DES QUASI-DÉLITS
reprocher une faute dans le choix de ces derniers (i). Toutefois, le maître d'un esclave répond de plein droit du délit privé de celui-ci (2); l'esclave n'ayant pas de patrimoine propre, est dans l'impossibilité matérielle de satisfaire aux obligations naissant de son délit; le maître est tenu à sa place comme une sorte de représentant. Si l'esclave a changé de maître depuis le délit, c'est son nouveau maître qui est obligé, car c'est lui qui représente Tesclave; la responsabilité suit l'esclave entre quelques mains qu'il passe (9). Le maître est tenu comme s'il avait commis le délit lui-même ; toutes les actions résultant du délit se donnent contre lui(^). Mais il peut se soustraire à sa responsabilité; en abandonnant l'esclave coupable à l'adversaire (5), noxae dedere "oel deditio; le mot noxa désigne Fauteur du délit ou bien le délit lui-même (6) ; de là le nom d'actions noxales donné aux actions ouvertes contre le maître f^). Il y a ici une obligation dite facultative (8). A l'époque classique, le père de famille était tenu de la même manière des délits privés de ses enfants sous puissance (d) ; en droit nouveau, cette responsabilité n'existe plus(l^).
2» SI, par suite d'un défaut particulier, un animal cause un dommage, le possesseur actuel est obligé de le réparer, à moins qu'il ne préfère abandonner Tanimal à la partie lésée (l^). Il est soumis de ce chef à une action noxale(l2), appelée actio de panperieO^)\ le mot pauperies désigne un dommage non imputable à son auteur matériel (^^). L'action de pauperie est exclue, si l'animal a causé le dommage en agissant conformément aux habitudes de son espèce, et non par suite d'un défaut particulier (15); tel est le
(1) D. 9, 2, ad. leg. AquU.y L. 27, S 9 initlo.
(2) I, 4, 8, D. 9, 4, et C. 3, 41, de noaalibus aetionibus. — Zimmbbn, Dos System der rmischen NosDalKlagen, Heideiberg, 1818. — (3) I. h.t^% 6.
(4) I. h. t., pp. et S 4. — (5j I. h. t., pp.
(6) I. h. t., pp. et S 1 initio; D. h. t., L. 4, S 3. — (7) I., D. et C. A. t.
(8) Cf. ci-dessus T. H, J 327. — (9) Gaius, IV, 76 et 77.
(10) I. h. t,, S 7. Voyez encope ci-dessus T. Il, J 495.
(11) I. 4, 9, et D. 9, 1, si quadrupes pauperiem/ea'sse dieitur. — D. A. ^., L. 1, pp. et S 12. — (12} I. h. t., pp. — (13) I. h. L, S 1 i. f. - (14) I. h. t., pP. i. t.
(16) Pp. initio, oit
dommage cause par des animaux sauvages (^^), mais, en vertu de la loi Aquilia, le possesseur de ces animaux répond d'un défaut de surveillance (^'Q.
Si fomacarius servus(iS) coloni ad foruacem obdormisset et villa fuerit exusta, Neratius scribit ex locato conventum praestare debere^i^), si neglegens in eligendis ministeriis(20) fuit (21) (D. 9, 2, ad leg. AquiL, L. 27, § 9).
Ânimalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabulariim prodita est.. : puta si equus calcitrosus(2S) calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. Haec autem actio in bis, quae contra naturam moventur, locum babent : ceterum si naturalis sit feritas, cessât (I. 4, 9, si quadr. paup.fec. dic.^ pr.).