SECTION I. — DES DÉLITS EN GÉNÉRAL
§ 484. Notions et division.
Le délit [delictum^ de deîinquere^ commettre une faute) est la violation d'une loi pénale. Il suppose une loi pénale, c'est-à-dire une loi qui défend ou ordonne certains actes sous la menace d'une peine, et une violation de cette loi; l'on doit avoir fait l'acte défendu par la loi ou bien avoir omis de faire l'acte qu'elle ordonnait. Comme tout acte illicite (l), le délit exige une faute de la part de son auteur (2); mais un dol ou la volonté de manquer à la loi
(4) Frontinus, de controversiiSy p. 12 et 13, lignes 1-6 (éd. Lachmann).
(5) Frontinus, de contr, açr., p. 43, lignes 22-26, et p. 44, lignes 1-3 (éd. Lachmann). — (6) D. h. t., L. 8, S 1. — (7) C. h. L, L. 5. — (8) C. h. t., L. 3.
(9) Après une vue des lieux.
(1) Cf. ci-dessuB T. I, % 69, 1«>, et 86.
(2) D. 26, 7, de adtnin. tut, L. 61 i. f.; D. 9, 2, adleg, Aquil., L. 5, % 2.
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pénale est inutile (3). Les Romains distinguent des délits publics et des délits privés.
1® Les délits publics ou les crimes [delicta puilica^ crimina) sont les délits qui troublent directement l'ordre sociaH^). Leur répression intéresse la société entière ; c'est pourquoi tout citoyen peut accuser quelqu*un d'un crime (^). Par une autre application de la même idée, l'ancien droit romain déférait le jugement des crimes au peuple lui-même, réuni en comices centuriates(6); mais sous Auguste la juridiction criminelle du peuple fut abolie Oî. Les juges au criminel étaient maintenant les quaestiones perpeinae et certaines autres autorités telles que le préfet de la ville (8) et le sénat (9). Les quaestiones perpetuae, qui remontent à la fin de la république, étaient des tribunaux criminels permanents ayant une compétence déterminée; les juges étaient pris, à l'occasion de chaque poursuite, parmi les citoyens portés sur une liste qui était dressée tous les ans. Le président du tribunal était un préteur, appelé quaestori^O)^ Comme les quaestiones perpetuae formaient la rè^e, on distinguait sous l'empire des crimina publicaO^^) et des crimina extraordinariai^^)^ selon que le crime était jugé par une quaestio perpétua ou par une autre autorité. Vers la fin de la période classique, les quaestiones perpetuae tombèrent en désuétude(i3) et, sous Justinien, le jugement des crimes appartient, à Constantinopte, au préfet de la ville fi4) et, dans les provinces, aux gouverneurs (15). En fait, il n'y avait plus de crimina publica^ mais on conserva ce nom aux crimes déférés autrefois à une quaestio perpetua^^) et l'on continua d'appeler crimina extraordi-
(8) I. 4, 3, de lege Aquil., S 3 i. f. - (4) Cf. I. 4, 18, depubljud., S 3-11. (5) I. eod,, S 1- — (6) Cic, de repubU II, 86, et de leg. III, 4 et 19.
(7) Dion Cassius, LVl, 40. — (8) Tacite, Ann. VI, 11.
(9) Dion Cassius, LU, 31.
(10) D. 1, 2, de orig^jur.y L. 2, § 32, v*« Deinde Cornélius Sulla adjecit.
(11) D. 48, 1, depuhUjud., L. 1. — (12) D. 47, 11, de extraord. crim.y L. 3.
(13) Cf. D. 1, 21, eftf qf, ejus, cui mand. estjurisd., L. 1, pr.
(14) D. 1, 12, de off. praef, urbi, L. 1, pr.
(15) C. Théod. 9, 41, ne sine Jussu princ», L. 1,^2 cbn. avec § 1. Voyez toutefois C. Théod. 2, 1, dejurisd.f L. 8, et C. J. 1, 55, de d^ens. civit», L. 5.
(16) D. 48, 1, depubl.jud,, L. 1.
naria les crimes qui, à Tépoque classique, étaient jugés par d'autres autorités (l*^.
2» Les délits privés [delicta privatà) sont ceux qui lèsent avant tout des intérêts privés et ne troublent qu'indirectement Tordre social. Pour ce motif, les particuliers lésés parle délitent seuls le droit d'en poursuivre la répression (18) et la peine du délit a aussi un caractère privé; elle consiste en une somme d'argent (1^). Toutefois, dans le dernier état du droit romain, la plupart des délits privés sont en outre frappés d'une peine criminelle (20), dont seule la partie lésée peut demander l'application ; elle a l'option entre la poursuite civile et la poursuite criminelle (20), sans pouvoir les cumuler (21). Les délits privés sont le vol, la rapine, le dommage illicite et l'injure (22).
§ 485. Effets des délits.
Tout délit produit un double effet : il rend le délinquant passible de la peine portée contre le délit et l'oblige à réparer le dommage causé à autrui. La règle s'applique même aux délits publics, mais il ne sera pas davantage question de ceux-ci, parce que, à raison de leur nature, ils ne sont pas du domaine du droit privé ; pour le même motif, nous nous abstiendrons de parler encore de la peine criminelle des délits privés. Aux deux effets des délits privés correspondent deux sortes d'actions : des actions pénales, tendant à obtenir la peine pécuniaire attachée au délit privé, et des actions répersécutoires ou en dommages et intérêts ; si une seule action comprend ces deux objets, on l'appelle mixte, c'est-à-dire pénale et répersécutoire(i). Conformément aux principes généraux sur la transmission des actions aux héritiers (2),
(17) D. 47, 11, de extraord. crim.^ L. 3. — (18) Arg. D. 47, 2, defurt, L. 10. a9) I. h. t., S 5.
(20) D. 47, 2, defurt.y L. 93 (92) ; I. 4, 3, de lege AquiL, S^\\l. 4, 4, de injur.^ S 10 initie.
(21) D. 47, 2, defurt., L. 57 (56), $ 1; D. 47, 10, de injur., L. 6 i. f.
(22) I. h. /., pr. i. f.
(1) I. 4, 6, de action., $ 16, 18 et 19 initio. — (2) Cf. ci-dessus T. I, S 105, V.