‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 56 sur 142 · DU DOMMAGE ILLICITE. — S 49(M9L · texte numérisé non relu

DU DOMMAGE ILLICITE. — S 49(M9L

Or il est possible d'endommager la chose d'autruî sans la toucher, par exemple j'effraye l'animal d*autrui qui se jette dans le fleuve ou dans un précipice où il périt. Il arrive aussi qu'on prive quelqu'un de sa chose sans la léser; tel est le cas où je chasse l'animal d'autrui dans un bois d'où il ne revient plus, tout en restant en vie. Mais, dans la première hypothèse, on accorda au propriétaire une action utile de la loi Aquilia W et, dans la seconde, une action in factumi^) ; on appliqua à ces deux voies de droit toutes les règles de l'action directe de la loi Aquilia i^^).

§ 491. Notion et conditions du dommage illicite.

Le dommage illicite [damnum injuria datum) est celui qui est causé par un acte illicite (i). Comme il a été expliqué dans la partie générale du Cours (2), l'acte illicite est un acte qui lèse le droit d'autruî, ce qui implique deux choses,

P II faut d'abord un fait matériellement contraire au droit d'autrui ; si l'acte constitue l'exercice d'un droit, il ne lèse personne; qui jure sua utitur^ neminem laedit*&). De là la légitime défense dont il a été question ailleurs (^). En général, nous ne répondons pas davantage d'une simple omission (^), car nous ne sommes pas tenus de faire quelque chose au profit d'un autre; en nous renfermant dans l'inaction quant aux intérêts d'autrui, nous usons de notre droit. Mais la règle cesse avec son motif toutes les fois qu'en vertu d'un rapport obligatoire nous étions tenus de faire ce que nous avons omis (^) ; alors notre abstention, au lieu d'être l'exercice d'un droit, constitue une lésion du droit d'autrui. Enfin, si un débiteur a apporté à l'exécution de son obligation le degré de soins réclamé par la nature du lien obligatoire, il n'est pas soumis à l'action Aquilienne, pas plus qu'à l'action naissant

(8) % 16 initio, cit. — (9) D. h. t., L, 27, S 21 ; L A. ^. , S 16 i. f .

(10) Arg. D. A. U, L. 53.

(1) Cf. D. h. t., L. 49, S 1 iniUo. - (2) T. I, $ 86. — (3) D. h, t., L. 5, S 1 initio.

(4) T. I, S 31 i. f. — (5) D. 7, 1, de usufrudu, L. 13, S 2 i. f.

(6) D. 18, 6, de ?. et C. M. F., L. 15 (14), S 1 ; D. A. /., L. 27, S 9, L. 31.

de l'obligation (7); tel est le cas du dépositaire qui se rend coupable d'une faute légère. En se dispensant d'apporter à la garde et à la conservation de la chose déposée les soins d'un bon père de famille, le dépositaire use d'un droit contractuel. La décision contraire renverserait la théorie de la prestation des fautes dans les obligations; il ne servirait à rien de dispenser le dépositaire de la responsabilité de la faute légère si, en vertu de la loi Aquilia^ le dépositaire coupable de cette faute devait à la fois des dommages et intérêts et une peine (S).

2» Un acte illicite suppose encore un dol ou une faute imputable à l'auteur de cet acte, car personne ne répond du cas fortuit W. La faute dont on est tenu est la faute légère in abstracto*(^^); pour le motif indiqué ailleurs^ une faute très légère qui consisterait dans l'omission des soins du meilleur des pères de famille, n'est pas prise en considération (H).

Tels sont les caractères de l'acte illicite. Pour que le délit dont il s'agit ici existe, il faut :

3» Un dommage causé par l'acte illicite.

Si putator(12)ex arbore ramum cum dejiceretvelmachinarius(l3) hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si is(l4) in publîcum décidât nec ille proclamavit, ut casus ejus evitari possit. Sed Mucius etiam dixit, si in privato idem accidisset, posse de culpa agi : culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum

0) Apg. D. h. t,, L. 27, S 29.

(8) Voyez en ce sens Unterholzner, cité, II, $ 675, 2°, et note g, Thibaut, I, S 653, C i. f., Pbrnice. cité, n*» 7, p. 78-93, et Namur, II, § 842, 11. Contra Hassk, Culpa, S 36-37, Gœschen, II (2), S 592, 2», Mûhlenbruch, II, S 853initio, Van- GEBOw, III, § 681, Anm. 3, n» II, Maynz, II, J 271, Observation, et Windscheid, II, S 455, note 12 i. f. — (9) I. A. ^, J 3 et 14 initio ; D. h. t., L. 5, § 1 initie.

(10) D. h. t., L. 31, V** culpam autem provisum. Applications : D. h, t.,

h. 9, $ 4, L. 10, L. 11, pr,, L. 27, J 9, et 33, L. 29, S 3-4.

(11) J^Ton obstat D. A. t., L. 44, pp. Cf. ci-dessus T. I, J 88 i. f.

(12) Un ouvrier qui taille les arbres.

(13) Un ouvrier qui travaille sur un échafaudage. — (14) Scilicet rantus.

