‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 52 sur 142 · DE LA DÉTENTION D'UNE CHOSE SANS CAUSE. - S · texte numérisé non relu

DE LA DÉTENTION D'UNE CHOSE SANS CAUSE. - S

une meilleure gestion. Enfin, il a droit à une indemnité pour ses impenses nécessaires d*une façon absolue, et pour ses impenses utiles en tant qu'elles ont augmenté la valeur de la chose (5).

2» Le débiteur de restitution, lorsqu'il est de mauvaise foi, doit réparer tout le dommage qu'il a causé à la partie adverse en le privant de sa chose W; c'est la conséquence de son dol. Le fait d'entrer de mauvaise foi en possession d'une chose mobilière constitue même un volC^ et constitue de pleiû droit en demeurée, avec les effets ordinaires. Abstraction faite de la demeure, le débiteur de mauvaise foi répond de la perte ou de la détérioration de la chose, si l'on peut lui reprocher une faute; il doit la pleine valeur de la chose dans le cas d'aliénation (^); il doit compte des fruits qu'il a perçus et de ceux qu'il a négligé de percevoir, enfin ses impenses nécessaires sont les seules qui soient sujettes à restitution (1^) .

Bonae fidei possessor in quantum locupletior factus est tenetur (D. h. t., L. 3).

Dedi.. hominem indebitum, et hune sine fraude modico distraxisti, nempe hoc solum refundere(ll) debes, quod ex pretio habes (D. h. t., L. 26, § 12).

Falsus créditer (hoc est is, qui se simulât creditorem) si quid acceperit, furtum facit (D. 47, 2, defurt.^ L. 43, pr.).

SECTION V. — ÛB LA. COMMUNAUTE ACCIDENTKLLB.

D. 10, 3, et C. 3, 37, communi dividundo.

§ 482. Notions générales.

La communauté accidentelle [communia incidens*) est celle qui se forme en dehors d'une convention. Elle se produit principale-

(5) D. h. t.j L. 26, S 12, v*« vel meis sumptibus debent?

(6) Arg. D. A. ù., L. 05, S 8 initio. — (7) D. 47, 2, dffurû., L. 43, pr.

(8) Arg. D. 13, 1, de condict.furi., L. 8, S 1 i. f.

(9) D. A. ^, L. 65, J 8 initio, et arg. L. 26, S 12, v«« sine fraude.

(10) Arg. i). 13, 1, de condicL/urt., L. 13. — (II) Rendre.

ment entre cohéritiers 0). Il y a aussi une communauté accidentelle entre les propriétaires de deux fonds de terre dont les limites se sont confondues, de telle sorte qu'il est impossible de les recon-* naître ; en présence de cette confusion, il ne reste qu'à considérer comme accidentellement commune la lisière de terrain qui n'appartient d'une manière certaine à aucun des voisins; l'action en bornage dégénère alors en une action en partage (2). La communauté accidentelle eSt une quasi-société W et produit en général les effets de la société proprement dite. Ainsi :

1» Chacun des communistes a qualité pour administrer les biens communs, sauf le droit d'opposition des autres W.

2» Chacun peut disposer de sa part indivise au profit d'une autre personne (^).

3» Chaque communiste a le droit de demander le partage des biens communs; nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision (6). Le partage peut être réclamé malgré toute convention contraire 0}. C'est que l'indivision restreint les droits de chacun des copropriétaires dans l'intérêt des autres ; or ces restrictions sont une source de contestations et de procès (S); on ne peut perpétuer un pareil état. Il est seulement permis de convenir que le partage sera suspendu pendant un temps modéré, abandonné à l'appréciation du juge (9) ; les copropriétaires ont parfois intérêt à rester momentanément dans l'indivision W, afin d'éviter une vente désavantageuse des biens communs(iO).

4? La communauté accidentelle produit l'action communi dividundoy Vaciion/amiliae erdscundae et Vsiction Jnium regundoTumQ^). L'action communi dividundo est l'action générale, elle embrasse tous les cas de communauté accidentelle, à Texception

(1) D. 17, 2, pro soeio, L. 31 i. f .

