‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 57 sur 142 · I.4| tif di oàliffiftiân4àui quae quaH ea Mieto noêctmùur · texte numérisé non relu

I.4| tif di oàliffiftiân4àui quae quaH ea Mieto noêctmùur

§ 495. Notions générales.

Le quasi-délit est un acte illicite qui ne réunit pas tous les caractères d'un délit. Comme le délit, il peut se commettre par dol ou par faute et il est parfois frappé d'une peine. Mais il lui manque cependant l'un ou l'autre caractère du délit ; c'est ainsi que, dans le cas où un dommage est causé aux effets de voyageurs^ ou de passagers par le délit des gens de l'hôtelier ou du batelier, le patron est tenu en vertu d'un quasi-délit, bien qu'aucune faute ne lui soit imputable (i). Le droit romain distingue encore troi» autres quasi-délits (§ 496-498) ; la responsabilité des maîtres ou commettants et des possesseurs d'animaux ai le même caractère, (§499).

(5) D. 37, 6, décollât, bon., L. 2, S 4; D. *. ^, L. 7, S 1, T*» at in actione injuriarum sarciatup.'— (6) Arg. D. h, t.^ L.28.

(7) I. 4, 12, deperpet et tempor. action.^ J 1, v*» Sed heredibus iijuriarum

actione.

(l) et d-desaos T. II, S 479 L t

§496. Du dejectum vel effumm.

D. 9| 8, dA hiSf qui ^fuéUrini vel d^'ecerM.

Si d'une maison Ton jette ou verse sur la route des choses qui causent un dommage à des personnes ou à des choses se trouvant sur la route, l'habitant de la maison ou de la partie de la maison d'où le jet ou le versement a ëté fait, est oblige en sa seule qualité d'habitant de payer, d'après les circonstances, des dommages et intérêts ou une peine (^h

§ 497. Du positum vel mspensvm.

Si quelqu'un pose ou suspend un objet du côté d'une route, de telle sorte que l'objet pourrait tomber et, par sa chute, causer un dommage à des personnes ou à des choses se trouvant sur la route, tout citoyen peut le poursuivre en payement d'une peine, à raison de la simple possibilité du dommage G).

§ 498. Du quasi'délit du juge.

D. 50, 13, de variis et extraordinariis cognitionièus et si judea îitem suam/ecisse dicetur. — C. 7, 49, depcenajudicis^ qui maie j'udicavit...

Si, par dol ou faute lourde, le juge rend une sentence inique, il est obligé de réparer le dommage que sa sentence a causé à la partie succombante. On dit de lui qu'il fait le procès sien, Ktem suam/acit, parce que la sentence tombe à sa charge (^).

§ 499. De la responsabilité des maîtres ou commettants et des possesseurs d'animaux.

1« En principe, les maîtres ou commettants ne sont responsables du délit de leurs domestiques ou préposés que si J'en peut leur

{ 496-(l) I. h. t., S 1 initio et 1. i.

5 497— (1) I. h. t.y S 1, v*« Cul similis constituta est actio.

5498-(l)I.A.A,pp.

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