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bu DOMMAGE ItLICltE. - S 491-492. S05

evitari non posslt... Quod si nullam iter erit, dolum dumtaxat praestare débet, ne immittat in eum, quem yiderit praetereuntem : nam calpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potuerit, an per enm locum aliquis transitnrus sit (D. %. t., L. 31). Ac ne is quidem hac loge tenetur, qui casa occidit, si modo culpa ejus nuUa invenitur : nam alioquin non minus ex dolo quam ex culpa quisque hac lege tenetur (I. A. ^., § 3).

Si ex plostro lapis ceciderit et quid ruperit vel fregerit, Aquiliae actione plostrarium teneri placet, si maie lapides composuit et idée lapsi sunt (D. A. t., L. 27, § 33).

Item Labeo scribit, si, cum vi ventorum navis impulsa esset in fanes anchorarum alterius et nautae funes praecidissent, si nulle alîo modo nisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. Idemque Labeo et Proculus et circa retia piscatorum, in quae navis piscatorum inciderat, aestimarunt. Plane si culpa nautarum id factum esset, lege Aquilia agendum (D. A. <.,L. 29, §3).

§ 492. Bfets du dommage illicite.

1» L'auteur d'un dommage illicite doit le réparer (1) et payer en outre, à titre de peine, la plus-value que peut avoir présentée la chose endommagée dans le mois antérieur au délit (^). S'il s'agit d'esclaves ou de bestiaux tués^ la peine est de la plus-value de l'esclave ou des bestiaux dans l'année antérieure (3). Au total, l'auteur du dommage doit payer la plus haute valeur de la chose endommagée dans le mois ou dans l'année qui précède le délit W. En ce qui concerne les dommages et intérêts, il est indifierent que le préjudice soit direct ou indirecte*), intrinsèque ou extrinsèque W, positif [damnum emergens*) ou négatif [lucrum cessans*) W; toutes ces distinctions doivent être repoussées, comme à l'occasion des

a) D. h. t., L. 21, s 2. — (2) D. h. t., L. 27, S 5. - (3) I. h. U, pr. (4) D. A. U, L. 27, S 6; I. A. U, pr. - (5) L A. U, S 10. - (6) § 10 i. f., cit.

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806 DBS OBLIGATIONS. - S 492.

dommages et intérêts dus pour Tînexëcution d'une obligation C^). Mais ici également il &ut un dommage véritable; au point de vue du dommage négatif, il est nécessaire que le gain fût vraisemblable dans Tordre naturel des choses; on n'a pas égard à des bénéfices hypothétiques; ceux-ci, faute de pouvoir être prouvés, doivent être considérés en droit comme n'existant pas. Si des filets de pêche ont été détruits par la faute d'autrui, aucune indemnité n'est due pour le poisson qu'on aurait pu prendre à l'aide des filets (6). Dans le cas où un homme libre a été blessé, il a droit à une indemnité pour frais de maladie et pour perte de travail (^) et, à son décès, il transmet son droit à ses héritiers (lO). H faut aussi un dommage véritablement causé par l'acte illicite ; il doit y avoir un lien de causalilé entre cet acte et la perte subie ; si en réalité la perte a une cause autre que l'acte illicite, elle n'a rien de commun avec ce dernier. Je blesse par imprudence l'animal d'autrui ; plus tard celui-ci est tué par un tiers ou par suite d'un accident ; je ne suis tenu que du chef de la blessure W. Conformément au droit commun, la partie lésée doit établir le fondement de son action, donc le fait matériellement contraire à son droit, la faute de l'auteur du fait et le dommage causé par l'acte illicite (12). — Dans l'évaluation des dommages et intérêts, le juge doit avoir égard au dommage concret éprouvé par la partie lésée, mais non à un simple intérêt d'affection (13) ; l'affection, qui est dénature morale, n'admet point d'estimation pécuniaire (14).

2<» Les dommages et intérêts et la peine dont il vient d'être question, sont poursuivis par une seule action, par l'action Aquilienne, actio legis Aquiliae; celle-ci est donc une action mixte (15).

(7) Cf. ci-des8us T. H, J 298 initio. — (8) D. h. ^, L. 29, $ 3 i. f.

(9) D. h. /., L. 7, pp., donc aussi pour perte de travail résultant d'une mort anticipée.

(10) A raison de Pimpossibilité d'une estimation pécuniaire, aucune indemnité n'est due pour douleurs ou pour beauté perdue (Arg. D. 9, 3, de his, quiefud, v. dejec, L. 7 i. f.). - (11) D. h. L, L. 11, % 8, L. 15, § 1 initio, L. 30, S 4 i. f. (% 4),

(12) Arg. C. 2, 1, de edendo, L. 4. Cf. le S 491. — (13) D. h. t., L. 83, pr.

(14) Cf. ciHiesBus T, II, S 298 i. f.

(15) 1. 4, 6, de action., % 19, y*« Sed et legia Aquiliae divisionem.

Dû DOMMAGE ILLICITE. - S 492-493. 307

Elle appartient au propriétaire de la chose endommagée (16), à ceux qui ont un droit réel sur cette chose (i"^, au possesseur de bonne foi i^^) ainsi qu'à l'homme libre blessé par la faute d'autruia».

