortis debitae solvit (D. 12, 6, de condict. iitdei*, L. 26, pr.).
Mulier si in ea opinione sit, ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine dederit, non repetit : sublata enim falsa opinione(2l) relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest (D. eod., L.32, §2).
Si pupillus sine tutoris auctoritate Stichum promittat et fidejussorem dédit,., esse., fldejussorem obligatum (D. 45, 1^ de V. 0., L. 127).
Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit solverit, repetitio est (D. 12, 6, de condict. indei.j L. 41).