(2) D. 10, l,Jin. regund., L. 2, S 1 initio.,— (3) Cf. I. h. t., $ 3-4.

(4) D. h, t., L. 28. et ci-dessus T. I, % 200, l\ et T. II, 447, 1, 2".

(5) C. 4, 52, de eomm, rer. alien., L. 3. Voyez toutefois C. 4, 38, de cofUr, et^pt, L. 14. Cf. ci^essus T. I, S 200, 2», et T. II, S 448 et 449. — (6) C. h. L, L. 5.

(7) D. h. t.y L; 14, J 2 initio. — (8) D. 81, de leç. 2», L. 77, 5 20 i. f. (9) D. h. t., L. 14, S 2 i. f. — (10) Cf. ci-dessus T. II, S 400 et 455. (11) I. 4, 6, de action.^ % 20 initio.

DE LA COMMUiNAUTÉ ACCIDENTELLE. — S 482-483. 295

de ceux qui ont été attribués aux deux autres actions (12). L'action familiae erciscundae s'applique à la communauté entre cohéritiers (13), Va,ction ^nium regundorum à la communauté résultant de la confusion des limites de deux fonds de terre (14). Ces actions naissant de la communauté servent à poursuivre l'exécution des diverses obligations fondées sur la communauté (15); parmi ces obligations figure celle de partager les biens indivis, si l'un des intéressés en fait la demande (l^). Malgré leur nom, les actions naissant de la communauté peuvent être exercées en dehors d'une demande en partage (17).

Judici finium regundorum permittitur, ut, ubi non possit dirimere fines, adjudicatione controversiam dirimat (D. 10, 1,^». reffund.j L. 2, § 1).

In communionem vel societatem nemo compellitur invitus detineri : quapropter aditus praeses provinciae ea, quae communia tibi cum sorore perspexerit, dividi providebit (C. A. ^, L. 5).

Si conveniat, ne omnino divisio fiât, hujusmodi pactum nuUas vires habere manifestissimum est : sin autem intra certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest, valebit (D. A. t., L. 14, § 2).

§ 483. De l'action finium regundorum, D. 10, 1, et C. 3, Z9,Jînium regundorum.

Quoiqu'elle puisse donner lieu à un partage (l), l'action finium regundorum est à vrai dire une action en bornage (2) d'immeubles ruraux (3). Anciennement elle se poursuivait d'après des règles différentes selon que la contestation des limites se restreignait aux cinq pieds séparant les propriétés rurales [controversia de fine)

(12) D. h, t., L. 4, pr. — (13) I. 4, 6, de action., S 20 initie.

(14) D. 10, l,/«. regund.y L. 2, J 1 initio.

(15) D. h. t., L. 4, S 3, L. 8, § 2. - (16) D. h. t., L. 4, pr.

(17) D. h. t, L.14, 5 1 , v^" Qua© cum ita eint roi communione. Cf. ci-dessus

T. II, S 447, II, et 456.

(1) D. h. t, L. 2, 5 1 initio. Cf. ci-dessus S 482 initio. — (2) D. h. Ly L. 8, S 1. (3j D. A. t., L. 4, S 10.

OU qu'elle avait plus d'étendue [coniroversia de ?o(:o)W. Dans le premier cas, le différend soulevait une simple question de fait et le jugement était confié à des arbitres pris parmi les arpenteurs ou agnmen$ore${^)\ dans le second, il s'agissait d'une question de droit et l'on nommait un juge ordinaire (5), qui avait la faculté de désigner un arpenteur comme export (6). Sous Justinien le magistrat juge indistinctement en personnel), avec la même faculté (8).

Ad oflScîum de finibus cognoscentîs pertinet mensores mîttere et per ipsos dirimere ipsam ânium quaestionem ut aequum est, si ita res exigit, oculisque suis subjectis locis(9). (D. A, t. y L. 8, § 1).

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