Girca retia piscatorum, in quae nayis inciderat, ..si culpa nauta- *rum id factum esset, lege Aquilia agendum. Sed ubi damni injuria(^) agitur ob retia, non piscium, qui ideo capti non sint, fleri aestimationem, cum incertum fuerit, an caperentur (D. A. t., L. 29, § 3).

Si Yulneratus fuerit servus non mortifère, neglegentia autem perierit, de vulnerato actio erit, non de occiso (D. h. <., L. 30, §4i.f.{§4)).

Qua actione [scil. legis Aquiliae) patrem consecuturum ait [Julianus)^ quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro ejus curatione fecerit (D. h. ^., L. 7, pr.). Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem : directam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum nemo videtur (D. h. <., L. 13, pr.).

Si seryum meum occidisti, non affectiones aestimandas esse puto, veluti si fliium tuum naturalem quis occident, quem tu magno emptum velles, sed quanti omnibus yaleret (D. h, t. y L. 33, pr.).

SECTION V. — DR l'injubb.

I. 4, 4, de ifijuriis, — D. 47, 10, de injuriis etfamosis îihellis* — C. 9, 35, de itijuriis.

Wbbbr, Ueber Injurien und Schmâhêchriften, Leipzig, 1820, 4« édition. Ihbrwg, Gesammelte Aiifsài^e aus den JahràUchern fUr die Dogmatih des heut.

rdm, und deuts. Privatrechts III, p. 233-408, léna, 1886. Traduit en Avançais

par de Meulenaere, Paris, 1888.

§ 493. Notion et conditions.

L'injure {injuria) est un acte illicite par lequel on lèse d'une manière méprisante le droit d'autrui W. Le mot injuria est pris ici

(16) D. A. ^, L. 11, s 6. — (17) Comme action utile (D. h. t., L. 11, J 10).

(18) Comme action in factum (D. h. t., L. 11, $ 8).

(19) Comme action utile (D. h, t.y L. 13, pr.).

(20) Sous-emtendez * dati * : du chef de dommage illicite. (1) Cf. I. h. ^, pr. initio.

908 DES OBLIGATIONS. - S 493-4d4.

dans le aens étroit; dans Facception large, il désigne tout acte illicite (2). Ce qui caractérise Tinjure, c'est l'intention méprisante de son auteur; celui-ci sait pertinemment qu'il lèse le droit d'autrui et néanmoins il entend le fouler aux pieds (3) ; si l'auteur de l'acte illicite croit avoir le droit de faire ce qu'il fait, sa bonne foi exclut l'injure W. L'injure ne suppose donc nullement une atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne (^ ; la lésion d'un droit quelconque constitue une injure, si elle a été commise avec mépris du droit d'autrui W. L'injure peut se commettre par des faits matériels <7), par la parole W ou par l'écriture W. Nous pouvons être injuriés dans notre propre personne ou dans la personne de ceux qui nous touchent de près(lO); les héritiers peuvent l'être dans la personne de leur auteur (^i).

§ 494. Effet% de Vinjure.

La loi des Douze tables édictait en règle générale contre l'injure la peine uniforme et modique de 25 as (environ 2 1/3 fr.)(^) ; mais ce système tomba en désuétude sous l'empire (2). En vertu du droit prétorien, il fut permis à l'injurié de réclamer une réparation pécuniaire proportionnée à l'injure; le juge la fixe librement dans chaque cas particulier, après une estimation préalable de la part de l'injurié (3). L'action ouverte à cette fin est l'action d'injures [aetio injuriarum).

lo C'est une action pénale (^); la somme d'argent dont elle poursuit le payement, constitue une peine plutôt qu'une indemnité

S 403— (2) Pr. initie, cit

(8) I. h. t., pr. initie et S 1 initio ; D. h. t, L. 3, % 2, L. 12, L. 16, % 6. Voyez la dissertation précitée d^Diering.

(4) D. h. /., L. 3, S 2 et 4. Voyez encore L. 3 cit., J 3. — (5) Cf. I. h. t., S 1.

(6) S 1 cit. ; D. h. t., L. 13, S 7, L. 23.

(7) I. h. t.f S 1 initio; D. h, t., L. 1, § 1 initio, L. 13, S 7, L. 23.

S 494— (1) Gaius, III, 228 i. f., cf. 223 initio. — (2) Gaius, IH, 224 initio.

(3) I. A. /., S 7, ▼*• Sed postea

(4) I. 4, 12, deperpet. et tempor. action.^ % 1 initio.

DB L*INJURB. - S 494-495. 809

pour le dommage subi; ce dommage ëtant d'un ordre moral n'admet pas d'estimation pécuniaire. A raison de son caractère pénal, l'action e$t intransmissiUe aux héritierscdii coupable (4).

2« L'action d'injures tend à une réparation morale ; elle poursuit avant tout la réparation de l'affront fait à l'injurié (5), mndictam spiraf^ elle respire la vengeance. C'est pourquoi elle est incessible W et intransmissible aux héritiers de l'injurié TO; la transmission de l'action est ainsi exclue activement et passivement.

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